Confirmation 22 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 sept. 2016, n° 16/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00088 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 17 décembre 2015, N° 2015016520 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre D
(anciennement dénommée 5e chambre section A jusqu’au 28/08/2016)
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00088
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2015016520
APPELANTE :
SARL TERRE ET TOIT
XXX
XXX
représentée par Me François ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société de Travaux Electriques Méditerranéens S.O.T.E.M immatriculée XXX sous la forme de SA coopérative à conseil d’administration, au capital de 140.080 €uros, ayant son siège Monsieur Y Z, XXX, XXX, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit sièg
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Jean Baptiste GENIES avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Juin 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 JUIN 2016, en audience publique, Monsieur X ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel X, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel X, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCCV DOMAINE DE LA FONTAINE a confié à la Société de Travaux Electriques Méditerranéens (SOTEM), spécialisée dans les réseaux secs, l’exécution de travaux dans le cadre de la construction de 25 logements collectifs.
Ont été signés à cette fin, le 8 octobre 2014,un acte d’engagement pour un montant total TTC de 95 289,59 euros et, le même jour, un ordre de service pour le même montant « forfaitaire, non révisable et non actualisable ».
Après mises en demeure infructueuses, notifiées tant à la SCCV DOMAINE DE LA FONTAINE qu’à ses deux associées, les sociétés EUROPROM et TERRE ET TOIT, la société SOTEM a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier la SCCV DOMAINE DE LA FONTAINE et les sociétés EUROPROM et TERRE ET TOIT en paiement respectivement d’une provision de 93 489,59 euros et de 46 744,80 euros pour les sociétés EUROPROM et TERRE ET TOIT.
Par ordonnance du 17 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier s’est déclaré compétent, a condamné la SCCV DOMAINE DE LA FONTAINE à payer à la société SOTEM la somme de 93 489,59 euros à titre de provision, a condamné la société EUROPROM à payer à la société SOTEM la somme de 46 744,80 euros à titre de provision, a condamné la société TERRE ET TOIT à payer à la société SOTEM la somme de 46 744,80 euros à titre de provision et a condamné solidairement la SCCV DOMAINE DE LA FONTAINE, la société EUROPROM et la société TERRE ET TOIT à payer à la société SOTEM la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TERRE ET TOIT a interjeté appel de cette ordonnance.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2016 par la société TERRE ET TOIT, laquelle demande la cour d’ordonner la jonction des dossiers inscrits au rôle de la cour sous les numéros 16-88 et 16-4133, de réformer l’ordonnance dont appel, de dire et juger qu’elle a été privée de tout débat contradictoire et d’un procès équitable, le premier juge ayant statué à la fois sur l’exception d’incompétence soulevée et sur le fond sans l’inviter à conclure au fond, de dire et juger que la société SOTEM n’établit pas le caractère exigible de sa créance et que cela constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 872 du code de procédure civile, de dire et juger n’y avoir lieu, en l’état, à référé, invitant le demandeur initial à mieux se pourvoir et de condamner la société SOTEM au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juin 2016 par la société SOTEM, laquelle demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de rejeter la demande de jonction, de condamner la société TERRE ET TOIT à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient en liminaire d’observer que l’acte d’appel enregistré sous le numéro 16-4133 a par ailleurs fait l’objet de conclusions de désistement et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la jonction sollicitée.
La société appelante fait valoir, au soutien de sa demande de réformation, que le premier juge n’a pas respecté le principe du contradictoire en statuant sur le fond du litige sans la mettre préalablement en demeure de conclure sur le fond, alors qu’elle avait simplement opposé une exception d’incompétence sans conclure au fond.
Il convient d’observer que ce moyen n’est pas un moyen de réformation mais un moyen de nullité étant observé qu’en tout état de cause la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, est tenue de statuer sur le fond quel que soit le sort de la nullité en cause.
Au demeurant, la cour n’est pas saisie à cette fin.
En second lieu, la société TERRE ET TOIT, qui ne conteste pas le principe de sa mise en cause sur le fondement des dispositions de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation en sa qualité d’associé d’une SCCV et pas davantage avoir réceptionné à ce titre une mise en demeure, soutient que l’obligation n’est pas caractérisée en l’absence de facture et de procès-verbal de réception.
Pour autant, étant observé que la débitrice principale ne conteste ni le principe ni le montant de la créance, il sera relevé que l’acte d’engagement mentionne expressément en son article « B. Délai de paiement » que « le délai maximum de paiement, sur lequel l’acheteur s’engage, est de 30 jours, sur présentation d’une situation mensuelle cumulative établie au 30 du mois M et remise au maître d''uvre au plus tard le 25 du mois M ».
Il s’en déduit que les parties avaient bien convenu de règlements mensuels sur présentation de situations.
La société SOTEM produit à cet égard (pièces 3, 4, 5, 6) les différentes situations mensuelles, visées par la SCCV DOMAINE DE LA FONTAINE, dont le montant cumulé correspond au montant total du marché.
L’ordonnance entreprise ne peut par voie de conséquence qu’être confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOTEM partie des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne la société TERRE ET TOIT à payer à la société SOTEM la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TERRE ET TOIT aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
DM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expert ·
- Facteurs locaux ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Enseigne
- Notaire ·
- Testament authentique ·
- Traitement de texte ·
- Acte ·
- Legs ·
- Associations ·
- Faux ·
- Mentions ·
- Modification ·
- Volonté
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Sous-traitance ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Malfaçon ·
- Assurances ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Signification ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Ordonnance du juge ·
- Procédure ·
- Jugement
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Charges ·
- Quitus ·
- Responsabilité ·
- Commune ·
- Clause de répartition ·
- Illégalité ·
- Action ·
- Gestion
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Resistance abusive ·
- Astreinte ·
- Destruction ·
- Rapport d'expertise ·
- Suppression ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propos injurieux ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Licenciement abusif ·
- Vol ·
- Fait ·
- Climat ·
- Propos antisémites
- Contrat de travail ·
- Levage ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Acte ·
- Mutation
- Successions ·
- Épouse ·
- Sommation ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Date ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Champagne ·
- Démission ·
- Harcèlement ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Animateur ·
- Jugement
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Temps de repos ·
- Contingent ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Prime ·
- Forfait ·
- Jour férié
- Amiante ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Physique ·
- Consorts ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice moral ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Asbestose
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.