Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 mai 2026, n° 25/08613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SELARL [ R ] [ C ] prise en la personne de Maître [ R ] [ C ], La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, La SARL [ Localité 4 ] [ O ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08613 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/08380
APPELANTS
Monsieur [B] [E]
né le 2 juillet 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [I] [E] épouse [E]
née le 1er octobre 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La SARL [Localité 4] [O] prise en la personne de la SELARL [R] [C] prise en la personne de Maître [R] [C], en qualité de mandataire ad’hoc de ladite société
N° SIRET : 499 644 011 00011
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de BANQUE SOLFEA en vertu d’une cession de créance du 28 février 2017
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 mars 2013 à son domicile, M. [B] [E] a acquis de la société [Localité 4] [O] une installation photovoltaïque au prix de 23 300 euros.
Cet équipement a été financé à l’aide d’un crédit de même montant souscrit le 15 avril 2013 par M. [E] et Mme [I] [W] épouse [E] auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, remboursable passé un moratoire de 11 mois en 132 mensualités de 253 euros chacune hors assurance incluant des intérêts au taux nominal de 5,79 % l’an soit un TAEG de 5,95 %.
L’équipement a été livré et installé le 21 mai 2013 ce dont a attesté M. [E], il a été mis en service et de l’énergie est depuis produite et revendue à la société EDF.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse, la société Py [O] a été placée en liquidation. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 19 septembre 2017 et Maître [R] [C] a été désigné en tant que mandataire ad hoc.
Par actes délivrés le 11 octobre 2023, M. et Mme [E] ont fait assigner le mandataire ad hoc de la société [Localité 4] [O] et la société BNPPPF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en nullité des contrats, condamnation de la banque au paiement de la somme de 23 300 euros correspondant à la totalité du prix de vente, d’une somme de 9 923,70 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés, 6 800 euros au titre de la remise en état des lieux, 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente,
— déclaré irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit,
— débouté M. et Mme [E] de leurs demandes en paiement des sommes de 23 300 euros, de 9 923,70 euros, de 6 800 euros et de 5 000 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur la prescription de l’action en annulation fondée sur une irrégularité formelle, après avoir rappelé les dispositions des articles 1304 et 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que M. et Mme [E] étaient en mesure de connaître les irrégularités qu’ils dénonçaient le jour de la signature du contrat, sans qu’ils ne démontrent que le point de départ du délai ait à être repoussé de sorte que l’action engagée le 11 octobre 2023 était prescrite depuis le 19 mars 2018 à minuit.
S’agissant de l’action fondée sur un dol, il a considéré que les acquéreurs étaient en mesure de se rendre compte du défaut d’informations essentielles le jour de la signature du contrat et s’agissant du défaut de rentabilité, à compter de la première facture de production du 25 octobre 2015 soit plus de cinq années avant leur assignation.
Il a constaté la prescription de l’action en annulation subséquente du contrat de crédit, et a relevé que les demandes en restitution étaient devenues sans objet.
Par déclaration électronique du 6 mai 2025, M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance « venant aux droits de la société Banque Solfinea » à leur rembourser :
— 23 300 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente,
— 9 923,70 euros somme à parfaire correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux à la banque en exécution du prêt souscrit,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
— en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance « venant aux droits de la société Banque Solfinea » à leur payer les sommes suivantes :
*6 800 euros au titre de la remise en état de leurs biens,
*5 000 euros au titre du préjudice moral,
*4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société BNPPPF de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfinea à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, la société BNPPPF demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence de déclarer irrecevables les demandes en annulation des contrats,
— de déclarer irrecevable la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts,
au fond,
— à titre principal, de débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes,
— subsidiairement en cas d’annulation du crédit et si la cour jugerait que sa responsabilité est engagée, de surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice de M. et Mme [E] et d’ordonner, au besoin sous astreinte, la production par ceux-ci des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat principal et des factures de vente à EDF de l’électricité produite après 2020,
— en tout état de cause, de les débouter de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles,
— de condamner M. et Mme [E] solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Laurent Bonin.
La déclaration d’appel a été signifiée au mandataire ad hoc du vendeur par acte du 27 juin 2025 signifié à personne morale et les conclusions de M. et Mme [E] lui ont été signifiées en leur dernier état par acte du 22 septembre 2025 signifié selon les mêmes modalités et celui-ci n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate':
— que le contrat de vente conclu le 19 mars 2013 entre la société [Localité 4] [O] et M. [E] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu 15 avril 2013 entre M. et Mme [E] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l’action en nullité de l’ensemble contractuel
M. et Mme [E] demandent la nullité du contrat de vente pour dol et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi la banque oppose la prescription.
Ils font valoir que si le contrat a été conclu le 19 mars 2013, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, leurs demandes sont parfaitement recevables et que c’est à tort que la banque leur oppose la prescription quinquennale car ils sont des consommateurs profanes et :
— qu’ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,
— qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir, et se prévaut à cet égard d’une consultation des Professeurs [N] [Z] et [P] [S],
— que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c’est à la banque de le démontrer,
— que doit s’appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription,
— que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, la date de la signature du contrat d’autant que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire, si bien que leur ignorance légitime a été entretenue par la banque,
— qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée.
Ils ne développent pas de moyens spécifiques quant à la prescription de leur action en nullité pour dol. Ils font état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l’installation et de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation.
La banque qui oppose la prescription se prévaut des dispositions des articles 1304 et 2224 du code civil et fait valoir que la prescription de la nullité formelle part de la signature du contrat puisque les omissions dénoncées y étaient parfaitement visibles car le bon de commande contient le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, et que M. [E] a reconnu en avoir pris connaissance. Elle estime qu’il suffisait aux époux [E] qui disposaient du bon de commande de comparer ce document avec la facture émise le 21 mai 2013 laquelle contient tous les éléments d’information requis par le code de la consommation et que c’est donc au plus tard le 21 mai 2013 à réception de la facture du vendeur que les demandeurs ont eu ou auraient dû avoir connaissance des vices du bon de commande.
S’agissant de la réticence dolosive constituée par l’absence d’information suffisante sur les caractéristiques essentielles de l’installation, elle estime que les demandeurs en ont eu ou auraient pu en avoir connaissance à la réception de la facture, le 21 mai 2013 et que s’agissant de l’absence de rentabilité de l’installation, que le point de départ de la prescription peut être fixé à la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à EDF soit le 25 octobre 2015 de sorte que la prescription a été acquise le 25 octobre 2020.
S’agissant du caractère définitif du contrat de crédit affecté, elle soutient que les demandeurs en ont nécessairement eu connaissance à la réception du tableau d’amortissement du prêt.
***
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le contrat de vente dont l’annulation est demandée a été conclu le 19 mars 2013 et M. et Mme [E] ont engagé l’instance par assignations délivrées le 11 octobre 2023 soit plus de dix ans plus tard.
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l’invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
En l’espèce, M. et Mme [E] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d’une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n’exiger aucun préjudice en lien et d’avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l’ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d’une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d’action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d’une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c’est au jour de la découverte du dol ou de l’erreur (et non du fait que le dol ou l’erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l’erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l’action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n’aurait pas l’action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d’exclusion de prescription résultent soit de situations d’incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d’exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n’est pas une cause d’exclusion, soit de l’extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s’il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c’est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c’est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu’il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu’elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d’une volonté supposée des parties mais de l’écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes ou d’interdire le principe même de la prescription. Le principe d’effectivité doit permettre au consommateur d’avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l’aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d’un délai de cinq ans. En l’espèce, M. et Mme [E] disposaient du bon de commande dès sa signature et l’absence de mentions qu’ils dénoncent n’était pas dissimulée.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n’emporte aucune atteinte au principe d’égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l’établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l’emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d’atteinte au principe d’égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l’article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 18 mars 2018 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [E] sont irrecevables à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. et Mme [E] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors qu’ils invoquent des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l’installation, de l’absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où ils ont pu réaliser l’erreur qui aurait été provoquée.
Ils ont connu les caractéristiques du bien dès son installation le 21 mai 2013 et ont reçu une facture datée du même jour. Ils produisent leurs factures de revente dont la première datée du 25 octobre 2015 pour une production du 24 octobre 2014 au 24 octobre 2015. Ils produisent en outre un document daté du 10 avril 2020 intitulé "[K] [U], expertise mathématique et financière", laquelle n’a aucun caractère contradictoire, est établie par une personne dont les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l’exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, et prend en outre pour acquis qu’il y aurait une promesse d’autofinancement. Il en résulte que les appelants connaissaient cette production et donc la rentabilité effective de leur installation bien plus de cinq ans avant d’assigner le vendeur et le prêteur.
Dès lors cette demande en nullité pour dol est également prescrite, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
Sur l’action contre la banque
1- en lien avec la validité des contrats
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit affecté n’est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l’action en nullité de la vente est prescrite, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2- au titre d’une faute
Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu’il n’y a pas de créance de restitution.
***
M. et Mme [E] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande comme sur la foi d’une attestation incomplète ne permettant pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal ni de vérifier le bon fonctionnement du matériel, ni, plus largement, de la bonne exécution des prestations, ce à quoi la banque oppose la prescription faisant valoir que son point de départ serait en ce cas la date de déblocage des fonds.
Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds laquelle est antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l’assignation et est intervenue sur la demande expresse de l’emprunteur le 21 mai 2013. Elle est donc prescrite, le jugement devant être complété sur ce point.
***
M. et Mme [E] demandent encore condamnation de la banque à les indemniser de leur préjudice moral faisant valoir qu’ils en ont incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ce à quoi la banque s’oppose.
Cette demande qui se fonde sur des éléments prescrits, est formée contre la banque alors que les agissements dénoncés ne sont pas ceux de cette dernière. Ils doivent doit donc être déboutés sur ce point et le jugement confirmé à cet égard.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Les appelants demandent la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde sur le fondement de l’article L. 312-14 du code de la consommation, qu’elle ne justifie pas de ce que le crédit a été a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont le vendeur est responsable et ne démontre pas avoir consulté le FICP préalablement, comme d’une analyse complète de solvabilité, et leur a fait valider un contrat qui ne stipule pas le montant total du crédit avec intérêts et assurance, l’objet exact du financement, l’identité complète du vendeur et notamment son numéro d’agrément. Ils estiment enfin que la taille de la police du contrat de crédit ne respecte pas trois millimètres.
La banque oppose la prescription, relevant que le point de départ de la prescription de cette action se situe au jour de l’acceptation de l’offre ou, au plus tard, au moment où les emprunteurs ont connu ou auraient dû connaître la cause de déchéance du droit aux intérêts.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l’absence de demande en paiement de la banque n’est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées, n’a pas été formée en première instance mais pour la première fois à hauteur d’appel dans les conclusions numéro 1 des appelants déposés le 8 juillet 2025. Cette demande est largement prescrite en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce puisque le contrat remonte au 29 juin 2012.
Elle est donc irrecevable.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. et Mme [E] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Laurent Bonin, avocat pour ceux dont il a fait l’avance.
Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action visant à mettre en jeu la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [B] [E] et Mme [I] [W] épouse [E] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [E] et Mme [I] [W] épouse [E] in solidum aux dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Laurent Bonin, avocat pour ceux dont il a fait l’avance ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
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