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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 19/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 24 novembre 2015, N° F14/01222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00074
26 Février 2025
— -----------------------
N° RG 19/02236 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FDQ2
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
24 Novembre 2015
F 14/01222
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt six Février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES :
S.A.R.L. RESTAURANT TRAITEUR LES JEANNETTES bénéficiant d’un plan de redressement
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
SCP [D] ET ASSOCIES ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Restaurant Traiteur les Jeannettes
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [J] a été engagée à temps partiel par M. [U], exploitant le Restaurant « Au Relais de la Forêt » en qualité d’employée de restauration en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée du 6 juin 1997 jusqu’au 5 juin 1998, et la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’une embauche définitive. La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle des hôtels, cafés et restaurants (HCR) en date du 30 avril 1997.
Le fonds de commerce constitué par le restaurant a été cédé par M. [U] le 27 janvier 2012 à l’EURL Restaurant Traiteur « Les Jeannettes ».
Mme [J] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 mai 2012. Le 19 juillet 2012, Mme [J] a été déclarée inapte à tous postes dans l’entreprise.
Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 22 novembre 2012.
Le 27 décembre 2012, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude.
Par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2013, le conseil des prud’hommes de [Localité 11] a ordonné à la société Restaurant Traiteur ''Les Jeannettes'' de payer à Mme [R] [J] les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2013 :
368,80 euros brut à titre de salaire du 28 janvier au 8 février 2012,
36,88 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
833 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés 2011-2012,
3 666 euros brut à titre de salaire du 19 juillet au 16 novembre 2012,
366,60 euros brut à titre de d’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
1 277,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
75 026,39 euros à titre d’indemnité de licenciement,
500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Metz a placé la société Restaurant traiteur 'Les Jeannettes’ en redressement judiciaire. Maître [A] [P] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt en date du 9 septembre 2014, la cour d’appel de Metz a confirmé l’ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2013 par le conseil des prud’hommes de Metz.
Le 17 novembre 2014, Mme [R] [J] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 11] afin de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts de l’employeur et de fixer sa créance à 1'égard de la SARL Restaurant traiteur 'Les Jeannettes’ à la somme de 21 574,80 euros en application l’article L. 1235-5 du code du travail, à celle de 2 397,20 euros brut au titre du préavis, à celle de 239,72 euros brut au titre des congés payés, et à celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demandait également de déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA-AGS.
Par un jugement du 19 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté le plan de redressement de la société Restaurant Traiteur ''Les Jeannettes'', a fixé ce dernier sur dix ans et a désigné Maître [P] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement en date du 24 novembre 2015, le conseil des prud’hommes de [Localité 11] a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses prétentions et la société Restaurant Traiteur ''Les Jeannettes'' de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des sommes allouées par le juge des référés ainsi que celle formée au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 22 décembre 2015 et enregistrée au greffe le 24 décembre 2015, Mme [J] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 28 novembre 2015 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ordonnance du 6 septembre 2017 la présente cour a ordonné la radiation de l’affaire et dit que l’instance pourra être reprise par l’appelante suite à la production d’un extrait du registre du commerce et des sociétés concernant son employeur, la signification par huissier de justice de ses conclusions d’appelante à son employeur et la production des jugements rendus dans la procédure collective ouverte à l’égard de son employeur, notamment le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et le jugement ayant arrêté le plan de redressement.
Mme [J] a sollicité la réinscription de l’affaire par des dernières conclusions de reprise d’instance en date du 2 septembre 2019, enregistrées au greffe le 6 septembre 2019, demandant à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 24 novembre 2015, dire et juger la rupture de son contrat de travail avec la société Restaurant Traiteur ''Les Jeannettes'' aux torts de celle-ci et sera qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui allouer 21 574,80 euros en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, 2 397,20 euros brut au titre du préavis, 239,72 euros brut au titre des congés payés, et 1 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, le tout avec les intérêts de droit au taux légal, ordonner son inscription pour Maître [P] sur le relevé des créances, déclarer cette décision opposable au [Adresse 9] (CGEA) de Nancy et de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS) en application des articles L.3253-6 et D. 3253-1 du code du travail, et condamner la SARL Restaurant Traiteur ''Les Jeannettes'', Me [P] et l’AGS CGEA aux entiers frais et dépens.
Par arrêt en date du 23 novembre 2020, la présente cour a ordonné la réouverture des débats, ordonné à la salariée de justifier de la signification à la SARL Restaurant Traiteur ''Les Jeannettes'' et à Maître [P] de ses conclusions de reprise d’instance et de ses pièces, par respect du principe du contradictoire, a invité l’appelante à préciser ses demandes, a réservé à statuer sur le fond et a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 avril 2021.
Par arrêt en date du 28 mars 2022 la présente cour a rappelé le déroulement de la procédure d’appel et précisé qu’avant l’arrêt du 23 novembre 2020 les dernières diligences des parties étaient celles de l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 12] du 2 octobre 2020, a ordonné la radiation de l’affaire et sa suppression du rang des affaires en cours, dit que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, et a réservé l’ensemble des demandes des parties et les dépens.
Par un écrit daté du 28 mars 2024 et établi au nom de M. [S] [G], défenseur syndical, déposé le 28 mars 2024 au SAUJ du palais de justice de Metz puis réceptionné le 2 avril 2024 au greffe de la chambre sociale, la reprise de l’instance radiée le 28 mars 2022 a été sollicitée, accompagnée de l’acte en date du 27 mars 2024 de signification par commissaire de justice à Maître [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Restaurant Traiteur ''Les Jeannettes'' des conclusions du 2 septembre 2019 ainsi qu’un bordereau de pièces.
La SARL Restaurant Traiteur ''Les Jeannettes'' a transmis à la cour des conclusions d’intimée datées du 30 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
« Vu le jugement rendu le 24 Novembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Metz,
Vu l’appel interjeté par Mme [J],
Vu les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de radiation rendu en date du 6 septembre 2017,
Vu l’arrêt de radiation rendu en date du 28 mars 2022,
Vu la signification des conclusions réalisée au profit de Me [N] par commissaire de justice en date du 27 mars 2024,
Vu l’absence de justification du pouvoir rédigé par Mme [J] [R] au profit de Monsieur [G],
Dire et juger la déclaration d’appel irrecevable.
Vu l’acte de reprise d’instance réceptionné par la cour d’appel de Metz en date du 30 mars 2024,
Vu l’absence de diligence pendant plus de deux ans,
Dire et juger la procédure d’appel entachée de péremption d’instance.
Dire et juger les demandes de Mme [J] entachées de forclusion.
Sur le fond,
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Débouter Mme [J] de ses prétentions.
Mettre les entiers frais et dépens à la charge de Mme [J].
Condamner Mme [J] [R] à verser à la Sarl Restaurant Traiteur Les Jeannettes la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de l’irrecevabilité de l’appel, de la péremption de la procédure d’appel et de la forclusion des demandes formées par Mme [J], la société intimée se prévaut des observations suivantes :
— l’arrêt de radiation est daté du 28 mars 2022, de sorte que la demande de réinscription au rôle délivrée à la chambre sociale et présentée pour la première fois en date du 30 mars 2024 est tardive ;
— le défenseur syndical M. [G] n’a répondu à l’injonction qui lui a été délivrée par la présente cour dans le cadre de la première radiation du 6 septembre 2017 que le 27 mars 2024 pour la signification de ses conclusions et de ses pièces à Me Cappelle et ne justifie pas avoir produit l’extrait KBIS dont la diligence a été mise à sa charge par cette même décision ;
— aucune diligence de nature à faire progresser l’instance n’a été réalisée par l’appelante entre le 6 septembre 2017 et le 27 mars 2024, de sorte que cette inaction pendant de nombreuses années est de nature à emporter la péremption d’instance conformément aux dispositions de l’article 386 et suivant du code de procédure civile ;
— l’appelante ne justifie pas avoir signifié par voie de commissaire de justice à la société Restaurant Traiteur ''Les Jeannettes'' ses conclusions justificatives d’appel, malgré une correspondance par lettre recommandée qui lui a été adressée en date du 3 septembre 2024 et s’est abstenu de toute communication de conclusions ou pièces ;
— il appartient également à M. [G] de justifier du pouvoir de représentation joint à sa déclaration d’appel afin d’en vérifier la légalité.
Au fond, sur la rupture du contrat de travail, la société intimée retient que Mme [J] ne démontre pas des circonstances d’une particulière gravité de nature à justifier la rupture immédiate de son contrat de travail, alors qu’elle était sur le point d’être licenciée pour un motif objectif tiré de son inaptitude à tout poste constatée le 7 août 2012 par la médecine du travail.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception.
Le CGEA de [Localité 12], qui avait adressé un courrier daté du 19 avril 2024 indiquant qu’il ne serait ni présent ni représenté, n’a pas comparu.
La SELARL [D] et Associés en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors des débats.
M. [G], défenseur syndical, s’est prévalu oralement de ses conclusions du 2 septembre 2019.
Il a précisé qu’il n’avait pas de mandat en cause d’appel pour représenter Mme [J] qui l’avait mandaté pour la procédure devant le conseil de prud’hommes.
Sur la péremption, il a indiqué qu’il se rapportait à la date de la 'dernière ordonnance de radiation'.
Le conseil de la société Restaurant Traiteur ''Les Jeannettes'' a repris oralement ses conclusions du 30 décembre 2024 transmises par voie électronique le 2 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance
La société Restaurant Traiteur ''Les Jeannettes'' soulève l’exception tirée de la péremption de l’instance, expliquant qu’aucune diligence n’a été accomplie par l’appelante entre le 6 septembre 2017 – date à laquelle la présente cour a ordonné la radiation de l’affaire et dit que l’instance pourrait être reprise par l’appelante suite à la production d’un extrait du registre du commerce et des sociétés concernant son employeur, la signification par huissier de justice des conclusions de Mme [J] à son employeur et la production des jugements rendus dans la procédure collective ouverte à l’égard de son employeur, notamment le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et le jugement ayant arrêté le plan de redressement ' et la signification à Maître [N] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024 de ses conclusions et pièces.
Elle ajoute que M. [G], défenseur syndical représentant Mme [J], n’a pas accompli toutes les diligences ordonnées dans le cadre de la première radiation du 6 septembre 2017, et que l’arrêt ultérieur de radiation de l’affaire est intervenu le 28 mars 2022 alors que le défenseur syndical n’a sollicité la réinscription que le 30 mars 2024.
M. [G], défenseur syndical, estime que l’instance n’est pas périmée, considérant que le point de départ du délai de deux ans est celui de la dernière décision de radiation, soit le 28 mars 2022.
Aux termes des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il convient de rappeler que depuis l’entrée en vigueur le 1er août 2016 du décret 2016-660 du 20 mai 2016, les dispositions générales du code de procédure civile s’appliquent à la péremption d’instance en matière de procédure prud’homale.
Il appartient au juge d’apprécier si un acte est de nature à faire progresser l’affaire et constitue ainsi une diligence interruptive du délai de péremption.
En l’espèce, il ressort des données constantes du débat :
— que par arrêt en date du 23 novembre 2020, la présente cour a ordonné la réouverture des débats, a ordonné à la salariée de justifier de la signification à la société Restaurant Traiteur ''Les Jeannettes'' et à Maître [P] de ses conclusions de reprise d’instance et de ses pièces, par respect du principe du contradictoire, a invité l’appelante à préciser ses demandes ;
— que par arrêt en date du 28 mars 2022 la présente cour a rappelé le déroulement de la procédure d’appel et précisé les diligences des parties jusqu’à l’arrêt du 23 novembre 2020 – les dernières écritures étant celles de l’Unedic Délégation AGS CGEA de Nancy du 2 octobre 2020 -, a indiqué qu’il appartenait à Mme [J] représentée par M [G] défenseur syndical, de signifier les conclusions de reprise d’instance et les pièces au commissaire à l’exécution du plan, que si Mme [J] avait signifié ses conclusions et pièces à la société Restaurant traiteur ''Les Jeannettes'' le 5 septembre 2019 elle n’avait procédé à aucune formalité à l’égard du commissaire à l’exécution du plan malgré l’arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 23 novembre 2020 lui demandant de « justifier de la signification (') à Me [I] [H] de ses conclusions de reprise d’instance et de ses pièces, par respect du principe du contradictoire» ;
— qu’aucune diligence n’a été accomplie par les parties jusqu’à la signification par Mme [J] par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024 à Maître [N] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de ses conclusions et pièces.
Si l’appelante prétend que ses dernières diligences ont été accomplies avant l’expiration du délai de péremption de deux ans, c’est en se prévalant d’un point de départ de ce délai fixé à la date de la dernière décision de radiation rendue par la présente cour le 28 mars 2022.
Or le délai de péremption de deux ans court non pas à compter de l’arrêt de radiation du 28 mars 2022 mais à compter des dernières diligences des parties, qui étaient à cette date les conclusions du CGEA du 2 octobre 2020.
Entre cette date du 2 octobre 2020 et la signification par Mme [J] de ses conclusions et pièces à Maître [N] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan le 27 mars 2024, un délai de plus de deux ans s’est écoulé.
En effet le délai de péremption de deux ans était écoulé depuis le 2 octobre 2022, et la péremption de l’instance d’appel était acquise de plein droit à cette date.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par la société Restaurant Traiteur ''Les Jeannettes'', la cour constate que l’instance d’appel introduite par Mme [J] est éteinte depuis le 2 octobre 2022.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en cause d’appel.
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance d’appel périmée sont supportés par Mme [J] qui a introduit l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Constate la péremption de plein droit de l’instance d’appel,
Prononce l’extinction de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en cause d’appel,
Dit que les frais de l’instance d’appel périmée sont supportés par Mme [R] [J].
Le Greffier La Présidente
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