Confirmation 29 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 sept. 2024, n° 24/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Sabrina BENARROUS, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00785 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GH27 ETRANGER :
M. [F] [V]
né le 10 Mai 1988 à [Localité 1] (MACEDOINE DU NORD)
de nationalité Macédonienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [F] [V] contre la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de première prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 28 septembre 2024 à 10h25 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la demande d’annulation de l’arrêté de rétention présentée par l’intéressé et ordonnant la prolongation de sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 23 octobre 2024 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos formé pour le compte de M. [F] [V] par courriel du 28 septembre 2024 à 13h42, contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence, se sont présentés :
— M. [F] [V], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [M] [G], interprète assermenté en langue Serbe, présents lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [F] [V], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [F] [V], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— 'Sur le rejet de la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
Au soutien de son appel, M. [F] [V] fait valoir que l’arrêté préfectoral portant placement en rétention le concernant est insuffisamment motivé en ce qu’il ne tient pas compte de sa situation de demandeur d’asile (demande de réexamen) et en ce qu’il n’a pas indiqué qu’il avait respecté la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet à compter 26 août 2024 suite à la levée de sa précédente mesure de rétention par le juge des libertés et de la détention.
Pour autant, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte en ce qu’ils reposent sur une fidèle analyse des éléments du dossier et une juste application des dispositions légales que le premier juge a rejeté ce moyen et considéré que l’arrêté préfectoral portant placement en rétention de M. [F] [V] était suffisamment motivé.
La cour y ajoute que pour motiver sa décision, le préfet a rappelé la situation personnelle et familiale de l’intéressé et surtout la circonstance qu’en dépit d’un arrêté portant obligation qui lui a été notifié le 12 mai 2024, d’un placement en centre de rétention puis d’une assignation à résidence, M. [F] [V] se trouve encore sur le territoire français.
Sur ce dernier point, il sera souligné qu’une personne peut être assignée à résidence dans l’attente de son éloignement et que le respect de son obligation de pointage ne lui confère pas le droit de rester sur le territoire français.
De plus, si M. [V] justifie avoir sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 21 août 2024, il ne produit pas d’attestation de demandeur d’asile.
Or, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.542-2 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris en ses b) et c), le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin notamment lorsque le demandeur a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ou lorsqu’il présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen.
En l’espèce, il ressort de la procédure que d’après la consultation des fichiers, son attestation de demande d’asile n’était plus valable depuis le 29 avril 2024 ; que le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en juillet 2024 ; qu’il a déclaré lors de son audition en retenue qu’il n’avait pas fait de demande d’asile dans un pays européen et qu’il avait effectué des démarches pour obtenir un titre de séjour sans autre précision.
Dès lors, il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir mentionné qu’il avait présenté une demande aux fins de réexamen de sa demande d’asile.
En tout état de cause, cette omission n’aurait pas pour effet d’entacher d’irrégularité l’arrêté contesté, une demande de réexamen en cours devant l’OFPRA n’ayant pour seul effet que celui de suspendre la mise en 'uvre de son éloignement.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen de contestation de la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative.
— Sur la recevabilité du moyen tiré de l’irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention :
En vertu des dispositions de l’article 74 du code de procédure civils, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il est néanmoins précisé à ce même article pris en son troisième alinéa que ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
Ainsi, aux termes de l’article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et pour la première fois à hauteur d’appel, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Conformément à l’article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester.
Par suite, le moyen invoqué par M. [F] [V] et tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention saisissant le juge des libertés et de la détention constitue une exception de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, qui peut être soulevé pour la première fois à hauteur d’appel.
Ce moyen sera donc déclaré recevable.
— Sur la régularité de la requête en prolongation :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [F] [V], en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Si aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées, il convient néanmoins de rappeler qu’il doit pouvoir justifier de cette délégation de signature et que cette délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a relevé dans l’ordonnance entreprise qu’aucun moyen n’était soulevé aux fins de contester la régularité et et la recevabilité de requête préfectorale de sorte qu’elle devait être déclarée recevable.
En tout état de cause, la cour constate, au vu des pièces produites par l’autorité administrative, que suivant l’article 2 de l’arrêté préfectoral DCL n° 2024-A-31 du 14 mai 2024 publié le 15 mai 2024, le Préfet a donné délégation de signature à M. [C] [K], directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer toutes décisions relevant de son champ de compétence et notamment les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention.
Il est également prévu à l’article 3 de cet arrêté qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. [C] [K], la délégation de signature conférée à ce dernier est donnée à M. [E] [U], et qu’en cas d’empêchement simultané de MM [K] et [U], Mme [W] [R], cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, signataire de la présente requête concernant la prolongation de la rétention de M. [F] [V], est habilitée à signer en ses lieu et place.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque un fait d’en rapporter la preuve.
Ce n’est donc pas à l’administration de justifier de l’empêchement ou de l’absence du délégataire principal mais à l’intéressé de rapporter la preuve de ce que celui-ci n’était ni absent ni empêché.
Cette preuve n’étant nullement rapportée, il y a lieu de considérer que Mme [W] [R] avait reçu délégation pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative concernant M. [F] [V].
Dès lors, le moyen invoqué sera rejeté et la requête déclarée recevable.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [F] [V] sollicite sa remise en liberté, à titre subsidiaire le bénéfice d’une assignation à résidence judiciaire.
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (adresse, passeport) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’espèce, si M. [F] [V] dispose d’un passeport original en cours de validité, il ne justifie en revanche pas de la réalité d’une adresse stable, se contentant d’évoquer un hébergement chez un ami sans plus de précision. Il a surtout exprimé, devant le premier juge et à hauteur d’appel, sa volonté de ne pas quitter le territoire français.
Ainsi que l’a très justement relevé le premier juge, il est dès lors à craindre qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être remis en liberté, une mesure d’assignation à résidence étant manifestement insuffisante à prévenir ce risque.
Dans ces conditions et dans les limites de l’acte d’appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de M. [F] [V] et en ce qu’elle a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [V],
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 septembre 2024 à 10h25 en ce qu’elle a rejeté la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour.le compte de M. [F] [V] ;
DÉCLARONS recevable le moyen invoqué pour la première fois en cause d’appel et tiré de l’incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention;
REJETONS le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de M. [F] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [F] [V] jusqu’au 23 octobre 2024 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 29 septembre 2024 à 15h02
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00785 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GH27
M. [F] [V] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 29 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [F] [V] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Contrôle technique ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Technique ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Traumatisme ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Expertise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Saisie des rémunérations ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Appel ·
- Clerc ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Justification ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Effets ·
- Ministère public ·
- République
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Énergie ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Commission de surendettement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Médecin ·
- Chef d'équipe ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Nuisances sonores
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Or ·
- Climatisation ·
- Installation ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Architecte ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Infirmation ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Déclaration ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.