Confirmation 23 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 23 mars 2018, n° 15/06135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/06135 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 19 novembre 2015, N° F15/00091 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
23/03/2018
ARRÊT N° 2018/207
N° RG : 15/06135
C.PAGE/M. S
Décision déférée du 19 Novembre 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES F 15/00091
Y Z
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Mme A B (Délégué syndical ouvrier), munie d’un pouvoir de représentation
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Marie hélène PALAZY-BRU de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat
au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2017, en audience publique, devant C. PAGE, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : E.DUNAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y Z a été embauché le 4 février 2008 par la SAS Transports Davy Maraval en qualité de chauffeur routier, échelon GR 6, coefficient 138 M suivant contrat verbal à durée indéterminée régi par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport ( IDCC0016). Il a été promu à l’échelon GR7 coefficient 150 M en février 2009.
Il a saisi le conseil des prud’hommes le 10 juin 2015 pour demander le paiement de compléments de salaire, de soldes de jours fériés, d’heures de nuit, d’heures manquantes, d’heures supplémentaires, des indemnités de repos compensateur et des dommages et intérêts.
Le conseil des prud’hommes de Castres, section commerce, par jugement contradictoire du 19 novembre 2015, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens en fait et en droit a condamné la SAS Transports Davy Maraval à verser à Monsieur Y Z les sommes de :
635,83 € au titre des jours fériés, 63,58 € au titre des congés payés,
73,42 € au titre des heures de nuit,
7,58 € au titre des congés payés,
320,73 € au titre du repos compensateur,
32,07 € au titre des congés payés,
1500 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
-:-:-:-
Monsieur Y Z a interjeté appel de la décision le 21 décembre 2015 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
-:-:-:-
Par conclusions déposées le 3 juillet 2017 et développées à l’audience, Monsieur Y Z demande à la cour de déclarer l’appel recevable, de réformer le jugement, de condamner la SAS Transports Davy Maraval à payer les sommes de :
1428,89 € à titre de complément de salaire,
142, 88 € au titre des congés payés,
635, 83 € au titre des jours fériés, 35,83 € au titre des congés payés,
670, 05 € au titre des heures de nuit,
67 € au titre des congés payés,
4872,45 € au titre des heures supplémentaires,
487,24 € au titre des congés payés,
971, 17 € au titre du repos compensateur,
65,04 € au titre des congés payés,
5000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur Y Z estime que suivant la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, il aurait du avoir des augmentations de salaire de 2 % à partir de 2 ans d’ancienneté de 4 % à compter de la cinquième année, raison pour laquelle il est fondé à réclamer des compléments de salaire. Il fait grief à l’employeur de ne pas appliquer la convention collective sur les primes de nuit non rémunérées, le repos compensateur, les jours fériés qui n’a jamais répondu à ses différentes demandes de paiement qui sont détaillées et chiffrées dans ses conclusions.
-:-:-:-
La SAS Transports Davy Maraval, intimée, par conclusions déposées
le 7 novembre 2017 et développées à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement sur le rejet des demandes et de le réformer pour le surplus, de débouter
le salarié de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à payer la somme
de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS Transports Davy Maraval fait valoir que le minimum conventionnel a toujours été respecté et que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un accord quelconque pour appliquer un taux supérieur, qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes faites au titre du taux horaire. Sur les majorations de salaire au titre de l’ancienneté, elle fait valoir que les majorations de salaire selon l’ancienneté sont prises en compte pour la détermination de la rémunération globale garantie (RGG) et que la rémunération du salarié qui est fonction de son ancienneté a toujours été égale à la RGG, que donc rien du à ce titre.
Elle rappelle avoir reconnu devoir les jours fériés qui ont été réglés à hauteur
de 639,61 euros outre les congés payés afférents de 63,96 euros, la question n’est plus en litige.
Sur les heures de nuit, l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit prévoit une prime horaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quelque soit le secteur d’activité qui est de 9,79 euros 0,2 par heure de nuit qui a été réglée. Prétextant une erreur de calcul, il réclame une somme supplémentaire de 670,05 mais ne justifie pas sa demande.
Sur les heures manquantes, Monsieur Y Z ne conteste pas le décompte fait par la société et se contente de prétendre que certaines heures non travaillées auraient dû être payées sans fonder sa demande ni citer aucun texte en se basant sur une durée minimale journalière de 8,6 h qui n’existe pas, la durée de travail se calculant à la semaine ou au mois en application de la convention collective. Elle applique un décompte mensuel sur une base minimale de 186 h mensuelles légalement applicable au grand routier par application de l’accord du 23 avril 2002 modifié par le décret du 4 janvier 2007.
Sur les heures supplémentaires, elle note que les demandes du salarié ont beaucoup varié, qu’il les décompte de façon erronée à la journée sur des taux erronés et que la demande ne repose sur aucune preuve de la réalité des heures effectuées. Pour le calcul du repos compensateur il n’y a pas lieu de tenir compte des majorations d’heures supplémentaires puisqu’elles ne constituent pas du temps de travail effectif, et l’accord sur le repos compensateur porte sur le nombre d’heures supplémentaires réalisées sur le trimestre civil sur la base de 7 heures par jour de repos, il avait acquis 2 jours qui ont été soldés au cours de l’été 2015, le 3 et le 10 août 2015. Elle indique enfin que le salarié n’avait jamais formulé de demande et qu’il n’apporte pas la preuve d’un préjudice particulier justifiant sa demande.
La cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens en fait et en droit.
MOTIVATION
Sur la demande de complément de salaire
Sur le taux horaire, Monsieur Y Z invoque l’existence d’un accord verbal aux termes duquel sa rémunération serait supérieure de 0,34 cts au taux conventionnel qui aurait été appliqué et respecté jusqu’au 1er janvier 2010, date à partir de laquelle l’écart entre les augmentations des taux conventionnels et le salaire payé est inférieur à 0,34.
Le fait que le salaire ait pu être supérieur de 0,34 de l’heure à un moment donné à celui du taux conventionnel n’implique pas l’existence d’un accord verbal dont il ne rapporte pas la preuve et la cour, comme l’a fait le conseil des prud’hommes, ne peut que constater que le taux horaire de 8,51 euros correspondant à son premier salaire est conforme au taux conventionnel et que l’augmentation
du taux horaire a toujours été respectée, l’employeur étant libre de fixer le montant du salaire comme il l’entend dans la mesure où celui-ci est supérieur au taux conventionnel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur la prime d’ancienneté, aux termes de l’article 13 de la convention collective de l’annexe 1 (ouvriers), l’ancienneté comptait à partir de la date de formation du contrat et donne lieu aux majorations suivantes de la rémunération minimale obligatoire pour chaque groupe d’emplois, par référence nomenclature hiérarchique des emplois ouvriers.
-2 % après deux ans d’ancienneté de présence en entreprise,
-4 % après cinq années de présence dans l’entreprise,
-6 % après 10 années de présence dans l’entreprise,
-8 % après 15 années de présence dans l’entreprise.
Les majorations de salaire selon l’ancienneté sont prises en compte pour la détermination de la rémunération globale garantie qui est égale selon les termes de la convention collective aux sommes fixées en francs par les tableaux joints à la convention collective et augmentées le cas échéant d’autres avantages prévus par la convention qui trouveraient application. La lecture des bulletins de salaire et des taux horaires conventionnels appliqués fait ressortir qu’il a toujours été payé au salaire minimum conventionnel correspondant à son ancienneté, il y a lieu de confirmer également le jugement sur le rejet de la demande.
Sur les heures de nuit et l’article 3.1 de l’accord du 14 novembre 2001
La période nocturne est comprise entre 21 et 6 h du matin, les heures de nuit sont rémunérées par une prime horaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés quelque soit le secteur d’activité.
Les parties étaient d’accord en première instance sur le nombre d’heures effectuées 37,50, le différend portait sur le calcul du taux horaire, Monsieur Y Z demandant le paiement d’une prime d’un taux de 120 % soit 9,79 x 120 % = 11,748 tandis que l’employeur disait devoir une prime d’un taux de 20 % du taux horaire soit 9,79 x 20 % = 1,9 158 € par heure effectuée soit la somme de 73,42 euros, outre 7,34 euros de congés afférents, conforme à la condamnation prud’homale de première instance qui interprète justement la convention et qui a été réglée.
En cause d’appel, Monsieur Y Z ne conteste plus le calcul régulier du taux horaire retenu par le conseil des prud’hommes mais n’est plus d’accord sur le montant des heures de nuit qu’il prétend avoir effectuées à hauteur de 380,47 h, il aurait comptabilisé par erreur en première instance les heures de nuit comprises entre 22 et 5 h du matin.
Monsieur Y Z produit un tableau tiré de la lecture des chronotachygraphes dont les heures de départ et d’arrivée correspondent aux rapports mensuels d’activité produits par l’employeur, il justifie donc sa demande qui sera accueillie et la SAS Transports Davy Maraval sera condamnée à payer au titre du solde des heures de nuit la somme de 670,05 euros.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur Y Z prétend que les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 8 h 60 par jour dans la mesure où le temps de travail mensuel est fixé à 186 heures par mois, aux termes d’explications confuses, il explique qu’il existe des journées où l’employeur ne lui fournit pas suffisamment de travail qu’il doit compenser par de très longues journées et produit un tableau qui
fait apparaître les heures décomptées à la journée, les heures payées et le solde restant du.
Or la convention collective prévoit qu’en l’absence d’accord conclu dans le cadre des dispositions de l’ancien article L.212-8 du code du travail à durée hebdomadaire des personnels roulants peut-être calculée sur une durée supérieure à la semaine sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel s’ils existent. Les heures supplémentaires sont décomptées à compter de la 43e heure de travail par semaine de la 186e heure de travail par mois pour les personnels
La cour constate que ce dernier a été rémunéré sur une base mensuelle
de 186 heures mensuelles lissées au maximum sur trois mois, qui correspond bien à la durée équivalente de la durée légale applicable aux personnels roulants marchandises grand routier ou longue distance et que les heures supplémentaires ont bien été décomptées et payées au vu des décomptes et des bulletins de salaire produits, la demande sera rejetée.
Sur le repos compensateur
Monsieur Y Z rappelle que les jours de repos récupérateur, cumulables avec le repos hebdomadaire au domicile sont pris au plus tard dans les trois mois suivant l’inscription sur le bulletin de paye par journée entière ou demi journées et que l’employeur ne peut disposer à sa guise de ses congés en le mettant d’office en repos.
La convention collective prévoit que seules les heures supplémentaires décomptées au-delà de la 40e heure par trimestre ouvrent droit à un repos compensateur décomposé comme suit : de la 41e à la 79e heure supplémentaire, 1 jour de repos de la 80e à la 108e heure supplémentaire, 1,5 jours de repos au-delà de la 108e heure, 2,5 jours de repos, le texte précise « les jours de repos récupérateurs, cumulables avec les repos hebdomadaires au domicile sont pris au plus tard dans les trois mois suivant leur inscription sur le bulletin de paye’ sur demande écrite du salarié. »
Les bulletins de salaire ne font pas apparaître les heures acquises au titre du repos compensateur et la SAS Transports Davy Maraval a placé le salarié dans l’impossibilité de faire sa demande écrite à l’employeur qui ne pouvait donc pas mettre le salarié d’office en repos et, ce dernier qui n’a pas été mis en mesure du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, est fondée à obtenir une indemnisation qui comporte le montant d’une indemnité comme si le salarié avait pris son repos, auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payées afférente.
Sur la base des heures supplémentaires décomptées par l’employeur qui ont été retenues, Monsieur Y Z a droit à 4,5 jours de repos compensateur qui doivent être réglés sur la base de 7 h par jour au taux normal et non au taux majoré comme le calcule le salarié, il lui est donc du à ce titre la somme de 320,73 euros outre les congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le défaut de paiement des heures de nuit ainsi que le défaut de calcul des heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur qui n’a pu être pris a généré un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 1500 €
Sur les demandes annexes
La SAS Transports Davy Maraval qui succombe partiellement en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y Z les frais par lui exposés et
non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
déclare l’appel recevable,
confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamne la SAS Transports Davy Maraval à payer à Monsieur Y Z la somme de 670,05 euros au titre du complément des heures de nuit,
condamne la SAS Transports Davy Maraval aux entiers dépens d’appel ,
condamne la SAS Transports Davy Maraval à payer à Monsieur Y Z la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E. DUNAS, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
E. DUNAS M. X
*******
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