Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 juin 2026, n° 25/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[1]
[1]
[1] ([1])
C/
[Y]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [1]
— M [Y]
— Me MECHIN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire délivrée à :
— [1]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2026
*************************************************************
N° RG 25/02235 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLZB – N° registre 1ère instance : 23/00093
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 01 avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[1] ([1]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [I] [M], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant, assisté et plaidant par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2026 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [K] [E]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, désignée par ordonnance de Mme la Première Présidente en date du 15 décembre 2025,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. M. [U] [Y], ancien militaire de l’armée de terre en retraite depuis l’année 2008, est chef opérateur salarié (technicien de l’audiovisuel) dans le cadre d’un contrat de travail relevant du régime général de la sécurité sociale. Il co-réalise parallèlement des programmes audiovisuels générateurs de droits d’auteur et, à ce titre, est affilié au régime de retraite complémentaire obligatoire des artistes-auteurs professionnels (ci-après RAAP) depuis le 1er janvier 2017, en tant qu’artiste auteur.
2. Par lettres des 18 janvier et 14 novembre 2022, [1] (l'[1], ou l’organisme) – en charge de la gestion du RAAP – a réclamé à M. [Y] le paiement de cotisations :
— pour un montant de 2 864,08 euros au titre de l’année 2021,
— pour un montant de 1 958 euros au titre de l’année 2022.
3. Le 15 novembre 2022, M. [Y] a sollicité de l’organisme une dispense de paiement de ces cotisations, ainsi qu’il l’avait précédemment fait avec succès pour les cotisations afférentes aux années 2017 à 2019. Cette demande s’est croisée avec la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2022 par laquelle l'[1] le mettait en demeure de payer les sommes susvisées.
4. Le 24 janvier 2023, l'[1] a rejeté la demande de dispense de paiement des cotisations, expliquant que l’affiliation au RAAP au titre des années considérées se justifiait par la perception de revenus d’activité professionnelle artistique dépassant le seuil d’affiliation.
5. M. [Y] a alors saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'[1] d’une contestation de la décision de l’organisme, motivant sa demande de dispense de paiement des cotisations de retraite complémentaire, pour les deux années considérées, par son statut d’ancien militaire retraité de la fonction publique depuis 2008.
6. La CRA a rejeté la contestation, ce dont le cotisant a été informé par lettre du 20 avril 2023.
Procédure :
7. M. [Y] a saisi le 24 juin 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin de demandes tendant :
— à titre principal, au rejet des demandes en paiement de l'[1],
— subsidiairement, à la condamnation de l’organisme à lui verser les sommes respectives de 1 205,72 euros en réparation de son préjudice économique, de 2 500 euros au titre de son préjudice moral et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par jugement rendu le 1er avril 2025, le tribunal a, en substance :
— débouté l'[1] de ses demandes de condamnation de M. [Y] au paiement des sommes respectives de 3 007,28 euros (dont 143,20 euros de majorations de retard) au titre du RAAP 2021, et de 2 056,74 euros (dont 97,94 euros de majorations de retard) au titre du RAAP 2022,
— rappelé qu’aucune cotisation n’était due par M. [Y] au titre du RAAP pour les exercices 2021 et 2022,
— condamné l'[1] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné l'[1] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
9. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2025, l'[1] a relevé appel général de cette décision, à la suite de la notification intervenue le 3 avril précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à celle du 30 mars 2026, avec mise en place d’un calendrier de procédure. A l’issue de cette audience, le conseiller rapporteur a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 30 mars 2026, oralement soutenues à l’audience, l'[1] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, et de :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner en conséquence M. [Y] au paiement des sommes respectives de 3 007,28 euros (soit 2 864,08 euros en principal et 143,20 euros de majorations de retard) au titre du RAAP 2021, et de 2 056,74 euros (soit 1 958,80 euros en principal et 97,94 euros de majorations de retard) au titre du RAAP 2022,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [Y] de sa demande de condamnation à hauteur de 1 205,72 euros au titre de la réparation d’un préjudice économique,
— débouter M. [Y] de sa demande de condamnation au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
11. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 30 mars 2026, oralement développées à l’audience, M. [Y] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par l'[1],
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter l'[1] de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu’il n’est pas tenu du paiement des cotisations RAAP du régime des artistes-auteurs professionnels au titre des années 2021 et 2022,
— à titre infiniment subsidiaire, et si la cour rejetait sa demande principale, condamner l'[1] à lui verser la somme de 1 205,72 euros au titre du préjudice économique,
— condamner l'[1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral,
— condamner l'[1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[1] aux entiers dépens d’appel.
12. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, par ailleurs résumés dans la motivation ci-après.
MOTIVATION
1. Sur les cotisations réclamées par l'[1] :
13. Pour débouter l'[1] de sa demande de condamnation de M. [Y] au paiement des cotisations sociales afférentes aux années 2021 et 2022, les premiers juges ont retenu en substance que l’assuré social avait précédemment dépassé le seuil d’affiliation en 2017, 2018 et 2019 ; que, saisie des recours formés par le cotisant au titre de ces années, la CRA l’avait dispensé du versement des cotisations au regard de sa qualité d’ancien agent de la fonction publique ; enfin que, si la possibilité d’exonération des cotisations est une faculté qui n’a pas vocation à perdurer, l'[1] ne justifiait cependant pas d’une évolution des conditions d’exonération entre 2017 et 2022, de nature à justifier qu’il soit mis fin à cette pratique antérieurement constatée.
14. Au soutien de son appel, l'[1] expose d’abord que :
— elle assure la gestion du RAAP,
— selon le décret du 11 avril 1962, applicable au RAAP, l’affiliation est conditionnée à la perception au cours de la dernière année civile d’un montant de revenus de droits d’auteur atteignant un certain seuil (9 135 euros en 2021, sur les revenus 2020 ; 9 225 euros en 2022, sur les revenus 2021) ;
— en l’espèce, l’assiette totale des revenus du cotisant était de 35 801 euros pour 2020 et de 24 485 euros pour 2021,
— ayant perçu en 2020 et 2021 des revenus de droits d’auteur supérieurs au seuil d’affiliation, M. [Y] était assujetti aux cotisations du RAAP au titre de ces deux années,
— le cotisant ne conteste ni son affiliation, ni le quantum des cotisations réclamées.
S’agissant en second lieu de la tolérance administrative invoquée par M. [Y], l’organisme explique que, si le cotisant a pu bénéficier de la part de la CRA de dispenses exceptionnelles de paiement des cotisations du RAAP au titres des années 2017 à 2019, en raison de la mise en oeuvre progressive des dispositions de nouveaux décrets parus en 2015 et 2017, les décisions ainsi rendues par la commission se limitaient aux années considérées et n’avaient pas d’effet pour l’avenir.
15. M. [Y], qui ne conteste ni son affiliation au RAAP au titre des années 2021 et 2022, ni le calcul des cotisations litigieuses, expose que :
— par courrier du 10 septembre 2020, la CRA l’avait dispensé du paiement des cotisations RAAP pour les années 2017 et 2018, au motif que : 'les personnes relevant de la fonction publique peuvent être dispensées du paiement des cotisations sur les revenus issus de leurs activités accessoires',
— la CRA avait réitéré en tous points cet argumentaire pour l’année 2019,
— ses conditions d’affiliation sont identiques depuis 2017, et aucun changement n’est intervenu dans sa situation,
— il doit donc bénéficier pour les années 2021 et 2022 de l’exonération des cotisations précédemment accordée au titre des années 2017 à 2019.
Réponse de la cour :
16. Selon l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les artistes auteurs sont obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales, et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
17. L’article L. 382-12 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes affiliées au régime général en application de l’article L. 382-1 du même code relèvent des régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1, dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dans des conditions fixées par décret.
18. Le régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels, qui comprend le RAAP – mais aussi le RACD pour les auteurs et compositeurs dramatiques, auteurs de spectacle vivant, auteurs de films ; et le RACL pour les auteurs et compositeurs lyriques, dialoguistes de doublage – est géré par l'[1].
19. En vertu des articles 1 et 2 du décret n° 62-420 du 11 avril 1962, les personnes relevant de l’article L. 382-12 du code de la sécurité sociale sont tenues au versement d’une cotisation destinée à financer le régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels, dont le montant est calculé en pourcentage des revenus de la dernière année écoulée tels que définis à l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite d’un plafond égal à 3 fois le plafond prévu à l’article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la cotisation est appelée. Toutefois, seules sont tenues de cotiser les personnes qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité un revenu d’un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année civile considérée.
20. Le règlement particulier approuvé par arrêté du ministre du travail, auquel renvoie l’article 5 du décret n° 62-420 du 11 avril 1962, prévoit en son article 23 que les cotisations dues au titre du RAAP sont portables. Il s’ensuit qu’elles ne sont pas quérables. Par suite, elles sont obligatoires par le seul effet de la loi, dès que s’exerce l’activité concernée, peu important que le cotisant n’ait pas reçu d’appel à cotisation.
21. Il résulte des textes précités que l’artiste auteur qui perçoit des revenus d’auteur supérieurs au seuil d’affiliation doit obligatoirement cotiser au RAAP, lequel est géré par l'[1].
22. L’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, prévoit que – sauf dérogation applicable aux personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole, ce qui n’est pas le cas de l’espèce – les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
23. Le décret n°2015-877 du 16 juillet 2015, relatif aux règles d’affiliation des personnes relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale, codifié aux articles D. 171-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est venu supprimer la dispense de versement de la cotisation vieillesse pour les assurés qui, relevant d’un régime spécial au titre de leur activité principale, exercent par ailleurs une activité accessoire relevant du régime général.
24. Depuis l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, l’article D. 171-3 prévoit en effet que les travailleurs mentionnés à l’article D. 171-2 [à savoir les travailleurs des branches d’activité ou entreprises mentionnées à l’article R. 711-1 ou relevant de l’article R. 711-24, lorsqu’ils exercent simultanément une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale] sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.
25. L’article R. 711-1 susvisé du code de la sécurité sociale inclut notamment les administrations, services, offices et établissements publics de l’Etat.
26. Il résulte des textes précités que les fonctionnaires qui exercent simultanément plusieurs activités sont affiliés et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
27. La cour observe que le cotisant ne conteste pas le principe de son affiliation à l'[1], au titre du RAAP, et qu’il se borne à se prévaloir, en sa qualité de retraité de la fonction publique, d’une exonération des cotisations afférentes aux années 2021 et 2022, faisant valoir qu’il avait précédemment bénéficié d’une telle mesure au titre des cotisations afférentes aux années 2017, 2018 et 2019.
28. A la lecture des pièces du dossier, il apparaît que :
— après réception d’appels de cotisations au titre des années 2017 et 2018, pour des montants de 679,90 et 637,74 euros, puis des mises en demeure afférentes à ces appels de cotisations, M. [Y] a sollicité, auprès de la CRA, une exonération de ces cotisations,
— la CRA a fait droit à cette demande, au motif que : 'les personnes relevant de la fonction publique peuvent être dispensées du paiement des cotisations sur les revenus issus de leurs activités accessoires',
— la CRA a par la suite appliqué une solution identique pour les cotisations appelées au titre de l’année 2019, représentant la somme de 1 533,77 euros.
29. S’agissant des cotisations aujourd’hui litigieuses, afférentes aux années 2021 (2 864,08 euros) et 2022 (1 958,80 euros), M. [Y] a présenté le 15 novembre 2022 une nouvelle demande de dispense à la CRA.
30. Cette demande a été rejetée, la CRA expliquant en substance, que le cotisant, retraité, avait été radié des cadres de la fonction publique ; que son affiliation au RAAP était conditionnée à la perception de revenus de droits d’auteurs supérieurs au seuil d’affiliation ; que le régime de base des artistes-auteurs avait communiqué pour l’année 2021 une assiette sociale (revenus artistiques perçus en 2020) de 35 801 euros, et pour l’année 2022 une assiette sociale (revenus artistiques perçus en 2021) de 24 485 euros ; que ces assiettes sociales excédaient le seuil d’affiliation au RAAP en 2021 et 2022 (9 135 euros en 2021 et 9 225 euros en 2022) ; et que, dès lors, M. [Y] était redevable des cotisations au RAAP au titre de ces deux années.
31. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la position de la CRA concernant les fonctionnaires a évolué depuis 2019, dans le cadre de la mise en oeuvre progressive du décret précité du 16 juillet 2015, pour laquelle l'[1] avait initialement souhaité appliquer un délai de prévenance pendant une période transitoire.
32. Il est constant que les précédentes décisions de la CRA n’ont créé aucun droit acquis au profit de M. [Y]. Si elles ont pu traduire une certaine tolérance dans la mise en oeuvre progressive des articles L. 171-2-1 et D. 171-3 du code de la sécurité sociale, issus de textes entrés en vigueur entre 2015 et 2017, ces décisions n’avaient cependant pas d’effet pour l’avenir.
33. Le fait que le cotisant ait pu être exonéré du paiement de cotisations dues au titre d’années antérieures, dans le cadre de décisions administratives individuelles relatives à des années de cotisations antérieures, n’a pas créé à son profit de droit acquis à une exonération pérenne des cotisations.
Par suite, le cotisant ne peut utilement s’en prévaloir en ce qui concerne les cotisations qui lui sont réclamées au titre des années 2021 et 2022.
34. Par ailleurs, il n’est pas utilement contesté que les revenus du cotisant au titre des années 2021 et 2022 étaient supérieurs au seuil d’affiliation à l'[1] ; le calcul et le montant des cotisations litigieuses ne sont pas davantage discutés.
35. L'[1] détaille incidemment ces calculs dans ses conclusions, en précisant que :
— le taux de cotisation au RAAP est fixé par décret à 8 % pour les périodes 2021 et 2022, de sorte que le cotisant est redevable des sommes de 2 864,08 euros (35 801 euros x 8 %) pour 2021 et de 1 958,80 euros (24 485 euros x 8 %) pour 2022,
— l’absence de paiement des cotisations à l’expiration de leur date d’exigibilité entraîne l’application d’une majoration de retard au taux de 5 %, soit 143,20 euros pour 2021 (2 864,08 euros x 5 %) et 97,94 euros pour 2022 (1 958,80 euros x 5 %).
36. L’affiliation à l'[1] et l’assujettissement des revenus de droits d’auteur dépassant un certain seuil annuel découlent directement de la loi, laquelle est de portée générale et impérative. L'[1] est donc bien fondée à réclamer à M. [Y] le paiement des cotisations afférentes aux années 2021 et 2022.
37. Il convient dès lors, par infirmation du jugement déféré, de condamner M. [Y] au paiement des sommes respectives de 3 007,28 euros au titre des cotisations 2021 (2 864,08 euros en principal et 143,20 euros de majorations de retard), et de 2 056,74 euros au titre des cotisations 2022 (1 958,80 euros en principal et 97,94 euros de majorations de retard).
2. Sur les préjudices invoqués par le cotisant :
38. Cet aspect du litige n’a pas été évoqué par les premiers juges, puisque le tribunal a considéré que M. [Y] n’était pas redevable de cotisations à l’égard de l'[1] au titre des années 2021 et 2022.
39. Pour prétendre à l’indemnisation d’un préjudice économique chiffré à 1 205,72 euros et d’un préjudice moral chiffré à 2 500 euros, M. [Y] fait valoir que :
— le taux de cotisation de 8 % est réduit à 4 % lorsque l’assiette ne dépasse pas la limite de trois fois le seuil d’affiliation ;
— lorsque le taux est égal à 8 %, le cotisant peut faire supporter par son producteur une prise en charge partielle des cotisations à hauteur de 2 %, sauf lorsque le cotisant remplit une attestation de non-précompte, ce qui est son cas dans la mesure où il a toujours été exonéré et dispensé des cotisations RAAP depuis 2017 ;
— l'[1] ne l’ayant pas averti de ce que le traitement de ses demandes de dispense de paiement des cotisations pouvait évoluer avec le temps, il n’a pas été en mesure de faire prendre en charge un pourcentage de cotisations par son employeur, ni de négocier ses revenus, ce que confirme Mme [S], directrice générale de la société [2] ;
— s’il avait eu connaissance et conscience de la possibilité d’adapter sa situation à ses obligations contributives, il n’aurait pas opté pour le non-précompte de ses cotisations.
40. L'[1] oppose que :
— l’ensemble des informations utiles relatives à l’assujettissement et au calcul des cotisations figure sur son site internet ;
— le fait de devoir verser des cotisations sociales ne saurait être constitutif d’un préjudice, puisque ces dernières ont pour objet et pour effet de constituer des droits à la retraite au bénéfice du cotisant ;
— l’absence d’application d’un précompte de cotisations par les sociétés de production avec lesquels travaille le cotisant et, partant, l’absence de prise en charge partielle des cotisations, est le fait de M. [Y] lui-même, qui a en effet indiqué à ces sociétés qu’il n’était pas redevable de cotisations au RAAP, affirmation en réalité inexacte puisque le fait d’avoir obtenu antérieurement une dispense n’est pas assimilable à une absence d’assujettissement, et que les décisions antérieures n’avaient en tout état de cause pas d’effet pour l’avenir ;
— l’unique attestation de non-précompte sur laquelle s’appuie M. [Y] n’est pas valable, dès lors qu’elle n’a pas été remplie par le producteur concerné, et qu’elle est donc incomplète ; en tout état de cause, une telle attestation n’a ni pour objet ni pour effet de renoncer au précompte, elle permet simplement à l’artiste auteur, sous réserve d’être complète et visée par l’organisme, ce qui n’est en l’espèce pas le cas, d’éviter d’être précompté au RAAP lorsqu’il n’atteint pas le seuil d’affiliation ;
— aucun des différents producteurs avec lesquels travaille M. [Y] n’ayant transmis d’attestation de non-précompte à l’organisme, les intéressés auraient dû précompter les cotisations RAAP et prendre en charge 2 % de ces cotisations ;
— la prise en charge partielle des cotisations par les producteurs ne se calcule pas sur l’ensemble des cotisations, dès lors que certains (en l’occurrence, la société [3]) ne prend pas en charge une part de la cotisation au RAAP. Dès lors, l’avantage qu’aurait pu tirer le cotisant d’une prise en charge partielle des cotisations par les producteurs se limitait en tout état de cause à 246,76 euros pour l’année 2021 et à 213,76 euros pour l’année 2022, soit un total de 460,52 euros et non de 1 205,72 euros comme demandé par le cotisant ;
— le préjudice moral allégué n’est pas démontré.
Réponse de la cour :
41. Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
42. Il appartient au demandeur qui se prévaut d’une telle responsabilité extra-contractuelle de démontrer une faute, un préjudice et un lien de cause à effet entre ces deux éléments.
43. La cour observe en premier lieu que l'[1] n’a eu de cesse de considérer, depuis l’année 2017, que M. [Y] était redevable de cotisations au titre du RAAP ; il lui a réclamé à ce titre les cotisations afférentes aux années 2017 à 2019, puis aux années 2021 et 2022. Sa position ayant été constante, il ne peut donc lui être reproché de revirement.
44. Le refus de dispense de règlement des cotisations afférentes aux années 2021 et 2022 n’est pas le fait de l'[1], mais de la CRA.
45. La portée limitée des décisions favorables antérieurement obtenues de la CRA résulte de l’examen de ces décisions, lesquelles, loin d’affirmer la pérennité de la dispense de cotisation au RAAP, précisent clairement les années qu’elles concernent. En outre, la réponse de la CRA à la demande de dispense du versement des cotisations afférentes à l’année 2019 indique clairement que toute demande de dispense concernant une année ultérieure devra à nouveau faire l’objet d’un recours auprès de la commission de recours amiable, précision dont résulte implicitement mais nécessairement l’absence de pérennité de la tolérance alors appliquée.
46. Les appels de cotisations pour les années 2021 et 2022, émis les 18 janvier et 14 novembre 2022, mentionnent la possibilité, pour le cotisant, d’accéder à son compte d’adhérent. Le cotisant peut donc, par ce moyen, consulter et modifier ses informations ; exprimer ses options de cotisations, ce qui inclut la possibilité de bénéficier, le cas échéant, du taux réduit de 4 % ; et avoir accès aux détails des précomptes effectués. Les appels de cotisations susvisés précisent également que : 'la cotisation RAAP correspondante a été précomptée et versée par le producteur mentionné à l’article L. 132-23 du même code. Le taux de cotisation au RAAP est de 8 % et il se décompose comme suit : 6 % à la charge de l’artiste-auteur et 2 % à la charge du producteur mentionné à l’article L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle'.
47. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le cotisant, qui connaissait les démarches à effectuer auprès de l'[1] en ce qui concerne les demandes de dispenses ou encore les attestations de non-précompte, en ce qu’il était familier de ces procédés, a été dûment informé de ses droits par l'[1] comme par la CRA. Il ne justifie pas avoir formulé de demande d’application du taux réduit avant les dates mentionnées sur les appels de cotisations.
48. Les préjudices dont se prévaut M. [Y] n’ont donc pas pour origine une faute de l'[1] ni, incidemment, de la CRA. Ils sont en réalité la conséquence du fait que le cotisant a considéré comme acquise pour l’avenir, de manière pérenne, une tolérance qui n’était que temporaire et qui pouvait dès lors cesser à tout instant. Or, la fin de cette tolérance, conséquence de l’entrée en vigueur de textes législatifs et réglementaires nouveaux, n’est pas de nature à constituer une faute de l'[1].
49. Les demandes formulées par M. [Y] seront en conséquence rejetées.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
50. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] étant partie perdante au sens où l’entend ce texte, il est tenu aux dépens. Par suite, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et, y ajoutant, l’intéressé sera par ailleurs condamné aux dépens d’appel.
51. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, M. [Y] ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une telle indemnité de procédure. L’équité ne commandant pas de faire application des dispositions du texte susvisé au profit de l'[1], la demande de l’organisme sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne M. [U] [Y] à verser à l'[1] les sommes respectives de :
— o- 3 007,28 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2021 (2 864,08 euros au principal et 143,20 euros de majorations) ;
— o- 2 056,74 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022 (1 958,80 euros au principal et 97,94 euros de majorations) ;
Déboute M. [U] [Y] de ses demandes indemnitaires,
Condamne M. [U] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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