Confirmation 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 mai 2020, n° 16/04433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/04433 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 17 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IC/VD
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/04433 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MVR3
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RGF16/0015
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
Ni comparante ; ni représentée
INTIME :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représentant : Maître Cédric ALEPEE, avocat au barreau de PARIS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 JANVIER 2020,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Martine DARIES, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; la date du délibéré initialement fixée au 18 mars 2020 a été prorogée au 15 mai 2020.
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2011, Mme A X entrait au service de M. C Y sous le régime du CESU ( chèque emploi service universel).
Le 17 mai 2014, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Carcassonne aux fins de faire requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, obtenir un rappel de salaires, faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités en découlant. Elle sollicitait également une indemnité pour travail dissimulé.
Suivant jugement définitif rendu le 21 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Carcassonne:
— requalifiait la relation de travail déclarée sous la forme de CESU successifs en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 mai 2011;
— condamnait M. Y à payer à Mme X les sommes suivantes :
*2.310 euros au titre du travail dissimulé;
*2.310 euros en réparation de son préjudice moral et financier;
*1.250 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonnait la production d’un bulletin de salaire rectificatif ou des bulletins de salaire rectifiés selon la pratique validée par le CESU, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un mois après la signification du jugement ;
— rejetait toutes les autres demandes des parties.
Le 26 janvier 2016, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Carcassonne d’une requête en interprétation du jugement. Elle demandait la modification du dispositif en ce sens :
' Ordonne la production d’un bulletin de salaire rectificatif ou des bulletins de paie rectifiés selon la pratique validée par le CESU sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un mois après la signification du jugement pour les 734 heures travaillées mais non déclarées, pour la période du 2 mai 2011 au 31 octobre 2013, au mois le mois, selon le décompte fourni, représentant au total un montant brut de 9 608, 06 euros'.
Suivant jugement en date du 17 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Carcassonne déboutait Mme X de sa demande.
Mme X relevait régulièrement appel de ce jugement suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2016 reçue au greffe le 6 juin 2016.
Maître Z, conseil de l’appelante, était avisé de l’audience par courrier du greffe du 31 octobre 2019.
Suivant courrier du 20 janvier 2020, Maître Z indiquait qu’il restait sans nouvelle de sa cliente malgré de nombreux courriers adressés en recommandé avec accusé de réception et qu’il ne se présenterait pas à l’audience considérant être déchargé de toute responsabilité dans ce dossier. Il indiquait ne pas solliciter le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Il sera dès lors statué par arrêt contradictoire à l’encontre de Mme X, conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile.
A l’audience du 21 janvier 2020, M. Y conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 2.500 euros.
SUR QUOI,
En ne comparaissant pas, l’appelante ne permet pas à la Cour de connaître ses griefs contre la décision frappée d’appel.
Il ne résulte en outre d’aucun élément du dossier que les premiers juges auraient inexactement appliqué le droit aux faits de la cause.
Ce jugement entrepris doit donc être confirmé.
Mme X succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DIT l’appel recevable mais non fondé ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 17 mai 2016 du conseil de prud’hommes de Carcassonne frappé d’appel;
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Mme A X aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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