Confirmation 26 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 26 juin 2019, n° 18/04852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04852 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 28 août 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON c/ SAS SODEV (SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES LOISI RS) |
Texte intégral
SD/SA/RN
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e B chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04852 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-N2PU
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AOUT 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE
N° RG21600531
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentant : Me ASTRUC substituant Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS SODEV
Zi de plaisance
[…]
Représentant : Me ROBERT-GILABERT substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 MAI 2019,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2009, la commission des chefs des services financiers et des organismes de sécurité sociale de l’Aude (la CCSF) a accordé au groupe Narbonne Accessoires, dont fait partie la SAS Société de Développement des Véhicules de Loisirs (la société SODEV), un plan d’apurement des dettes sociales et fiscales, dans un contexte de difficultés économiques pour celui-ci.
Par courrier du 19 avril 2011, la CCSF a accordé au groupe une remise à hauteur de 45 % des sommes dues au titre des majorations et frais de poursuite, dans le cadre d’un délai de paiement précédemment octroyé.
En 2012, la CCSF a consenti un second plan d’apurement au groupe Narbonne Accessoires.
Le 7 septembre 2015, à l’issue de la mise en place d’un nouvel échéancier de paiement et d’une demande de délais de paiement adressée à l’URSSAF, la société Narbonne Accessoires a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise gracieuse sur les majorations de retard pour des montants de :
— 30 363 euros concernant les majorations de retard définitives au titre du plan CCSF 2008/2009 ;
— 76 967 euros concernant les majorations de retard définitives au titre du plan CCSF 2011/2012 ;
— 12 814 euros concernant les majorations de retard liées au cotisations de 2014.
Elle a par ailleurs sollicité la remise gracieuse de majorations complémentaires qui étaient à venir, pour un montant non encore communiqué.
Par courrier du 14 avril 2016, lequel mentionne qu’il répond à une demande du 25 novembre 2015, l’URSSAF a informé la société Narbonne Accessoires de ce que, après remises des majorations et pénalités relatives aux montants dus pour les mois de décembre 2011 à février 2012 ainsi que pour l’année 2014, elle restait redevable d’une somme de 3 003 euros.
Le 15 juin 2016, contestant cette décision, la société SODEV a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel, par jugement du 24 août 2018, a :
— annulé intégralement les majorations de retard relatives aux cotisations comprises dans le plan d’apurement CCSF pour la période 2011/2012 ;
— annulé les majorations de retard initiales relatives à la régularisation des cotisations pour l’année 2014 ;
— dit que les sommes que l’URSSAF devait restituer à la société à la suite de ces annulations produiraient intérêts au taux légal à compter de leur date d’encaissement par cet organisme ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF les majorations de retard complémentaires relatives à la régularisation des cotisations de l’année 2014 ;
— condamné l’URSSAF à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 28 septembre 2018, l’URSSAF Languedoc-Roussillon a interjeté appel de ce jugement.
Au soutien de son appel, l’URSSAF expose que :
— in limine litis, son appel est recevable en ce qu’elle a régulièrement interjeté appel du jugement précité, l’erreur sur la date et les références de ce dernier résultant d’une inversion de référence commise par le greffe de la cour ;
— in limine litis, les demandes reconventionnelles de l’intimée portant sur la remise des majorations initiales au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2014 sont irrecevables, suivant les dispositions de l’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
— sur le fond, le refus de la remise des majorations de retard est fondé, tant en ce qui concerne les majorations relatives à la régularisation annuelle des cotisations de l’année 2014 que les majorations de retard complémentaires dans le cadre du plan CCSF, dès lors que les difficultés économiques dont se prévaut la société ne sauraient être considérées comme constituant un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur au sens de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et qu’en cas de mise en place d’un plan d’apurement, l’octroi d’une remise des majorations initiales et
complémentaires n’est que facultatif ;
— dans la mesure où la remise des majorations ne constitue qu’une faculté pour le directeur de l’URSSAF, les remises éventuellement octroyées ne sauraient produire intérêts qu’à compter du jugement à intervenir.
Elle demande par conséquent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a annulé intégralement les majorations de retard relatives aux cotisations comprises dans le plan d’apurement de la CCSF pour l’année 2011/2012, annulé intégralement les majorations de retard initiales relatives à la régularisation des cotisations pour l’année 2014, dit que les sommes que l’URSSAF devait restituer à la suite de ces annulations des majorations produiraient intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement par cet organisme ainsi qu’en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
ce faisant,
— confirmer la décision de remise partielle des majorations de retard du 14 avril 2016;
— condamner la société à lui verser 2 153 euros au titre du solde des majorations de retard complémentaires dans le plan CCSF et 850 euros au titre du solde des majorations de retard initiales au titre de la régularisation annuelle 2014 ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’intimée à lui verser une somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société SODEV indique que :
— in limine litis, en application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est nulle dans la mesure où elle comporte une erreur sur la date et l’identification du jugement querellé ;
— à titre subsidiaire, la remise intégrale des majorations de retard relatives au plan CCSF 2011/2012 est fondée en ce qu’une telle remise doit être accordée au cotisant dès lors qu’il a été constaté l’apurement du plan adopté par le CCSF et le solde de la dette principale, en application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
— s’agissant des majorations de retard relatives à la régularisation annuelle des cotisations de l’année 2014, outre le fait que l’appelant ne saurait valablement se prévaloir de l’irrecevabilité de sa demande qui ne résulte pas d’un appel incident et de l’application de l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale, la remise intégrale des majorations de retard initiales et complémentaires afférentes à la régularisation des cotisations pour l’année 2014 est fondée au regard de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Elle demande donc à la cour :
à titre principal et in limine litis,
— déclarer nulle la déclaration d’appel n° 18/04743 et irrecevable l’appel ;
à titre subsidiaire,
— in limine litis, déclarer recevable sa demande visant à obtenir la réformation du jugement du 24 août 2018 en ce qu’il l’a condamnée au paiement des majorations de retard complémentaires relatives à la régularisation des cotisations pour l’année 2014 ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’appel de l’URSSAF aux fins de réformation du jugement en ce qu’il a annulé les majorations de retard initiales relatives à la régularisation des cotisations pour l’année 2014 et, en conséquence, confirmer la remise des majorations de retard initiales relatives à la régularisation des cotisations au titre de l’année 2014 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé intégralement les majorations de retard relatives aux cotisations comprises dans le plan d’apurement de la CCSF pour l’année 2011/2012, annulé les majorations de retard initiales relatives à la régularisation des cotisations pour l’année 2014, dit que les sommes que l’URSSAF devait lui restituer à la suite de ces annulations des majorations produiraient intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement par cet organisme ainsi qu’en ce qu’il a condamné l’appelante à lui payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’URSSAF les majorations de retard complémentaires relatives à la régularisation des cotisations de l’année 2014 ;
en conséquence et statuant à nouveau,
— déclarer recevable son recours ;
— ordonner la remise intégrale des majorations de retard et pénalités à hauteur de 4 595 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations sociales ayant fait l’objet d’un deuxième plan d’apurement des dettes sociales et fiscales établi par la CCSF pour la période 2011/2012 ;
— ordonner la remise intégrale des majorations de retard (initiales et complémentaires) et pénalités à hauteurs de 852 euros, au titres de majorations de retard afférentes à la régularisation annuelle des cotisations intervenues sur l’année 2014 ;
— dire que les sommes qui seront restituées par l’appelante, en application de la décision à intervenir, porteront intérêt au taux légal depuis le paiement intervenu par la SA Narbonne Accessoires en date du 15 septembre 2015 ;
en tout état de cause,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’appelante à lui verser une somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la régularité de la déclaration d’appel :
Selon l’article 901, 2° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité, l’indication de la décision attaquée.
En l’espèce, bien que l’intimée ait été destinataire d’avis de déclaration d’appel se référant à un jugement du '28 août 2018" portant le numéro '21600531" (lequel correspond à une affaire concernant une autre société du groupe Narbonne Accessoires), le courrier de déclaration d’appel transmis par l’organisme le 27 septembre 2018 fait exactement référence au jugement querellé, rendu le 24 août 2018, sous le numéro 21600534.
Au surplus, bien que les avis de déclaration d’appel transmis à l’intimée comportent les erreurs matérielles précitées, il y a lieu de relever qu’elle a été destinataire d’un avis mentionnant précisément que ledit appel portait sur une décision opposant l’URSSAF à la société SODEV, ce dont il résulte que le groupe Narbonne Accessoires pouvait identifier la décision contestée.
Dès lors, l’intimée ne saurait valablement soutenir qu’elle 'croyait (…) que ce jugement était devenu définitif'.
Il y a donc lieu de dire recevable l’appel formé par l’organisme.
Sur la recevabilité de la demande de remise intégrale des majorations de retard relatives à la régularisation annuelle des cotisations de l’année 2014 :
Suivant l’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu’ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l’article R. 243-20 et du II de l’article R. 133-9-1.
En l’espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude a, d’une part, fait droit à la demande de l’intimé s’agissant de l’annulation de ses majorations de retard initiales relatives à la régularisation des cotisations pour l’année 2014 et, d’autre part, l’a déboutée de sa demande concernant les majorations de retard complémentaires relatives à la régularisation des cotisations pour l’année 2014.
Il est constant que, pour se prononcer sur la demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités initialement formée, le tribunal s’est fondé sur l’article R. 243-20 précité, de sorte qu’il a statué en dernier ressort.
Il en résulte que la demande de la société au titre de la remise intégrale des majorations de retard afférentes à la régularisation pour l’année 2014 est irrecevable.
Sur la demande de remise au titre des majorations complémentaires issues du plan CCSF 2011/2012 :
Selon les dispositions de l’article R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale, seules applicables à la remise des majorations de retard et pénalités dues par l’employeur dont l’entreprise fait l’objet d’un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux, le cotisant peut bénéficier de la remise intégrale des majorations et pénalités restant dues, notamment, lorsque le paiement des cotisations s’effectue dans les conditions fixées par le plan d’apurement adopté par la commission départementale ou, le cas échéant, par anticipation sur l’exécution de ce plan.
En l’espèce, dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre du recours gracieux précité et qu’il n’est pas contesté que la société a dûment réglé la totalité des cotisations demandées au préalable, la demande de remise au titre des majorations complémentaires issues du plan CCSF 2011/2012 formée par cette dernière est recevable.
Sur le fond, il n’est pas contesté, d’une part, que le groupe d’appartenance de la société a notamment été concernée par un plan d’apurement adopté par le CCSF pour la période 2011/2012 et, d’autre part, qu’il a procédé à l’apurement dudit plan en soldant sa dette principale au titre des cotisations, conformément aux conditions fixées par le plan.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire l’intimée fondée à bénéficier de la remise intégrale des majorations de retard et pénalités comprises dans les plans d’apurement pour la période 2011/2012 et de confirmer le jugement en ce qu’il annule intégralement les majorations de retard relatives aux cotisations comprises dans le plan d’apurement CCSF pour la période 2011/2012.
Sur les autres demandes :
En application de l’article L. 1231-7 du code civil, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il dit que les sommes que devra restituer l’appelante à la cotisante porteront intérêts au taux légal à compter de leur encaissement par l’organisme collecteur.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné l’URSSAF à payer à la société la somme de 500 euros en paiement au moins pour partie de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare recevable l’appel formé par l’URSSAF du Languedoc-Roussillon contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude du 24 août 2018;
— Déclare irrecevable la demande de la SAS Société de Développement des Véhicules de Loisirs au titre de la remise intégrale des majorations de retard afférentes à la régularisation pour l’année 2014 ;
— Confirme le jugement du 28 août 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Laisse les dépens d’appel à la charge de l’URSSAF du Languedoc Roussillon.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collaborateur ·
- Salariée ·
- Management ·
- Suicide ·
- Comités ·
- Ressources humaines ·
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Prospective ·
- Associations ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- Paiement ·
- Maçonnerie ·
- Code civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Vanne ·
- Canalisation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Logement ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Délai de prévenance ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Téléphone ·
- Sécurité ferroviaire
- Chèque ·
- Plus-value ·
- Prescription ·
- Monétaire et financier ·
- Tireur ·
- Vente ·
- Délai ·
- Action ·
- Report ·
- Provision
- Police ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Faute grave ·
- Enregistrement ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sécurité ·
- Vidéoprotection ·
- Procès-verbal ·
- Téléphone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Suicide ·
- Demande ·
- Volonté ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Tentative
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Franche-comté ·
- Entreprise agricole ·
- Exploitant agricole ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Exploitation
- Notaire ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Contrat de construction ·
- Qualités ·
- Partie commune ·
- Acte ·
- Liquidateur ·
- Vendeur ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réparation ·
- Locataire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Peinture ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Dégradations ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Demande
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Expert ·
- Destination ·
- Coûts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rapport ·
- Habitation ·
- Biens ·
- Immeuble
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Assurances ·
- Acheteur ·
- Police ·
- Sinistre ·
- Réclamation ·
- Europe ·
- Investissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.