Confirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 18 avr. 2024, n° 23/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 novembre 2021, N° 17/00880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ URSSAF de LORRAINE |
Texte intégral
Arrêt n° 24/00198
18 Avril 2024
— --------------
N° RG 23/01484 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F76P
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
24 Novembre 2021
17/00880
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Avril deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] a fait l’objet d’une vérification comptable établie par l’URSSAF de Lorraine en application de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale et portant sur la période du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Dans sa lettre d’observations du 21 décembre 2016, l’inspecteur du recouvrement a retenu une observation pour l’avenir et deux chefs de redressement représentant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 10740 euros :
1. Assiette minimum des cotisations : non application du 1/10ème de la rémunération brute si plus favorable au salarié que le maintien du salaire (observation pour l’avenir)
2. Assujettissement des revenus tirés de la location gérance : loueur salarié
3. Réduction générale des cotisations , règles générales.
Par lettre du 26 janvier 2017, la société [5] a contesté les chefs de redressement.
Par courrier du 06 février 2017, l’URSSAF de Lorraine a confirmé ses observations suite au contrôle.
Par courrier du 29 mars 2017, la société [5] a été mise en demeure par l’URSSAF de Lorraine de payer la somme de 139 euros au titre des majorations de retard complémentaires au titre du 3ème trimestre 2014.
Par courrier recommandé du 06 avril 2017 reçu le 07 avril 2017 , la société [5] a été mise en demeure par l’URSSAF de Lorraine de payer la somme de 12174 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues à l’issue du redressement notifié le 21 décembre 2016 y compris les majorations de retard.
La société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF de Lorraine par courrier du 02/06/2017. Par décision du 07 juillet 2017, notifiée le 09 août 2017, la CRA a confirmé le redressement entrepris et a rejeté la réclamation de la société [5].
La société [5] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Moselle (devenu Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz à compter du 01 janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 01 Janvier 2020) par lettre recommandée expédiée le 29 août 2017 aux fins de contestation des chefs de redressement dont elle a fait l’objet.
Parallèlement, l’URSSAF de Lorraine a par acte d’huissier signifié le 08 juin 2017 fait délivrer une contrainte N°0040860496 en date du 07 juin 2017 en recouvrement de la somme de 12313 euros soit 10740 euros de cotisations et contributions sociales, 1573 euros de majorations de retard et 139 euros de majorations complémentaires au titre du 3ème trimestre 2014.
Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz a :
Ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 17/00880 à la procédure enregistrée sous le numéro 17/01347 et dit qu’elles se poursuivront sous le seul numéro 17/00880 ;
Déclaré les recours de la société [5] recevables en la forme ;
Confirmé la décision rendue le 07 juillet 2017 par la CRA près l’URSSAF de Lorraine ;
Validé la contrainte N°0040860496 du 7 juin 2017 signifiée le 08 juin 2017 par l’URSSAF de Lorraine en son entier montant, soit la somme totale de 12313 euros :
12174 euros au titre du redressement opéré, soit 10740 euros de cotisations et 1434 euros de majorations de retard ;
139 euros au titre des majorations de retard complémentaires du 3ème trimestre 2014 ;
Condamné la société [5] au paiement de ce montant ;
Condamné la société [5] aux frais de signification de la contrainte litigieuse ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
condamné la société [5] à verser la somme de 800 euros à l’URSSAF de Lorraine au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [5] aux dépens de l’instance.
La société [5] a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2021 qui lui avait été notifiée par lettre recommandée du 29 novembre 2021 dont l’avis de réception ne figure pas au dossier.
Par ordonnance rendue en date du 20 mars 2023, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours, les parties n’ayant pas respecté le calendrier de procédure.
Par conclusions justificatives d’appel datées du 21 janvier 2022, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [5] sollicite de la cour de :
dire la société [5] recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2021 (RG N° 17/00880) par le Pôle social près le Tribunal Judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Par conséquent :
annuler les redressements notifiés par l’URSSAF de Lorraine selon lettre d’observations du 21 décembre 2016, ainsi que la décision de la CRA de l’URSSAF Lorraine du 07 juillet 2017 ;
Prononcer la décharge desdits redressements ;
Annuler la contrainte N°0040860496 du 07 juin 2017 d’un montant de 12313 euros en principal ;
Décharger la société [5] de tout paiement ;
condamner l’URSSAF de Lorraine à verser à la société [5] une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions aux fins de reprise d’instance datées du 05 juillet 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’URSSAF de Lorraine sollicite de la Cour de :
ordonner la reprise d’instance ;
débouter la SARL [5] recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
la débouter de l’intégralité de ses demandes et confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 24 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz ;
condamner la SARL [5] aux entiers frais et dépens ;
condamner à hauteur d’appel la SARL [5] à payer à l’URSSAF de Lorraine la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient d’indiquer que les moyens et prétentions des parties ne sont évoqués que succinctement et que pour de plus amples développements, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties.
SUR CE :
Sur la demande d’annulation du redressement et de la contrainte N°0040860496 du 07/06/2017
La société [5] demande l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L’URSSAF de Lorraine demande la confirmation du jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz.
S’agissant de l’assujettissement des revenus tirés de la location gérance :
La société soutient que le contrat de location gérance conclu avec Monsieur [Z] [G] le 1er octobre 2014 porte sur un local uniquement équipé d’une enseigne, d’un matériel de bureau et d’un ordinateur qui ne peuvent pas être considérés comme nécessaires à l’exploitation du fonds et qui ne justifient pas la réintégration opérée par l’URSSAF.
L’URSSAF de Lorraine considère que Monsieur [G] exerce seul une activité professionnelle dans l’entreprise dont il perçoit une redevance annuelle. Les revenus tirés de la location gérance entrent de ce fait dans les assiettes de cotisations sociales.
***************
L’article L242-1-2° alinéa 4 du code de la sécurité sociale , pris dans sa version en vigueur au moment du contrôle, dispose que « sont également pris en compte dans els conditions prévues à l’article L242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation , que la location dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité.»
Selon jurisprudence constante, la condition d’assujettissement relative à la mise à disposition du « mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation » ne concerne que la location d’un établissement commercial ou industriel et non pas la location d’un fonds de commerce.
Il est établi en l’espèce, qu’un contrat de location-gérance a été signé en date du 1er octobre 2004 entre Monsieur [T] [G] en sa qualité de bailleur et Madame [C], née [G] en sa qualité de locataire gérant de la société en formation [5] , en vue de la location d’un fonds de commerce de vente de vins et spiritueux- vente de produits du terroir »
Ce contrat qui est renouvelable par tacite reconduction , prévoit :
une redevance annuelle de 20400 euros hors TVA ,
l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage rattaché,
le droit au bail ;
le matériel et le mobilier servant à l’exploitation du fonds de commerce listé dans un état descriptif et estimatif.
Le contrôle réalisé a établi que Monsieur [T] [G] , salarié de la société [5] percevait également des revenus tirés de la location gérance, qui n’ont pas été déclarés à l’URSSAF Lorraine.
Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles L242-1, L136-1 et L136-2 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, pour le calcul des cotisations.
Il résulte des pièces versées au débat que les locaux pris à bail étaient en état d’être exploités puisque le contrat de location gérance susvisé prévoit que le fonds de commerce comprend notamment l’achalandage et le matériel et mobilier servant à l’exploitation du fonds de commerce.
L’URSSAF justifie des montants faisant l’objet du redressement tel que suit:
Les montants soumis à cotisations sont de 5183 euros pour l’année 2014 et 5458 euros pour l’année 2015,
Les cotisations dues sont de 5771 euros , soit 2859 euros pour l’année 2014 et 2912 euros pour l’année 2015.
Il convient en conséquence de valider l’argumentation du premier juge et de confirmer ce premier chef de redressement.
S’agissant de l’application de la réduction générale de cotisations :
L’URSSAF de Lorraine a procédé à la réintégration des revenus de Monsieur [Z] [G] tirés de la location gérance dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Cette réintégration est venue modifier le montant de la réduction générale de cotisations, entrainant un chef de redressement de 4969 euros de cotisations.
********************
La loi N°2003-47 du 17 janvier 2013 a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique.
La loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 prévoit que la montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations du salarié, multipliée par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail et la rémunération annuelle brute du salarié. A compter du 1er janvier 2012, la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires a été intégrée dans le calcul du coefficient d’allègement.
Les régularisations opérées sur le chef de redressement précédent impactent le calcul des réductions générales de cotisations de Monsieur [T] [G].
C’est donc à juste titre que l’URSSAF de Lorraine a réintégré dans l’assiette des cotisations les revenus tirés de la location gérance au titre des années 2014 (2427 euros) et 2015 (2542 euros) pour un montant total de 4969 euros.
Ce moyen est confirmé.
S’agissant des majorations de retard et des majorations de retard complémentaires :
Il convient de confirmer les montants demandés par l’URSSAF de Lorraine au titre des majorations de retard ( 1434 euros) et des majorations de retard complémentaires du 3ème trimestre 2014 (139 euros).
En conséquence, la cour confirme le redressement notifié par l’URSSAF de Lorraine selon lettre d’observations du 21 décembre 2016, la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Lorraine du 7 juillet 2017 et la contrainte N°0040860496 du 7 juin 2017 d’un montant de 12313 euros en principal.
La société [5] et déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la société [5] est condamnée aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [5] qui succombe à l’instance est déboutée de sa demande formulée à ce titre et est condamnée à verser à l’URSSAF de Lorraine la somme de 1000 euros ( mille euros) .
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
DECLARE l’appel formé par la société [5] recevable;
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 24 novembre 2021;
DEBOUTE la société [5] de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE la société [5] à payer à l’URSSAF de Lorraine la somme de 1000 euros ( mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE société [5] aux frais et dépens de la procédure d’appel.
La Greffière. Le Président.
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