Confirmation 20 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pensions militaires, 20 oct. 2017, n° 17/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00621 |
| Décision précédente : | Tribunal départemental des pensions militaires de Paris, 14 octobre 2016, N° 15/00014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
COUR RÉGIONALE DES PENSIONS MILITAIRES
[…]
ARRÊT DU 20 Octobre 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/00621
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2016 par le tribunal des pensions militaires de PARIS RG n° 15/00014
APPELANT
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES
Bureau CIM
[…]
[…]
Représenté par M. X en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Me E Y, avocat au barreau de MARSEILLE, toque : U0005
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007858 du 28/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette CHAGNY, présidente honoraire
Mme Marie-Christine LAGRANGE, conseillère honoraire
M. André HOUPERT, avocat général honoraire qui en ont délibéré
Greffier : Mme C D, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Bernadette CHAGNY, présidente et par Mme C D, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur A Z est titulaire d’une pension militaire d’invalidité temporaire mixte concédée par arrêté du 4 février 2013, au taux de 10% pour 'séquelles de hernie discale L5 – S1 » pour la période du 14 octobre 2004 au 19 octobre 2007.
Dans le cadre du renouvellement de cette pension temporaire, Monsieur A Z a été examiné le 21 mai 2013 par le Professeur Savornin, expert auprès du centre d’expertise médicale et de commissions de réforme de Paris, qui a conclu à une aggravation et fixé le taux d’invalidité 'séquelles de hernie discale L5-S1" à 20%.
Le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité du centre d’expertise médicale et des commissions de réforme, en désaccord avec le Professeur Savornin, a conclu au maintien au taux de 10% par avis rendu le 27 mai 2013.
Par arrêté du 2 septembre 2013, le ministre de la Défense a concédé à Monsieur A Z droit à une pension, à titre définitif, au taux de 10% à compter du 20 octobre 2007.
Par lettre du 15 septembre 2013, Monsieur A Z a sollicité une révision de sa pension militaire d’invalidité au taux de 20% en se fondant sur le rapport d’expertise du Professeur Savournin concluant à une aggravation de son état.
N’ayant reçu aucune réponse à sa demande du 15 septembre 2013, Monsieur A Z a saisi le tribunal des pensions militaires de Paris.
Par jugement en date du 14 octobre 2016, le tribunal des pensions militaires d’invalidité de Paris a :
— dit que Monsieur A Z est bien fondé à obtenir la révision de sa pension militaire d’invalidité au taux de 20% à compter du 18 septembre 2013,
— condamné l’Etat à payer à Maître Y la somme de 1 300 € au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 décembre 2016, le Ministre de la Défense a interjeté appel de ce jugement.
Dans son dernier mémoire reçu au Greffe de la Cour le 3 mai 2017 et soutenu oralement à l’audience par le commissaire du Gouvernement, le Ministre de la Défense demande à la Cour d’annuler le jugement déféré au motif que c’est à tort que le pourvoi de Monsieur Z a été déclaré recevable.
Dans son mémoire reçu au Greffe de la Cour le 15 mars 2017 et soutenu oralement à l’audience par son avocat, Monsieur A Z demande à la Cour de :
— déclarer ses conclusions recevables et bien fondées,
— rejeter l’appel du Ministre de la Défense,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner le Ministre de la Défense à payer à Maître E Y, avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui renonce à percevoir l’indemnité versée à ce titre, la somme de
2 500 € sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi de 1991 modifiée, relative à l’aide juridique.
SUR CE, LA COUR
Considérant que, par arrêté de pension daté du 4 février 2013, une pension d’invalidité a été octroyée à Monsieur A Z avec jouissance pour la période du 20 octobre 2004 au 19 octobre 2007 pour un taux d’invalidité de 10% ; que, dans le cadre du renouvellement de cette pension, une expertise médicale a été réalisée le 21 mai 2013, par le Professeur Savornin qui a retenu une aggravation et fixé un taux d’incapacité de 20% ;
Considérant que, dans son avis du 27 mai 2013, le médecin chargé des PMI, du centre d’expertise médicale et de commissions de réforme sur le droit à pension d’invalidité, a précisé être 'en désaccord avec l’expert sur le taux compte tenu des signes décrits’ et proposé une consolidation et un maintien définitif à 10% à compter du 20 octobre 2007 ;
Considérant que, la Commission consultative médicale ayant confirmé, dans sa séance du 2 juillet 2013, le taux d’invalidité de 10% pour le renouvellement et la consolidation de l’infirmité, Monsieur A Z s’est vu attribuer une pension militaire d’invalidité à titre définitif au taux de 10% par décision datée du 2 septembre 2013 ; qu’il n’est plus contesté que cette décision lui a bien été notifiée le 7 octobre 2013 ;
Considérant, cependant, que Monsieur A Z a formé, le 15 septembre 2013 auprès du Ministre de la Défense, une demande de révision du taux d’invalidité de 10% en raison de l’aggravation de son état constaté par le Professeur Savornin le 23 mai 2013 ; que cette demande, bien antérieure à la notification le 7 octobre 2013 de la décision d’attribution d’une pension définitive à 10%, constitue une demande en aggravation indépendante de la procédure de la conversion de la pension d’invalidité temporaire en pension définitive au moment du renouvellement du droit à pension concédé temporairement qui, elle, suivait son cours sans que Monsieur A Z en ait eu connaissance avant le 7 octobre 2013.
Considérant que Monsieur A Z n’a reçu aucune réponse à sa demande du 15 septembre 2013 dès lors que la notification du 7 octobre 2013 ne concerne pas une décision en réponse à la demande ; que, faute de notification d’une décision en réponse, le délai pour exercer un recours ne peut commencer à courir ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a justement déclaré recevable le recours de Monsieur A Z ;
Considérant que les termes du rapport d’expertise médicale du Professeur Savornin sont sans équivoque ; que Monsieur A Z subit une aggravation de son état par rapport aux conclusions de l’expertise diligentée en 2005; que le ministre de la Défense ne produit aux débats aucun élément pertinent établissant que le taux de 10% doit être maintenu ; que, dès lors, cette aggravation justifie une majoration du taux d’invalidité à 20% ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Considérant qu’il est équitable, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à
Maître E Y, qui renonce à percevoir le montant de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne l’Etat au versement d’une somme de 1000 euros sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre la renonciation de Maître E Y à percevoir le montant de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
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