Infirmation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 27 mars 2024, n° 22/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 31 mars 2022, N° 21/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00106
27 mars 2024
— --------------------
N° RG 22/01041 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FXE2
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
31 mars 2022
21/00084
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002736 du 24/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [B] [E], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [M] a été embauchée à compter du mois de novembre 2019 par sa nièce Mme [R] [M] pour la garde de ses deux enfants.
Mme [V] [M] a saisi le conseil de prud’hommes par requête enregistré au greffe le 1er juin 2021 en réclamant le paiement de salaires, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et divers montants au titre de la rupture.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Thionville a statué comme suit :
« Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [V] ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail est imputable à l’employeur et prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [M] [R] à verser à Mme [M] [V] les sommes suivantes :
— 679,65 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 67,97 € brut au titre des congés payés y afférents ;
— 17 501,01 € brut au titre des salaires de novembre 2019 à mars 2022 ;
— 1 750,10 € brut au titre des congés payés y afférents ;
— 250 € brut au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la demande soit le 31 mai 2021,
Condamne Mme [M] [R] à verser à Mme [M] [V] les sommes suivantes :
— 137,99 € net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à Mme [M] [R] de remettre à Mme [M] [V], sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document passé le 45ème jour après la notification du jugement, les documents suivants :
— les fiches de salaire à compter de mars 2021 ;
— son certificat de travail ;
— l’attestation Pôle emploi ;
— le reçu pour solde de tout compte ;
Se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
Déboute Mme [M] [V] du surplus ;
Déboute Mme [M] [R] de ses demandes reconventionnelles ;
Ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité de la condamnation du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement. »
Par déclaration électronique transmise le 28 avril 2022, Mme [R] [M] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait notifié le 2 avril 2022.
Par leurs conclusions d’accord du 26 mai 2023, Mme [R] [M] et Mme [V] [M] demandent à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement rendu le 31 mars 2022 (RG n° 021/00084), par le conseil de prud’hommes de Thionville, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [V].
— Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail est imputable à l’employeur et prend les effets d’un licenciement sans cause réelle est sérieuse.
— Condamné Mme [M] [R] à payer à Mme [M] [V] les sommes suivantes :
579, 65 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
57, 97 euros au titre des congés payés y afférent ;
17 501,01 euros brut au titre des salaires de Novembre 2019 à Mars 2022 ;
1 750, 10 euros brut au titre des congés payés y afférent ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la demande soit le 31 mai 2021.
— Condamne Mme [M] [R] à payer à Mme [M] [V] les sommes suivantes
137, 99 euros net au titre de l’indemnité de licenciement
1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné à Mme [M] [R] de remettre à Mme [M] [V] sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document le 45ème jour après la notification du jugement, les documents suivants
Les fiches de salaires à compter de Mars 2021
Son certificat de travail,
L’attestation pôle emploi,
Le reçu pour solde de tout compte.
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte.
— Débouté Mme [M] [V] du surplus
— Débouté Mme [M] [R] de ses demandes reconventionnelles.
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité de la condamnation du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
— condamné Mme [M] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement. »
Et statuant à nouveau :
Donner acte aux parties de leur accord,
Fixer la date de fin du contrat de travail de Mme [V] [M] au 29 février 2020 date du dernier jour travaillé.
Donner acte à Mme [V] [M] qu’elle reconnait avoir perçu les salaires dus jusqu’au terme de son contrat de travail et ne forme plus de demande à ce titre.
Donner acte à Mme [R] [M] qu’elle s’engage à verser à Mme [V] [M] une indemnité de 3 000 € net pour solde de tous comptes, en contrepartie du renoncement de Mme [V] [M] à ses autres demandes et au besoin l’y condamner.
Juger que l’indemnité de 3 000 € net sera payable en deniers ou quittances, et déduction faite des paiements réalisés au titre de l’exécution provisoire, par versement sur le compte CARPA de Maître Hélène Nicolas.
Juger que les sommes qui seraient dues au titre des frais d’exécution engagés par Mme [V] [M], jusqu’au jour de la signature de l’accord resteront à la charge de Mme [R] [M], qui était débitrice des causes du jugement.
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. ».
Les parties appelante et intimée expliquent qu’elles se sont rapprochées, ont fait des concessions réciproques et pu trouver un accord transactionnel pour mettre fin à leur différend.
Les parties conviennent de :
— la fixation de la date de fin du contrat de travail de Mme [V] [M] au 29 février 2020, date du dernier jour travaillé ;
— la reconnaissance par Mme [V] [M] de ce qu’elle a perçu les salaires dus jusqu’au terme de son contrat de travail et ne forme plus de demande à ce titre ;
— l’engagement de Mme [R] [M] à verser à Mme [V] [M] une indemnité de
3 000 euros net « pour solde de tous comptes », en contrepartie du renoncement de Mme [V] [M] à ses autres demandes ;
— le paiement de l’indemnité de 3 000 euros net en deniers ou quittances, au regard des versements déjà réalisés dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement et déduction faite de celles-ci, par versement sur le compte CARPA de Maître Hélène Nicolas ;
— les sommes dues au titre des frais d’exécution engagés par Mme [V] [M], jusqu’au jour de la signature de l’accord restent à la charge de Mme [R] [M], débitrice des causes du jugement ;
— chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 6 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 12 alinéa 3 du code de procédure civile « Le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. ».
Il ressort des conclusions d’accord datées du 26 mai 2023 dont se prévalent les parties qu’elles sollicitent l’infirmation du jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de [Localité 5] dans toutes ses dispositions, tant celles au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail de Mme [V] [M] que celles relatives à la remise des documents administratifs, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En vertu de l’article 2044 du code civil « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. ».
Au terme de leurs conclusions communes du 26 mai 2023 les parties s’accordent des concessions réciproques en convenant, outre de l’infirmation totale de la décision déférée, des éléments suivants :
— la « date de fin du contrat de travail » est le 29 février 2020, qui correspond au dernier jour travaillé ;
— Mme [V] [M] reconnaît avoir perçu les salaires dus jusqu’au dernier jour travaillé, et elle ne forme plus de demandes à ce titre ;
— Mme [R] [M] s’engage à verser à Mme [V] [M] une indemnité de 3 000 euros net pour solde de tout compte en contrepartie du renoncement de Mme [V] [M] à ses autres demandes ;
— cette indemnité de 3 000 euros net est payable en deniers ou quittances, et déduction faite des paiements réalisés au titre de l’exécution provisoire, par versement sur le compte CARPA de Maître Hélène Nicolas ;
— les sommes qui seraient dues au titre des frais d’exécution engagés par Mme [V] [M], jusqu’au jour de la signature de l’accord restent à la charge de Mme [R] [M], débitrice des causes du jugement ;
— chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient de relever que les conseils de chaque partie ont bien signé ces conclusions d’accord.
Dès lors, conformément à l’accord des parties, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, et de faire droit aux demandes des parties en tenant compte toutefois de ce que les prétentions des parties sous forme de ''donner acte'' ne constituent pas des demandes juridiques.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les conclusions d’accord signées par les parties le 26 mai 2023 :
Infirme le jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Thionville en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Fixe la date de fin du contrat de travail de Mme [V] [M] au 29 février 2020, date du dernier jour travaillé,
Constate que Mme [V] [M] ne forme plus de demande au titre des salaires dus jusqu’au terme de son contrat de travail, qu’elle reconnait avoir perçus ;
Fixe l’indemnité due par Mme [R] [M] à Mme [V] [M] à la somme de 3 000 euros net pour solde de tout compte, en contrepartie du renoncement de Mme [V] [M] à ses autres demandes, et au besoin condamne Mme [R] [M] au paiement de cette indemnité ;
Dit que ladite indemnité de 3 000 euros net est payable en deniers ou quittances, déduction faite des paiements réalisés au titre de l’exécution provisoire, par versement sur le compte CARPA de Maître Hélène Nicolas ;
Dit que les sommes dues au titre des frais d’exécution engagés par Mme [V] [M] jusqu’au jour de la signature de l’accord restent à la charge de Mme [R] [M], débitrice des causes du jugement ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
La Greffière La Présidente
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