Confirmation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 juin 2020, n° 18/02971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02971 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 11 septembre 2018, N° 2017001030 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 18/02971 -
Code Aff. :
ARRÊT N° NLG
ORIGINE : DECISION en date du 11 Septembre 2018 du Tribunal de Commerce d’ALENCON
RG n° 2017001030
COUR D’APPEL DE CAEN
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2020
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Sabrina JOUTET, avocat au barreau de CAEN
Assisté de Me Stéphanie COMBES-MATHIEU, avocat au barreau d’EURE
INTIMES :
Monsieur M-N Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Madame F G épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentés et assistés de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON
N° SIRET : 557 150 067
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie B, avocat au barreau de CAEN
Assistée de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VELMANS, Conseiller,
Vu les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-34 du 25 mars 2020,
Vu le titre II de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d’Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour,
Les avocats des parties ont transmis leur dossier de plaidoirie pour l’audience du 30 Avril 2020 dans les délais requis, acquiesçant ainsi à la procédure sans audience et au prononcé de l’ordonnance de clôture le cas échéant.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré.
ARRÊT prononcé publiquement le 11 juin 2020 à 14h00, par l’avancement du délibéré initialement fixé au 24 septembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La société par actions Stourbauto dont le président est M-N Y, immatriculée au registre du commerce d’Alençon (RCS 536 050 073) a pour objet social l’exploitation d’un garage automobile, réparation, achat, vente, location de véhicules ;
Par acte du 29 octobre 2013, un compromis de vente portant sur un ensemble immobilier comprenant
un bâtiment à usage de garage et terrain, situé à l'[…], était signé entre la société SJC, vendeur, dont M. Et Mme M-N Y sont associés majoritaires et M. Et Mme X, acquéreurs, sous réserve notamment de la cession des titres de la société Stourbauto au profit de la SASU X ;
Par acte sous seing privé dit 'acte de cession de l’intégralité des titres de la société Stourbauto’ du 28 mai 2014, l’intégralité des actions de la société SAS Stourbauto était cédée ;
Ces actions étaient réparties entre les actionnaires selon les modalités suivantes :
— Mme F Y est propriétaire de 661 actions ;
— M. M-N Y est propriétaire de 1820 actions ;
— M. M-O Y est propriétaire de 5 actions ;
— l’indivision J est propriétaire de 14 actions ;
Elles ont été cédées comme suit :
— M. M-N Y a cédé 1250 actions à M. H X moyennant un prix de 22.500 € (18 € l’action)
— M. M-N Y a cédé 570 actions à Mme D E épouse X moyennant un prix de 10.260 € (18 € l’action)
— Mme F J épouse Y a cédé 661 actions à Mme D E épouse X moyennant un prix de 11.898 € (18 € l’action)
— l’indivision J a cédé 14 actions à Mme D E épouse X moyennant un prix de 252 € (18 € l’action)
— M. M-O Y a cédé 5 actions à Mme D E épouse X moyennant un prix de 90 € (18 € l’action) ;
Par acte notarié du 28 mai 2014, la SCI SJC représentée par M. Et Mme Y a vendu à la SCI Des Petites Tugères représentée par M. Et Mme X l’ensemble immobilier comprenant un bâtiment à usage de garage et terrain, situé à l'[…], moyennant une somme de 550 000 € ;
Estimant, au vu des nombreuses irrégularités découvertes, que la véritable situation financière et comptable de la société leur avait été dissimulée et que cette attitude caractérisait un dol, M. H X et Mme D E épouse X ont , par actes d’huissier des 13 et 28 mars 2017, fait assigner M. M-N Y, Mme F J épouse Y et la société FITECO, expert-comptable de la société Y et rédacteur de l’acte, devant le tribunal de commerce d’Alençon, lequel, par jugement du 11 septembre 2018, a :
— Constaté I’absence de fautes commises par M. M-N Y et Mme F G épouse Y et par Ia SAS FITECO,
— Débouté M. C X et Mme D E épouse X de l’intégralité de Ieurs demandes, fins et conclusions à l’égard de M. M-N Y et Mme F G épouse Y et à l’égard de la SAS Fitéco,
— Condamné M. L X et Mme D E épouse X aux entiers dépens de l’instance,
— Condamné M. C X et Mme D E épouse X à payer à M. M-N Y et Mme F G épouse Y une indemnité de 5.000 euros au titre de I’artice 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. C X et Mme D E épouse X à payer à Ia SAS Fiteco une indemnité de 2.500 euros an titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Liquidé les frais de greffe à Ia somme de 134,73 euros ;
Par déclaration au greffe du 19 octobre 2018 , M. Et Mme X ont formé appel de jugement, critiquant l’ensemble de ses dispositions ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 16 janvier 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. et Mme X demandent à la cour de :
Vu les dispositions des Articles 1108,1109 et 1116 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’Article 1832 du Code Civil,
— infirmer le jugement du tribunal de Commerce d’Alençon du 11 septembre 2018, en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— déclarer Mme et M. X tant recevables que bien fondés en leur demande,
— constater le dol ayant vicié le consentement de Mme et M. X lors de l’acquisition des titres de la société Stourbauto intervenue selon acte sous seing privé du 2 mai 2014,
— condamner les époux Y au versement à Mme et M. X d’une somme totale de 45.000 euros correspondant au prix des actions indûment payé,
— condamner aussi, en réparation des préjudices financiers causés à Mme et M. X, les époux Y au versement à Mme et M. X d’une somme totale de 81.565 euros,
— condamner les époux Y au versement à Mme et M. X d’une somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi,
Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil,
— condamner le cabinet Fiteco au versement à Mme et M. X d’une somme totale de 33.026,27 euros en réparation des préjudices financiers directement subis à raison des manquements du Cabinet Fiteco dans la rédaction de l’acte de cession en litige,
— condamner le cabinet Fiteco au versement à Mme et M. X d’une somme totale de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner solidairement les époux Y et le Cabinet Fiteco au versement à Mme et M. X d’une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, désigner tout Expert judicaire, qui devra étre Expert-comptable, avec pour mission d’auditer les comptes de la Société Stourbauto arrétés au 31 décembre 2013 ayant servi de référence à la cession et de dire sur le stock figurant dans lesdits comptes a été surévaluée,
— condamner les époux Y et le Cabinet Fiteco aux entiers dépens.
Par conclusions dites conclusions II enregistrées au greffe le 3 janvier 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. et Mme Y demandent à la cour de :
— Vu l’article 954 du Code de procédure civile,
— constater le non-respect des dispositions de l’articIe 954 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dire et juger en conséquence que la Cour ne peut examiner aucun moyen au soutien des prétentions de M. Et Mme X,
— Vu les dispositions des articles 1108, 1109, 1116 et 1832 du Code Civil,
— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce en toutes ses dispositions.
En conséquence :
— déclarer M. Et Mme X tant irrecevables que mal fondés dans 1'ensembIe de leurs prétentions telles que dirigées à l’encontre de M. Et Mme Y,
— constater I’absence de fautes commises par M. Et Mme Y,
— constater I’absence de préjudice démontré subi par M. Et Mme X.
— mettre hors de cause M. Et Mme Y,
Y ajoutant :
— condamner en cause d’appel M. Et Mme X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LEFEVRE, conformément aux dispositions de l’articIe 699 du code de procédure civile, outre a payer Ia somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 8 avril 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Fiteco, demande à la cour de :
— dire et juger l’appel interjeté par les époux X irrecevable ou à tout le moins mal fondé,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce d’ALENCON du 11 septembre 2018 prononçant la mise hors de cause de Fiteco et lui allouant 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— condamner les époux X à payer à Fiteco des dommages et intérêts pour procédure
manifestement abusivement soutenue devant la Cour et allouer à Fiteco 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et d’image ainsi que pour le temps perdu par le cabinet à ce qui constitue son c’ur de métier, à savoir la comptabilité de ses clients,
— condamner les époux X à payer à Fiteco une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés par Fitéco devant la Cour.
— condamner les époux X aux entiers dépens d’instance et d’appel et ce avec distraction au profit de Maître B
L’audience du 30 avril 2020 à laquelle l’affaire a été renvoyée a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d’activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19. Conformément à ce plan et à la note des chefs de cour du 8 avril 2020 indiquant notamment que les affaires fixées pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, vu le dépôt des dossiers des parties le 16 mars 2020 pour la société Fiteco, le 30 avril 2020 pour M. Et Mme X et 15 avril 2020 pour M. Et Mme Y qui permet de retenir l’affaire sans audience, il sera statué sur la présente affaire.
MOTIFS
Attendu que l’article 954 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er septembre 2017, dispose que :
'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion’ ;
Que M. Et Mme Y critiquent le non respect des ces régles formelles par les conclusions de M. Et Mme X, notamment l’absence d’une partie 'discussion’ contenant les moyens au soutien de leurs prétentions, devant conduire la cour, au visa de l’article 954 alinéa 3, à les débouter de leurs demandes à défaut de moyens recevables au soutien de leurs prétentions ;
Que M. Et Mme X ne répondent pas à ces critiques ;
Attendu que les conclusions des appelants contiennent quatre parties, l’une est un rappel des faits et de la procédure, la deuxième une analyse du dol reproché à M. Et Mme Y, la troisième une analyse des préjudices subis en suite du comportement de ces derniers, et la quatrième une analyse des fautes reprochées au cabinet Fiteco ; qu’ainsi, même si les conclusions ne respectent pas la présentation exigée, elles contiennent dans les trois dernières parties les moyens de fait et de droit fondant les prétentions mentionnées au dispositif des écritures ; qu’au demeurant, aucune sanction n’est prévue en cas de non respect de la présentation des conclusions, ni leur irrecevabilité et à fortiori le rejet des prétentions qu’elles contiennent ;
Que M. Et Mme Y seront déboutés sur ce point ;
Attendu que l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que :
'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des
parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.' ;
Attendu que contrairement à ce que soutiennent M. Et Mme Y, la victime du dol peut opter pour une action purement indemnitaire, sauf à établir lorsque sa demande est fondée sur une réticence dolosive, le caractère intentionnel du comportement du cédant et le caractère déterminant du dol allégué ;
Qu’en l’espèce, l’acte de cession de l’intégralité des titres de la société Stourbauto signé le 28 mai 2014 mentionne que 'les comptes garanties dans le cadre des présentes sont les comptes annuels clos au 31 décembre 2013 ; que l’acte les mentionne au titre des pièces annexées 'annexe 3 : comptes sociaux au 31 décembre 2013" ;
Que M. et Mme X reprochent à M. et Mme Y de leur avoir présenté le jour même de la cession les comptes de l’année 2013 sans possibilité de vérification, et qui comportaient de graves irrégularités, notamment une surévaluation des stock, et qui ne reflétaient donc pas une image fidèle de la situation et du patrimoine de la société, que la société n’avait en réalité plus aucune valeur, le passif étant supérieur à l’actif ; qu’ils reprochent également le silence des cédants sur un arriéré de loyers de 26 739.60 euros de la société vis à vis de la SCI de M. et Mme Y, ainsi que sur l’indemnité de licenciement du fils de M. et Mme Y d’un montant de 13.550 euros non réglée avant la cession et dont les chèques ont été débités postérieurement à celle-ci ;
Que M. et Mme Y rappellent que M. et Mme X étaient lors de cette cession assistés de leur notaire et de leur avocat, qu’ils invoquent un dol mais ne sollicitent pas la nullité de la convention, que le compte financier fait apparaître la dette de loyers qui est reprochée, que l’indemnité de cessation du contrat de travail de M-O Y était conformément à l’accord des parties à la charge de M. et Mme X, que la surévaluation du stock n’est pas établie, étant précisé que M. et Mme X ont refusé l’inventaire contradictoire qui leur a été proposé par la société Fiteco ;
Attendu que M. et Mme X ont eu connaissance par un courriel du 22 mai 2014 de la société Fiteco, cabinet comptable de la société Y, de l’existence d’un arriéré locatif de 23.339,60 euros au bénéfice de la SCI SJC (SCI de M. et Mme Y propriétaire des locaux commerciaux) ; que par ailleurs, l’acte de vente du 28 mai 2014 portant sur l’immeuble comprenant le garage reprend les mentions qui figuraient sur le compromis de vente du 29 octobre 2013 selon lesquelles 'le vendeur remboursera à l’acquéreur le montant
du dépôt de garantie de 10.976,33 euros HT le jour de la signature de l’acte authentique de vente. Les parties précisent que la société SA Stourbauto n’est pas à jour de ces loyers envers la société venderesse et conviennent qu’il sera fait une compensation entre le montant du dépôt de garantie et les sommes restant dues à la société SJC au titre des loyers et que de ce fait aucun remboursement au titre du dépôt de garantie dont s’agit n’est effectué entre elles’ ; qu’enfin, un courriel du cabinet Fiteco le 26 mai 2014 informait M. X que la dette locative était de 14.301,20 euros et non plus de 23.336,60 euros et serait compensée partiellement par le dépôt de garantie de 10.976,33 euros ;
Que M. Et Mme X étaient ainsi informés avant la signature de l’acte de cession de cette dette locative et ne peuvent donc invoquer une réticence dolosive des cédants sur ce point ;
Attendu en ce qui concerne l’indemnité de licenciement de M-O Y, il est produit les deux lettres d’intention signées par M. et Mme X les 26 janvier et 5 mars 2014 par lesquelles ils posaient leurs conditions relativement à l’acte de cession d’actions envisagé ; qu’ils y indiquaient notamment au titre des conditions suspensives : 'la cessation du contrat de travail de M. M-O Y', et précisaient à ce titre (la mention étant identique sur les deux lettres
d’intention) : 'Il est convenu qu’il sera mis fin préalablement à la cession des actions au contrat de travail de M. M-O Y, au moyen d’une rupture conventionnelle (..). En outre il est convenu que l’ensemble des charges résultant de la fin du contrat de travail de M. M-O Y (indemnités de fin de contrat – solde congés payés, prévis éventuel et charges sociales) seront à la charge des acquéreurs étant donné que le prix en tient compte’ ;
Que M. et Mme X ne peuvent donc sérieusement invoquer une réticence dolosive de M. et Mme Y alors même qu’ils avaient accepté de prendre en charge le coût de la rupture du contrat de travail de M. M-O Y, ces frais étant en réalité inclus dans le prix de cession ;
Attendu en ce qui concerne le stock, M. et Mme X soutiennent que pour procéder à l’établissement des comptes de la société au 31 décembre 2014, ils ont effectué un pointage des stocks et ont alors constaté une survalorisation des stocks dans le compte arrêté au 31 décembre 2013 ; qu’ils indiquent dans leurs écritures (page 5) des erreurs pour un montant total de 39.452,89 euros correspondant à une valorisation d’articles au prix de vente TTC et non au prix d’achat pour 25.042 euros, des états de stocks comptés en double pour 3.895,25 euros , un stock de peinture n’appartenant pas à la société pour 7.340 euros et une somme de 1.675 euros comptabilisée sans être supportée pour un état de stock ; qu’ils font état également d’une absence de toute provision sur un stock de pièces n’ayant plus aucune valeur marchande tout en représentant au bilan presque la moitié du stock figurant à l’actif ;
Qu’ils versent aux débats le bilan établi en 2015 à leur demande par leur comptable, le cabinet SEAG, pour la période du 1er au 31 décembre 2013 qui mentionne pour les stocks en cours une somme de 98.469 euros , ce qui suppose la déduction d’une somme de 39.452,64 euros , puisque le bilan du 1er janvier au 31 décembre 2013 annexé à l’acte de cession des actions note un 'encours de production de services Marchandises’ de 137.921,64 euros ;
Que toutefois, outre que le total des postes listés par les appelants correspond en réalité à la somme de 37.952,25 euros et non 39.452,89 euros, ces derniers ne produisent aucun élément ou pièce de nature à établir les erreurs qu’ils invoquent ;
Qu’en effet, ils visent dans leurs écritures une pièce n°13 qui correspond à un tableau informatique produit par eux sous le terme 'écart d’inventaire et dépréciation du stock’ mentionnant un écart de 1.099,71 euros et une provision pour dépréciation de 1.583,28 euros ;
Que de même, le document informatique annexé au courrier de transmission du bilan rectifié par le cabinet SEAG intitulé 'récapitulatif stock 2013" et qui reprend les postes mentionnés dans les conclusions est un document établi par M. X qui a procédé seul et postérieurement à la cession à une évaluation du stock; que ce document contesté par les intimés n’est pas suffisamment probant ;
Qu’en outre, alors qu’ils ont dû revoir leur projet de financement de l’opération après un refus de leur banque, M. et Mme X, envisageant de racheter le fonds de commerce et le stock, se sont vus conseiller par la société Fiteco par un courriel du 13 décembre 2013 de faire un inventaire précis du stock, qu’ils ont d’ailleurs prévu dans leurs lettres d’intention des 26 janvier et 5 mars 2014 des projets de rachat des actions de la société Y une condition liée à l’établissement d’un état du stock et des immobilisations au jour du transfert de jouissance des actions ;
Qu’ils n’ont pas donné suite à cette possibilité, ce alors même que tout au long des négociations qui ont duré plusieurs mois, ils prenaient régulièrement le conseil de leur avocat spécialisé en droit des sociétés et du transfert des entreprises ;
Que de même, l’article 11 de l’acte de cession relatif aux comptes sociaux et situation comptable, qui rappelle que les comptes de l’exercice au 31 décembre 2013 constituent les comptes garantis, mentionne qu’il 'est expressément convenu entre les parties, que la présente garantie ne s’applique pas à l’évaluation des stocks de pièces détachées pour lesquelles aucune dépréciation n’a été calculée, ce que le bénéficiaire déclare expressément accepter';
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune réticence dolosive ne peut être retenue pour ce motif contre M. et Mme Y;
Que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leurs demandes indemnitaires contre M. et Mme Y ;
Attendu que M. et Mme X sollicitent subsidiairement une expertise pour dire si le stock figurant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2013 a été surévalué ; que cependant, au vu de leur refus d’établir un inventaire contradictoire du stock avant la cession et les éléments insuffisants produits pour caractériser les erreurs invoquées conduisent au rejet de cette demande, laquelle ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve dont elle a la charge ;
Attendu que M. et Mme X invoquent un manquement de la société Fiteco à son obligation de conseil lors de l’établissement de l’acte de cession eu égard l’existence d’un arriéré de loyers à la charge de la société Stourbauto, à la prise en charge de l’indemnité de licenciement de M-O Y et aux mentions insuffisantes sur l’état réel du stock ;
Qu’il sera au préalable souligné que le fait que la société Fiteco expert comptable de la société Stourbauto au moment de la cession ait été le rédacteur unique de l’acte de cession n’est pas en soi critiquable, M et Mme X n’établissant nullement comme ils l’affirment dans leurs écritures qu’il leur a été refusé toute intervention d’un conseil ou d’un rédacteur extérieur, que ce d’autant qu’ils étaient en contact avec un avocat spécialisé en droit des sociétés et transmission d’entreprise, ainsi qu’il résulte d’un lettre de ce dernier adressé à M. et Mme X le 17 février 2014 sur le transfert de la société SAS Automobiles X dont ils étaient propriétaires au moment de la cession d’actions litigieuse ;
Que concernant l’existence d’un arriéré de loyers et de la prise en charge des indemnités de rupture de M-O Y, il a été relevé ci-avant que ces éléments étaient connus et acceptés par M. et Mme X si bien qu’aucune faute liée à l’absence de mention de ces éléments sur l’acte de cession ne peut être retenue ;
Qu’en ce qui concerne les irrégularités du stock, il a été établi plus haut que M. et Mme X ne produisaient pas les éléments suffisants pour caractériser ces irrégularités, à fortiori que la société Fiteco ait pu avoir connaissance de celles-ci, qu’en tout état de cause, la société Fiteco a pris soin de conseiller à M. et Mme X de faire procéder à un état du stock contradictoire dans le courriel du 13 décembre 2013 ; qu’aucune faute n’est donc établie ;
Que par confirmation du jugement, il convient de débouter M. et Mme X de leurs demandes indemnitaires formées contre la société Fiteco ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif ;
Que la société Fiteco ne produit aucun élément ou pièce de nature à caractériser une faute de M. et Mme X dans l’exercice de leur droit d’appel ;
Qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées;
Qu’en cause d’appel, M. et Mme X qui perdent le procès seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile; qu’ils seront par ailleurs condamnés à régler à M. et Mme Y ainsi qu’à la société Fiteco une indemnité de procédure telle que mentionnée au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de M. et Mme Y en lien avec le non respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de commerce d’Alençon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par M. et Mme X,
Déboute la société Fitéco de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. H X et Mme D E épouse X à payer à M. M-N Y et Mme F G épouse Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. H X et Mme D E épouse X à payer à la société Fitéco la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. H X et Mme D E épouse X aux dépens d’appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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