Infirmation partielle 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 juin 2016, n° 13/07886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/07886 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 septembre 2013, N° 11-13-0172 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 15 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07886
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-13-0172
APPELANTE :
SARL CITYA BACK OFFICE immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 523787273 représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS – JULIEN – BLONDEAUT – DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur D-E X
né le XXX à XXX
de nationalité Belge
34 CHEMIN DE LA CAPTORTA
XXX
représenté et assisté de Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame A C épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
34 CHEMIN DE LA CAPTORTA
XXX
représentée et assistée de Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SARL CITYA SAINT-DENIS immatriculée au RCS de SAINT-DENIS ( REUNION) sous le n° 524247053 représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
XXX
97400 Saint-Denis de la Réunion
représentée de Me Céline LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituée par Me Bernard VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL GESSY OI représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS – JULIEN – BLONDEAUT – DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 décembre 2015 dont le rabat a été prononcé le 04 Mai 2016 avec clôture du même jour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 MAI 2016, en audience publique, Madame Chantal RODIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux A et D X sont propriétaires d’un appartement situé à Saint-Denis-de-la-Réunion, au sein de la résidence Tamarin Monthyon, au XXX.
Selon contrat de mandat en date du 29 décembre 2006, ils en ont confié la gestion locative à la société Gessy Oi, exerçant sous l’enseigne Sit Oi.
Ils ont également souscrit, par l’intermédiaire de ce même mandataire, un contrat d’assurance «garantie des loyers impayés, détériorations, absence de locataire», auprès de la compagnie Insor.
Par contrat signé le 26 mars 2007, leur mandataire gestionnaire donnait à bail cet appartement à Monsieur Z, moyennant un loyer mensuel de 642 €, charges comprises.
Courant 2010, la société Sit – qui disposait d’une vingtaine d’implantations sur le territoire national, sous forme d’établissements secondaires – a cédé ses fonds de commerce au groupe Citya – lequel est composé d’une société mère « Citya Immobilier » et de filiales autonomes – selon la méthode suivante : chacun des fonds de commerce du groupe Sit serait racheté par la filiale de Citya la plus proche géographiquement.
C’est dans ces conditions que la société Gessy Oi a cédé son fonds de commerce à la société Citya Réunion.
La société Citya Back Office fait partie du groupe Citya et n’a acquis aucun fonds de commerce, elle a vocation à fournir une logistique comptable, juridiques et administratives des différentes sociétés du groupe Citya.
Fin 2011, les époux X recevaient un courrier proposant à leur signature un autre mandat de gestion et un autre contrat d’assurance, aux motifs d’une augmentation trop importante de la cotisation d’assurance de garantie des loyers impayés et de la facilité d’une gestion sur place du bien loué, afin qu’ils confient leur gestion à la SARL Citya Saint-Denis, exerçant sous l’enseigne Citya Réunion, à compter du 1er janvier 2012.
Pour autant, le premier contrat de gestion et le premier contrat d’assurance n’étaient pas résiliés.
A compter du mois de février 2012, le locataire de l’appartement des époux X cessait de régler les loyers et charges.
Le 15 mai 2012, la SARL Citya Back Office les informait qu’elle procédait à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances.
Cependant, la compagnie d’assurances refusait la prise en charge au motif d’un défaut de solvabilité suffisante du locataire lors de l’entrée dans les lieux.
Le locataire, après commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 26 juin 2012 par la SARL Citya Back Office, libérait les lieux en octobre 2012, en laissant un arriéré locatif de 4 959,08 €.
Par actes d’huissier en dates des 11 et 15 janvier 2013, Monsieur et Madame X ont fait délivrer assignation devant le tribunal d’instance de Montpellier à la société Citya Back Office et la société Citya Saint-Denis (Réunion), aux fins d’obtenir le prononcé de la résiliation des contrats de mandat à leurs torts exclusifs, ainsi que leur condamnation solidaire à leur payer les sommes de :
— 7 259,08 € à titre de dommages et intérêts, représentant l’arriéré locatif au 1er octobre 2012 et le montant des loyers vacants arrêtés au 31 janvier 2013,
— 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 15 mars 2013, ils ont également fait citer la SARL Gessy Oi en demandant la jonction des deux instances et la condamnation in solidum de cette dernière et des deux autres, aux causes de la première assignation.
Dans leurs dernières conclusions devant le premier juge, ils demandaient la condamnation in solidum des trois sociétés au paiement des sommes suivantes :
— 7 570,62 euros de dommages et intérêts, représentant le montant des cotisations et frais d’assurance injustifiés versés pendant cinq ans et les loyers de février à octobre 2012 ainsi que le coût du commandement de payer,
— 2 200 € représentant la perte de loyers depuis le départ du locataire, sommes arrêtées au 1er mars 2013,
— 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 27 septembre 2013, complété du jugement rectificatif du 30 septembre 2013, le tribunal d’instance de Montpellier a :
Ordonné la jonction des instances,
Rejeté l’exception d’incompétence,
Prononcé la résiliation judiciaire des contrats de mandat conclus entre les époux X et la SARL Gessy Oi, d’une part, et la SARL Citya Réunion, d’autre part,
Condamné in solidum la SARL Gessy Oi, la SARL Citya Réunion et la société Citya Back Office à payer aux époux X la somme de 9 180 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné in solidum la SARL Gessy Oi, la SARL Citya Réunion et la société Citya Back Office à payer aux époux X la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la SARL Gessy Oi, la SARL Citya Réunion et la société Citya Back Office aux dépens.
APPEL
La société Citya Back Office a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 29 octobre 2013.
A la demande conjointe des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire clôturée à nouveau sur l’audience.
* * * * *
Vu les dernières conclusions déposées le 4 mai 2016 sous la plume du même conseil, de la société Citya Gogesim, venant aux droits de la société Citya Back Office, appelante, et de la Société immobilière de Transaction (SIT) venant aux droits de la SARL Gessy Oi, intimée, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de :
Rejeter l’ensemble des demandes à leur encontre comme irrecevables, et subsidiairement mal fondées,
Condamner Monsieur et Madame X à leur payer respectivement chacune la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du même code.
Elles soutiennent :
* à titre principal, l’irrecevabilité des demandes à leur encontre, aux motifs que :
— la société Citya Gogesim, venant aux droits de la société Citya Back Office, n’est pas le gestionnaire et n’a aucun mandat ;
— les demandes sont irrecevables au regard de l’exécution du contrat d’assurance : le gestionnaire – soit la Société immobilière de Transaction (SIT) venant aux droits de la SARL Gessy Oi – ne peut être tenu responsable du fonctionnement du contrat d’assurances.
* Subsidiairement :
— le caractère infondé des demandes ;
— l’absence de solidarité : la faute – éventuelle – de Gessy Oi relativement à l’insuffisance de solvabilité du locataire ne doit pas être imputée à la société Citya Gogesim, venant aux droits de la société Citya Back Office.
* * * * *
Vu les dernières conclusions de la SARL Citya Saint-Denis (Citya Réunion) en date du 6 mars 2014, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de :
Déclarer l’action des époux X irrecevable,
Subsidiairement,
Juger que la SARL Gessy Oi est responsable des conséquences du refus de garantie de l’assurance «garantie des loyers impayés »,
Juger qu’elle-même doit-être mise hors de cause,
très subsidiairement,
Dire qu’il ne peut y avoir de responsabilité solidaire en l’absence de solidarité de droit ou conventionnelle,
Ordonner un partage de responsabilité des sociétés et fixer la répartition comme ne pouvant excéder 1/3 la concernant,
En tout état de cause,
Débouter les époux X de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et les condamner à lui payer la somme de
5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du même code.
Elle soutient que :
— aucune faute n’est établie à son encontre,
— les contrats de mandats sont intuitu personnae
— il n’y a pas de disposition de subrogation du mandataire en cas de cession du fonds de commerce
— c’est la SARL Gessy Oi qui était le mandataire avec lequel ils ont signés : c’est donc elle qui est fautive quant à l’insuffisance de vérification de la solvabilité du locataire et des conditions d’application du contrat d’assurances.
* * * * *
Vu les dernières conclusions des époux X en date du 9 janvier 2014, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1184, 1991 et 1992 du code civil et des pièces versées au débat, de :
Rejetant l’intégralité des contestations et demandes adverses,
Juger que les sociétés Citya Back Office et Citya Saint-Denis (Citya Réunion) ont commis des fautes graves, notamment en :
— leur cachant des informations,
— leur donnant sciemment de fausses informations,
— en ne recherchant pas de nouveau locataire,
— et plus généralement en n’exécutant pas correctement le mandat de gestion dont elles étaient investies, et ce au mépris des intérêts de leurs mandants,
Juger que la société Gessy Oi a commis une faute grave en ne s’assurant pas de la solvabilité du locataire requise par la compagnie d’assurance pour bénéficier de la garantie loyers impayés,
En conséquence,
Confirmer le jugement :
— quant à la résiliation des mandats de
gestion aux torts exclusifs de la société Gessy Oi et de la société Citya SAINT-DENIS (Citya Réunion), sociétés Citya Back Office
— en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Citya Back Office,
— quant au principe de réparation de leurs préjudices,
— quant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirmer sur le quantum des dommages et intérêts alloués,
Dès lors,
Condamner in solidum les sociétés Citya Back Office, Citya SAINT-DENIS (Citya Réunion) et Gessy Oi à leur payer :
— la somme de 7 570,62 €, à titre de dommages et intérêts, représentant le montant des cotisations et frais d’assurance injustifiés versés pendant 5 ans, et les loyers impayés de février à octobre 2012, ainsi que le coût du commandement de payer,
— celle de 7 700 €, représentant la perte de loyers depuis le départ du locataire en octobre 2012 et arrêtée au 1er décembre 2013,
Y ajoutant,
Condamner in solidum les sociétés Citya Back Office, Citya SAINT-DENIS (Citya Réunion) et Gessy Oi à leur payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de courriers recommandés et de sommation de communiquer.
SUR CE
Sur la responsabilité contractuelle de la société Gessy Oi :
Il est constant que lors de la signature du mandat de gestion immobilière, la société Gessy Oi a fait souscrire aux époux X une assurance garantissant notamment les loyers impayés auprès de la compagnie Insor qu’elle leur proposait et qu’elle a apposé son cachet sur le contrat d’assurances.
Lorsqu’elle a consenti le bail à Monsieur Z, moyennant un loyer mensuel de 642 €, elle aurait du s’assurer que les revenus de celui-ci correspondaient aux critères de garantie des loyers impayés de la compagnie Insor, ce qu’elle n’a pas fait puisque les revenus de celui-ci étaient en réalité largement inférieurs au triple du loyer, charges comprises, montant exigé par la compagnie d’assurance comme critère de solvabilité suffisante.
Cette faute justifie le prononcé de la résiliation du mandat du 29 décembre 2006, qui n’avait pas été expressément résilié par les parties, et ce aux torts exclusif du mandataire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Cette faute a entraîné pour ses mandants un préjudice résultant de la non garantie des loyers impayés par la compagnie d’assurances, ainsi que des frais et cotisations pendant 5 ans correspondant – selon la pièce 2 des époux X – à 4,5 % des loyers sur cette période, réglés inutilement par eux pour souscrire une assurance que la société mandataire rendait dès lors inefficace.
Elle a ainsi fait perdre à ses mandants :
— la somme de 1 733 € de cotisations d’assurance sur 5 ans, versés inutilement,
— celle de 3 852 € pour les loyers d’avril à octobre 2012, la cour ayant en effet ici opéré la déduction de la franchise contractuelle de l’assurance de 60 jours, résultant de la même pièce, soit donc du montant des loyers de février et mars 2012.
Leur perte de chance est quasi-totale au regard de la garantie souscrite, mais aussi du fait que le locataire a quitté les lieux sans qu’ils aient été informés de sa nouvelle adresse à la Réunion, alors qu’eux-mêmes résident en métropole.
Ce préjudice, sera en conséquence justement indemnisé par des dommages et intérêts, analysés en perte de chance et évalués à la somme totale de 5 500 €.
Sur la responsabilité des sociétés Citya Back Office et Citya Saint Denis (Citya Réunion) :
Ces deux sociétés font partie du même groupe et les modalités d’organisation et de répartition des tâches de gestion entre elles ne peuvent être utilement opposées aux époux X, alors que :
— c’est bien la société Citya Back Office, signant en qualité de Pôle Gestion Locative et sur papier à entête de cette société, qui se présente le 6 janvier 2009 à eux comme leur interlocuteur en qualité de gestionnaire du logement.
— c’est encore bien la société Citya Back Office qui se présente à eux comme leur interlocuteur en les informant, en mai 2012, du montant du solde débiteur de leur locataire et de la déclaration de sinistre faite par ses soins à la compagnie d’assurance. Elle y précise qu’elle ne manquera pas de les tenir informés des suites de ce dossier, ce qu’elle ne fera pourtant pas et que la société Citya SAINT-DENIS ne fera pas davantage.
— C’est toujours la société Citya Back Office qui a fait délivrer au locataire, le 26 juin 2012 – en leur nom – un commandement de payer visant la clause résolutoire, dont l’huissier instrumentaire n’a pas manqué de leur réclamer le paiement de l’acte ainsi qu’ils en justifient.
Dès lors, pour prononcer une condamnation in solidum à l’encontre de la société Citya Back Office, quand bien même cette référence n’est pas visée en tant que telle, le premier juge s’est exactement et manifestement fondé de façon suffisamment explicite sur la théorie du mandat apparent, dans les deux paragraphes commençant par « s’il n’apparaît pas sérieusement discuté que les époux X n’ont signé aucun contrat avec la SARL Citya Back Office(…), et finissant par « … elle s’est présentée comme le représentant des époux X. Ces derniers l’ont acceptée comme mandataire et se sont enquis auprès d’elle des suites de leur affaire. »
Ces deux sociétés du même groupe, « en charge de la gestion immobilière de leur bien mis en location », engagent l’une et l’autre leur responsabilité pour les fautes suivantes qui ' selon les pièces produites ' leur sont imputables :
— un défaut de rendu compte de la gestion à compter du 1er janvier 2011,
— la tardiveté de la déclaration de sinistre à la compagnie d’assurances, laquelle se répercutera en conséquence pour en générer un retard dans la délivrance au locataire du commandement de payer,
— le fait de leur avoir occulté la réponse négative de la compagnie d’assurance alors que cette dernière déniait sa garantie des loyers impayés,
— le défaut de rendu compte subséquent les laissant croire pendant plusieurs mois que la compagnie d’assurance allait les indemniser prochainement,
— l’absence de justifications d’une quelconque démarche amiable préalable à la délivrance du commandement de payer, comme d’engagement de procédure à la suite de celui-ci,
— le défaut d’information effective en octobre 2012 sur l’état des lieux de sortie et les travaux à réaliser pour la remise en état de l’appartement nécessaires avant sa relocation après le départ du locataire,
— une inertie jusqu’en mars 2013 en omettant de s’enquérir de leur acceptation du devis d’octobre 2012 et l’absence de proposition à la location du bien pendant toute cette période, en s’abstenant d’engager des travaux, alors même que la partie du coût revenant aux propriétaires était, en toute hypothèse, inférieure au montant du dépôt de garantie qu’elles ne leur avaient pourtant pas restitué,
— la tardiveté pour proposer la relocation de l’appartement, et ce même après l’assignation, et encore au delà du jugement non assorti de l’exécution provisoire, et ce jusqu’à la date arrêtée par les mandants au 1er décembre 2013.
Ces fautes justifient le prononcé de la résiliation du mandat express du 1er janvier 2012 et du mandat apparent et aux torts exclusif de ces deux sociétés mandataires. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Ces deux sociétés ont donc concouru par leurs défaillances dans la gestion, leur inertie et leur défaut de rendu compte, à générer pour les mandants un préjudice qui leur est directement imputable résultant pour eux :
— de l’absence de recouvrement d’au-moins deux mois du loyer mensuel de 642 € auprès du locataire défaillant, l’inertie de ces sociétés n’ayant pas permis aux bailleurs-mandants de compenser l’effet de la franchise contractuelle de l’assurance par les diligences qu’ils auraient légitiment pu attendre d’elles.
— puis de l’absence de relocation pendant 14 mois, malgré leur acceptation le 25 octobre 2012 de baisser le loyer à la somme de 550 € TTC,
Les époux X sont donc bien fondés à actualiser l’évaluation du préjudice demandé à leur encontre à la date du 1er décembre 2013.
Alors qu’ils avaient souscrit dès l’origine une garantie totale couvrant loyers impayés, détériorations, absence de locataire, leur préjudice s’analyse essentiellement comme une perte de chance quasi-totale – pour les motifs précités ' d’obtenir la rentabilité locative attendue du bien confié en gestion, et se trouve aggravé par les incertitudes dans lesquels ils ont été laissés et les tracas subséquents.
En définitive, ces préjudices seront justement indemnisés par des dommages et intérêts évalués à :
— la somme de 1 200 € au titre du préjudice résultant des défauts de gestion et de l’inertie et dans le recouvrement des loyers du locataire défaillant jusqu’en octobre 2012,
— la somme de 7 700 € au titre du préjudice résultant des défauts de gestion et de l’inertie dans la relocation d’octobre 2012 au 1er décembre 2013.
Sur le montant et les modalités des condamnations :
En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur les responsabilités contractuelles retenues et le principe des condamnations, mais sera partiellement infirmé sur les montants et modalités de celles-ci.
En effet, il y a lieu d’imputer aux sociétés mandataires les préjudices découlant de leurs fautes respectives, sans procéder comme l’a fait le premier juge, à une solidarité entre elles trois pour la totalité des préjudices.
Seules les deux sociétés du groupe Citya se verront appliquer une condamnation in solidum en réparation des préjudices auxquelles elles ont toutes deux concouru, ensemble.
Dès lors, les condamnations au titre des frais irrépétibles suivront le même sort.
Les trois sociétés qui succombent, chacune, dans leurs demandes principales respectives, et restent toutes trois débitrices à l’égard des époux X, supporteront in solidum la totalité des dépens de première instance et d’appel.
En définitive, statuant à nouveau et rectifiant le jugement sur ces points, et y ajoutant :
— la Société immobilière de Transaction (SIT), venant aux droits de la SARL Gessy Oi, sera condamnée, seule, à payer aux époux X :
* la somme de 5 500 € de dommages et intérêts,
* celle de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— La société Citya Gogesim, venant aux droits de la société Citya Back Office, appelante, et la société Citya SAINT-DENIS (Citya Réunion), intimée, seront condamnées in solidum à payer aux époux X :
* la somme de 8 900 € de dommages et intérêts,
* celle de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— La Société immobilière de Transaction (SIT), venant aux droits de la SARL Gessy Oi, intimée, la société Citya Gogesim, venant aux droits de la société Citya Back Office, appelante, et la société Citya SAINT-DENIS (Citya Réunion), intimée, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer et des sommations de communiquer.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1184, 1991 et 1992 du code civil et des pièces versées au débat,
Vu les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives aux montants et modalités des condamnations prononcées,
Et, statuant à nouveau de ces chefs infirmés, rectifiant le jugement et y ajoutant :
Condamne la Société immobilière de Transaction (SIT), venant aux droits de la SARL Gessy Oi, seule, à payer aux époux X la somme de 5 500 €, à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Citya Gogesim, venant aux droits de la société Citya Back Office, et la société Citya SAINT-DENIS (Citya Réunion), in solidum à payer au époux X la somme principale de 8 900 €, à titre de dommages et intérêts,
Condamne la Société immobilière de Transaction (SIT), venant aux droits de la SARL Gessy Oi, seule, à payer aux époux X la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société Citya Gogesim, venant aux droits de la société Citya Back Office, et la société Citya SAINT-DENIS (Citya Réunion), in solidum à payer aux époux X la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la Société immobilière de Transaction (SIT), venant aux droits de la SARL Gessy Oi, la société Citya Gogesim, venant aux droits de la société Citya Back Office, et la société Citya SAINT-DENIS (Citya Réunion), aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer et des sommations de communiquer.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CR/MM
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