Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 11 janv. 2022, n° 20/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00352 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 20 janvier 2020, N° F19/00153 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00026
11 janvier 2022
---------------------
N° RG 20/00352 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FHI6
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
20 janvier 2020
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze janvier deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A.R.L. GOURMANDISES ET CHOCOLATS prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme H X
[…]
Représentée par Me Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/003427 du 03/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme H X a été embauchée par la SARL Gourmandises et Chocolats en qualité de vendeuse, d’abord par un contrat à durée déterminée à temps plein du 10 octobre 2017 au 7 janvier 2018, puis par un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine à compter du 8 janvier 2018, prévoyant une rémunération mensuelle de 1268,80 euros bruts, quelques avenants ayant aussi prévu des passages à temps complet à certaines périodes.
Elle a été en arrêt de travail continu pour maladie à compter du 19 juillet 2018.
Elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2018 au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement de l’entreprise et avait rendu nécessaire son remplacement définitif.
Mme X a saisi le 19 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Thionville afin de contester le bien-fondé de ce licenciement et demander le paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 20 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a dit que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné la SARL Gourmandises et Chocolats, outre aux dépens de l’instance, à payer à Mme X les sommes de :
• 2 537, 60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral (cette condamnation ayant été mentionnée deux fois par erreur).
La SARL Gourmandises et Chocolats a interjeté appel le 2 février 2020 et, par conclusions entrées au RPVA 16 mars 2020, elle demande l’infirmation de ce jugement, que Mme X soit déboutée de ses fins et prétentions, subsidiairement qu’il soit jugé que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient excéder la somme de 634,40 euros.
Par conclusions déposées au RPVA le 9 juin 2020, Mme X demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SARL Gourmandises et Chocolats, outre aux dépens de l’instance, à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de licenciement en date du 30 novembre 2018 énonce que :
' Nous vous avons rappelé que votre absence de longue durée qui a débuté le 19 juillet 2018 a entraîné des perturbations dans le fonctionnement de notre entreprise notamment pour la préparation des fêtes de fin d’année.
Nous n’avons pas pu envisager un remplacement temporaire dans des conditions qui auraient permis de garantir un fonctionnement satisfaisant de notre entreprise '
Par ailleurs, nos produits de haute gamme nécessitant une formation qui ne peut se faire que sur plusieurs mois à l’avance afin d’être opérationnel dès le mois de novembre, nous avons été dans l’obligation d’envisager des embauches par contrat à durée indéterminée.
Par conséquent, votre absence prolongée a rendu nécessaire votre remplacement définitif, raison pour laquelle nous ne pouvons pas vous conserver dans nos effectifs et sommes donc amenés à vous notifier par la présente votre licenciement (…) '.
La Cour rappelle que le contrat de travail d’un salarié en arrêt maladie est suspendu jusqu’à ce qu’il soit déclaré apte ou inapte par le médecin du travail à reprendre son travail à l’issue de cet arrêt, mais que la jurisprudence estime que son licenciement est néanmoins possible si l’employeur justifie d’une cause de rupture du contrat de travail étrangère à la maladie, à défaut de quoi le licenciement serait considéré comme discriminatoire, en l’occurrence ce motif peut être la perturbation que l’absence prolongée du salarié créée pour l’entreprise et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
En l’espèce, Mme X a été en arrêt maladie continu à compter du 19 juillet 2018 et, selon les relevés d’indemnités journalières qu’elle produit aux débats son arrêt a pris fin le 2 janvier 2019, mais il est constant que la SARL Gourmandises et Chocolats a entamé une procédure de licenciement dès le 12 novembre 2018, donc après quatre mois d’absence de sa salariée.
La SARL Gourmandises et Chocolats explique en l’occurrence que son activité consiste en la tenue d’un salon de thé et la vente de chocolats et qu’elle emploie un chef de magasin, deux vendeuses à temps plein et deux vendeuses à temps partiel de 30 heures, qu’au moment de l’arrêt maladie de Mme X elle a aussi dû faire face à la démission de deux salariées et s’est trouvée dans une situation délicate du fait de l’absence de l’intimée, qui lui avait fait part qu’elle ne pourrait revenir travailler en fin d’année, alors que la période de Noël est celle où la société réalise un quart de son chiffre d’affaires.
Elle précise aussi qu’elle rencontrait d’importantes difficultés financières, mais que ce motif n’a pas été déterminant dans sa décision et qu’il n’y a eu aucune suppression de poste, sa décision ayant été dictée par le fait qu’elle ne pouvait se permettre de manquer des ventes pendant la période cruciale de fin d’année et le fait que la remplaçante de Mme X ne serait pas restée si l’employeur ne lui avait pas proposé un contrat à durée indéterminée, alors qu’il est rare de trouver du personnel à temps partiel compétent pour tenir ce poste.
Elle explique donc que c’est cette personne, Mme Y, embauchée en contrat à durée déterminée le 3 septembre 2018 qui a définitivement remplacé Mme X.
Cependant, la Cour relève que ce n’est pas le fait que la société réalise un chiffre d’affaires plus important durant les fêtes de fin d’année qui peut justifier d’une perturbation de l’entreprise suite à l’arrêt maladie de Mme X, même si cette dernière avait fait part de son absence à cette période, alors qu’il est avéré que la SARL Gourmandises et Chocolats avait été en mesure de trouver rapidement une salariée pour la remplacer temporairement, avant même cette période de grande activité.
La circonstance que cette dernière, Mme Z, embauchée initialement en contrat à durée déterminée du 4 septembre au 30 septembre 2018, ait exigé dès fin septembre, comme elle en atteste pour l’appelante, de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en raison d’une situation familiale difficile, ne caractérise pas non plus la perturbation alléguée.
Mme Z s’étant vue proposer la signature d’un contrat à durée indéterminée dès le 1er octobre 2018, comme l’indique ce contrat produit aux débats, l’employeur a ainsi procédé au remplacement définitif de Mme X avant même d’engager la procédure de licenciement, une décision parfaitement déloyale vis à vis de cette dernière, puisque aucune perturbation ne pouvait déjà être avérée à cette époque, celle-ci n’étant alors que potentielle, et qu’un remplacement par anticipation ne se justifiait pas de manière aussi rapide.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’initialement Mme X avait elle-même été engagée en contrat à durée déterminée pour faire face, aux termes de ce contrat, au ' surcroît d’activité du aux fêtes de fin d’année et à leur préparation ', ce qui indique qu’une embauche définitive n’était pas impérative à cette période.
La circonstance que deux salariées aient démissionné à la même période, Mme B N C, embauchée en contrat à durée indéterminée le 8 janvier 2018, qui a donné sa démission le 26 octobre 2018 à effet du 13 novembre 2018 et Mme A, embauchée en contrat à durée déterminée le 2 novembre 2018, démissionnaire le 22 novembre 2018 à effet du 2 décembre 2018, ne peut enfin être opposée à Mme X, car ils s’agit de faits étrangers à son arrêt maladie, dont il n’est pas non plus avéré qu’ils aient perturbé la vie de l’entreprise.
Il est en effet observé, au vu du registre du personnel, que Mme J K a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2018 et a donc immédiatement pu remplacer Mme B de C et que la SARL Gourmandises et Chocolats a aussi conclu un contrat à durée déterminée pour la période du 16 novembre au 30 décembre 2018 avec Mme D, laquelle a donc pu remplacer Mme A, et même qu’une autre personne, déjà employée antérieurement en contrat à durée déterminée à d’autres période, Mme L M, a été embauchée en contrat à durée déterminée du 2 au 23 décembre 2018.
Ces deux personnes sont ainsi venues, comme Mme X l’avait fait elle-même l’année précédente, renforcer l’équipe de vente pour les fêtes, laquelle était déjà complète (avec M. E, Mme Z, Mme F et Mme G, tous employés comme vendeurs en contrat à durée indéterminée), de sorte qu’il ne peut sérieusement être allégué d’une réelle perturbation due à l’absence de Mme X, ni encore moins de la nécessité impérative de remplacer cette dernière, si ce n’avait été le choix qui a été fait par la SARL Gourmandises et Chocolats de proposer un contrat à durée indéterminée à Mme Z avant même l’introduction de la procédure de licenciement, dont il lui appartient seule de supporter les conséquences.
Il est encore relevé que l’affirmation de la nécessité d’une formation des nouvelles vendeuses n’est étayée par aucun élément.
Le jugement entrepris sera donc confirmé pour avoir dit que le licenciement de Mme X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’indemnisation de la salariée, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au jour de ce licenciement, la salariée peut prétendre à une indemnité qui, dans une entreprise employant habituellement mois de 11 salariés et pour une ancienneté en année complète de un an, se situe entre 0,5 mois de salaire (qui est un minimum et non un maximum comme soutenu par l’appelante) et un maximum de 2 mois de salaire.
En l’espèce, en considération de l’âge de Mme X au moment du licenciement (43 ans) et des circonstances vexatoires de la rupture intervenue abusivement alors que la salariée était en arrêt de travail suite, comme elle l’explique, à une grave maladie qui avait nécessité une intervention chirurgicale lourde, il sera alloué à la salariée le maximum de deux mois de salaire en indemnisation de sa perte d’emploi, soit la somme de 2 537,60 euros nets, bien qu’elle ne justifie pas de sa situation après son licenciement, le jugement entrepris étant aussi confirmé sur ce point.
S’agissant de la demande de paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, il est rappelé que le salarié qui demande l’indemnisation d’un tel préjudice doit justifier à la fois d’un comportement fautif de l’employeur et du préjudice certain qui en est résulté.
En l’espèce, Mme X n’explique pas en quoi aurait consisté la faute de l’employeur, elle n’invoque notamment pas une discrimination en raison de son état de santé, qu’il lui appartiendrait au surplus d’étayer, ni ne justifie de la réalité et de l’étendue du préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette faute, de sorte que sa demande à ce titre ne peut prospérer.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et Mme X sera débouté de sa demande.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail l’employeur sera tenu de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement, dans la limite de six mois de ces indemnités, un ajout étant fait au jugement en ce sens.
Le jugement entrepris sera confirmé en sa disposition sur les dépens.
La SARL Gourmandises et Chocolats, qui succombe au principal, supportera les dépens d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à Mme X une somme de 1 500 euros pour les frais autres que les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme H X en paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral distinct ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute Mme H X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct de l’indemnisation due en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Ordonne à la SARL Gourmandises et Chocolats de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement, dans la limite de six mois de ces indemnités ;
Condamne la SARL Gourmandises et Chocolats aux dépens d’appel et à payer à Mme H X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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