Confirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 janv. 2021, n° 17/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00133 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 19 janvier 2017, N° 15/00191 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/IM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00133 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NAQH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG 15/00191
APPELANT :
Monsieur H-G Y
né le […] à SETE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2020, en audience publique, M. MASIA ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. H-Pierre MASIA, Président
Monsieur E F, X
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. H-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. H-G Y était embauché le 1er octobre 1986 par les sociétés EDF et Gaz de France devenues les SAS ENEDIS et GRDF par contrat à durée indéterminée en qualité de releveur de compteur.
Il partait à la retraite en juin 2015.
Estimant avoir fait l’objet de discrimination syndicale tout au long de sa carrière, par requête du 4 décembre 2015 ,M. Y saisissait le conseil de prud’hommes de Sète, lequel, par jugement du 19 janvier 2017,le déboutait de toutes ses demandes
Par déclaration au greffe en date du 7 février 2017,M Y relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 avril 2017, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ou à défaut pour manquement à l’obligation de loyauté outre la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement qu’en trente ans de carrière, il n’a bénéficié que de 7 avancements alors qu’au sein de l’entreprise, les salariés bénéficiaient en moyenne d’un
avancement tous les trois ans et que lors de son départ à la retraite, il était classé au niveau de rémunération 120 alors que selon la moyenne nationale, la plupart des agents de maîtrise relèvent du niveau de rémunération 150.
Il ajoute qu’il avait une excellente évaluation et que cette stagnation de sa carrière n’est donc pas justifiée.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 juin 2017 la SA Enedis et la SA Grdf demandent la confirmation du jugement querellé, le rejet de toutes les demandes de M. Y et l’octroi d’une somme de 1500 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Elles soutiennent en substance que M Y ne rapporte pas la preuve d’une discrimination syndicale ou d’une exécution déloyale de son contrat de travail, que les salariés auxquels il se compare n’étaient pas dans une situation identique à la sienne, ayant été pour certains recrutés à un niveau supérieur au sien, ayant tous fait preuve de mobilité et ayant une meilleure évaluation.
Elles ajoutent qu’elles ont réalisé une étude comparative de la situation des agents placés dans une situation comparable à celle de M. Y et qu’il en résulte que ce dernier a été aussi bien traité que les autres salariés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail, que l’employeur ne peut prendre en compte l’activité syndicale de son salarié pour arrêter ses décisions en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, d’évaluation, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Lorsque une telle discrimination directe ou indirecte est invoquée, il appartient au salarié qui se prétend lésé, d’apporter des éléments laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce M Y invoque un déroulement de carrière inéquitable comparé aux autres salariés dans la même situation que lui.
Il convient de rappeler que:
Il a été recruté en 1986 avec un CAP en qualité de releveur de compteurs au centre de Béziers-Montpellier à la subdivision de Sète en Groupe Fonctionnel (GF) 2 Niveau de Rémunération (NR) 20.
En septembre 1987, il devient monteur et obtient un reclassement en GF 3 NR 40.
Dès cette époque , il exerce divers mandats de représentant du personnel.
En mai 1992 il est muté sur un poste d’agent d’intervention et passe en GF 4 NR 50.
Par la suite sa carrière se déroule comme suit:
— janvier 1997; passage en GF 4 NR 60
— janvier 2 000: passage en GF 4 NR 70
— janvier 2 007: passage en GF 4 NR 80
— avril 2009: reclassement en GF 5 NR 90
— janvier 2011:avancement au choix en GF 5 NR 95
— avril 2012: reclassement en GF 6 NR 105
En juillet 2012, il est muté sur un poste de technicien client senior et passe en GF 7 NR 115 intégrant le collège maîtrise.
En janvier 2015, six mois avant sa retraite, il bénéficie d’un nouvel avancement au choix et finit sa carrière en GF 7 NR 120.
Au total le déroulement de la carrière de M. Y fait apparaître qu’il a bénéficié de 20 NR soit un NR tous les 17 mois et 5 GF soit un GF tous les 5 ans et 10 mois.
Il soutient que cette évolution de carrière lui est défavorable, la plupart des agents dans sa situation partant au NR 130 ou 140.
Il en veut pour preuve la situation de M. Z parti au NR 130, de M. A parti au NR 130, de M. B parti au NR 140, de M. C parti au NR 150 et ajoute que, de manière générale, peu de temps avant leur retraite, les futurs retraités ont bénéficié de deux avancements alors que lui n’en a eu qu’un seul.
Toutefois l’employeur démontre que M. C a été mobile géographiquement et avait des évaluations meilleures que celles de l’appelant. Il en est de même pour M. B. Quant à M. D et M A, ils ont été embauchés à un niveau supérieur à celui de M. Y. De surcroît ces quatre salariés ont eu une carrière plus longue que celle de M. Y. Il est donc logique qu’ils aient eu un classement supérieur à ce dernier lors de leur départ à la retraite.
Enfin, l’employeur démontre par la production de l’étude comparative qu’il a établie que le classement moyen des agents de l’unité se trouvant dans une situation comparable à celle de M Y était GF 7 NR 120 soit le classement de l’appelant.
En conséquence, ni la discrimination syndicale ni l’exécution déloyale du contrat de travail ne sont établies et le jugement doit être confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète le 19 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. H-G Y aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL Capstan Pytheas.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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