Confirmation 26 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 26 janv. 2023, n° 21/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00461 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FN7C
Minute n° 23/00034
[U], [U]
C/
[W]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 12 Février 2021, enregistrée sous le n° 11-19-119
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [X] [W] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003124 du 06/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 6 décembre 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 26 janvier 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2018, M. [L] [U] et Mme [I] [U] ont consenti un bail à Mme [X] [W] épouse [H] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer de 650 euros par mois.
Le 1er juillet 2019, un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé par huissier.
Le 16 janvier 2019, Mme [H] a saisi le tribunal d’instance de Thionville et au dernier état de la procédure, elle a demandé au tribunal de débouter M. et Mme [U] de l’ensemble de leurs prétentions, les condamner à lui verser les sommes de 6.177 euros au titre des loyers, 2.111 euros pour la surconsommation d’électricité, 500 euros pour les frais de déménagement, 1.500 euros pour les travaux réalisés, 500 euros de frais divers, 400 euros pour le matelas, 232 euros pour le procès-verbal d’état des lieux de sortie et 285,09 euros pour les frais de constat, 8.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, et à lui restituer sous astreinte les six chèques déposés à titre de garantie, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [U] se sont opposés aux demandes et ont sollicité des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
— condamné M. et Mme [U] solidairement à payer à Mme [H] les sommes de 4.225 euros au titre du préjudice de jouissance, 2.000 euros au titre du préjudice moral’et 116,25 euros au titre de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie'
— débouté Mme [H] de ses demandes au titre de la surconsommation d’électricité’et du remboursement de travaux'
— condamné M. et Mme [U] à restituer à Mme [H] les six chèques déposés à titre de garantie, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant 3 mois passé le délai de deux mois suivant le jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte
— débouté Mme [H] de ses autres demandes en paiement'
— débouté M. et Mme [U] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts
— condamné M. et Mme [U] in solidum à verser à Mme [X] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont 285,09 euros au titre du constat d’huissier en date du 5 décembre 2018 et aux entiers dépens de l’instance.
Le premier juge a dit, au vu des pièces, que les locaux ne satisfaisaient pas aux conditions de décence pendant l’occupation de la locataire, que celle-ci avait subi un trouble de jouissance dû notamment à des dysfonctionnements de l’électricité et du chauffage qu’il a évalué à 50% du loyer, soit 4.225 euros pour les 13 mois d’occupation, et un préjudice moral au regard du certificat médical faisant état d’une détresse psychologique et de problèmes ORL pour sa fille. Il a rejeté les demandes concernant le matelas dégradé en l’absence de pièce sur l’état antérieur du bien, les frais d’huissier qui sont compris dans frais irrépétibles, la surconsommation d’électricité et le remboursement des travaux en l’absence de preuve suffisante du préjudice allégué. Il a condamné les bailleurs à restituer à Mme [H] six chèques laissés en garantie lors de son entrée dans les lieux au vu d’un courrier de M. [U] et les a déboutés de leur demande d’indemnité pour procédure abusive.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 23 février 2021, M. et Mme [U] ont formé appel de chacune des dispositions de ce jugement à l’exception de celles ayant débouté Mme [H] de ses demandes en paiement au titre de la surconsommation d’électricité, des travaux, des frais de déménagement et des frais divers.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 28 septembre 2022, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement, déclarer Mme [H] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses prétentions, l’en débouter et la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens d’instance et d’appel.
Ils soutiennent que la demande de retrait des passages de leurs conclusions est irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai de prescription de trois mois prévu par la loi du 29 juillet 1881 et pour être une demande nouvelle prohibée par les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, qu’en tout état de cause cette demande doit être rejetée puisqu’en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 les écrits produits devant la cour ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation et qu’ils ne sont ni injurieux ou diffamants.
Sur le fond, ils exposent que le logement a été donné à bail en bon état ainsi qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée et de la réalisation par la locataire de travaux dont le montant a été déduit du premier loyer, qu’elle leur a adressé un courriel le 19 juillet 2018 pour leur indiquer que tout allait bien et n’a signalé un problème lié à l’installation électrique qu’au mois de novembre 2018, cette défaillance résultant de sa responsabilité puisque la locataire s’est branchée frauduleusement sur une prise qui se situait dans la propriété et a refusé l’accès à son domicile à un électricien et qu’elle ne rapporte pas la preuve que la défaillance du système électrique leur est imputable.
Les appelants contestent la valeur probante des pièces produites par l’intimée et soutiennent qu’elle a causé des dégradations dans le logement, n’a pas réalisé les réparations locatives qui lui incombaient et n’a pas rebranché les radiateurs après les avoir démontés pour réaliser des travaux de tapisserie alors qu’eux-mêmes ont fait procéder immédiatement aux travaux d’électricité préconisés par l’arrêté préfectoral du 27 juin 2019. Subsidiairement, ils prétendent que rien ne justifie une réduction à hauteur de 50% du loyer mensuel et que la demande est injustifiée puisque la locataire a perçu des allocations logement et n’a pas versé le montant des loyers dont elle réclame le remboursement.
Sur les autres demandes, ils exposent que la facture du matelas est au nom de M. [P] [H] et contestent l’existence de moisissures puisque le logement est équipé d’une VMC, que la facture relative au remplacement de radiateurs est au nom de Mme '[E]' [W] et que les accusations de vol d’électricité sont mensongères. Ils contestent la demande en remboursement des travaux qui étaient de pure convenance et la demande d’indemnisation pour le préjudice moral qui n’est pas démontré, ajoutant que l’intimée, qui prétend avoir dû chercher dans l’urgence une nouvelle location, est propriétaire d’un logement mis en location. Ils contestent la restitution des six chèques aux motifs qu’ils ont été rendus en cours d’instance à l’intimée, que la demande est infondée puisqu’ils ne peuvent plus être encaissés et que Mme [H] ne justifie ainsi d’aucun intérêt à agir. Ils contestent également devoir la moitié du coût de l’état des lieux de sortie puisqu’ils n’ont pas refusé sa réalisation amiable et qu’ils n’ont pas été convoqués par l’huissier mandaté. Enfin ils sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive au regard de la mauvaise foi de l’intimée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2022, Mme [H] demande à la cour de :
— ordonner le retrait des conclusions adverses du 17 mai 2022 des propos injurieux et diffamants tenus par M. et Mme [U] à son encontre :
' page 3 : cherchait à obtenir le maximum d’allocations familiales pour louer le logement
' page 19 : cherchait à se loger à moindre coût
' pages 3 et 5 : sur l’intérêt de leur train de vie
' page 3 : sur la demande d’utiliser le spa et le jacuzzi de M. et Mme [U]
' page 4 : sur le harcèlement, les injures, insultes à l’égard de M. et Mme [U] et sur le fait d’avoir rayé leur véhicule
' page 5 : sur les problèmes locatifs rencontrés tant en ce qui concerne le paiement du loyer que la jouissance paisible des lieux
' page 6 : qu’elle va leur faire cracher le maximum d’argent
' page 10 : sur le fait qu’elle s’est branchée sur une prise de 380 v appartenant à M. et Mme [U]
' pages 19 et 22 : sur le fait qu’elle ment au tribunal à la cour et à la CAF
— débouter M. et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes
— déclarer recevable son appel incident
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [U] à lui payer la somme de 4.225 euros en réparation du préjudice de jouissance, la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral et l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice matériel et frais de renouvellement du matelas
— condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, les sommes suivantes:
' 6.337,50 euros en réparation du préjudice de jouissance subi
' 4.000 euros en réparation du préjudice moral subi
' 469,69 euros en remboursement des frais de remplacement du matelas
' 1.500 euros en réparation du préjudice matériel subi
— confirmer le jugement en ses dispositions non contestées
— condamner M. et Mme [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les débouter de leur demande de ce chef et les condamner aux frais et dépens de la procédure d’appel
Au visa de l’article 24 du code de procédure civile, elle demande la suppression des propos injurieux et infamants tenus à son encontre par les appelants.
Sur le fond, elle soutient avoir dû déménager suite à l’arrêté de péril du 27 juin 2019 pris en raison de la dangerosité du logement du fait des risques électriques pouvant provoquer une électrocution des occupants et/ou un incendie, ce qui selon elle suffit à démontrer la responsabilité des bailleurs, ajoutant qu’ils étaient informés de la défaillance du système électrique suite à l’intervention en avril 2019 d’une entreprise d’électricité dont ils ont refusé le devis et par ses multiples courriers et que les travaux de mise en conformité et de sécurité n’ont été réalisés qu’après son départ. Elle demande que le préjudice de jouissance soit indemnisé à hauteur de 75% du loyer sur 13 mois aux motifs qu’elle est restée sans éclairage ni chauffage, que des moisissures sont apparues sur les murs et les meubles et qu’elle a rencontré avec sa fille des problèmes de santé liés à l’insalubrité des locaux. Elle souligne que l’état des lieux d’entrée atteste d’un appartement en état moyen et que ni l’éclairage des pièces, ni le chauffage n’ont pu être vérifiés, qu’elle n’a jamais fait obstacle à l’intervention de l’électricien et a reposé les radiateurs après avoir réalisé les travaux de tapisserie comme l’a constaté l’huissier ayant effectué l’état des lieux de sortie et que l’allocation logement est un droit du locataire versé directement au bailleur.
L’intimée expose avoir subi un préjudice moral au regard des problèmes de santé liés aux conditions de vie et des tracas subis, et avoir dû se reloger en urgence. Elle conclut à la confirmation du jugement ayant partagé les frais d’huissier pour l’état des lieux de sortie et ordonné la restitution des chèques remis aux bailleurs, et reprend les demandes d’indemnisation rejetées par le premier juge, soit le remboursement du changement de matelas abîmé par l’humidité au vu des factures produites et l’indemnisation du préjudice matériel eu égard aux travaux qu’elle a réalisés, la somme de 325 euros étant insuffisante pour compenser les dépenses engagées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la suppression de passages des conclusions
Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation et toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Selon l’article 41 de la même loi, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Enfin, selon l’article 65, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi, se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour ou ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite, s’il en a été fait.
Sur la prescription, l’article 41 précité distingue 'l’action en diffamation, injure ou outrage’ de la demande de 'suppression des discours, outrageants ou diffamatoires’ qui ne constitue pas une action civile soumises à la prescription de trois mois de l’article 65. Ce moyen est inopérant.
Sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle, s’agissant d’une prétention destinée à répliquer aux conclusions adverses déposées en appel, elle ne peut qu’être présentée au cours de la procédure d’appel et après les conclusions critiquées, de sorte que la demande visant à écarter certains passages n’est pas irrecevable au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. En conséquence la fin de non recevoir soulevée par les appelants est rejetée.
Sur le fond, Mme [H] ne démontre pas le caractère diffamant ou injurieux au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, des passages figurant dans les conclusions des appelants affirmant qu’elle cherchait à se loger à moindre coût, qu’elle s’intéressait au train de vie des bailleurs, qu’elle leur a demandé d’utiliser leur spa et leur jacuzzi. L’inexactitude alléguée de ces propos n’est pas de nature à elle seule à les rendre injurieux ou diffamants et le principe en matière de débat judiciaire est celui de la libre critique.
En revanche, certains passages imputent à l’intimée des faits pénalement répréhensibles ou dénoncent des comportements dictés par l’appât du gain ou l’intention de nuire et aucune pièce n’est de nature à démontrer la réalité de ces accusations qui sont attentatoires à l’honneur ou à la considération de Mme [H] et qui ne sont pas justifiées par le droit de se défendre en justice. Il en est ainsi, même lorsque les accusations sont proférées sous la forme d’hypothèse ou de simples insinuation, dès lors qu’ils laissent clairement entendre que l’intéressée a pu manquer de probité dans ses agissements ou de sincérité dans ses déclarations à la CAF. En conséquence, il convient de prononcer la suppression des passages suivants figurant dans les conclusions de M. et Mme [U] :
— page 3 : 'manifestement Mme [H] cherchait à obtenir un maximum d’allocations familiales pour pouvoir louer le logement'
— page 4 : 'Mme [H] a ensuite commencé à insulter, harceler les époux [U] allant jusqu’à rayer leur voiture'
— page 5 : 'Mme [H] était particulièrement connue comme étant une locataire extrêmement difficile, que ce soit dans le respect des loyers ou de la jouissance du bien dont est redevable un locataire'
— page 6 : 'Mme [H] a promis à M. et Mme [U] qu’elle allait leur faire 'cracher’ un maximum d’argent'
— page 13 : 'il semblerait que Mme [H] et son époux se soient branchés frauduleusement sur une prise de 380 v qui se situait dans la propriété de M. et Mme [U], alors que ces derniers étaient en vacances en Tunisie'
— page 25 'Mme [H] a menti au tribunal et ment à la cour comme elle a menti à la CAF pour obtenir des allocations auxquelles elle n’avait pas droit, compte tenu de sa vie maritale'.
La demande de suppression des autres passages est rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il doit également (paragraphe a) délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux. Il lui appartient (paragraphe b) d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, qui définit les caractéristiques du logement décent dispose notamment (article 2 paragraphe 5) que les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements, et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que le logement loué à Mme [H] ne satisfaisait pas aux dispositions relatives au logement décent. Il résulte en effet du procès-verbal de constat établi le 5 décembre 2018 par huissier, du compte rendu d’intervention de l’entreprise d’électricité Cytrona du 19 avril 2019 et de l’arrêté de péril du préfet de la Moselle du 27 juin 2019 motivé par un rapport de l’ARS du 25 juin 2019, que les points lumineux du plafond de plusieurs pièces ne fonctionnaient pas, que des courts circuits et échauffements se sont produits au niveau du salon et que l’installation électrique du logement était dangereuse.
Les appelants font vainement valoir qu’il n’est pas démontré que la défaillance du système électrique procède d’une faute de leur part, alors qu’en application de l’article 1351 du code civil, il leur appartient d’établir que l’inexécution de l’obligation de délivrance d’un logement décent ne leur est pas imputable. Cette preuve ne résulte ni des attestations faisant état d’un appartement en très bon état et nettoyé au moment de la location sans évoquer la conformité de l’installation électrique, ni de l’état des lieux qui ne rend pas compte de l’éclairage (à l’exception des toilettes et de la salle de bains) et du fonctionnement du chauffage. Il ressort au contraire du compte rendu d’intervention de l’entreprise d’électricité Cytroma que des problèmes de câblage aux interrupteurs sont à l’origine des dysfonctionnements de l’éclairage et qu’un sous dimensionnement du câble d’alimentation du radiateur du salon a engendré les courts circuits et échauffements, étant précisé qu’il ne ressort d’aucune pièce que ce câblage, inhérent à l’installation, a fait l’objet d’une intervention de la locataire en cours de location et le fait qu’elle a effectué des travaux en début de location en se servant d’électricité ne contredit en rien la réalité des dysfonctionnements constatés et dénoncés, ceux-ci n’affectant pas les prises de courant.
Les bailleurs ne démontrent pas avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier à la défaillance de l’installation électrique, alors qu’il ressort de la note d’intervention de l’entreprise Cytrona qu’ils ont été informés des travaux à entreprendre et ont refusé l’établissement d’un devis des réparations nécessaires 'malgré le risque électrique important'. Ils ne justifient d’aucune démarche suite à cette note et avant l’arrêté de péril, pour entreprendre des travaux et le seul fait d’avoir mandaté en novembre 2018 un électricien aux fins de remplacer un radiateur est insuffisant au regard des désordres affectant l’installation électrique. Il n’est pas non plus justifié d’une opposition de la locataire à l’intervention de l’électricien, celle-ci produisant la capture d’écran d’un sms adressé à M. [U] le matin du rendez-vous pour lui faire part d’un empêchement et lui demander les coordonnées de l’électricien afin de le contacter et décaler l’intervention, et il est relevé que cet électricien a pu se rendre chez la locataire sans qu’il soit fait état de la moindre obstruction de sa part ainsi qu’en atteste la note d’intervention.
En outre, il est établi, notamment par les attestations produites dont la valeur probante n’est remise en cause par aucun élément objectif, que Mme [H] a été privée de chauffage en hiver et les appelants ne rapportent pas la preuve de leurs allégations selon lesquelles la locataire n’aurait pas ré-installer les radiateurs après les avoir déposés pour effectuer des travaux de tapisserie, aucune pièce objective ne faisant état de l’absence de remontage des radiateurs qui n’a été constatée ni par l’huissier de justice le 5 décembre 2018, ni par l’entreprise Cytrona lors de son intervention.
Il est relevé que l’intimée sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et non la restitution de loyers, de sorte que les moyens développés par les appelants sur la perception des APL sont sans emport.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intimée a subi un préjudice de jouissance lié aux dysfonctionnements de l’électricité et du chauffage, que ce préjudice a perduré pendant toute la location pour les problèmes électriques soit 13 mois, et d’octobre 2018 à avril 2019 pour la privation de chauffage soit une durée de 7 mois. Il s’ensuit que l’importance du dommage a varié au cours de la période d’occupation et eu égard aux éléments dont dispose la cour, la réparation du trouble de jouissance subi entre octobre 2018 et avril 2019 est évaluée à 50% du loyer, soit 2.275 euros et pour les autres mois d’occupation à 20% du loyer, soit 780 euros.
En conséquence il convient de condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à Mme [H] la somme de 3.055 euros en réparation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré qui est infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en condamnant les appelants à indemniser Mme [H] à hauteur 2.000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’en raison des dysfonctionnements de l’installation électrique et de sa dangerosité, la locataire a vécu pendant des mois dans un appartement présentant des risques pour sa sécurité et celle de sa fille, ce qui a eu des conséquences sur leur santé psychique et physique ainsi qu’il ressort des attestations médicales versées aux débats. Le jugement est confirmé.
Sur les frais d’état des lieux
Selon l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si les parties ne peuvent établir contradictoirement et amiablement l’état des lieux, il est dressé par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En l’espèce, dans sa lettre de congé du 18 mars 2019, Mme [H] précise qu’elle sera assistée d’un huissier de justice le jour de l’état des lieux et ne justifie par aucune pièce d’une impossibilité d’établir cet état des lieux amiablement, puisqu’elle indique dans son congé vouloir 'se prémunir de la mauvaise foi’ des bailleurs ce qui démontre qu’elle a choisi de se faire accompagner par un huissier. En conséquence le jugement est infirmé et la demande en paiement rejetée.
Sur les autres demandes d’indemnisation
C’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [H] de sa demande d’indemnisation d’un matelas, la cause de la dégradation de ce matelas n’étant établie par aucune pièce objective. Les copies des photographies produites, qui ne sont pas datées, ne permettent ni de savoir si le matelas qu’elles représentent se trouvait effectivement dans l’appartement, ni de déterminer l’origine des tâches qui apparaissent et les attestations de témoins n’évoquent pas cette dégradation. Le jugement est confirmé.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en rejetant la demande de remboursement des travaux réalisés par la locataire, s’agissant de travaux d’embellissement et au regard de l’accord conclu entre les parties, daté du 10 mai 2018, selon lequel des travaux de rénovation effectués par Mme [H] sont à sa charge 'moyennant une participation financière des propriétaires de 325 euros, déduits du premier mois de loyer'. Le fait non justifié que la somme de 325 euros ne compense pas le montant des travaux effectués est inopérant et il n’est pas démontré que l’intimée aurait effectué d’autres travaux que ceux détaillés sur le document. Le jugement est confirmé.
Sur la restitution des chèques
Les appelants font valoir que Mme [H] ne justifie d’aucun intérêt à agir en restitution des chèques remis au motif que le délai d’encaissement est largement dépassé et que ces chèques font l’objet d’une opposition.
Sur le délai, par application de l’article L.131-32 du code monétaire et financier, son point de départ est le jour porté sur le chèque comme date d’émission, lequel est inconnu en l’absence de production des chèques litigieux. Il n’est en outre justifié d’aucune opposition aux chèques faite par l’intimée. En conséquence sa demande est recevable.
Sur le fond, le premier juge a exactement relevé que les allégations de Mme [H] quant à la remise aux bailleurs de chèques de garantie sont confirmées par un courrier de M. [U] du 14 novembre 2018 dans lequel il s’est engagé à les restituer à la locataire lors de son départ. La lettre fait état de 12 chèques et si l’intimée admet la remise de six de ces chèques, les appelants ne justifient par aucune pièce lui avoir restitué les six autres. Le jugement est confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte que l’une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
En l’espèce, les appelants ne démontrent par aucune pièce que Mme [H] aurait agi abusivement en usant de son droit d’ester en justice, alors qu’il est fait droit à une partie de ses demandes. Il n’est pas davantage établi qu’elle aurait fait preuve de mauvaise foi ou harcelé les appelants. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [U] de leur demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. et Mme [U], partie perdante, sont condamnés aux dépens d’appel et il est équitable qu’ils soient condamnés à verser à Mme [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de les débouter de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DEBOUTE M. [L] [U] et Mme [I] [U] de leur fin de non recevoir ;
PRONONCE la suppression des passages suivants figurant dans les conclusions de M. [L] [U] et Mme [I] [U] :
— page 3 : 'manifestement Mme [H] cherchait à obtenir un maximum d’allocations familiales pour pouvoir louer le logement'
— page 4 : 'Mme [H] a ensuite commencé à insulter, harceler les époux [U] allant jusqu’à rayer leur voiture'
— page 5 : 'Mme [H] était particulièrement connue comme étant une locataire extrêmement difficile, que ce soit dans le respect des loyers ou de la jouissance du bien dont est redevable un locataire'
— page 6 : 'Mme [H] a promis à M. et Mme [U] qu’elle allait leur faire 'cracher’ un maximum d’argent'
— page 13 : 'il semblerait que Mme [H] et son époux se soient branchés frauduleusement sur une prise de 380 v qui se situait dans la propriété de M. et Mme [U], alors que ces derniers étaient en vacances en Tunisie'
— page 25 'Mme [H] a menti au tribunal et ment à la cour comme elle a menti à la CAF pour obtenir des allocations auxquelles elle n’avait pas droit, compte tenu de sa vie maritale’ ;
DÉBOUTE Mme [X] [W] épouse [H] du surplus de sa demande de suppression ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné M. [L] [U] et Mme [I] [U] solidairement à payer à Mme [X] [W] épouse [H] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral'
— débouté Mme [X] [W] épouse [H] de sa demande au titre du remboursement des travaux et du matelas
— condamné M. [L] [U] et Mme [I] [U] à restituer à Mme [X] [W] épouse [H] les six chèques déposés à titre de garantie, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant 3 mois, et ce passé le délai de deux mois suivant la présente décision, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte
— débouté M. [L] [U] et Mme [I] [U] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts
— condamné M. [L] [U] et Mme [I] [U] in solidum à verser à Mme [X] [W] épouse [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont 285,09 euros au titre du constat d’huissier du 5 décembre 2018 ;
L’INFIRME en ce qu’il a condamné M. [L] [U] et Mme [I] [U] solidairement à payer à Mme [X] [W] épouse [H] les sommes de 4.225 euros au titre du préjudice de jouissance’et 116,25 euros au titre de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidiarement M. [L] [U] et Mme [I] [U] à payer à Mme [X] [W] épouse [H] la somme de 3.055 euros en réparation du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 ;
DÉBOUTE Mme [X] [W] épouse [H] de sa demande en paiement de la moitié du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [U] et Mme [I] [U] à verser à Mme [X] [W] épouse [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [L] [U] et Mme [I] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [U] et Mme [I] [U] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président de Chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Juge ·
- Application
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Guadeloupe ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Taxation ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Fins ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Armateur ·
- Demande ·
- Risque ·
- Référé ·
- Cantonnement ·
- Consignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Expert
- Liquidation judiciaire ·
- Sécurité ·
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidateur ·
- Administrateur ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Minute ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Recette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Blocage ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Articulation ·
- Mobilité ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualification professionnelle
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Arménie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Défaut de motivation ·
- Nationalité
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Siège ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Sauvegarde
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Verger ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- État ·
- Conseiller
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.