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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 janv. 2024, C-621/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-621/21 |
| Affaire C-621/21, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Femmes victimes de violences domestiques): Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 16 janvier 2024 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — WS / Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet (Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique commune en matière d’asile – Directive 2011/95/UE – Conditions pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié – Article 2, sous d) – Motifs de la persécution – «Appartenance à un certain groupe social» – Article 10, paragraphe 1, sous d) – Actes de persécution – Article 9, paragraphes 1 et 2 – Lien entre les motifs et les actes de persécution, ou entre les motifs de persécution et l’absence de protection contre de tels actes – Article 9, paragraphe 3 – Acteurs non étatiques – Article 6, sous c) – Conditions de la protection subsidiaire – Article 2, sous f) – «Atteintes graves» – Article 15, sous a) et b) – Évaluation des demandes de protection internationale aux fins de l’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Article 4 – Violence envers les femmes fondée sur le sexe – Violences domestiques – Menace de «crime d’honneur») | |
| Date de dépôt : | 6 octobre 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CA0621 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
|
C/2024/1652 |
4.3.2024 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 16 janvier 2024 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — WS / Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet
[Affaire C-621/21 (1), Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Femmes victimes de violences domestiques)]
(Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique commune en matière d’asile – Directive 2011/95/UE – Conditions pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié – Article 2, sous d) – Motifs de la persécution – «Appartenance à un certain groupe social» – Article 10, paragraphe 1, sous d) – Actes de persécution – Article 9, paragraphes 1 et 2 – Lien entre les motifs et les actes de persécution, ou entre les motifs de persécution et l’absence de protection contre de tels actes – Article 9, paragraphe 3 – Acteurs non étatiques – Article 6, sous c) – Conditions de la protection subsidiaire – Article 2, sous f) – «Atteintes graves» – Article 15, sous a) et b) – Évaluation des demandes de protection internationale aux fins de l’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Article 4 – Violence envers les femmes fondée sur le sexe – Violences domestiques – Menace de «crime d’honneur»)
(C/2024/1652)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: WS
Partie défenderesse: Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet
en présence de: Predstavitelstvo na Varhovnia komisar na Organizatsiyata na obedinenite natsii za bezhantsite v Bulgaria
Dispositif
|
1) |
L’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens que: en fonction des conditions prévalant dans le pays d’origine, peuvent être considérées comme appartenant à «un certain groupe social», en tant que «motif de la persécution» susceptible de conduire à la reconnaissance du statut de réfugié, tant les femmes de ce pays dans leur ensemble que des groupes plus restreints de femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire. |
|
2) |
L’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens que: lorsqu’un demandeur allègue craindre d’être persécuté dans son pays d’origine par des acteurs non étatiques, il n’est pas nécessaire d’établir un lien entre l’un des motifs de persécution mentionnés à l’article 10, paragraphe 1, de cette directive et de tels actes de persécution, si un tel lien peut être établi entre l’un de ces motifs de persécution et l’absence de protection contre ces actes par les acteurs de la protection, visés à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive. |
|
3) |
L’article 15, sous a) et b), de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens que: la notion d’«atteintes graves» couvre la menace réelle, pesant sur le demandeur, d’être tué ou de se voir infliger des actes de violence par un membre de sa famille ou de sa communauté, en raison de la transgression supposée de normes culturelles, religieuses ou traditionnelles, et que cette notion est donc susceptible de conduire à la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire, au sens de l’article 2, sous g), de cette directive. |
(1) JO C 24, du 17.01.2022
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1652/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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