Confirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 31 janv. 2024, n° 22/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 26 janvier 2022, N° F21/85 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00034
31 janvier 2024
— --------------------
N° RG 22/00336 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FVOT
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
26 janvier 2022
F 21/85
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trente et un janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ANGDM), Etablissement Public pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX assistée de Mme Sila POLAT, Greffier stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [T] est un ancien agent des Houillères des Bassin de Lorraine et bénéficiait en tant que tel du statut du mineur.
Ce statut particulier, institué par le décret du 14 juin 1946, prévoit notamment au profit des agents des entreprises minières et ardoisières, des avantages en nature sous la forme d’une attribution de combustibles ou de fourniture de logement.
Sous certaines conditions, ces prestations de logement et de chauffage en nature ou en espèces en fonction des situations peuvent être servies aux agents des entreprises minières ou ardoisières.
Ces prestations en nature ou en espèces sont en principe servies tous les trimestres.
Au moment de son départ en retraite anticipée le 31 mai 1992, M. [T] a choisi de capitaliser son indemnité de logement ainsi que son indemnité de chauffage, et a opté pour la formule dite de « contrat viager » permettant de recevoir immédiatement le capital, mais d’étaler dans le temps à la fois le versement des prélèvements sociaux et la déclaration de revenus.
En contrepartie de ce capital de 38 950,57 euros pour l’indemnité de logement et 35 546,69 euros pour l’indemnité de chauffage, M. [T] a autorisé le C.N.G.R. (Centre National de Gestion des Retraites) à procéder, chaque trimestre, à la retenue totale des indemnités de logement et de chauffage auxquelles il pouvait prétendre s’il ne les avait pas capitalisées.
Par requête introductive d’instance du 21 avril 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach en réclamant des montants au titre des avantages logement et chauffage dus à compter du 1er janvier 2020, ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Forbach section industrie a statué comme suit :
« Déboute le demandeur de l’intégralité de ses demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes. ».
Par déclaration électronique transmise le 4 février 2022, M. [T] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions d’appel du 1er mars 2022 M. [T] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach le 26 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
Débouter l’ANGDM de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
Condamner l’ANGDM à verser à M. [T] :
— 13 436,16 € au titre des avantages en nature logement dus au 30 avril 2021 ;
— 839,76 € par mois au titre des avantages en nature logement et chauffage à compter du 1er mai 2021 ;
— 5 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du défaut de reprise des avantages en nature et la résistance abusive de l’ANGDM ;
— 2 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
Condamner l’ANGDM en tous les frais et dépens, d’instance et d’appel. »
A l’appui de ses prétentions, M. [T] expose que c’est à bon droit que les anciens salariés ayant signé lesdites conventions ont sollicité le rétablissement des avantages en nature, une fois apuré le capital dont ils avaient bénéficié.
Il indique qu’il n’a jamais sollicité l’annulation de la convention, et qu’il a simplement demandé que la clause contraire à l’ordre public soit écartée : il précise qu’il a demandé que seul l’article 4 – qui stipule qu’il renonce définitivement à la prestation logement en nature et qui permet de faire échec à cette reprise – soit écarté pour non-conformité à l’ordre public.
M. [T] observe que si l’ANGDM entendait prévoir que l’engagement viager était la contrepartie du versement du capital, elle aurait dû le mentionner dans l’acte et faire référence à son caractère de transaction. Il expose qu’il n’a jamais renoncé aux indemnités en espèces à savoir à l’indemnité financière versée.
Il souligne qu’il a réclamé un rappel à compter du 1er janvier 2020 dans sa saisine du 21 avril 2021, et que ce montant n’est pas prescrit.
Au soutien du bien-fondé de la demande de reprise des paiements, M. [T] fait valoir que selon une jurisprudence constante un salarié ne peut valablement renoncer tant que son contrat de travail est en cours aux avantages qu’il tire d’une convention collective ou de dispositions statutaires d’ordre public, Il considère que les contrats viagers sont partiellement illégaux, et que chaque ancien salarié peut légitimement prétendre à la reprise du paiement des avantages en nature une fois le capital remboursé.
S’agissant des dommages-intérêts réclamés, M. [T] estime que bien que la jurisprudence soit désormais bien établie, l’ANGDM ne réserve la reprise des paiements des avantages en nature qu’aux seuls salariés ayant diligenté une procédure prud’homale.
Par ses conclusions en date du 22 avril 2022, l’ANGDM (Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs) demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’ANGDM recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit ;
Rejeter l’appel de M. [T] et le dire mal fondé ;
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du 26 janvier 2022 et en conséquence,
Dire et juger irrecevable du fait de la prescription quinquennale la demande en nullité du contrat de capitalisation formée par M. [T] ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger régulière la convention de capitalisation signée par M. [T] ;
En tout état de cause,
Débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [T] à payer la somme de 1 000 euros à l’ANGDM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance. ».
L’ANGDM soutient :
— que l’action tendant à l’annulation d’une convention pour méconnaissance d’une règle d’ordre public de protection se prescrit par cinq ans à compter de sa conclusion ;
— que les dispositions dont le salarié invoque la violation appartiennent à l’ordre public de protection dès lors qu’elles bénéficient exclusivement à une catégorie particulière de salariés par la création d’un statut dérogatoire ;
— que la prescription quinquennale court à compter du jour où la convention dont l’annulation est sollicitée a été conclue.
L’ANGDM retient que la convention ne peut être assimilée à un contrat de prêt. Elle fait valoir que le versement du capital est la conséquence de l’engagement viager du retraité, et que sans cet engagement à ne plus percevoir l’indemnité en question sous forme trimestrielle, il n’y a pas de capital versé. Elle considère que les conditions de ''nullité partielle'' telles que définies par l’article 1184 du code civil ne sont pas remplies.
Elle rappelle que ce type de contrat a été expressément conditionné au maintien de cet équilibre – un rachat anticipé contre une renonciation définitive au versement trimestriel -, et que cet équilibre constitue une condition essentielle et donc déterminante des contrats signés. En effet, la convention se limite à prévoir le versement d’un capital en contrepartie d’une renonciation à un versement trimestriel de la prestation.
Elle fait valoir que la demande tendant à retenir la nullité de l’article 4 revient donc à demander la nullité du contrat dans son ensemble.
Au titre du choix de la capitalisation des prestations visées au statut du mineur, l’intimée expose que le principe de capitalisation des prestations visées aux articles 22 et 23 du statut du mineur a été arrêté après la seconde guerre mondiale, et que dès le 13 octobre 1949, le Ministre de l’Industrie et du Commerce validait ce mécanisme. Sur ce fondement, Charbonnages de France a organisé concrètement les modalités de mise en 'uvre du rachat. Elle ajoute que le Directeur général de Charbonnages de France détaillait les conditions d’attribution de l’indemnité, identifiait les bénéficiaires, et déterminait les montants, non sans avoir rappelé au préalable que « M. le Ministre de l’Industrie et du Commerce a décidé d’autoriser les Houillères de bassin à offrir aux retraites une indemnité en contrepartie de l’évacuation du logement qu’ils occupent ».
L’ANGDM expose que c’est dans son rôle d’organisme « de direction » et « de contrôle » que Charbonnages de France a décidé d’homogénéiser, en 1988, le mécanisme du rachat.
L’ANGDM fait valoir qu’il est impossible de reprendre le versement des indemnités et le paiement d’un arriéré en raison de la nature du contrat. En effet, l’engagement étant viager, M. [T] acceptait de ne plus jamais percevoir les indemnités des articles 22 et 23 sous forme d’un versement trimestriel. Il a choisi de remplacer définitivement cette modalité du versement des indemnités par une autre, à savoir un paiement en une seule fois sous la forme d’un capital défiscalisé pour chaque avantage.
Elle observe :
— que la durée de l’amortissement est viagère et le montant trimestriel de ce dernier correspond à celui de l’indemnité logement ou chauffage et non au remboursement du capital versé lors de la souscription ;
— que le contrat de prêt est un contrat de restitution du capital versé, majoré éventuellement des intérêts convenus ;
— qu’elle perd tout droit sur le capital dès la conclusion du contrat, et que le souscripteur dudit contrat ne s’engage nullement à rembourser le capital qui lui est versé, ce qui ne peut caractériser un contrat de prêt.
L’ANGDM rappelle que l’application du principe de faveur commande que l’on retienne la validité du contrat concerné. Elle soutient que le caractère plus favorable du mécanisme qui permet le rachat de ses indemnités par le retraité est incontestable. Elle fait valoir que les articles 22 et 23 se contentent de reconnaître un droit à indemnités au profit des mineurs, puis, sous conditions, des mineurs retraités, sans aller au-delà du principe ; M. [T] a bénéficié de mesures plus favorables en percevant un capital défiscalisé pour chaque avantage lui permettant d’acquérir un logement sans avoir à solliciter de prêt bancaire.
L’intimée souligne que la loi de finances de 2009 a eu un double effet, à savoir rendre encore plus favorable aux retraités le mécanisme du rachat en corrigeant la fiscalité de celui-ci à compter de la date de l’âge retenu pour le calcul du capital, et, indirectement mais nécessairement, confirmer la régularité du rachat des indemnités.
Elle ajoute que la régularité du rachat est confirmée par l’article 3 de la loi finances de 2009, qui reconnaît expressément que les indemnités logement et chauffage ont été « mises à disposition du contribuable », qui confirme la validité du principe de rachat par les mineurs retraités des prestations d’avantages en nature visées par le statut du mineur, et qui rappelle l’interdiction de la reprise du versement des prestations viagères. Elle retient donc que le droit d’option reconnu aux mineurs retraités est irrévocable. Par cet article 3 de la loi de finance pour 2009, le législateur a mis un terme à la fiscalisation du mécanisme une fois la date de l’âge retenu pour le calcul du capital atteint. Il a également validé le principe du rachat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 22 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 modifié par le décret du 25 octobre 1960, applicable au présent litige dispose que :
« a) Les membres du personnel des mines de combustibles minéraux solides ont droit à une attribution de combustible fournie par l’exploitant ; si cette attribution n’est pas possible, ils ont droit à une indemnité compensatrice versée par l’exploitant ;
b) Les membres du personnel des autres exploitations minières et assimilées ont droit à une prime de chauffage, versée par l’exploitant ;
c) Les montants et conditions d’attribution de ces avantages sont fixés, par exploitation ou groupe d’exploitations, par arrêtés du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques.
d) Les anciens membres du personnel et les veuves, bénéficiaires de prestations à la charge de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir des prestations de chauffage, en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d’attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques.
« a) les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille sont logés gratuitement par l’entreprise, ou, à défaut perçoivent de celle-ci une indemnité mensuelle de logement ;
b) les autres membres du personnel peuvent percevoir également une indemnité mensuelle de logement ;
c) les montants et conditions d’attribution de ces avantages sont fixés, par exploitation ou groupe d’exploitations, par arrêtés du ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances et des Affaires Économiques ;
d) les anciens membres du personnel et les veuves bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent recevoir des prestations de logement en nature ou en espèces dont les montants et les conditions d’attribution sont fixés par arrêtés du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances des affaires économiques ».
En vertu de l’article 23 du même décret :
« a) les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille sont logés gratuitement par l’entreprise, ou, à défaut perçoivent de celle-ci une indemnité mensuelle de logement ;
b) les autres membres du personnel peuvent percevoir également une indemnité mensuelle de logement ;
c) les montants et conditions d’attribution de ces avantages sont fixés, par exploitation ou groupe d’exploitations, par arrêtés du ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances et des Affaires Économiques ;
d) les anciens membres du personnel et les veuves bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent recevoir des prestations de logement en nature ou en espèces dont les montants et les conditions d’attribution sont fixés par arrêtés du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances des affaires économiques ». Selon l’arrêté ministériel du 2 mai 1979 par au JORF du 30 mai 1979 « conservent ou recouvrent le droit à la prestation logement les anciens membres du personnel qui en bénéficiaient à la date à laquelle ils ont cessé leur activité dans une exploitation minière ou assimilée aussi longtemps qu’ils possèdent la même situation de famille qui leur assurait ce droit.».
En l’espèce le C.N.G.D.M. (Centre National de Gestion des Retraites) agissant pour le compte des Houillères du Bassin H.B.I. et M. [T] ont le 3 juin 1992 conclu une convention intitulée « Contrat ''viager logement'' de prêt remboursable par versements trimestriels sur une tête » rédigée comme suit :
« APRES QU’IL AIT ETE EXPOSE QUE :
— les houillères offrent sous certaines conditions, à leur personnel retraité la possibilité de conclure un contrat viager comportant :
— d’une part, le versement par le C.N.G.R. d’un capital,
— d’autre part, le remboursement dudit capital par le retraité, sa vie durant, au moyen de l’indemnité de logement dont il peut bénéficier de par les dispositions prévues au statut du mineur.
IL EST CONVENU QUE :
ARTICLE I
Après signature du présent contrat rédigé en deux exemplaires et réception de la fiche individuelle d’Etat civil portant la mention marginale 'non décédé’ établie postérieurement à la cessation d’activité, le C.N.G.R. versera à Monsieur [T] [X] le capital de F. 255499,00.
ARTICLE II
Le C.N.G.R. s’engage à verser trimestriellement à compter du 01/06/1992 à Monsieur [T] [X] l’indemnité de logement à laquelle il peut effectivement prétendre du fait de sa situation de retraité et compte tenu des règles en vigueur au moment de la souscription du présent contrat.
ARTICLE III
Aux fins d’amortir le capital déterminé dans l’article I, Monsieur [T] [X] autorise le C.N.G.R. à procéder à la retenue totale de l’indemnité de logement définie dans l’article II.
La première échéance de remboursement se situe au 2ème Trimestre 1992.
ARTICLE IV
Monsieur [T] [X] renonce expressément et définitivement à la prestation de logement en nature.
ARTICLE V
Le présent contrat prend fin au décès du souscripteur
ARTICLE VI
A défaut de présentation de la fiche individuelle d’Etat Civil mentionnée à l’Article I, le présent contrat, même signé par les deux parties, sera réputé nul et non avenu ».
M. [T] soutient qu’il a également signé un contrat chauffage qui lui a permis de percevoir un montant de 35 546,69 euros, mais qu’il n’est plus en possession de ce document.
L’ANGDM ne produit pas son exemplaire du ''contrat viager'' relatif à l’avantage en nature chauffage, mais ne conteste pas son existence puisqu’elle fait état dans ses écritures de la signature, après une démarche préalable de M. [T] le 31 mai 1992 au moment de son départ en retraite, d’un contrat viager logement ainsi que d’un contrat viager chauffage le 3 juin 1992 et confirme les montants perçus par M. [T] au titre de la capitalisation de ses indemnités, soit 38 950,57 euros pour l’avantage logement et 35 546,69 euros pour l’avantage chauffage.
M. [T] a bénéficié à compter du 1er juin 1992, alors qu’il était âgé de 45 ans, d’une retraite anticipée et réclame la reprise des avantages en nature à compter du 1er janvier 2020 en soutenant que les conventions ont été signées avant son départ en retraite.
L’ANGDM s’oppose aux prétentions de M. [T] et demande la confirmation du jugement déféré en se prévalant en premier lieu dans le dispositif de ses écritures de l’irrecevabilité de « la demande en nullité du contrat de capitalisation formée par M. [T]», alors que les premiers juges ont « débouté le demandeur de l’intégralité de ses demandes » sans se prononcer sur ce point.
L’ANGDM soutient dans ses écritures, à l’appui de « la prescription de la demande » de M. [T], que l’action en nullité d’une convention contraire à une règle d’ordre public de protection se prescrit par cinq ans à compter de sa conclusion, et qu’ainsi l’appelant ne peut remettre en cause les conventions qu’il a signées en 1992.
M. [T] fait toutefois valoir avec pertinence qu’il réclame non pas l’annulation des conventions signées le 3 juin 1992 mais le bénéfice des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 relatives aux conditions d’octroi aux mineurs de l’indemnité logement et de l’indemnité chauffage en espèces.
L’appelant se prévaut en effet de ce que l’article IV desdites conventions, qui mentionne que « M. [T] renonce expressément et définitivement à la prestation de logement (de chauffage) en nature » n’est pas conforme à l’ordre public, que sans qu’il y ait lieu de prononcer la nullité des contrats ces dispositions contractuelles ne peuvent par là-même lui être opposées, et que cette exception formulée en défense est perpétuelle.
M. [T] réclame la « reprise » des versements des montants correspondant aux avantages en nature prévus par des dispositions statutaires d’ordre public auxquelles un salarié mineur ne peut valablement renoncer, et se prévaut du délai de prescription de trois ans applicable en matière de salaire.
M. [T] soutient qu’au moment de la signature des conventions ''contrat logement'' et ''contrat chauffage'' il était encore salarié, et fait plus précisément valoir à ce titre dans ses écritures qu’il est « parti en préretraite le 01/06/1992 et en retraite le 28/02/2002 » (sic).
L’obligation du versement viager d’une indemnité de logement et d’une indemnité de chauffage mise à la charge de l’employeur par les articles 22 et 23 du statut du mineur est d’ordre public, comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur.
Aussi un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu’il tire d’une convention collective ou de dispositions statutaires d’ordre public, mais dès lors qu’il n’est plus lié par un contrat de travail sa renonciation aux prestations de logement et de chauffage, qui sont attribuées aux mineurs et dues en application du statut de mineur en s’analysant comme des rémunérations différées, est valable (Jurisprudence : Cass. Soc. 28 janvier 2009 n° 08-40.198) et exclut par là-même toute atteinte à l’ordre public social (Jurisprudence : Cass. Soc. 27 février 2013 n° 11-14.933 et n° 11-19.545 et 8 octobre 2014 n° 13-18.109).
En l’espèce si M. [T] soutient qu’il était salarié au moment des conventions litigieuses, son placement en retraite anticipée à compter du 1er juin 1992 – soit avant la signature des contrats viagers le 3 juin 1992 ' a mis fin à son contrat de travail et lui a permis de percevoir une pension de retraite avant l’âge légal requis.
M. [T] et son employeur n’étaient donc plus liés par un contrat de travail lors de la signature des conventions, et M. [T] ne peut valablement soutenir que son contrat de travail a pris fin le 28 février 2002, dès lors qu’il a atteint l’âge légal requis.
Aussi conformément aux dispositions de l’article IV des contrats dont le caractère viager exclut toute possibilité de requalification en contrats de prêt (jurisprudence : Cass. Soc. 22 septembre 2015 n° 14-14.262), le choix de racheter les prestations d’avantages logement et chauffage que confère le statut de mineur emporte abandon définitif et irrévocable du droit au versement des prestations en cause une fois les capitaux versés définitivement amortis, le droit au bénéfice des prestations cessant automatiquement à partir du moment où le bénéficiaire a atteint l’âge de référence retenu pour le calcul du capital qui lui était versé.
M. [T] a choisi lors de son départ en retraite anticipée le rachat de ses avantages statutaires logement et chauffage moyennant la conclusion de deux contrats de capitalisation se substituant définitivement aux prestations viagères auxquelles il pouvait prétendre par application du statut des mineurs. Il doit donc être débouté de ses demandes en paiement.
Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts
L’ANGDM n’ayant commis aucun manquement dans l’exécution de ses obligations découlant des deux contrats litigieux, la demande de dommages-intérêts présentées à son encontre sont rejetées, et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
L’équité commande de condamner M. [T] à payer à l’ANGDM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel, et de rejeter la demande de l’appelant au titre de ses frais irrépétibles.
M. [T] est condamné aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne M. [X] [T] à payer à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [X] [T] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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