Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 19 nov. 2020, n° 19/03333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03333 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 juillet 2019, N° 18/00498 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°20/883
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/03333
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TNH2
AFFAIRE :
SA LEGRAND,
C/
F X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 18/00498
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-claude DESSEIGNE
Me E DUPONT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA LEGRAND
F X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA LEGRAND
[…]
[…]
représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 797
APPELANTE
****************
Monsieur F X
Foyer AFTAM – Chambre 341
[…]
[…]
représenté par Me E DUPONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2053
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[…]
[…]
représentée par Mme H I (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valentine BUCK, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F X a été embauché le 5 avril 2004 par la société Legrand (ci-après la 'Société’ou 'l’employeur') en qualité d’ouvrier d’exécution.
Le 3 avril 2012, la Société a souscrit une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la 'Caisse’ ou 'CPAM') dans les termes suivants :
'Le 2 avril 2012 à 8 heures
Toute l’équipe se déplaçait en contre sens sur l’artère de caniveaux et pour une raison indéterminée M. X s’est mis derrière la chargeuse alors qu’elle remontait la piste en marche arrière. M. X a été heurté par l’engin'.
Le 17 avril 2012, la Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé à la date du 15 juin 2014. Il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente de 25 %.
Le 20 juin 2014, une rente lui a été allouée.
Le 9 avril 2018, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Versailles (ci-après 'TGI’ – RG n° 18/00498) a :
— dit que l’accident du travail dont M. X a été victime le 2 avril 2012 est dû à la faute inexcusable de la Société ;
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. X dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— alloué à M. X une provision de 5.000,00 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
— dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de l’indemnité en capital, sera versée directement à M. X par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la Société ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. X,
— ordonné une expertise médicale judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 13 août 2019, la Société a interjeté appel.
Les parties ont été appelées à l’audience du 21 septembre 2020.
Par conclusions écrites reprises à l’audience, la Société demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
— débouter M. X de toutes ses demandes comme injustifiées et non fondées ;
En tout état de cause,
— dire que l’expertise, si elle est ordonnée, aura lieu aux frais avancés de la Caisse;
— dire et juger que la réparation des préjudices retenus par l’expert sera avancée par la Caisse ;
— dire et juger n’y avoir lieu à l’octroi d’une indemnité provisionnelle au profit de M. X ;
Subsidiairement,
— ramener le montant de l’indemnité provisionnelle à une plus juste proportion ;
— dire et juger que cette indemnité provisionnelle sera avancée par la Caisse ;
— condamner M. X à payer à la Société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de la Société tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de sa part ;
— débouter la Société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant toutefois,
— condamner la Société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse s’en rapporte et demande de dire que la réparation sera avancée par elle qui en récupérera le montant auprès de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour observe que la Société n’oppose aucune fin de non recevoir à l’action de M. X de sorte que sont inopérants tous les développements figurant dans les conclusions de ce dernier sur l’absence de prescription de l’action biennale.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
M. X demande, sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile, de juger irrecevables les développements figurant en pages 14 à 16 des conclusions de la Société invoquant une imprudence de sa part qui serait constitutive d’un événement imprévisible et irrésistible excluant toute responsabilité de la Société, aux motifs qu’ils ne seraient pas expressément mentionnés dans la déclaration d’appel au titre des chefs de jugement critiqués.
La Société rétorque que la faute personnelle de M. X avait déjà été plaidée en première instance, que les demandes forment un tout indivisible et que c’est le principe de la faute inexcusable qui est contesté.
Sur ce,
Selon l’article 542 du code de procédure civile :
L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du même code, modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose :
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Quant à l’article 933 du code de procédure civile, applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, il précise :
La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. Seuls les chefs du jugement qui sont précisément visés ou critiqués sont soumis à un nouvel examen devant la juridiction d’appel.
Selon les articles 564 et 565 du code de procédure civile ne sont pas nouvelles et donc irrecevables les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel reçue le 13 août 2019, la Société a précisé demander la réformation du jugement rendu en toutes ces dispositions et a repris tous les chefs critiqués en particulier celui en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont M. X a été la victime le 2 avril 2012 était dû à la faute inexcusable de la Société.
Or, l’argument de la faute ou de l’imprudence de la victime exonérant la Société ne constitue pas une prétention nouvelle mais plutôt un moyen tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu une faute inexcusable de la Société.
La Société est donc bien recevable à invoquer la faute ou l’imprudence de la victime de nature à exonérer la Société de sa responsabilité.
Sur la faute inexcusable de la Société
La Société reproche aux premiers juges de ne s’être basés que sur le rapport de l’inspection du travail. Or, elle soutient que M. X n’établit pas un défaut de surveillance et estime plutôt qu’il a commis une imprudence en se mettant derrière la chargeuse qui faisait une marche arrière.
Elle expose que la manoeuvre de la chargeuse s’est déroulée conformément aux règles de sécurité, que le conducteur de la chargeuse, M. Y, n’a pas commis de faute, qu’il était sous la surveillance de M. Z, le contremaître de chantier, que pour conduire un appareil de levage il n’est pas nécessaire d’avoir obtenu le CACES, qu’une autorisation délivrée par l’employeur est suffisante et que M. Y était titulaire de cette autorisation qui lui avait été accordée par M. Z. Elle indique que M. Y a déclaré aux enquêteurs avoir regardé dans les rétroviseurs et avec la tête avant de reculer, et n’avoir pas vu M. X.
Elle précise que la manoeuvre de la chargeuse ne pouvait être réalisée en marche avant parce qu’il était impossible de faire demi-tour pour des raisons de sécurité ferroviaire, que la chargeuse roulait à 3 ou 4 km/heure, soit moins vite qu’un piéton et que le signal qu’elle émet en reculant est très fort et ne pouvait être ignoré par les salariés autour.
Elle considère n’avoir commis aucun manquement à son obligation d’information et de prévention des risques, que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (ci-après 'PPSPS') était complet et que M. X a reçu ce document les 4 avril 2011, 5 septembre 2011 et 28 novembre 2011. Elle précise qu’il a bénéficié d’un suivi régulier par la médecine du travail.
Elle estime que si M. X avait continué de se déplacer sur la voie piétonne, au niveau de l’artère de caniveau et non sur la voie de circulation de la chargeuse, il n’aurait pas été percuté.
Elle considère que l’imprudence du salarié constitue un événement irrésistible et imprévisible que l’employeur ne pouvait ni prévoir, ni prévenir.
M. X réplique que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et n’a pris aucune mesure pour l’en préserver. Il fait valoir que le véhicule impliqué dans l’accident était conduit sur ordre du conducteur de travail, M. K-L, avec l’accord du chef de chantier, M. Z, par le salarié de l’entreprise M. Y, qui n’avait aucune autorisation de conduite et n’avait suivi aucune formation particulière à la sécurité.
M. X relève que l’employeur n’a aucunement délivré dans les conditions légales requises, l’autorisation de conduite à M. Y, ni veillé à sa formation particulière à la sécurité pour la conduite du véhicule, M. Y n’étant inscrit à aucune formation CACES, ayant déclaré qu’il avait souvent conduit sans permis et sur ordre, pour remplacer le conducteur absent depuis un mois, indiquant qu’il n’avait 'pas le choix', l’employeur 'insistant' sans le menacer.
M. X indique que le jour de l’accident deux intervenants, M. Z et M. A disposaient d’une habilitation pour manoeuvrer la chargeuse et ne s’en sont pas occupés, que les sept intervenants qui travaillaient le jour de l’accident savaient que M. Y n’avait pas l’autorisation de conduire et qu’il n’avait pas effectué la formation spécifique prévue par la loi.
M. X estime qu’aucune surveillance de la manoeuvre de recul n’a été faite par un membre de l’équipe présent sur place alors même que l’engin se déplaçait à proximité des intervenants, dans une zone étroite et dite 'dangereuse'.
Il relève que la manoeuvre de recul ne se justifiait pas, l’inspection du travail ayant constaté qu’il existait une zone pour faire demi-tour. Il souligne que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (ci-après 'PPSPS') n’envisageait pas de façon suffisante la prévention des risques liés aux heurts des personnels lors des déplacements de l’engin de chantier, ou des équipes de travail, de surcroît en zone dangereuse. Il relève qu’il n’y a pas eu d’inspection de l’engin avant son utilisation sur le chantier.
A titre subsidiaire, si la cour juge recevable les développements sur son imprudence, M. X répond que la Société ne s’appuie sur aucun témoignage direct concernant l’accident du 2 avril 2012, que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve.
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies dans les articles suivants et notamment à une majoration de la rente allouée, outre depuis une décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, la réparation de préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code précité.
Selon l’article R. 4323-56 du code du travail :
La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.
L’autorisation de conduite est tenue à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l’article R. 4624-23.
Selon l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation et à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes :
En application du deuxième alinéa de l’article R. 233-13-19 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d’une autorisation de conduite :
— grues à tour ;
— grues mobiles ;
— grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
— chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
— plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
— engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.
Selon son article 3 :
L’autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d’établissement, sur la base d’une évaluation effectuée par ce dernier.
Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l’aptitude et de la capacité à conduire l’équipement pour lequel l’autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :
a) Un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail ;
b) Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail ;
c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation
.
L’article R. 4532-66 du code du travail :
Le plan particulier de sécurité :
1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d’exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu’ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier ;
2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en 'uvre, à l’utilisation de produits, aux déplacements des travailleurs, à l’organisation du chantier ;
3° Indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l’application de ces mesures et l’entretien des moyens matériels qui s’y rattachent ;
4° Précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.
En l’espèce, le 2 avril 2012, dans l’emprise d’un chantier de travaux publics pour le compte de la SNCF consistant à poser des câbles électriques, M. X, ouvrier, a été écrasé par un véhicule de type 'chargeuse’ composé de deux fourches, qui roulait en marche arrière, conduit par M. Y, ouvrier. Etaient présents, sur le lieu de l’accident, M. Z, chef de chantier, M. M-L, conducteur de travaux, M. A, chauffeur de camion, M. B, agent de la SNCF, M. C et M. D, ouvriers.
Ni l’enquête de police, limitée à l’audition de témoins, ni celle de l’inspection du travail, n’ont permis d’établir les circonstances exactes dans lesquelles M. X s’est retrouvé sous la chargeuse, celui-ci n’ayant en outre jamais été interrogé sur les faits. Personne n’a pu préciser comment M. X était tombé sous la chargeuse, s’il marchait sur la voie empruntée par la chargeuse, si, marchant sur la ligne des caniveaux, comme les autres personnes présentes, il avait trébuché, ou avait été bousculé par la chargeuse ou s’il avait voulu traverser la voie.
Selon le rapport interne de la Société, réalisé le 10 avril 2012, le conducteur de l’engin s’était retourné côté droit pour effectuer la marche arrière alors que M. X marchait côté arrière gauche de l’engin. L’alarme sonore de recul du véhicule fonctionnait normalement et il roulait en marche arrière à 3 ou 4 km/h. M. Z, chef de chantier, a reconnu que la visibilité de l’engin était bonne de loin mais nulle de près car l’arrière de l’engin est trop long, avec un énorme angle mort. Le rapport interne de la Société a précisé que la chargeuse avait été révisée le 9 mars 2012, possédait des rétroviseurs mais que la visibilité arrière était partiellement obstruée par le pot d’échappement du moteur.
Par ailleurs, un inspecteur du travail s’est rendu sur les lieux le 3 avril 2012 et a constaté, en présence de M. E, agent de la SNCF, que 'la configuration des lieux permettait de faire demi-tour à une dizaine de mètres au-delà du lieu de l’accident, cette manoeuvre permettant d’évoluer, par la suite, en marche avant'. Les règles de sécurité ferrovière produites aux débats ne permettent pas d’affirmer, comme le soutient la Société, que les demi-tours étaient interdits ou impossible. Il n’est donc pas établi que la chargeuse était contrainte d’effectuer une marche arrière.
Ensuite, il est constant que la voie sur laquelle évoluait la chargeuse était large d’environ 2,50 m, bosselée et chaotique, à un mètre de la voie devant être empruntée par les piétons. Selon le propre rapport interne de la Société, 'l’état chaotique du terrain rend très difficile le maintien d’une direction rectiligne. La machine pouvait réaliser de légers écarts de direction à cause des creux et des bosses' et 'les piétons ont doublé la machine en mouvement, les rendant vulérables si la machine venait à les rattraper. En effet, la priorité doit être donnée aux engins qui ne peuvent pas se déplacer aussi aisément qu’un piéton'.
Il ressort donc de ces premiers éléments que la manoeuvre en marche arrière sur une distance de près de 200 ou 300 mètres n’était pas indispensable et qu’en outre elle offrait peu de visibilité au conducteur de la chargeuse, qui roulait sur une voie bosselée longeant celle empruntée par les piétons.
Selon le rapport interne de la Société, la chargeuse avait été dans un premier temps conduite par M. Z, en marche avant sur la piste pour amener un chevalet de déroulage à environ 200 ou 300 mètres de l’entrée du site. Celui-ci a, ensuite, confié la chargeuse à M. Y pour conduire l’engin jusqu’à l’entrée du site, point de départ du chargement.
Or, il n’est pas contesté que M. Y n’était pas titulaire d’une autorisation de conduite de l’engin remise par son employeur, ni, au demeurant, du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (ci-après 'CACES').
La Société rétorque que M. Y était en formation. C’est ce qu’ont d’ailleurs déclaré M. Z, chef de chantier, et M. M-L, conducteur de travaux, lors de l’enquête de police. Toutefois, la Société ne justifie pas que M. Y, ayant pourtant une ancienneté de cinq ans, suivait à ce moment-là une formation particulière, ni ne précise laquelle (celle pour obtenir de son employeur une autorisation de conduite ou celle pour obtenir le CACES'). Le propre rapport interne de la Société a indiqué que 'le chef de chantier autorisait ponctuellement J Y à conduire l’engin pour des opérations simples sous son encadrement'. M. Y n’a d’ailleurs été convoqué à un examen du CACES que les 2 et 3 mai 2012, soit un mois après l’accident.
En tout état de cause, il ressort des déclarations des témoins durant l’enquête de police, qu’aucun formateur n’était clairement identifié, et que les manoeuvres effectuées par M. Y pourtant dangereuses n’étaient pas surveillées, ni supervisées dans le cadre d’un exercice de formation.
En effet, M. Y a déclaré, lors de l’enquête de police, que M. M-L, conducteur de travaux, lui avait donné l’ordre de conduire la chargeuse car le conducteur habituel n’était pas là depuis un mois. Il a précisé qu’il conduisait pour apprendre, qu’il n’avait pas le choix, que personne n’avait le permis.
M. B, agent de la SNCF, a déclaré, lors de l’enquête de police, que le conducteur de chantier avait désigné celui qui devait conduire la chargeuse, qu’il avait déjà vu à plusieurs reprises M. Y la conduire et que, selon lui, d’autres personnes conduisaient ce genre d’engins sans permis.
Pour M. Z, chef de chantier, comme pour M. M-L, conducteur de travaux, le fait de reculer constituait une manoeuvre simple qu’ils estimaient pouvoir être confiée à M. Y, M. Z se réservant les autres manoeuvres de la chargeuse. M. M-L, reconnait tout de même qu’en principe M. Z était toujours aux côtés de M. Y pour superviser.
Cependant, il ressort des déclarations faites devant les services de police, que lors de la manoeuvre, ni M. Z, ni M. M-L, n’étaient aux côtés de M. Y puisque l’un marchait devant M. X à près de 50 mètres et l’autre s’était arrêté pour saluer l’agent de la SNCF.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la Société, non seulement le chef de chantier n’autorisait pas ponctuellement M. Y à conduire l’engin pour des opérations simples sous son encadrement, mais en l’occurence, il le laissait le manoeuvrer sans surveillance.
Les conditions d’encadrement de la manoeuvre confiée à M. Y ne correspondent de toute manière pas aux propres préconisations de la Société.
Ainsi, le PPSPS mentionnait que pour l’utilisation d’engins de travaux publics, 'tout conducteur' 'doit avoir une autorisation de conduite établie par le responsable du groupe sur la base d’une évaluation d’une personne compétente et doit avoir suivi une formation particulière à la sécurité'.
Un document daté du 4 janvier 2012 émanant de la Société sur l’évaluation des risques indiquait que tout conducteur d’engin doit avoir une autorisation de conduite et avoir suivi une formation particulière à la sécurité.
Selon le rapport interne de la Société, établi après l’accident, 'la priorité doit être donnée aux engins quand ils sont en mouvements', 'l’aide d’un piéton lors d’une manoeuvre en marche arrière peut s’avérer judicieuse'. Dans ce rapport, il est reconnu que le conducteur n’était pas expérimenté et qu’étant en apprentissage, son encadrement devait 'impérativement le surveiller de manière continue l’apprenant dans toutes ses manoeuvres'.
Un autre document émanant de la Société à destination des chefs de travaux, établi le 21 mai 2012, soit après l’accident, précise les règles de formation des personnels inexpérimentés pour préparer le CACES. Il préconise qu’il revient au chef de travaux d’établir une autorisation de conduite provisoire en concertation avec le service QSE pour une durée maximum de deux mois avec les restrictions suivantes :
'- l’utilisation de l’engin se fera sous l’autorité d’une personne expérimentée nommément désigner avec son accord. Il est de la responsabilité de cette personne de constamment surveiller les manoeuvres.
- l’utilisation de l’engin se fera dans un périmètre restreint sans aucun risque d’interférence avec ses collègues et/ou le milieu environnant. L’utilisation près des circulations routières, ferroviaires, piétonnes ou tout autre élément de nature à introduire un risque supplémentaire est formellement interdite L’utilisation dans des conditions difficiles est également interdite.'
En tout état de cause, selon l’inspection du travail, le PPSPS était 'notoirement' incomplet car il ne comportait aucune mesure de prévention liée au déplacement de la chargeuse. L’inspection retient également qu’aucune inspection préalable de la configuration des lieux n’a été effectuée lorsqu’a été décidée d’utiliser la chargeuse, procédé non prévu initialement. Elle remarque que si tel avait été le cas, ce document aurait préconisé de rechercher une zone pour faire demi-tour, ou un accompagnement de cheminement en marche arrière.
Ensuite, la Société produit un registre dans lequel il apparait que M. X a signé avoir été informé des règles de sécurité en avril, septembre et novembre 2011. Cependant, celles-ci ayant été insuffisantes ou n’ayant pas été respectées par la Société elle-même, ce document est inopérant.
Finalement, l’inspecteur du travail a retenu deux infractions pénales, celle d’un PPSPS non conforme et celle de l’utilisation d’un équipement de travail mobile sans autorisation de conduite.
Il résulte bien de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute ni imprudence de M. X n’est caractérisée, que la Société a laissé, en toute connaissance de cause, M. Y, conduire un engin, dans des circonstances dangereuses, alors qu’il ne disposait d’aucune autorisation et qu’il n’était pas spécialement formé, encadré et supervisé, qu’elle a permis l’utilisation de cet engin sans s’être assurée des conditions de sécurité au regard de la spécificité du chantier et que l’information de ses employés sur ces risques était insuffisante.
C’est donc à juste titre que le TGI a jugé que l’accident dont a été victime M. X le 2 avril 2012 est dû à la faute inexcusable de la Société, qu’il a ordonné la majoration de la rente et une expertise aux frais avancés de la Caisse.
Quant à la provision de 5 000 euros allouée par le TGI, aux frais avancés par la Caisse, elle sera également confirmée, M. X ayant subi plusieurs fractures, son état ayant été consolidé deux ans plus tard le 15 juin 2014, celui-ci ayant été ensuite déclaré inapte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles (RG n° 18/00498) en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Legrand aux dépens d’appel ;
Condamne la société Legrand à verser 1 500 euros à M. F X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Mme Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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