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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 13/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00214 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAEM TRAM SOLEA , CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COLMAR , MUTUELLE LA FRATERNELLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°13/00214
(2)
N° RG 12/00662
B
C/
Société SAEM TRAM SOLEA, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COLMAR, MUTUELLE LA FRATERNELLE
Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
Arrêt du 16/05/2006
Cour d’appel de COLMAR
Arrêt du 04/09/2009
Cour de cassation
Arrêt du 09/02/2012
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 11 AVRIL 2013
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Madame C B
XXX
XXX
Représentant : Me Yves ROULLEAUX (avocat au barreau de METZ)
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Société SAEM TRAM SOLEA représentée par son représentant légal
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COLMAR représentée par son représentant légal- signifiée et assignée le 28/09/2012
XXX
XXX
non représentée
MUTUELLE LA FRATERNELLE du personnel de la SACEM, représentée par son représentant légal
XXX
XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame OTT, Conseiller
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme TRAD-KHODJA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2013, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Avril 2013 par mise à disposition publique au greffe de la 1re chambre civile de la Cour d’appel de METZ.
Mme C B, secrétaire à la SACEM, a été victime le 29 septembre 1999 à l’âge de 52 ans d’un accident de la circulation, ayant été renversée à un passage pour piétons par un bus de l’agglomération mulhousienne. Elle a présenté un traumatisme crânien avec coma pendant quelques jours et conserve des séquelles parmi lesquelles vertiges et céphalées, troubles du sommeil, de l’ouïe et de l’odorat, et démarche incertaine.
Une expertise a été ordonnée en référé le 5 septembre 2000, confiée au Dr Z qui a déposé son rapport le 20 juin 2001 complété par un rapport complémentaire déposé par un ophtalomologue. Mme B a introduit une instance au fond aux fins d’indemnisation de son préjudice et le Dr Z a été désigné par le juge de la mise en état le 2 novembre 2004 pour un complément d’expertise. L’expert a conclu à une consolidation au 13 décembre 2000 et une ipp de 14%.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, 1re chambre civile, a :
' déclaré que Mme C B a droit à l’indemnisation intégrale par la société des transports de l’agglomération mulhousienne TRAM des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 29 septembre 1999,
et ce après avoir constaté que celle-ci ne discutait pas sa responsabilité à raison des circonstances de l’accident ;
' fixé à 169 254 € le préjudice corporel dont 164 454,19 € pour le préjudice soumis au recours des tiers payeurs et 4 800 € pour le préjudice non soumis à recours,
et ce sur la base des conclusions des deux rapports d’expertise du Dr Z et en fonction de l’offre présentée par la défenderesse, considérant en particulier s’agissant de l’incidence professionnelle que 'il n’est pas contesté qu’avant son accident Mme C B travaillait à la SACEM et qu’à la suite de son accident son inaptitude au travail a été constatée médicalement le 19 août 2002. Par courrier en date du 4 septembre 2002, son employeur procédait à son licenciement pour inaptitude physique’ de sorte que le tribunal indemnisait la perte de revenus pour les années 2002 à 2007 ;
' constaté que la CPAM de Colmar a servi pour le compte de Mme C B des prestations déductibles de l’indemnité réparatrice du préjudice corporel pour un montant global de 125 669,63 €,
' condamné en conséquence la société des transports de l’agglomération mulhousienne TRAM à payer à Mme C B, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 35 962,11 € en réparation de son préjudice corporel non couvert par les prestations de la CPAM de Colmar et en plus de la provision de 7 622,45 € précédemment allouée ;
' condamné la société des transports de l’agglomération mulhousienne TRAM à payer à Mme C B la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' ordonné l’exécution provisoire du chef des condamnations ci-dessus ;
' débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
' déclaré le jugement commun à et opposable à la CPAM de Colmar et à la Mutuelle du Personnel de la SACEM 'La Fraternelle’ ;
' condamné la société des transports de l’agglomération mulhousienne TRAM aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise.
Par déclaration enregistrée au greffe le 25 juillet 2006, Mme C B a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
L’appelante se plaignant d’une aggravation de son état de santé, le conseiller de la mise en état a le 3 mai 2007 ordonné une expertise, le Dr Y, neurologue, étant finalement désigné comme expert, avec mission de déterminer si l’état psychiatrique dont se plaint Mme C B est la conséquence de l’accident survenu le 29 septembre 1999, de dire s’il implique une aggravation des séquelles du dit accident et dans l’affirmative d’en préciser la teneur et déterminer les diverses périodes d’incapacité et l’importance des divers préjudices subis.
Par arrêt en date du 4 septembre 2009, la Cour d’Appel de Colmar a :
' confirmé partiellement le jugement rendu le 16 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse en ce qu’il a constaté l’entier droit à indemnisation de Mme C B des suites de l’accident du 29 septembre 1999 et en ce qu’il a condamné la société TRAM aux dépens et au paiement d’une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' infirmé le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau
' condamné la société TRAM-SOLEA à payer à Mme C B en deniers ou quittances un solde d’indemnité de 72 423,59 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
' débouté Mme C B du surplus de ses demandes,
' déclaré le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de Colmar et à la Mutuelle la Fraternelle du personnel de la SACEM,
' partagé par moitié les frais et dépens taxables de l’instance d’appel,
' condamné la société TRAM-SOLEA à payer à Mme C B une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour condamner ainsi la société TRAM-SOLEA, la Cour d’Appel de Colmar, après avoir constaté que, selon les expertises ordonnées en première instance, les séquelles du traumatisme crânien subi par Mme B avaient été consolidées à la date de l’expertise de décembre 2000, et que, selon l’expert désigné en cause d’appel, l’ensemble des troubles neurologiques et ophtalmologiques restait parfaitement stable depuis les constatations du précédent expert, a énoncé qu’il doit être tenu pour acquis que la date de consolidation est fixée en décembre 2000, que selon l’expert Y, l’état psychique actuel de Mme B n’est pas la conséquence de l’accident, qu’il doit en être déduit que le licenciement de cette dernière le 4 septembre 2002 soit près de deux ans après la consolidation des séquelles n’est pas imputable à l’accident, qu’il en résulte que la période d’incapacité totale temporaire sans perte de revenus est limitée à 15 mois, que l’incidence professionnelle d’un déficit fonctionnel de 14% n’est pas justifiée au-delà de l’offre d’indemnisation de la société TRAM-SOLEA et que la perte de droits à retraite n’est pas démontrée.
Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de Cassation qui dans son arrêt en date du 9 février 2012, rendu au visa des articles 455 et 458 Code de Procédure Civile, a considéré que 'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme B qui faisait valoir qu’elle avait été placée constamment en arrêt de travail à compter du mois de décembre 2000 jusqu’à son licenciement prononcé pour inaptitude médicale, la cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés'.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 mars 2012, Mme C B a repris l’instance après cassation devant la cour de céans désignée comme juridiction de renvoi.
Par ses dernières écritures du 24 septembre 2012, Mme C B reprenant les prétentions soumises à la Cour de Colmar, demande à la Cour en infirmant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse de :
' condamner la société TRAM-SOLEA, société anonyme d’économie mixte, à payer à Mme C B la somme de 374 335,97 € compte-tenu de la prétention versée en réparation de son préjudice et ce avec les intérêts au taux légal,
' condamner la société TRAM-SOLEA, société anonyme d’économie mixte, en tous les frais et dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise, ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle détaille son préjudice de la façon suivante :
préjudice avant consolidation
atteinte à la qualité de vie : 87 500 €
préjudice matériel temporaire : 1 000 €
préjudice après consolidation
déficit fonctionnel permanent : 24 000 €
incidences professionnelles jusqu’à l’âge de la retraite 127 080,52 €
pertes de droit à pensions de retraite 107 747,23 €
pertes de gratification 2 630,67 €
préjudice moral 10 000 €
souffrances endurées 12 000 €
préjudice d’agrément 10 000 €
dont à déduire la provision versée de 7 622,45 €.
La société TRAM-SOLEA, société anonyme d’économie mixte, n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis le 2 octobre 2012 à personne habilitée.
La CPAM de Colmar n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis le 28 septembre 2012 à personne habilitée.
La société Fraternelle du personnel de la SACEM n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis le 4 octobre 2012 à domicile.
Il convient dès lors de statuer par arrêt par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2013.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère expressément ; vu les pièces ;
Attendu que conformément à l’article 631 du Code de Procédure Civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation ;
Qu’il s’ensuit qu’au cas de cassation totale, les conclusions prises antérieurement à l’ordonnance de clôture rendue avant l’arrêt cassé subsistent, de sorte qu’en l’espèce il convient de statuer au vu des conclusions prises le 10 février 2009 devant la Cour d’Appel de Colmar par la société TRAM-SOLEA aux termes desquelles cette dernière demandait à la cour de 'débouter Mme B très sensiblement de sa demande y compris celle qu’elle réclame au titre de l’article 700 du C.P.C’ et offrait les montants suivants :
déficit fonctionnel temporaire : aucun préjudice
atteinte à la qualité de la vie : 500 € par mois sur 14,5 mois jusqu’à la consolidation du 13 décembre 2000, soit 7 250 €
préjudice matériel temporaire : à justifier
déficit fonctionnel permanent
— ipp au taux de 16% : 16 000 €
— incidence professionnelle jusqu’à l’âge de la retraite : solde de 40 126,25 € après déduction des sommes versées par l’ASSEDIC, sous réserve que la victime n’ait perçu aucune indemnité complémentaire
— perte de droit à pension de retraite et perte de gratification : préjudice inexistant
préjudice moral : 0 €
frais médicaux et pharmaceutiques et d’hospitalisation : sans observation
pretium doloris : 12 000 €
préjudice d’agrément : 2 000 € ;
sur le principe de l’indemnisation :
Attendu que les premiers juges ont relevé que la SA TRAM n’entendait pas contester sa responsabilité à raison des circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident ;
Que force est de constater que la société intimée devant la Cour d’Appel de Colmar a présenté une offre d’indemnisation sans discuter son obligation d’indemniser Mme C B des conséquences dommageables de l’accident survenu le 29 septembre 1999 ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse en ce qu’il a dit que Mme C B a droit à l’indemnisation intégrale par la société des Transports de l’agglomération mulhousienne TRAM des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 29 septembre 1999 boulevard de l’Europe à Mulhouse ;
sur le montant de l’indemnisation :
Attendu qu’il ressort des rapports d’expertise du Dr Z déposés en 2001 et 2005 que Mme B a présenté suite à l’accident un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, oedème cérébral, deux points de suture sur lésion cutanée occipitale et commotion labyrinthique ; qu’elle en conserve des séquelles consistant en des troubles de la concentration, des troubles de l’équilibre, des troubles de l’olfaction et une anosmie ainsi qu’une altération du champ visuel, l’ophtalmologue intervenu comme sapiteur concluant que les séquelles campimétriques sont liées à un rétrécissement des isoptères périphiques, surtout temporales et nasales supérieures ;
Que le Dr Z a conclu à une consolidation au 13 décembre 2000, avec une IPP de 14 % (12% + 2% ) incluant les séquelles ophtalmologiques campimétriques pour 2%;
Attendu que le Dr A, commis pour une nouvelle expertise par le conseiller de la mise en état suite aux doléances de la victime se plaignant d’une aggravation de son état psychique, a dans son rapport du 4 février 2008 nettement indiqué que l’ensemble des troubles reste parfaitement stable par rapport aux constatations du précédent expert, soit depuis décembre 2000 ; qu’il a précisé qu’il n’y a pas d’aggravation des séquelles et que l’état psychique actuel de Mme B n’est pas la conséquence de l’accident du 29 septembre 1999 ;
Que le préjudice de l’appelante doit en conséquence être réparé en considération d’une consolidation acquise au 13 décembre 2000, et d’une ipp fixée à 14 % comme dit dans les rapports du Dr Z, le dernier expert ayant manifestement par erreur estimé à un total de 16% l’ipp en précisant 14% pour les séquelles neuropsychiatriques et 2% pour les séquelles ophtalmologiques alors qu’il ne retenait aucune aggravation des séquelles ;
Attendu qu’au vu de ces éléments le préjudice de Mme C B doit être réparé de la façon suivante :
préjudices avant consolidation, fixée au 13 décembre 2000 :
' déficit fonctionnel temporaire :
pour l’atteinte à la qualité de vie pendant une période de 14,5 mois depuis le 29 septembre 1999, en l’absence de perte de revenus subie par la victime pendant cette période : 7 500 € ;
' préjudice matériel temporaire :
pour les divers soins suivis nécessitant des déplacements, un montant forfaitaire de : 500 € ;
préjudices après consolidation au 13 décembre 2000 :
' déficit fonctionnel permanent :
en fonction du taux d’incapacité de 14% au total retenu par le Dr Z, compte-tenu de l’âge de 53 ans de Mme B au jour de la consolidation :
17 500 € ;
' incidences professionnelles :
Attendu que Mme B, secrétaire à la SACEM, n’a jamais repris son travail postérieurement à l’accident jusqu’à son licenciement prononcé le 4 septembre 2002 pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail, de sorte que, même si son état était consolidé en décembre 2000, la perte de son emploi à raison de son état de santé suite à l’accident de 1999 est une conséquence directe de l’accident ; que la victime doit donc être indemnisée financièrement des répercussions professionnelles ;
— perte de revenus jusqu’en juillet 2007, où elle aurait atteint l’âge de 65 ans de départ à la retraite, en fonction des bulletins de paie de la SACEM : 208 464,27 € dont à déduire les prestations perçues de l’Assedic pour 81 383,75 € et les prestations de la CPAM pour 66 961,46 € selon relevé du 11 mars 2004, soit un solde de 60 119,06 € ;
— perte de pension de retraite, puisqu’elle n’a pu cotiser normalement du fait de l’interruption de son parcours professionnel de sorte qu’elle perçoit une pension minorée, selon son décompte par capitalisation de la perte annuelle ressortant des décomptes CRAV, CPRP et X :
9 043,48 € x 17,818 = 161 136,73 €, dont à déduire les prestations de la CPAM au titre des arrérages de rente et du capital représentatif selon même relevé pour 53 389,50 €, soit un solde de 107 747,23 € ;
— perte de gratifications annuelles jusqu’en 2007 selon la moyenne des primes perçues du temps de son activité : 2 630,67 € ;
' souffrances endurées : 12 000 € conformément à la demande de la victime et l’offre de la société intimée ;
' préjudice d’agrément : 5 000 € eu égard à l’isolement résultant des troubles sensoriels qui réduisent les activités ludiques ;
Attendu qu’il convient en conséquence de fixer le préjudice de Mme B au total de : 7 500 € + 500 € + 17 500 € + 60 119,06 € + 107 747,23 € + 2 630,67 € + 12 000 € + 5 000 € = 212 996,96 € ;
Qu’eu égard à la provision déjà allouée de 7 622,45 €, il revient à Mme C B une solde de 205 374,51 € ; que le jugement de première instance sera réformé en ce sens ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le montant alloué en première instance au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que la société TRAM-SOLEA qui succombe sur l’appel doit être condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort :
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 février 2012
Déclare l’appel régulier en la forme ;
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, 1re chambre civile, en date du 16 mai 2006 en ce qu’il a :
dit que Mme C B a droit à l’indemnisation intégrale par la société des Transports de l’agglomération mulhousienne TRAM des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 29 septembre 1999 boulevard de l’Europe à Mulhouse ;
condamné la société des Transports de l’agglomération mulhousienne TRAM à payer à Mme C B la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
le réforme pour le surplus :
Statuant à nouveau :
Fixe le préjudice de Mme C B à la somme totale de 212 996,96 € ;
Condamne la société anonyme d’économie mixte SAEM-TRAM SOLEA à payer à Mme C B la somme de 205 374,51 €, déduction faite de la provision, à titre de dommages-et-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Colmar et à la société Fraternelle du personnel de la SACEM ;
Y ajoutant :
Condamne la société anonyme d’économie mixte SAEM-TRAM SOLEA à payer à Mme C B la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société anonyme d’économie mixte SAEM-TRAM SOLEA aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de la procédure de référé.
Le présent arrêt a été prononcé le 11 avril 2013 par mise à disposition publique au greffe par Mme STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Mme TRAD-KHODJA, Greffier, et signé par elles.
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