Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 2 juin 2026, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00059 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC2I
[M]
C/
[O]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 13 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/01735
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
APPELANTE :
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 02 Juin 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [O] et Mme [E] [M] ont entretenu une relation entre 2016 et 2021. Mme [M] était propriétaire d’une maison d’habitation louée [Adresse 3] à [Localité 4] et d’une maison d’habitation qu’elle occupait à titre de résidence principale [Adresse 4] à [Localité 5].
Postérieurement à leur séparation, M. [O] a mis en demeure Mme [M] de lui verser la somme de 48 443,40 euros en paiement de travaux effectués dans ces deux immeubles.
Par un acte d’huissier de justice délivré à Mme [M] le 14 décembre 2021, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Thionville d’une demande sur le fondement de l’enrichissement injustifié et d’une demande indemnitaire pour résistance abusive.
Selon un jugement contradictoire du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire a :
condamné Mme [M] à verser à M. [O] 18 436,99 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
débouté M. [O] du surplus de ses demandes indemnitaires sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné Mme [M] à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [M] aux dépens,
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. [O] versait aux débats un descriptif des travaux sur le bien de Moyeuvre-Grande appartenant à Mme [M], un chiffrage de travaux pour la somme de 25 137 euros et un récapitulatif de ses dépenses pour une somme totale de 7 153,60 euros mais a considéré qu’il était impossible de faire un lien entre les dépenses alléguées par M. [O] et d’éventuels travaux réalisés.
En ce qui concerne les travaux sur le bien situé à [Localité 5], il a constaté que Mme [M] confirmait que M. [O] y avait réalisé des travaux et ne contestait pas le descriptif produit par ce dernier, ajoutant que le descriptif était corroboré par la déclaration préalable de travaux déposée par Mme [M] le 19 janvier 2019 pour l’aménagement des combles, les plans d’aménagement et des photographies, certaines factures émises au nom de Mme [M] à l’adresse de [Localité 5], le constat d’huissier du 25 mai 2021 dont Mme [M] se prévaut pour faire état de malfaçons et des attestations de témoins.
Il a retenu que le chantier n’était pas achevé mais qu’il était démontré que M. [O] avait financé des matériaux pour les travaux à [Localité 5].
Après avoir constaté que Mme [M] n’avait pas eu à payer certains matériaux de construction et la main d''uvre nécessaires aux travaux de rénovation de sa maison, ce qui constituait un enrichissement par dépenses évitées, et que le travail fourni par M. [O], sans rémunération, constituait un appauvrissement corrélatif, il a recherché si cet enrichissement et cet appauvrissement corrélatif étaient sans cause, ou s’ils avaient été dictés par une intention libérale de la part M. [O].
Analysant les relations des parties, il a jugé qu’il paraissait conforme à l’intention initiale des parties, notamment un courrier du 23 juin 2021, de considérer que seuls les matériaux devaient être remboursés par Mme [M] et non la main d''uvre. Il a chiffré le montant des matériaux à la somme de 18 436,99 euros.
Enfin, au regard de la décision rendue, il a convenu de débouter chacune des parties de leurs demandes fondées sur une prétendue procédure ou résistance abusive.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 10 janvier 2024, Mme [M] a interjeté appel du jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [O] 18 436,99 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens.
Par une seconde déclaration d’appel transmise au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 15 février 2024, Mme [M] a interjeté appel du jugement aux fins d’infirmation, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [O] 18 436,99 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens, et à payer à M. [O] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d’appel selon une ordonnance du 19 septembre 2024.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier selon une ordonnance du 11 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mars 2026 et par une note aux avocats en date du 4 mai 2026, la cour a demandé au conseil de M. [O] la production dans un format lisible des factures intégrées dans les pièces n° 8 et n°11 de son bordereau dans un délai de 10 jours.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 septembre 2024, Mme [M] demande à la cour d’appel de :
débouter M. [O] de son appel incident,
la déclarer recevable et fondé son appel,
infirmer le jugement en ce qu’il – l’a condamnée à payer à M. [O] 18 436,99 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause, – l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, – l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – l’a condamnée aux dépens, et à payer à M. [O] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, déclarer la demande de M. [O] fondée sur l’enrichissement injustifiée irrecevable,
déclarer la demande de M. [O] prescrite,
débouter en tout état de cause, M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [O] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait valoir que l’action fondée sur l’enrichissement injustifié ne peut être exercée qu’à défaut de toute autre action ouverte pour obtenir le remboursement de ce qui lui est prétendument dû, et à condition qu’elle ne se heurte pas à un obstacle de droit, que M. [O] est entrepreneur individuel depuis le 19 septembre 2019, que c’est en cette qualité d’entrepreneur qu’il a effectué des travaux et qu’il dispose donc, s’il considère qu’elle lui doit quelque chose, d’une action pour obtenir le remboursement de ce qu’il estime lui être dû.
Elle expose également que l’action fondée sur l’enrichissement injustifié ne peut être exercée dès lors qu’elle se heurte à un obstacle de droit telle que la prescription, que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, qu’elle a été assignée le 14 décembre 2021 de sorte que les demandes formées pour les biens et services antérieurs au 14 décembre 2019 sont prescrites.
Subsidiairement, elle soutient que les conditions de l’enrichissement injustifié ne sont pas remplies.
Elle affirme qu’elle a hébergé M. [O] et qu’elle a aussi financé ses besoins quotidiens y compris professionnels, tels que frais d’essence et achats de cigarettes.
Elle souligne que si M. [O] a réalisé des travaux, c’était dans une intention libérale, précise qu’ils n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art de l’art puisqu’une entreprise a dû faire des travaux de reprise pour un montant de 3 700 euros et indique qu’il n’y a pas d’enrichissement de sa part et pas d’appauvrissement de M. [O].
Sur le bien de Moyeuvre-Grande, elle relève que pas plus que devant le tribunal, M. [O] n’est en mesure de démontrer devant la cour les travaux allégués.
Elle précise qu’elle a vendu le bien acheté en 2007 en 2021, qu’elle a réalisé une plus-value de 10 000 euros, ce qui démontre l’absence d’enrichissement de sa part.
Sur le bien de [Localité 5], elle conteste le décompte produit par M. [O] et remarque qu’il ne produit plus aucune facture ou ticket, mais uniquement des décomptes établis par lui-même qui n’ont aucune valeur.
Enfin, elle affirme que la demande de M. [O] est particulièrement abusive.
Conformément à ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 avril 2025, M. [O] demande à la cour d’appel de :
rejeter l’appel principal,
faire droit à l’appel incident uniquement,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [M] à lui verser 18 436,99 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause, l’a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires sur le fondement de l’enrichissement sans cause, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
et statuant à nouveau, condamner Mme [M] au paiement de la somme de 95 323 euros au titre des sommes qu’il a investies sur le fondement de l’enrichissement sans cause ou injustifié,
condamner Mme [M] au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
condamner Mme [M] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
M. [O] fait valoir que l’absence d’enrichissement de Mme [M] pour le bien de [Localité 4] ne peut se déduire du prix d’achat du bien et de son prix de revente quatorze ans plus tard. Il indique que les travaux qu’il a réalisés, qui ont duré deux ans, n’ont pu que valoriser la maison.
Il soutient que le reportage photographique qu’il joint au descriptif des travaux réalisés montre qu’il ne s’agit pas juste de simples embellissements ou d’un « bricolage du dimanche » et affirme qu’avec son expérience dans un bureau d’études, il a su acquérir les compétences permettant de réaliser des travaux d’amélioration et de valorisation du bien.
Il précise que l’enrichissement doit être évalué en comparant la valeur de la maison à la date de sortie des locataires, moment où il a débuté les travaux et la date où Mme [M] l’a quitté en mai 2021 et a revendu le bien et que les travaux ont contribué à ce que Mme [M] ne le vende pas à perte mais réalise une plus-value.
S’agissant de son appauvrissement, il renvoie aux pièces démontrant la réalisation des travaux réalisés et dit démontrer avoir investi la somme de 25 137 euros.
En ce qui concerne le bien de [Localité 5], il indique justifier de la réalité des travaux réalisés et donc facturés à Mme [M].
Il relève que son appauvrissement résulte du paiement de matériaux mais également du fait que le temps qu’il consacrait à la rénovation du bien de Mme [M] était du temps qu’il passait sur la route à s’y rendre, alors qu’il vivait à [Localité 6] et que la plupart de ses chantiers se situaient en région messine.
Il conteste avoir accompli les travaux « gracieusement » ou en contrepartie du fait qu’il en aurait prétendument tiré avantage ou en aurait profité au quotidien, soulignant qu’il n’y a jamais eu de communauté de vie avec Mme [M], et fait état d’un sms de Mme [M] qu’il qualifie de sms écrit de la main de Mme [M] valant « presque reconnaissance de dette ».
Il déclare que les frais engagés pour la maison de [Localité 5] s’élèvent à la somme de 70 186 euros.
Enfin, il précise que l’obstination de Mme [M] à refuser de le dédommager justifie l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que si M. [O] et Mme [M] font état d’une relation à partir de 2016, il sera fait application des dispositions des articles 1303 à 1303-4 du code civil issues de l’ordonnance du 10 février 2016, les faits invoqués par M. [O] au soutien de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause ayant débuté le 12 décembre 2018, soit postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er octobre 2016.
Par ailleurs, la cour observe que M. [O] n’a pas donné de suite à la note aux avocats du 4 mai 2026 demandant dans un format lisible les factures intégrées dans les pièces n° 8 et n°11 de son bordereau.
Enfin, il sera relevé que les parties ont fait le choix procédural de ne pas produire à hauteur d’appel strictement les mêmes pièces qu’ils avaient produites en première instance.
Ainsi, ne sont notamment pas produites un certain nombre de pièces mentionnées par le premier juge comme la déclaration préalable de travaux du 19 janvier 2019 pour la maison de [Localité 5], les plans d’aménagement, le courrier de mise en demeure du 23 juin 2021 de M. [O] ou le sms attribué à Mme [M]. Sauf le sms attribué à Mme [M], qui est cité dans les conclusions de M. [O], ces autres pièces ne sont pas évoquées par les parties au soutien de leur argumentation.
Il sera en conséquence statué au regard des seules pièces qui ont été produites devant la cour.
I- Sur la recevabilité de la demande fondée sur l’enrichissement injustifié
Mme [M] fait valoir que la demande de M. [O] est irrecevable aux motifs qu’il a fait des travaux en qualité d’entrepreneur et qu’il dispose en conséquence d’une action pour obtenir le remboursement de ce qu’il estime lui être dû et elle fait état de ce que cette action se heurte à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la subsidiarité de l’enrichissement injustifié
Selon l’article 1303-3 du code civil, l’appauvri n’a pas d’action sur le fondement de l’enrichissement injustifié lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Il est constant que le caractère subsidiaire reconnu à l’action fondée sur l’enrichissement injustifié ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais une condition inhérente à l’action.
Ainsi, un examen au fond demeure nécessaire pour s’assurer que l’appauvri ne dispose pas d’une action sur un autre fondement que l’enrichissement injustifié.
La fin de non-recevoir formée par Mme [M] sera en conséquence rejetée.
Sur la prescription
Mme [M] demande à la cour de déclarer l’action de M. [O] prescrite par application de l’article L. 218-2 du code de la consommation selon lequel l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
La demande indemnitaire formée par M. [O] étant fondée exclusivement sur le fondement de l’enrichissement injustifié, il n’appartient pas à la cour de statuer sur la recevabilité d’une demande en paiement fondée sur un fondement qui n’est pas invoqué.
La seule compétence de la cour aurait été de vérifier la recevabilité de la demande de M. [O] fondée sur l’enrichissement injustifiée au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Or une telle fin de non-recevoir n’a pas été formée par Mme [M].
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
II – Sur le bien-fondé de la demande formée sur le fondement de l’enrichissement sans cause
L’article 1300 du code civil dispose que les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, l’article 1303-1 précisant que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Ainsi, l’indemnité au titre de l’enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes que représentent l’enrichissement et l’appauvrissement.
L’article 1303-4 du code civil ajoute que l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Il appartient au demandeur de rapporter les preuves de son appauvrissement, de l’enrichissement du défendeur et de la corrélation entre les deux.
Ces faits juridiques peuvent être rapportées par tout moyen par application des dispositions de l’article 1358 du code civil.
Enfin, conformément à l’article 1303-3 du code civil, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Ainsi, l’enrichissement injustifié est incompatible avec la possibilité d’exercer une action de nature contractuelle.
Il sera rappelé que cette condition négative constitue un moyen de défense pour l’enrichi qui en a la charge de la preuve.
Sur l’indemnité sollicitée pour des travaux réalisés à [Localité 4]
M. [O] conteste le jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande relative à des travaux de rénovation de la maison de Mme [M] à [Localité 4], soutenant qu’il a investi la somme de 25 137 euros en matériaux et main d''uvre, aidé par M. [S] [Q], et que Mme [M] a parallèlement bénéficié d’un enrichissement puisqu’il a remis en état un bien qui avait été dégradé par des locataires.
Mme [M] demande la confirmation du jugement, précisant que M. [O] a effectué des travaux en sa qualité d’auto-entrepreneur.
Sur la question de la subsidiarité de l’enrichissement injustifié relatif aux travaux de la maison de [Localité 4], Mme [M] procède par affirmation.
Or, le simple fait que M. [O] ait débuté une activité d’auto-entrepreneur pour des travaux de plâtrerie à compter du 18 septembre 2019 est insuffisant en lui seul pour démontrer qu’il a pu intervenir en cette qualité pour réaliser des travaux dans la maison de [Localité 4].
Au soutien de sa demande portant sur la somme de 25 137 euros, relative à des travaux dans la maison de [Localité 4] appartenant à Mme [M], M. [O] produit à hauteur d’appel :
un descriptif qu’il a établi mentionnant un certain nombre de prestations et incluant des photographies,
un chiffrage pour les prestations (main d''uvre et fourniture de matériels) qui auraient été réalisées,
un tableau sur lequel figure des dépenses de matériels,
des extraits de compte annotés,
une attestation de M. [S] [Q].
Il sera observé en premier lieu que si M. [O] retranscrit un sms qu’il attribue à Mme [M] dans les motifs de ses conclusions selon lequel elle indiquerait vouloir le rembourser une fois la maison de [Localité 4] vendue, le message n’est pas produit aux débats à hauteur d’appel, étant relevé que le premier juge avait indiqué dans son jugement que le message n’était ni daté, ni identifiable et que M. [O] n’apporte aucune précision sur ces points.
Par ailleurs, alors que le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation formée par M. [O] s’agissant de travaux dans la maison de Moyeuvre-Grande au motif qu’il n’établissait pas la réalité des travaux qu’il disait avoir exécutés sur ce bien appartenant à Mme [M], il ne critique pas l’appréciation faite par le tribunal des pièces qui avaient été produites et il n’apporte aucun élément de preuves supplémentaires à hauteur d’appel.
La cour relève que M. [O] ne produit aucune facture relative aux prestations qu’il affirme avoir réalisées dans la maison de [Localité 4] entre janvier et juin 2019 et entre décembre 2019 et février 2020, étant précisé que le tableau fait par M. [O] inventoriant les factures de matériels pour ce chantier s’étale du 24 février 2020 au 20 mars 2021.
Si ce qui semble être des factures sont insérées dans le chiffrage établi par M. [O], elles sont illisibles compte tenu de leurs formats et M. [O] n’a pas produit lesdites factures comme demandé par la cour dans la note aux avocats du 4 mai 2026.
Ainsi, aucune des dépenses dont M. [O] fait état ne sont justifiées par des pièces probantes.
Les pièces produites par M. [O] ne sont par ailleurs corroborées par aucun élément objectif.
Les extraits de compte, mentionnant en débit, des montants pour des fournitures de matériels qui sont attribués au chantier de [Localité 4], ne permettent en effet pas d’établir un lien entre les débits enregistrés sur les extraits de compte et ce chantier, à défaut de production des factures.
Or, aux dates des factures que M. [O] attribue au chantier de [Localité 4], soit entre le 24 février 2020 et le 20 mars 2021 selon le tableau qu’il a fait (pièce n° 13), il exerçait son activité d’auto-entrepreneur de sorte qu’aucun lien objectif ne peut être fait entre les débits et le chantier de [Localité 4].
Le premier juge sera dès lors approuvé en ce qu’il a jugé que M. [O] n’établissait pas la réalité des travaux qu’il dit avoir exécutés et pour lesquels il demande une indemnité, et dès lors son appauvrissement et l’enrichissement pour Mme [M].
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce que M. [O] a été débouté de sa demande tendant à ce que Mme [M] soit condamnée à lui payer une indemnité de 25 137 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié s’agissant de travaux dans la maison située à [Localité 4].
Sur l’indemnité sollicitée pour des travaux réalisés à [Localité 5]
Pour condamner Mme [M] à payer à M. [O] une somme de 18 436,99 euros, le tribunal a retenu un chiffrage des matériaux financés par celui-ci, justifié par la production de factures et de tickets de caisse.
Mme [M] critique le jugement au motif que les tickets de caisse ou factures retenus par le tribunal ne permettent pas de savoir à quel chantier ils se rattachent. Elle affirme également à la fois que les travaux réalisés l’ont été dans le cadre de l’activité professionnelle de M. [O] et dans une intention libérale.
M. [O] affirme quant à lui justifier de la réalité des travaux effectués pour une somme de 70 186 euros en renvoyant à ses pièces.
En premier lieu, il sera jugé que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [O] serait intervenu en qualité d’auto-entrepreneur.
En effet, si M. [O] a adressé à Mme [M] un devis le 7 mars 2021 ayant pour objet la rénovation d’une maison pour un montant de 16 834 euros et une facture le 15 mai 2021 ayant pour objet la rénovation d’une maison pour un montant de 2 512,66 euros, il ne demande pas d’indemnisation pour les travaux figurant sur le devis qui concerne uniquement des travaux à réaliser.
L’envoi de ces seuls éléments, après la séparation des parties, est insuffisant pour caractériser l’existence de relations contractuelles entre les parties qui auraient débuté le 12 décembre 2018.
Pour justifier de sa demande, M. [O] produit à hauteur d’appel :
un descriptif qu’il a établi mentionnant un certain nombre de prestations et incluant des photographies,
un chiffrage des prestations (main d''uvre et fourniture de matériels) qui auraient été réalisées,
un tableau sur lequel figure des dépenses de matériels et de la main d''uvre,
des extraits de compte annotés.
La cour constate en premier lieu que si le tribunal fait état dans son jugement d’un courrier recommandé de M. [O] adressé à Mme [M] le 23 juin 2021, ce courrier n’est pas produit aux débats à hauteur d’appel, étant précisé qu’aucune des parties ne fait état de ce courrier au soutien de ses prétentions.
Par ailleurs, les factures mentionnées par le tribunal dans son jugement, factures sur lesquelles figuraient le nom et l’adresse de Mme [M], ne sont pas produites aux débats par M. [O] qui ne produit aucune facture.
Il résulte du montant de la demande de M. [O] pour le chantier de [Localité 5] qui aurait duré du 12 décembre 2018 au 4 novembre 2019 et qui n’a pas été terminé, soit la somme de 70 186 euros, qu’il se fonde sur sa pièce n° 8 intitulée « chiffrage maison [Localité 5] » qui précise un tel montant en fin de document.
Or cette pièce, sur laquelle M. [O] a listé des prestations et des prix, ne renvoie à aucune facture et n’est corroborée par aucune facture.
Les treize factures qui sont insérées dans le document sont illisibles et lesdites factures n’ont pas été transmises dans un format lisible et exploitable malgré la demande de la cour dans sa note du 4 mai 2026.
Par ailleurs, la pièce n° 13 de M. [O], constituée de différents tableaux avec des dates, des noms d’enseignes ou de magasins et des montants ainsi que des durées de travail, pour des travaux à [Localité 5], totalise la somme de 45 831,19 euros, en contradiction avec le chiffrage résultant de la pièce n° 8.
Cette pièce est également en contradiction avec les déclarations de M. [O] sur la durée du chantier puisqu’il affirme avoir travaillé à [Localité 5] du 12 décembre 2018 au 4 novembre 2019 alors que le tableau de factures débute le 15 novembre 2018 pour finir le 29 janvier 2021 et celui des heures travaillées allant du 31 décembre 2018 au 29 février 2020.
La liste des dépenses de matériels figurant dans le tableau de M. [O] n’est corroborée par aucun élément objectif puisqu’il ne produit aucune facture.
Ainsi, si M. [O] démontre, par la production de ses extraits de compte, qu’il a acheté du matériel, il ne rapporte pas la preuve que ces achats ont servi spécifiquement pour le chantier de Mme [M], faute d’un détail de ce qui a été concrètement acheté, et ce alors qu’il était en reconversion pour l’exercice d’une activité dans le bâtiment depuis le 12 décembre 2018 et qu’il exerce en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 18 septembre 2019.
Bien que M. [O] ne se réfère pas aux classeurs de tickets de caisse et de factures produits par Mme [M], il sera relevé que dans le classeur produit par Mme [M], contenant presque cinquante factures libellées aux noms de M. [Q], M. [O] ou M. [D], il y a une facture sur laquelle figure comme adresse de livraison l’adresse de Mme [M] à [Localité 5], la facture Point P du 20 mai 2019 d’un montant de 1 261,92 euros pour de la laine de roche et la location d’une machine à souffler, libellée au nom de M. [O].
Cette facture peut être rapprochée de la dépense mentionnée dans le tableau (pièce n° 13) des dépenses de M. [O] à la date du 20 mai 2019 sous le nom Point P pour une somme de 964,02 euros et dans le chiffrage (pièce n° 8), à la ligne « isolation par laine de roche projetée sur toute la surface » des combles prise en compte pour la somme de 2 000 euros.
L’autre classeur produit par Mme [M] contenant plus de cent pages sur lesquelles figurent des tickets de caisse et des tickets de carte bancaire ne permet pas, comme l’allègue Mme [M], de rattacher ces achats à la rénovation de la maison de Mme [M] à [Localité 5].
Si M. [O] justifie une dépense à hauteur de 1 261,92 euros en lien avec la maison de Mme [M] [B], parallèlement, M. [O] a admis que Mme [M] lui a financé des dépenses de cigarettes et d’essence pour un montant total de 4 541,39 euros.
Ainsi, au regard de ces éléments et du défaut de la production d’éléments probants et non contradictoires entre eux, M. [O] ne démontre pas un appauvrissement en lien avec les travaux de rénovation de la maison de Mme [M] [B].
Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [O] sera débouté de sa demande au titre d’un enrichissement injustifié.
III – Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [O]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au regard de l’issue de la procédure, le jugement sera confirmé en ce que la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [M] par M. [O] pour résistance abusive a été rejetée.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que si le droit d’ester en justice n’est en principe pas fautif, il peut être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle s’il dégénère en abus.
Par ailleurs, cette action en responsabilité vient réparer le préjudice subi par une partie en raison de la procédure intentée contre elle par l’autre partie et non pas sanctionner le comportement d’un débiteur.
Si Mme [M] demande que M. [O] soit condamné à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros qualifiant sa demande d’abusive, elle procède par affirmation sans justifier ni alléguer d’un abus de la part de M. [O] et ne développe aucun moyen sur la nature de son préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce que Mme [M] a été déboutée de sa demande de ce chef.
V – Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant infirmé, il le sera également s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
M. [O] sera en outre condamné à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel. La demande formée sur ce fondement par M. [O] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [E] [M],
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 13 novembre 2023 en ce que M. [I] [O] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce que Mme [E] [M] a été déboutée de sa demande pour procédure abusive,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [I] [O] de sa demande sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
Condamne M. [I] [O] aux dépens,
Rejette la demande de M. [I] [O] au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [O] aux dépens d’appel,
Condamne M. [I] [O] à payer à Mme [E] [M] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Rejette la demande de M. [I] [O] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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