Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 26 juin 2019, n° 18/04852
TASS Aude 28 août 2018
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CA Montpellier
Confirmation 26 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a jugé que l'appel était recevable, car l'intimée avait été informée de manière suffisante pour identifier le jugement contesté.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes reconventionnelles

    La cour a confirmé l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l'intimée concernant les majorations de retard pour l'année 2014.

  • Rejeté
    Refus de remise des majorations de retard

    La cour a estimé que les difficultés économiques ne constituaient pas un événement irrésistible justifiant la remise des majorations.

  • Accepté
    Remise intégrale des majorations de retard

    La cour a confirmé que la société avait droit à la remise intégrale des majorations de retard pour le plan d'apurement 2011/2012.

  • Accepté
    Intérêts sur les sommes à restituer

    La cour a confirmé que les sommes restituées par l'URSSAF porteraient intérêts au taux légal à compter de leur encaissement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'URSSAF à payer une somme à la société au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e b ch. soc., 26 juin 2019, n° 18/04852
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/04852
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 28 août 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 26 juin 2019, n° 18/04852