Infirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 17 oct. 2024, n° 23/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 9 juillet 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 24/00287
N° RG 23/01259 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F7KG
[N]
C/
[R]
Pourvoi immédiat contre Ordonnance au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 03 février 2023, enregistrée sous le n° VII 29/22
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [Z] [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDEUR AU POURVOI :
M. [M] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
Mme Denise MARTINO, Magistrate honoraire en charge du rapport
GREFFIER : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Mme Catherine MALHERBE, Greffière, et signé par eux.
La dissolution judiciaire de la SCI 1973 au sein de laquelle étaient associés à parts égales M. [M] [R] et M. [Z] [N] a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 9 juillet 2019.
Le tribunal a, en outre, désigné Me [K] [H], mandataire judiciaire, pour mener les opérations de liquidation.
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal le 13 décembre 2022, la SCP [B] [A] et [I] [V], huissiers de justice associés à [Localité 9], agissant en qualité de mandataire de M. [M] [R], a sollicité en application de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de l’indivision immobilière existant entre M. [N] [Z] et Mme [U] [S] relative à un terrain à bâtir sis à [Adresse 10] (57), lieu-dit [Adresse 8] en section [Cadastre 1] parcelle [Cadastre 2].
Il a été sollicité la désignation de Me [G] [O], notaire à [Localité 9], aux fins de procéder aux opérations de partage.
Le décompte figurant à la requête fait apparaître une créance d’un montant total de 2 929,56 euros dont la créance principale d’un montant de 1 500 euros.
Par ordonnance du 03 février 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire au sujet de l’indivision existant entre 'le requérant et le requis', concernant plus particulièrement un immeuble situé sur le ban de [Localité 11] section [Cadastre 1] n° [Cadastre 3], [Adresse 8] 19a40 terrain à bâtir et a renvoyé les parties devant Me [G], notaire à [Localité 9], désigné pour procéder aux opérations de partage.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier de justice à la personne de M. [Z] [N] le 27 mars 2023.
Par lettre expédiée en recommandé avec demande d’avis de réception le 11 avril 2023, M. [N] a indiqué former opposition à la procédure de partage judiciaire. Il indique ne pas contester la somme due et s’étonne de ce qu’il lui soit demandé de vendre la maison où il habite avec sa famille. Il ajoute avoir l’intention de régler ses dettes dès que sa situation de santé et sa situation professionnelle le lui permettront.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté le pourvoi immédiat de M. [N] et ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Metz, indiquant que 'l’ordonnance d’exécution forcée immobilière’ ne pouvait être que maintenue dans la mesure où M. [N] se contentait de solliciter des délais de paiement.
Un calendrier de procédure a été adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [N], laquelle est revenue avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'.
Toutefois, M. [N] a été également informé par lettre simple d’avoir à déposer ses pièces et conclusions avant le 18 octobre 2023, ce qu’il n’a pas fait.
La partie requérante n’a pas davantage conclu.
Par conclusions du 3 février 2023 communiquées aux parties, le procureur général a conclu à la confirmation de la décision querellée et à 'la poursuite de la procédure d’exécution forcée'.
Par arrêt du 16 avril 2024, la cour a :
— déclaré le pourvoi immédiat formé par M. [N] [Z] recevable,
— invité M. [M] [R] a préciser quelles dispositions en vigueur habilitent la SCP d’huissiers de justice qu’il a constituée pour mandataire à déposer une requête en partage de l’indivision immobilière existant entre son débiteur prétendu M. [N] et Mme [S] [U] et à faire toutes ses observations sur la nullité de la requête éventuellement encourue,
— invité s’il y a lieu, M. [M] [R] à justifier de sa qualité de créancier à l’égard de M. [N],
— renvoyé la cause à l’audience de mise en état du 27 juin 2024,
— réservé les droits des parties ainsi que les dépens.
Ni M. [M] [R], ni la SCP [B] [A] et [I] [V], huissiers de justice associés à [Localité 9], auxquels la décision du 16 avril 2024 a été notifiée, n’ont répondu au prescrit formulé à l’arrêt avant-dire droit, ni formulé d’ observation particulière à ce sujet.
L’affaire a été mise en délibéré, sans débat oral, à l’audience du 27 juin 2024 pour l’arrêt être rendu le 03 octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Suivant l’article 120 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. La juridiction peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
La requête en partage judiciaire, procédure gracieuse, est en l’espèce fondée sur les dispositions de l’article 815-17, alinéa 3 du code civil selon lesquelles les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
Selon les dispositions de l’article 2 de l’annexe du code procédure civile relatives à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dispositions du code de procédure civile ne sont applicables dans certaines matières limitativement énumérées incluant le partage judiciaire et la vente d’immeubles, que sous réserve des règles établies pour ces matières par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements précités ou maintenues en vigueur par cette loi et les textes complémentaires intervenus depuis cette date.
L’article 3 de l’annexe dispose qu’en ces matières, les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat.
Les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile selon lesquelles la demande en matière gracieuse est formée devant le tribunal judiciaire par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier est habilité par les dispositions en vigueur ne sont donc pas applicables en matière de partage judiciaire.
Les co-partageants peuvent donc agir eux-mêmes mais également se faire assister ou représenter par les personnes énumérées par l’artice 762 du code de procédure civile, à savoir un avocat, leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au 3ème degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise, étant rappelé que le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle la requête en partage judiciaire formée en l’espèce par une société d’huissiers de justice agissant en qualité de mandataire d’un co-partageant.
L’ordonnance du 03 février 2023 par laquelle le tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire est en conséquence infirmée.
Les dépens sont mis à la charge de la partie perdante en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 03 février 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Statuant à nouveau,
DECLARE nulle la requête en partage judiciaireformée par la société d’huissiers de justice [B] [A] et [I] [V] agissant en qualité de mandataire de M. [M] [R] co-partageant.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens.
La Greffière Le Président
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