Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 mai 2021, n° 20/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01332 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CREATIV'EXPERTIZ GRAND EST, S.A.S. CREATIV'EXPERTIZ BRETAGNE, S.A.S. CREATIV'SERVICES, S.A.S. CREATIV'EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE, S.A.S. CREATIV'EXPERTIZ GROUPE, S.A.S. CREATIV'EXPERTIZ SUD OUEST c/ Syndicat L'UNION LOCALE CGT DE CORMELLES LE ROYAL |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01332
N° Portalis DBVC-V-B7E-GR2U
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 26 Juin 2020
RG n° 11-19-1703
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MAI 2021
APPELANTES :
La S.A.S. CREATIV’SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
[…]
14123 CORMELLES-LE-ROYAL
La S.A.S. CREATIV’EXPERTIZ GROUPE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
14123 CORMELLES-LE-ROYAL
La S.A.S. CREATIV’EXPERTIZ BRETAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
La S.A.S. CREATIV’EXPERTIZ GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
La S.A.S. CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE
prise en la personne de son représentant légal
Le Futura, […]
[…]
La S.A.S. CREATIV’EXPERTIZ SUD OUEST
prise en la personne de son représentant légal
Zone Jean-Zay, Rue du 8 mai 1945
[…]
toutes représentées par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
assistées de Me Mona BROUSTAIL, avocat au barreau de RENNES,
INTIMÉE :
L’UNION LOCALE CGT DE CORMELLES LE ROYAL
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 02 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, conseillère a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Mai 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
Par requête en date du 28 octobre 2019, l’Union Locale CGT de Cormelles Le Royal et communes environnantes avec monsieur C X ont saisi le tribunal d’instance de CAEN aux fins de voir convoquer devant le juge des élections professionnelles, les sociétés suivantes :
CREATIV’SERVICES SAS; CREATIV’EXPERTIZ Groupe SAS; CREATIV’EXPERTIZ Bretagne SAS; […] SAS;
CREATIV’EXPERTIZ Rhône-Alpes Auvergne SAS;
CREATIV’EXPERTIZ Sud-Ouest SAS;
[…]
— aux fins de voir reconnaître une unité économique et sociale au sein du groupe des sociétés CREATIV’EXPERTIZ et par voie de conséquence d’enjoindre à ces sociétés d’organiser les élections professionnelles au sein de ce périmètre de l’unité économique et sociale et préalablement de mettre en place une négociation avec les instances représentatives du personnel portant notamment sur le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’UES en application des dispositions de l’article L.2313-8 du code du travail, et cela avant le 30e jour suivant la signification du jugement à intervenir et sous une mesure d’astreinte.
Par un jugement du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de CAEN a principalement :
— constaté que le désistement d’instance et d’action de monsieur X était parfait et que le désistement d’instance de la société CREATIV’NORMANDIE Junior à l’égard de monsieur X était parfait;
— constaté l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés précitées à l’exception de la SAS CREATIV’NORMANDIE Junior;
— invité lesdites sociétés à organiser les élections professionnelles au sein de ce périmètre et de préalablement mettre en place une négociation avec les instances représentatives du personnel portant notamment sur le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’UES avant le 90e jour suivant la signification de la présente décision;
— a dit n’y avoir lieu à une mesure d’astreinte en l’état.
Les sociétés CREATIV’ SERVICES et EXPERTIZ précitées ont interjeté appel par une déclaration en date du 23 juillet 2020.
La société CREATIV’Normandie Junior n’a pas interjeté appel.
Vu les conclusions des sociétés par actions simplifiées CREATIV’SERVICES CREATIV’EXPERTIZ Groupe; CREATIV’EXPERTIZ Bretagne; […]; CREATIV’EXPERTIZ Rhône-Alpes Auvergne;
CREATIV’EXPERTIZ Sud-Ouest; régulièrement notifiées le 3 février 2021 auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’Union Locale CGT de Cormelles Le Royal et des communes environnantes régulièrement notifiées le 5 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 17 février 2021.
SUR CE
Considérant que les sociétés appelantes contestent l’unité sociale et économique qui a été retenue par le 1ers juge, en rappelant que l’UES suppose qu’il soit caractérisé à la fois une unité économique plus une unité sociale et cela à la date de la requête;
Qu’en l’espèce, l’unité sociale n’est pas démontrée ni caractérisée, car si, il a effectivement une organisation pour optimiser la logistique en centralisant diverses ressources au niveau de la société holding et pour présenter une identité commerciale et professionnelle unifiée, il s’avère qu’il est rapporté la preuve d’importantes différences de politique sociale;
Que s’agissant de l’unité économique, celle existante en l’espèce n’est pas suffisamment significative pour permettre une UES;
Considérant que l’Union Locale CGT en cause explique quant à elle, qu’il est rapporté la preuve que les SAS CREATIV en litige forment effectivement une unité économique et sociale;
- Sur la recevabilité de l’appel :
Considérant que la recevabilité de l’appel à l’encontre du jugement entrepris n’est pas débattue;
Qu’en effet, la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale qu’elle ait pour objet ou pour conséquence l’organisation d’élections professionnelles et la mise en place d’institutions représentatives, demeure une demande indéterminée, ce qui permet de retenir la voie de l’appel conformément à l’article 40 du code de procédure civile;
Que le fait que le jugement entrepris soit mal qualifié comme rendu en dernier ressort ou encore de contentieux des élections professionnelles ne constitue pas une cause de nullité de ladite décision;
- Sur l’unité économique et sociale :
Considérant que le présent litige doit être analysé selon les termes de l’article L.2313-8 du code du travail qui prévoient ce que suit :
— 'lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place';
Qu’il convient donc de déterminer la réalité de deux conditions cumulatives, soit d’une unité économique ainsi que d’une unité sociale pour permettre l’application des dispositions ci-dessus rappelées;
- Sur l’Unité Economique :
Considérant que l’unité économique en cause exige une concentration des pouvoirs à l’intérieur du périmère considéré, ainsi que la similitude ou la complémentarité des activités déployées dans différentes unités;
Considérant que la cour estime que sur ce point le 1er juge a justement analysé la situation en retenant ce que suit :
— que la société CREATIV’SERVICES est la présidente des SAS CREATIV’EXPERTIZ Groupe, CREATIV’EXPERTIZ Bretagne; […], CREATIV’EXPERTIZ Rhône-Alpes Auvergne;
— que la société CREATIV’SERVICES a une activité de holding et qu’elle est elle-même présidée par la société Louessann dont le gérant est monsieur Y D qui se désigne comme Président-associé dans le document Creativ sur la vie de l’entreprise (pièce N°4);
— que seule la société CREATIV’EXPERTIZ Sud-Ouest échappe à la présidence de la société Louessann, mais celle-ci reste incluse dans l’ensemble CREATIV;
— que toutes les sociétés ont la même activité à savoir l’expertise des véhicules terrestres à moteur, que cette situation concerne toutes les sociétés contrôlées par la société de contrôle, en ce compris pour la société CREATIV’EXPERTIZ Sud-Ouest;
— que de la même manière, il est établi que toutes les sociétés CREATIV’ ont un outil de travail commun, les appelantes admettant l’existence d’une logistique commune pour optimiser et centraliser les ressources et pour présenter une identité professionnelle unifiée;
— qu’ainsi chaque salarié des différentes SAS en ce compris la SAS CREATIV’EXPERTIZ Sud-Ouest, dispose d’un accès au portail CREATIV’PLAY, comme le justifie la pièce N°7, ce qui n’est pas contesté, pour accéder à un ensemble de sites qui s’inscrivent tous dans la même activité d’expertise automobile comme les suivants : ANEA Partage, Argonaute, Caravaning et MonAutoEtCie.fr, portail de statistiques, qui concernent tous le suivi et le déroulement des expertises;
Qu’il s’ensuit que le 1er juge a pu affirmer qu’il existait bien une concentration des pouvoirs entre les différentes SAS en litige sous la direction de monsieur D, lesquelles sociétés ont la même activité comme permettent de le constater les K bis versés, la holding ayant en outre un activité de direction également des personnels dans la conduite de leur activité;
Que de plus comme l’exprime justement la CGT, la concentration des pouvoirs de direction est réalisée autour d’une seule et même personne monsieur D qui préside la SARL Louessann, laquelle préside la SAS CREATIV’SERVICES, qui elle-même préside les sociétés CREATIV, sauf celle du Sud-Ouest dont l’activité et les intérêts ne diffèrent pas des autres;
Qu’il ne s’agit donc pas d’une simple appartenance par les différentes sociétés CREATIV, à un ensemble économique;
Que la réalité d’une unité économique sera retenue comme le 1er juge y a procédé.
- Sur l’unité sociale :
Considérant que l’unité sociale est retenue quand il existe entre les différentes entités juridiques concernées, un statut social et des conditions de travail similaires, permettant de constater l’existence d’une communauté de travail;
Que selon les SAS appelantes, il n’existe en la matière qu’une simple volonté d’optimisation logistique et financière constituée par une centralisation du traitement de certains thèmes, comme :
— la gestion des titres de restaurant et de la mutuelle, celle du système de paies, du recrutement qui est ainsi unifié, le rôle de madame Z qui n’est pas réellement une assistante RH du groupe et la mise en place d’un même prestataire informatique;
Que selon les appelantes, l’unité sociale n’est pas caractérisée en raison de la mise en oeuvre de classifications conventionnelles distinctes au sein des entités, de modes de gestion du temps de travail des cadres qui diffèrent, de l’existence ou non d’un 13e mois et de contrats de travail établis différemment selon les sociétés;
Considérant que l’Union Locale CGT explique quant à elle, qu’elle rapporte la preuve d’un ensemble d’indices qui établissent la réalité d’une unité sociale;
Considérant que la cour estime au regard de l’ensemble des éléments dont il est justifié notamment, par les documents intitulés Animation Creativ que l’unité sociale invoquée est démontrée par ce que suit :
— des conditions de travail harmonisées appliquées au sein des différentes entités en cause, avec un outil informatique commun qui est le même pour tous les salariés, avec un intranet et des logiciels identiques, soit un process de travail caractérisé par une réelle harmonisation des pratiques, et des ordres de missions donnés par CREATIV-SERVICES;
— un système de formation commun à toutes les entités avec un référent par région, et un training national des experts qui regroupe ces derniers;
— une coordination unique pour la gestion de la politique sociale en la personne de madame Z qui travaille comme assistante RH pour l’ensemble des entités à compter de septembre 2019, pour réaliser la gestion et l’administration des salaires, l’élaboration des contrats de travail et des paies;
— un recrutement contralisé, sous une seule adresse mail avec des perspectives de carrière pour les candidats, présentées dans le cadre d’une région mais également pour le reste des entités, ce qui manifeste une permutabilité du personnel, les offres de recrutement mentionnant un groupe unique de 300 personnes;
— une procédure unique applicable à tous les salariés pour les frais professionnels gérés par une seule personne, soit madame A responsable également pour tous les salariés, des participations aux bénéfices;
— les tickets restaurants et la mutuelle unique gérés par CREATIV-SERVICES ainsi que les fiche de paies;
— des bilans d’activités présentés par région pour procéder à des comparaisons de résultats sous le titre Vie de l’entreprise;
— la signature des mails des salariés des différentes entités définie comme unique et identifiable;
— une soirée annuelle réunissant l’ensemble des salariés 'CREATIVE’ organisée comme 'à l’accoutumée';
Qu’il s’ensuit qu’il existe bien en l’espèce une communauté formée par les personnels des sociétés CREATIV, manifestée par l’identité des conditions de travail, l’harmonisation de la gestion des situations individuelles et des données sociales avec un permutabilité des salariés, présentée dans les offres d’emplois;
Qu’il en résulte que les arguments soulevés par les sociétés appelantes ne font pas échec à ces contats sachant ce que suit :
— qu’il est fait état des différences d’application de la classification prévue par la convention collective nationale applicable, et cela entre la nouvelle et l’ancienne classification selon les entités, cependant si cette différence est affirmée, elle n’est pas expliquée, et il n’est pas précisé quelles en sont les raisons;
— qu’il est fait état du mode de gestion du temps de travail des cadres, cependant il n’est justifié que de quatre cas, dont trois sont au forfait à 215 jours par an et un seul aux 35 heures, ce qui constitue une preuve insuffisante sur un nombre de cadres qui n’est pas indiqué;
— que le pourcentage représentatif de ces distinctions n’est pas exposé, à savoir s’agit-il pour l’option des 35 heures d’un phénomène marginal ou généralisé, qu’il ne peut donc être tiré aucune généralité probante de ces quatre exemples;
— que la situation est identique concernant les contrats de travail qui seraient établis différemment, car il est versé deux exemplaires de contrat et celui de monsieur B a été conclu avec une société Gillet &Associés, ce qui ne correspond pas à l’une des appelantes;
— que s’agissant du 13e mois, pour le même motif, il n’est nullement précisé quel est le pourcentage de salairés en bénéficiant dans les sociétés l’accordant sur quelles catgories de personnels et depuis quelle période;
Qu’il résulte ainsi de tout ce qui précède qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la réalité d’une unité économique et sociale entre les entités appelantes.
- Sur l’organisation d’élections professionnelles sous astreinte :
Considérant qu’il sera enjoint aux sociétés appelantes d’organiser des élections professionnelles dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, sans aménager de mesure d’astreinte, sachant qu’en cas de défaut celle-ci pourra toujours être ordonnée ultérieurement;
- Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité justifie que la somme de 5000 euros soit accordée à l’Union Locale CGT en cause, la demande présentée à ce titre par les sociétés appelantes étant écartée, qui parties perdantes supporteront les seuls dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— invité ledites sociétés à organiser les élections professionnelles au sein de ce périmètre et de préalablement mettre en place une négociation avec les instances représentatives du personnel portant notamment sur le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’UES avant le 90e jour suivant la signification de la présente décision;
L’infirme de ce seul chef et statuant à nouveau:
— Enjoint aux sociétés par actions simplifiées CREATIV’SERVICES; CREATIV’EXPERTIZ Groupe; CREATIV’EXPERTIZ Bretagne; […];
CREATIV’EXPERTIZ Rhône-Alpes Auvergne;
CREATIV’EXPERTIZ Sud-Ouest;
— d’organiser les élections professionnelles au sein du périmètre de l’unité économique et sociale retenue CREATIV EXPERTIZ, et de préalablement mettre en place une négociation avec les instances représentatives du personnel portant notamment sur le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’UES avant le 60e jour suivant la date de signification du présent arrêt;
Déboute les sociétés par actions simplifiées CREATIV’SERVICES CREATIV’EXPERTIZ Groupe; CREATIV’EXPERTIZ Bretagne; […];
CREATIV’EXPERTIZ Rhône-Alpes Auvergne;
CREATIV’EXPERTIZ Sud-Ouest de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile civile;
— Les condamne à payer à l’Union Locale CGT de Cormelles Le Royal et communes environnantes la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Les condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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