Infirmation partielle 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 mai 2026, n° 24/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt
04 Mai 2026
— --------------------
N° RG 24/01996 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIOV
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
24 Octobre 2024
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Mai deux mille vingt six
APPELANT :
M. [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d’instruire l’affaire.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président en charge du rapport
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [W] a été engagé par la société [2], devenue la société [3] [X] à compter du 30 janvier 2015 en qualité de chauffeur poids lourd, niveau II coefficient 110 de la convention collective nationale des activités de déchets.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024, M. [B] [W] a été convoqué à un entretien préalable, le 26 janvier 2024, après avoir été mis à pied par son employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2024, la société [3] [X] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave
Suivant requête réceptionnée au greffe le 1er mars 2024, M. [B] [W] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] d’une contestation de son licenciement et de condamnation de l’employeur au paiement des indemnités de rupture.
Suivant jugement en date du 24 octobre 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a :
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;
Débouté M. [B] [W] de l’ensemble de ses chefs de demandes ;
Débouté la société [3] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [B] [W] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration en date du 4 novembre 2024, M. [B] [W] a interjeté appel du jugement susvisé.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 novembre 2024, M. [B] [W] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel recevable et bien-fondé ;
Débouter l’employeur de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de FORBACH le 24/10/2024 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
Condamner la SASU [3] [X] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 105,08 € à titre de remboursement des chaussures de sécurité ;
Déclarer que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave ;
Condamner la SASU [3] [X] à payer à Monsieur [B] [W] les sommes suivantes :
5 564,06 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
556,41 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
6 231,75 € brut à titre d’indemnité de licenciement ;
Vu les articles L 1235-3 et L 1235-3-1 du Code du travail
Déclarer que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Après avoir écarté l’application des barèmes dits MACRON :
Condamner la SASU [3] [X] à payer à Monsieur [B] [W] une somme de 30 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis ;
Condamner la SASU [3] [X] à payer à Monsieur [B] [W] une somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 500 € à hauteur de cour ;
Condamner la partie intimée en tous les frais et dépens, d’instance et d’appel. »
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 décembre 2024, la société [3] [T] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de FORBACH en date du 24 octobre 2024 ;
En conséquence,
Juger le licenciement pour faute grave justifié
Débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Condamner Monsieur [W] à verser à la société [3] [X] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 mars 2025 ;
MOTIFS :
Sur la demande de remboursement des chaussures de sécurité :
La société [3] [X] ne conteste pas qu’elle est tenue de fournir au salarié une paire de chaussures de sécurité. Pour s’opposer au remboursement d’une facture d’achat d’un montant de 105,08 euros, elle fait néanmoins valoir que ce dernier devait choisir un modèle référencé dans un catalogue dédié (« Book EPL »), ou en cas de prescription médicale, de le faire commander par l’entreprise, le salarié n’ayant reçu aucune autorisation de choisir lui-même un modèle et de procéder directement à sa commande.
La société [3] [X] ne démontre pas cependant que M. [B] [W] avait l’obligation, en cas de prescription médicale, de faire commander une paire de chaussure de sécurité par son employeur et qu’il n’était pas autorisé de procéder directement à cet achat. Il n’est justifié d’aucune instruction ou directive de l’employeur en ce sens.
Le salarié établit en effet que l’année précédente en 2022, son employeur lui a remboursé directement une facture d’un montant de 89,91 euros, correspondant à l’achat d’une paire de chaussures de sécurité, justifié par un certificat médical délivré le 16 mai 2022 par son médecin traitant qu’il avait également transmis à la société [3] [X].
Il produit aux débats pour l’année suivante un second certificat médical en date du 8 septembre 2023 constatant des lésions sur les deux pieds qui sont liées selon le médecin au port de chaussures de sécurité inadaptées, ce dernier préconisant en conséquence leur remplacement.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société [3] [X] à payer à M. [B] [W] la somme de 105,08 euros au titre du remplacement d’une paire de chaussures de sécurité.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement pour faute grave en date du 1er avril 2024 est ainsi rédigée :
« Le 09/01/2024 vous avez circulé avec le hayon de votre véhicule ouvert entre l’hôpital [Localité 4] Vezouze et la station-service [Etablissement 1], située à l’aire de [Localité 5], parcourant ainsi une distance de près de 42 kilomètres. Vous n’avez pas informé votre responsable de cet incident, dont nous 4 avons eu connaissance après avoir réceptionné une photo provenant d’un tiers le 10/01/2024, montrant le véhicule circulant avec le hayon ouvert. Ces faits se sont déroulés entre 12H43 à 13H18, soit un temps et un trajet suffisamment long justifiant d’en informer votre hiérarchie compte tenu des risques encourus.
Vous avez cependant reconnu ne pas avoir informé votre responsable, en raison de votre état de choc.
Lors de l’entretien, vous avez expliqué avoir mal positionné le crochet de sécurité, tout en suggérant qu’il était possible que le hayon se soit ouvert pendant la conduite.
L’expertise du véhicule réalisée le 11/01/2024 en collaboration avec la société [4] n’a relevé aucune anomalie, ni constaté de défaillance du matériel. L’expertise a par ailleurs précisé qu’ « il est techniquement impossible que le hayon puisse descendre et s’ouvrir seul. Il a été observé que le coupe-batterie n’est pas coupé après chaque utilisation pendant les périodes de roulage, ce qui pourrait entraîner une interférence avec la télécommande si un objet appuie sur un bouton. Cependant, cela ne concernerait que les fonctions de montée ou de descente et non l’inclinaison d’ouverture, qui ne peut être activée que par le manipulateur du boîtier extérieur ».
En qualité de conducteur, il vous appartient de veiller à la bonne utilisation et au bon entretien du matériel qui vous est confié. La conduite d’un camion de collecte de [X] constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles et une mise en danger pour autrui, les conséquences qui en découlent auraient pu être extrêmement graves.
Vous êtes détenteur d’une certification spécifique en matières dangereuses (ADR), et êtes formé pour veiller au strict respect de la réglementation en matière de transport de dasri, dont le risque de déversement constitue le risque le plus grave en matière d’infraction. En l’absence de tout dysfonctionnement du matériel, comme cela a pu être démontré lors l’expertise du hayon de votre véhicule, cet incident relève de votre entière responsabilité et démontre une absence totale de rigueur et de maîtrise de l’exercice de vos fonctions, exposant l’entreprise et sa réputation.
Lors de votre entretien, vous ne semblez pas avoir pris la mesure de ce manquement et avez minimisé l’impact d’un tel incident pour notre entreprise et la responsabilité qui vous incombe totalement. Au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de l’absence totale de prise en compte des risques encourus, votre inconséquence professionnelle rend impossible la poursuite de votre activité au sein de notre entreprise. Les explications fournies au cours de notre entretien, notamment pour ne pas avoir informé votre responsable et d’avoir eu connaissance des faits par une tierce personne, n’ont pas permis de modifier notre analyse de la situation.
Pour ces motifs nous vous notifions votre licenciement pour faute grave ».
En l’espèce, M. [B] [W] conteste avoir commis une faute, faisant valoir qu’il n’est pas démontré par l’employeur qu’il aurait mal remis le crochet de sécurité du hayon de son camion avant de reprendre la route, celui-ci ayant selon lui pu s’ouvrir subitement sur l’autoroute durant le trajet. Conformément à un procès-verbal du comité social et économique, réuni en séance extraordinaire le 15 février 2024, il relève également que son camion n’est équipé d’aucun système d’alerte (sonore ou visuel) pouvant l’informer d’une ouverture du hayon ou d’une défaillance technique de ce dernier lorsqu’il conduit.
La société [3] [X] verse aux débats les vérifications générales périodiques du camion des 1er décembre 2022, 17 avril 2023, 9 octobre 2023 et 5 avril 2024 qui démontrent que ce dernier était exempt de vices au jour de l’incident. Par ailleurs, après avoir pris connaissance de l’incident survenu le 9 janvier 2024, la société [3] [X] a fait expertiser le 11 janvier 2024 le véhicule par la société [4], laquelle n’a révélé aucune anomalie ou défaillance du hayon. Il est précisé en outre qu’ « il est techniquement pas possible que le hayon puisse descendre ou s’ouvrir seul. Il a été constaté que le coupe-batterie n’est pas coupé après chaque utilisation pendant les temps de roulage, ce qui peut entraîner une fonction avec la télécommande si un objet appuie sur un bouton, mais que sur la fonction montée ou descente, et non l’inclinaison d’ouverture, qui se fait uniquement par le manipulateur du boîtier extérieur. »
Il ressort de cette expertise que, d’une part, le système de fermeture du hayon n’était pas défaillant le jour des faits, et que d’autre part, son ouverture ne peut être actionnée que par une commande extérieure au camion. Au vu de ces constatations, il est démontré que M. [B] [W] a commis une faute, en omettant de prendre soin de fermer le hayon de son camion, après avoir effectué sa collecte. Le salarié a confirmé dans un courriel adressé le 10 janvier 2024 à M. [P] [U], attaché d’exploitation, que « hier j’avais mal mis le crochet il a sauté quand j’étais sur l’autoroute (') » Il a reconnu ensuite au cours de l’entretien préalable que des usagers de la route lui avaient fait des signes et qu’il s’était arrêté à une station-service où il avait constaté après avoir effectué le tour de son camion que le hayon était ouvert.
M. [B] [W] soutient par ailleurs qu’il ne peut en tout état de cause lui être reproché une négligence dans la vérification de la fermeture du hayon de son camion, dans la mesure où celui-ci n’est équipé d’aucun dispositif d’alerte lorsqu’il est volant. Il souligne que cette difficulté a été évoquée, le 15 février 2024, dans le cadre d’une séance extraordinaire du comité social et économique qui s’est réuni après avoir eu connaissance de l’incident survenu le 9 janvier 2024.
Il n’est pas discuté toutefois qu’aucun véhicule de transport poids lourd n’est équipé d’origine par le constructeur d’un système d’alarme informant le chauffeur de l’ouverture du hayon. Au surplus, il convient d’observer que la réglementation en vigueur n’impose, et ne préconise même pas, l’installation d’un tel dispositif, dans la mesure où le hayon du camion comporte un système de crochets de sécurité, permettant d’éviter toute ouverture accidentelle pendant le temps de roulage.
En sa qualité de chauffeur, il appartenait en conséquence à M. [B] [W] de veiller personnellement, avant de reprendre la route après avoir effectué sa collecte de déchets à l’hôpital de [Localité 6], à ce que le hayon de son camion était correctement fermé. Il s’agit en l’espèce d’une obligation de sécurité, dont il ne conteste pas avoir connaissance. Il est justifié que celle-ci lui a en effet été rappelée lors d’une formation continue obligatoire (FCO) sur le transport des marchandises qui prévoit un volet spécifique sur les règles de sécurité relatives aux opérations de chargement.
Par ailleurs, l’article 5 du règlement intérieur prévoit qu’après usage des véhicules, les chauffeurs doivent « rendre compte au jour le jour, à leur responsable de service, des accidents et incidents survenus au cours de leurs transports, ainsi que des contraventions qu’ils auraient encourues et qui seront traitées selon la procédure de traitement des amendes en vigueur dans l’entreprise ».
Le salarié ne conteste pas qu’il a omis d’informer sa hiérarchie de l’incident, survenu le 9 janvier 2024 sur route, après avoir effectué une collecte de déchets à l’hôpital de [Localité 6]. Il est justifié que la société [3] [X] a été avertie de cet incident postérieurement, le 10 janvier 2024, par un usager de la route, lui ayant adressé une photographie du camion de M. [B] [W] circulant le hayon ouvert.
Il est ainsi démontré que M. [B] [W] a commis une faute, en s’abstenant de vérifier la fermeture du hayon de son camion, s’agissant en l’espèce d’une violation particulièrement grave des règles en matière de sécurité routière. Le salarié a en effet exposé directement les usagers de la route à un danger en cas de chute accidentelle des déchets transportés. La société [3] [X] souligne également le risque sanitaire et environnemental constitué par le déversement potentiel sur la voie publique de déchets dangereux en provenance de l’hôpital de [Localité 6].
Il est établi en outre que le salarié a omis délibérément de rendre compte de cet incident à son employeur, lequel apparaît d’une gravité particulière, s’agissant de la violation manifeste des règles de sécurité imposées aux chauffeurs routiers dans le cadre du chargement et du transport de déchets hospitaliers. Ce dernier a été alerté que le lendemain par un usager de la route témoin des faits.
Ces griefs constituent en conclusion une faute d’une particulière gravité, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, au regard des circonstances particulières de l’incident survenu le 9 janvier 2024, tenant notamment au fait que ce dernier a tenté de le dissimuler à son employeur. Cette faute est d’autant plus grave que M. [B] [W] disposait de l’expérience et des qualifications professionnelles nécessaires lui permettant d’assurer le chargement des déchets qu’il transportait le jour des faits, étant titulaire d’une certification spécifique pour le transport routier de matières dangereuses.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [B] [W] est fondé sur une faute grave. En conséquence, celui-ci est débouté de ses demandes formées au titre des indemnités de rupture, ainsi que de celle de dommages et intérêts pour la rupture vexatoire de son contrat de travail.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ces dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [W] est condamné aux dépens de l’appel.
Les parties sont déboutées de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [W] de sa demande de remboursement d’une paire de chaussures de sécurité ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :
Condamne la société [3] [X] à payer à M. [B] [W] la somme de 105,08 euros au titre du remplacement d’une paire de chaussures de sécurité ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [W] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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