Infirmation 22 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 22 mai 2017, n° 16/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/03050 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2016, N° 11-16-821 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 22 mai 2017
— CS/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 16/03050
Société VINCI IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES / B E C épouse X, A D X
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Décembre 2016, enregistrée sous le n° 11-16-821
Arrêt rendu le LUNDI VINGT DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
Mme Hélène PIRAT, Présidente
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société VINCI IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Emmanuelle DELAY de la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE, DEMANDERESSE AU CONTREDIT
ET :
Mme B E C épouse X
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
et M. A D X
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
représentés et plaidant par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2017, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. STRAUDO et M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
N° 16/03050 -2-
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE:
M. A X et Mme B C épouse X sont propriétaires d’un immeuble cadastré section HT 243, sis 27 rue Paul Collomp à Clermont-Ferrand.
L’immeuble voisin sis au XXX cadastré section XXX, aux époux Y et à M. Z, a été vendu à la société VINCI IMMOBILIER RÉSIDENCES SERVICES par actes notariés des 21 et 24 juin 2016.
Compte tenu de la configuration des lieux, et notamment de l’existence d’une cave se situant sous l’immeuble cadastré HT 52 dont ils revendiquent la propriété, les époux X ont sollicité du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand un bornage judiciaire au contradictoire de la société VINCI.
Par jugement rendu le 6 décembre 2016 cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance, retenant notamment que le bornage ne pouvait concerner des bâtiments qui se touchaient, comme en l’espèce, mais uniquement des fonds contigus.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées la société VINCI IMMOBILIER RÉSIDENCES SERVICES a formé contredit à l’encontre de cette décision le 19 décembre 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 23 mars 2017 la société VINCI IMMOBILIER RÉSIDENCES SERVICES demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que le tribunal d’instance était incompétent pour statuer sur la propriété de la cave ; – l’infirmer pour le surplus et de renvoyer l’affaire devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand afin que soit désigné un géomètre-expert pour procéder au bornage des propriétés.
Au soutien de ses prétentions elle fait essentiellement valoir que contrairement aux motivations retenues par le premier juge certaines parties des parcelles en cause ne sont pas occupées par des bâtiments qui se touchent.
En l’état de leurs dernières écritures déposées et signifiées le 22 mars 2017 les époux X concluent également à l’infirmation de la décision entreprise et de :
— constater que les limites entre les parcelles HT152 et HT 243 ne sont pas constituées uniquement de bâtiments jointifs et contigus sur toute la longueur de la parcelle et sur toute leur hauteur ;
— constater qu’il existe des éléments permettant de démontrer que le mur séparant les deux propriétés n’est pas mitoyen ;
…/…
N° 16/03050 – 3 -
— constater que ledit mur trouve ses fondations dans un mur d’époque gallo-romaine se situant en partie sous la propriété de la société VINCI ;
— dire et juger en conséquence que l’action en bornage judiciaire est recevable, et que le bornage portera sur le statut du mur en limite de propriété tant en hors-sol qu’en sous-sol ;
— dire et juger que le tribunal d’instance est compétent ;
— renvoyer le dossier au tribunal d’instance de Clermont-Ferrand aux fins de désignation d’un géomètre expert.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le bornage consiste à déterminer la ligne séparative de deux fonds contigus par des signes matériels ;
Que l’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, lequel se fait à frais communs ;
Que si l’action en bornage ne peut s’exercer en présence de bâtiments qui se touchent et de mur présumé mitoyen, tel n’est pas le cas en présence de contestations sur le caractère mitoyen d’un mur et de marques de non-mitoyenneté, notamment si un mur ne suit pas la ligne divisoire mais est implanté d’une manière très irrégulière sur l’un et l’autre des deux fonds contigus ;
Attendu qu’en l’espèce les parties ont produit en cause d’appel diverses pièces, et notamment des photographies et des plans de nature à établir que si les bâtiments sont contigus en façade de la rue Collomp tel n’est pas le cas sur leur partie arrière où semblent avoir été identifiés des murs différents séparant les fonds ;
Qu’il apparaît ainsi que les limites des parcelles en cause ne sont pas uniquement constituées sur toute leur longueur et leur hauteur de bâtiments jointifs et contigus ; Qu’en l’état de ces éléments, et l’absence de reprise à ce stade de la procédure d’une demande de revendication de propriété, il convient de recevoir les parties en leur contredit, d’infirmer la décision déférée et d’ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand aux fins de désignation d’un géomètre expert à l’effet de procéder au bornage des parcelles en cause ;
Que les dépens du présent contredit seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare le contredit recevable,
…/…
N° 16/03050 – 4 -
Infirme le jugement déféré,
Déclare le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand compétent pour ordonner le bornage judiciaire entre les parcelles HT 152 et HT 243,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens du contredit seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le greffier le président
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