Infirmation partielle 22 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 avr. 2014, n° 13/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/02472 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 18 mars 2013, N° 2012009589 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 22 AVRIL 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02472
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2012009589
APPELANTE :
SARL LANGUEDOC ASCENSEURS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Anaïs MEGNINT, avocat au barreau de BEZIERS
substituant Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEES :
GMV FRANCE anciennement SA OLEODYNE Représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société GMV SPA Représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Février 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2014, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société GMV SPA est une multinationale basée en Italie, spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de composants hydrauliques et d’ascenseurs.
La société anonyme Oleodyne France aujourd’hui dénommée GMV France, qui est une filiale de la société GMV SPA, distribue les ascenseurs de personnes et de charges ainsi que leurs composants.
La société à responsabilité limitée Languedoc Ascenseurs a commandé régulièrement du matériel aux sociétés GMV SPA et Oléodyne pendant de nombreuses années.
Courant 2011 et 2012, la société Languedoc Ascenseurs n’a plus honoré le paiement des factures adressées par les deux fournisseurs.
Après mises en demeure infructueuses des 9 août et 20 septembre 2012, les sociétés Oleodyne France et GMV SPA ont fait assigner, en référé, la société Languedoc Ascenseurs afin d’obtenir paiement d’une indemnité provisionnelle.
Le président du tribunal de commerce de Béziers a rejeté la demande par ordonnance du 19 novembre 2012, au visa d’une contestation sérieuse au titre de l’exception d’inexécution opposée par la société Languedoc Ascenseurs.
Selon exploit du 30 novembre 2012, les sociétés GMV SPA et Oleodyne France ont fait assigner la société Languedoc Ascenseurs, devant le tribunal de commerce de Béziers afin qu’elle soit condamnée à leur payer les factures restant dues.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2013, le tribunal a notamment :
— condamné la société Languedoc Ascenseurs à payer à la société GMV SPA la somme de 16 675,96 euros, outre intérêts de droit capitalisés, à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2012 ;
— condamné la société Languedoc Ascenseurs à payer à la société Oleodyne France la somme de 27 051,72 euros, au titre des factures n° 9160, 9211, 9212, 9245 à 9248, 9266, 21 902, 2827, 537 et 538, déduction faite des avoirs n° 194, 196, 10 et 11, outre intérêts de droit capitalisés, à compter de la mise en demeure du 9 août 2012 ;
— débouté la société Languedoc Ascenseurs de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les sociétés GMV SPA et Oleodyne France du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Languedoc Ascenseurs à payer à chacune des sociétés GMV SPA et Oleodyne France la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
*
* *
*
La société Languedoc Ascenseurs a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en vue de son infirmation demandant à la cour de constater que les sociétés GMV et Oleodyne ont procédé à des livraisons non conformes ou défectueuses, qu’elle a mis en 'uvre l’exception d’inexécution de bonne foi et qu’elle a effectué des paiements en avril, mai et juin 2013 d’un montant global de 12 000 euros, malgré l’effet suspensif de l’appel. Elle sollicite les plus larges délais de paiement et le rejet des demandes adverses. Elle réclame le paiement d’une indemnité de procédure égale à 2 000 euros.
Elle soutient que :
— suite à des livraisons de matériels non conformes ou défectueux, elle a adressé des réclamations à la société GMV SPA qui les a admises dans un courriel du 9 juillet 2011 ;
— elle a donc interrompu le paiement des factures ;
— suite à l’assignation en référé, elle a proposé aux deux fournisseurs de diminuer le montant dû de 10 %, en dédommagement des dysfonctionnements techniques concernant les portes et les commandes hydrauliques ainsi qu’un échéancier sur 10/11 mois ;
— par courrier du 22 octobre 2012, la société Oleodyne France a refusé cette proposition et a précisé qu’elle accepterait une ristourne de 5% en cas de paiement immédiat du solde dû ou un échéancier de l’intégralité des factures, sans intérêts ;
— plusieurs échanges de courriels attestent des réclamations faites au titre de la mauvaise qualité de commandes hydrauliques et de la non-conformité d’autres composants livrés par les deux sociétés ;
— elle a rencontré de nombreux problèmes sur ses chantiers du fait des désordres et non-conformités du matériel livré, ce qui a engendré des retards et un coût de main-d''uvre qu’elle a dû assumer ;
— la société Oleodyne a d’ailleurs consenti des avoirs, ce qui établit la réalité des désordres et le bien fondé de l’exception d’inexécution qu’elle a opposée au règlement des factures ;
— par ailleurs, dans un courrier du 12 mai 2011, les sociétés GMV SPA et Oleodyne lui ont indiqué qu’elle bénéficierait d’une remise de 16 % sur le matériel et les pièces détachées, à compter du 16 mai suivant au lieu des 9 % précédemment accordés ;
— or les factures n° 9211, 9212, 9245, 9246 à 9248 et 9266 appliquent une remise de 9 % et non 16 % ;
— récemment, elle a dû procéder au changement d’un moteur de centrale hydraulique de type machinerie embarquée fourni par les intimées et ce, après seulement quelques mois de fonctionnement ; ce remplacement a représenté un coût de main-d''uvre de 1 700 euros ; elle a fait constater par huissier le 14 mai 2013, sur un autre chantier, qu’une pièce défectueuse (amendement A3 portant la référence GMV Pero-Milano Italie) a dû être remplacée par la société GMV, ce qui a généré un coût global de 2 250 euros ;
XXX et GMV France (anciennement Oleodyne France) ont conclu à la confirmation du jugement et sollicitent, à titre additionnel et reconventionnel, la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que :
— en cours de procédure d’appel, la société Languedoc Ascenseurs a réglé la somme de 12 000 euros qui a été déduite du montant dû à la société GMV France ;
— les doléances émises par la société Languedoc Roussillon ne concernent que la société GMV France et non la société GMV SPA, qui n’a consenti aucune remise ;
— la société Languedoc Ascenseurs n’a émis aucune réserve ou protestation lors de la livraison des matériels et des composants ;
— elles ont résolu les difficultés rencontrées au titre des réglages et des montages en intervenant sur les chantiers et elles ont établi des avoirs lorsque des marchandises ont été retournées ;
— les prétendus désordres allégués sur les chantiers ne sont pas établis par la production de procès-verbaux de réception avec réserves ou de compte-rendu de chantier les mentionnant ;
— le matériel livré a fonctionné pendant plus de deux ans et il n’est pas justifié d’un entretien conforme réalisé par l’appelante ;
— le matériel impayé reste la propriété de la société GMV France et la société Languedoc Ascenseurs ne peut pas bénéficier d’une garantie, qui est limitée dans le temps ;
— le rapport du Bureau Veritas produit par l’appelante ne vise pas un dysfonctionnement de matériel mais impose à la société Languedoc Ascenseurs d’assurer le fonctionnement de la man’uvre ;
— la remise de 16 % au lieu de 9 % a été accordée pour les commandes postérieures au 16 mai 2011 et non pour les commandes antérieures facturées après cette date ;
— la société Languedoc Ascenseurs qui s’était engagée devant le premier juge a régler des acomptes mensuels de 4 000 euros, à compter de mai 2013, a cessé tout règlement depuis juillet 2013 ;
— la société Ascenseurs Languedoc instrumentalise la cour d’appel pour obtenir, de fait, des délais de paiement à leur détriment ;
— la résistance est manifestement abusive et justifie l’octroi de dommages et intérêts.
*
* *
*
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 27 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION,
La société Languedoc Ascenseurs ne conteste pas avoir reçu l’intégralité des marchandises, objet des factures dont le paiement est réclamé.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas payé les factures émises par les sociétés intimées en 2011 et 2012 en raison de divers problèmes techniques rencontrés du fait de non-conformités ou de dysfonctionnements affectant notamment les composants hydrauliques et les portes livrés.
Si les courriels produits révèlent que quelques pièces (sabre sur opérateur et limiteur de pression) ont fait l’objet de retours en raison de leur non-conformité, il apparaît, au demeurant, que la société GMV France, anciennement Oleodyne, a procédé à des avoirs. Il n’est justifié d’aucun préjudice supérieur au montant des avoirs consentis.
De plus, lorsque les préposés de la société Languedoc Ascenseurs ont rencontré des problèmes de montage des portes d’ascenseurs, la société GMV France a proposé des solutions (cf. 3 août 2012).
La société appelante ne justifie d’aucun retard de chantier ou coût de main-d''uvre supplémentaire en lien avec le matériel livré.
Quant au constat établi le 14 mai 2013 relativement à une panne ayant pour origine une pièce défectueuse (Amendement A3), aucun élément ne permet de considérer qu’il s’agit d’un désordre ayant pour cause un défaut de conception ou de conformité alors même que la pièce dont s’agit a été livrée le 11 juillet 2011, que le dysfonctionnement a été constaté par le bureau Véritas, le 11 avril 2013 et que la société Languedoc Ascenseurs ne justifie pas d’un entretien régulier et conforme de l’ascenseur en cause durant ce laps de temps.
La demande de réfaction de 10 % du montant des factures restant dues, avec échelonnement du paiement sur 10/11 mois faite par la société Languedoc Ascenseurs, par courrier du 19 octobre 2012, au titre d’un prétendu dédommagement des difficultés rencontrées, révèle qu’elle n’a pas contesté devoir les sommes réclamées et n’est donc pas fondée à conclure au rejet des demandes en paiement faites par les sociétés intimées.
Elle ne sollicite aucune indemnisation au titre de la mauvaise exécution alléguée mais non démontrée et se borne à invoquer sa bonne foi pour bénéficier de délais de paiement.
La société GMV France a bien appliqué une remise de 16 % aux pièces détachées commandées par la société Languedoc Ascenseurs, à compter du 16 mai 2011, comme elle s’y était engagée dans le courrier du 12 mai 2011. Une telle remise ne s’appliquant pas aux portes. Les factures 9211, 9212, 9245 à 9248 et 9266 correspondent à des commandes faites courant avril 2011.
La société Languedoc Ascenseurs sera donc condamnée à payer les sommes réclamées par chacune des intimées, étant précisé qu’il sera tenu compte de la somme de 12 000 euros, versée en avril, mai et juin 2013.
La société Languedoc Ascenseurs sera déboutée de sa demande de délais de paiement d’autant qu’elle en a déjà bénéficié grâce à la procédure.
Les sociétés intimées ne justifient pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement, réparé par les intérêts capitalisés, de nature à fonder la demande de dommages et intérêts complémentaires.
Le jugement sera confirmé sauf à déduire du montant de la condamnation prononcée au profit de la société GMV France, la somme de 12 000 euros versée par la société Languedoc Ascenseurs, courant 2013.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Languedoc Ascenseurs sera condamnée à payer aux sociétés GMV SPA et GMV France la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande, de ce chef, rejetée et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf à déduire du montant de la condamnation mise à la charge de la société Languedoc Ascenseurs au profit de la société GMV France, venant aux droits de la société Oleodyne, la somme de 12 000 euros versée en avril, mai et juin 2013 ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Languedoc Ascenseurs de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société Languedoc Ascenseurs à payer aux sociétés GMV SPA et GMV France, venant aux droits de la société Oleodyne, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Languedoc Ascenseurs de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Languedoc Ascenseurs aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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