Irrecevabilité 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 sept. 2023, n° 23/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 15 mars 2023, N° F22/00141 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/00398
07 septembre 2023
— ---------------------------
RG N° 23/00768 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F6AV
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
15 mars 2023
F 22/00141
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
Sept septembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.R.L. CARDIOFIT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hayri ARSLAN, avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE
INTIMÉ :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 07 septembre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 30 mars 2023 par le conseil de la SARL Cardiofit à l’encontre d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 15 mars 2023 dans le litige l’opposant à M. [D] [N], enregistré sous le RG n° 23/768 suite à une déclaration d’appel par le dépôt d’un écrit enregistré par le greffe le 30 mars 2023, et sous le RG n° 23/813 suite à la réception d’un courrier adressé au 'tribunal judiciaire de Metz Cour d’appel Section sociale’ réceptionné le 4 avril 2023 au greffe de la cour ;
Vu l’avis adressé aux parties en vue de faire valoir leurs observations à l’audience d’incidents sur une éventuelle irrecevabilité de la déclaration d’appel ;
Vu les conclusions sur incident du conseil de M. [N] transmises par voie électronique le 6 juin 2023 aux termes desquelles il est demandé de déclarer irrecevable la déclaration d’appel formée le 30 mars 2023 par la société Cardiofit SARL à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 15 mars 2023 ;
MOTIFS
Il convient à titre préliminaire de relever que le jour de l’audience d’incident des conclusions établies au nom de la société Cardiofit SARL ont été transmises par courrier recommandé réceptionné le 7 juin 2023 au greffe, aux termes desquelles il est demandé de « confirmer la validité de la déclaration d’appel formée au greffe de la cour d’appel de Metz le 30 mars 2023 ».
Sur la jonction des procédures
Les procédures enregistrées sous les RG n° 23/768 et 23/813 concernent le même recours interjeté le 30 mars 2023 par le conseil de la SARL Cardiofit sous deux envois différents.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Il y a lieu au regard de l’identité du litige d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le RG n° 23/813 avec celle enregistrée sous le RG n° 23/768.
Sur la recevabilité de l’appel
La procédure ordinaire contentieuse en matière d’appel, qui fait l’objet des articles 901 à 916 du code de procédure civile, a été rendue applicable à la chambre sociale de la cour d’appel statuant en matière prud’homale par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, pris en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
En vertu de l’article R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois, et à défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
En matière de procédure d’appel, la partie ne peut donc être représentée que par un avocat ou un défenseur syndical.
L’article R. 1461-2 du code du travail dispose que l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Aux termes de l’article 930-1 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ».
En l’espèce l’appel a été interjeté au nom de la SARL Cardiofit par Maître [X], avocat au barreau du Luxembourg, par courrier recommandé adressé le 30 mars 2023 au 'tribunal judiciaire de Metz ' Cour d’appel section sociale', et par déclaration écrite déposée au greffe de la cour.
Le fait que Maître [X] soit inscrit au barreau du Luxembourg ne constitue pas une « cause étrangère » susceptible de lui permettre, en sa qualité d’avocat, de justifier de cette modalité de transmission autre que la voie électronique.
L’appelant n’a d’ailleurs à aucun moment fait état d’une cause étrangère.
Aussi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens évoqués par la partie intimée, qui fait état de la qualité d’avocat stagiaire de Maître [X] et de ce que le placement en liquidation judiciaire de la société Cardiofit est intervenu le 29 mars 2023, soit avant la déclaration d’appel du 30 mars 2023, au nom d’une société in bonis, l’appel interjeté par la société Cardiofit est déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée sous le RG 23/813 avec la procédure enregistrée sous le RG n° 23/768 ;
Déclarons l’appel de la SARL Cardiofit irrecevable ;
Condamnons la SARL Cardiofit aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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