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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 12 janv. 2010, n° 09/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/01324 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 20 octobre 2008 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Daniel BACHASSON, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CORTIX c/ SAS PARFIP FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 16 FEVRIER 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01324
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2008
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2008-1501
APPELANTE :
SA CORTIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
INTIMES :
SA PARFIP FRANCE, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me Katya SALGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Michel Z, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X
XXX
XXX
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
Monsieur A X
XXX
XXX
Assigné PV de recherches infructueuses le 02/09/2009
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Janvier 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 JANVIER 2010, en audience publique, M. Daniel BACHASSON, président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller
Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. X, qui exploitait en nom individuel un fonds de commerce de trophées et objets publicitaires à Béziers, a commandé, le 20 septembre 2007, à la société Cortix la création d’un site internet, son hébergement, son référencement, son administration et sa maintenance, outre l’achat du nom de domaine correspondant.
Le même jour, les parties ont signé un contrat de licence d’exploitation de site internet d’une durée de 48 mois.
Cette opération a été financée par la société Parfip France moyennant 48 mensualités de 149,50 euros TTC chacune, comprenant le prix de la prestation ainsi que le coût du financement du crédit consenti à M. X, lequel a signé, le 20 septembre 2007, une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire.
Par courrier du 25 septembre 2007, M. X a informé la société Cortix de son intention de résilier le contrat de licence d’exploitation de site internet, suite à la « faculté offerte par la loi ». La société Cortix ayant répondu, le 5 octobre 2007, qu’elle s’opposait à cette demande de résiliation unilatérale au motif que les dispositions du code de la consommation ne s’appliquaient pas entre professionnels, M. X admettait, par courrier du 12 novembre 2007, qu’il ne pouvait bénéficier du délai de rétractation prévu par la loi pour les particuliers, mais persistait dans sa demande de résiliation en faisant principalement valoir qu’il ne pouvait en supporter la charge financière. Par lettre du 14 novembre 2007, la société Cortix répliquait qu’elle s’opposait à toute résiliation du contrat et que le fait pour M. X de revenir sur ses engagements l’exposait à être poursuivi par la société Parfip France en paiement de l’intégralité des échéances prévues, outre des indemnités contractuelles.
Selon exploit du 26 février 2008, M. X a fait assigner la société Cortix et la société Parfip France devant le tribunal de commerce de Béziers en annulation, sur le fondement des articles 1129 et 1130 du code civil, de la convention de licence d’exploitation de site internet et du contrat de crédit, et en paiement de 323,90 euros correspondant à la somme prélevée sur son compte bancaire, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2008, le tribunal a :
— annulé le contrat de licence d’exploitation de site internet, et, par voie de conséquence, le crédit correspondant,
— débouté M. X de sa demande de remboursement de la somme de 323,90 euros,
— condamné la société Cortix à payer à la société Parfip France la somme de 4 050,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2007,
— condamné la société Cortix à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros à M. C-D et de 1 000 euros à la société Parfip France, et à supporter les dépens.
*
* *
*
La société Cortix a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2009, intimant la société Parfip France, M. X et M. Z pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X.
Elle a conclu à l’infirmation du jugement entrepris, au rejet de la demande, en tout état de cause à la mise hors de cause de la société Parfip France, et à la condamnation de M. X à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— le contrat ayant été conclu le 20 septembre 2007, les dispositions des articles L. 132-1 du code de la consommation et L. 442-6 du code de commerce ne sont pas applicables,
— le contrat, qui est un contrat de louage d’ouvrage, a une cause et un prix déterminé,
— cette convention a été exécutée,
— le procès-verbal de réception concerne uniquement l’espace hébergement, et non le site.
*
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*
La société Parfip France a conclu :
— à titre principal, à l’infirmation du jugement entrepris, au rejet de la demande et au prononcé de la résiliation du contrat entre elle et M. X pour non-paiement des mensualités et à la condamnation de M. Z, ès qualités, au paiement de 5 978,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2008,
— à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement entrepris,
— à titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour devait prononcer la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet et estimer que cette résolution n’emporte pas anéantissement de la vente intervenue entre la société Cortix et elle, à la condamnation de la société Cortix à lui payer
7 176 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, à la condamnation de la partie succombante à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— M. X ne peut remettre en cause sa qualité de cessionnaire de l’installation désignée par le contrat de licence d’exploitation de site internet,
— le procès-verbal de réception qu’a signé sans réserve M. X le 20 septembre 2007 établit qu’il a eu connaissance des caractéristiques graphiques et techniques du site internet, et c’est sur la base de ce document, qui constitue aux termes de l’article 2.2 § 3 du contrat le fait déclencheur de l’exigibilité des échéances, qu’elle a acquitté la facture que lui a présentée la société Cortix,
— M. X ne peut C prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation alors qu’il a contracté pour les besoins de son exploitation professionnelle,
— M. X n’a pas souscrit un contrat de crédit, mais un contrat de location, lequel prévoyait sa résiliation en cas de non-paiement d’une mensualité à son échéance, et, dans ce cas, le versement d’une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10 %,
— si la cour devait prononcer la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet, elle devrait corrélativement prononcer la nullité de la vente réalisée entre la société Cortix et elle pour absence de cause et condamner la société Cortix à lui rembourser le prix payé outre intérêts, et si elle devait estimer que cette nullité n’entraîne pas celle de la vente consécutive, elle devrait alors condamner la société Cortix à l’indemniser de son préjudice qui ne saurait être inférieur aux échéances qu’elle aurait dû percevoir en cas d’exécution du contrat.
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*
M. Z, ès qualités, a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sans énoncer de moyens nouveaux, et à la condamnation de la société Cortix à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
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*
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. X a été placé en liquidation judiciaire, mais à une date que la cour ignore ;
Qu’aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 641-3 du même code, « ['] les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire ['] dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas justifié par la société Cortix et par la société Parfip France de la déclaration de leurs créances à la liquidation judiciaire de M. X, dont elles demandent la condamnation au paiement de diverses sommes ;
Qu’il convient donc de constater l’interruption de l’instance, qui ne pourra être reprise que sur justification de cette déclaration, étant précisé qu’en l’absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise de l’instance ne sont pas réunies, en sorte qu’elle demeure interrompue jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire ;
Attendu que, dans l’immédiat, il y a lieu de placer cette affaire hors du répertoire général de la cour ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate l’interruption de l’instance.
Dit que l’affaire sera placée hors du répertoire général de la cour où elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la déclaration des créances.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.B.
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