Infirmation 29 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 29 janv. 2018, n° 16/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/01687 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/01/2018
Me COUSSEAU
CABINET GENDRE
ARRÊT du : 29 JANVIER 2018
N° : – N° RG : 16/01687
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal d’Instance de BLOIS en date du 30 Mars
2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 179916211095
Monsieur Y A
Le Many
[…]
représenté par Me COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 180363591100et 1265180705514354
Madame B Z
[…]
41300 X
représentée par Me PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur D E
[…]
[…]
41300 X
représenté par Me OLIVEREAU de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :20 Mai 2016
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22-06-2017
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre,
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
• MME EL BOUDALI Marie-Lyne, greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 OCTOBRE 2017, Madame Sylvie GUYON NEROT, Président de Chambre, en son rapport, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, ont entendus les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, en application de l’article 945-1 du code de procédure civile.
ARRÊT :
Prononcé le 29 JANVIER 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Une pièce d’eau était créée sur la parcelle AI n° 667 de la commune de X appartenant à D E , contigüe des parcelles dont est propriétaire B Z.
Se plaignant d’une modification de l’écoulement des eaux pluviales, entraînant des inondations sur son fonds, B Z obtenait, par une décision du 23 juillet 2013, la désignation de l’expert Peronnet , lequel déposait son rapport le 29 mars 2014.
Par acte en date du 11 août 2014, B Z faisait assigner D E devant le tribunal d’instance de Blois afin voir prononcer sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, ainsi en vigueur , sa condamnation à faire procéder aux travaux nécessaires afin de mettre un terme aux désordres objet du rapport d’expertise.
Par acte en date du 18 septembre 2015, D E faisait assigner en intervention forcée Y A, à qui il avait acheté la propriété litigieuse selon acte du 7 février 2008, quelques semaines seulement avant la première inondation dont se plaint B Z .
Marque E soulevait l’incompétence du tribunal d’instance au motif que la demande était indéterminée et invoquait en outre l’autorité de la chose jugée , déclarant que B Z avait été déboutée de ses prétentions par un jugement du tribunal d’instance du 28 décembre 2011, confirmée par un arrêt de la cour d’appel en date du 27 septembre 2012.
À titre subsidiaire, il demandait à être garanti par son vendeur.
Y A s’associait à l’exception d’incompétence, invoquait également l’autorité de la chose jugée, demandait à titre subsidiaire que B Z soit déboutée de sa demande et, plus subsidiairement encore, que D E soit déclarée irrecevable en sa demande en intervention forcée.
Par un jugement en date du 30 mars 2016, le tribunal d’instance de Blois rejetait les exceptions d’incompétence et d’autorité de la chose jugée, condamnait D E à faire procéder dans le délai de deux mois aux travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres objet du rapport d’expertise sous astreinte de 150 € par jour de retard, condamnait Y A à le garantir, condamnait chacun d’entre eux à payer à B Z la somme de 1000 € sur le fondement de l’ Article 700 du Code de Procédure civile et les déboutait de leurs demandes dommages-intérêts.
Pour écarter l’exception d’incompétence, le tribunal d’instance retenait en particulier que l’action consiste à obtenir le rétablissement de la servitude naturelle qui grevait sa parcelle et qu’il résulte de l’article R221 ' 16 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal d’instance a compétence exclusive pour connaître des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles 640 et 641 du Code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes, ajoutant que c’est par ailleurs curieusement qu’il était soutenu que le tribunal d’instance ne pourrait pas connaître des demandes indéterminées puisque le code de procédure civile prévoit seulement en son article 40 que dans ce cas, la juridiction statue à charge d’appel.
Pour écarter l’exception d’autorité de la chose jugée, le tribunal retenait que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement, qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elle en la même qualité,alors que B Z avait fait état d’une situation aggravée devant le juge des référés qui avaient accueilli sa demande d’expertise de sorte que la demande n’était pas fondée sur la même cause.
Le tribunal retenait les conclusions du rapport d’expertise et les réponses aux dires pour déclarer B Z fondée en sa demande
Par une déclaration en date du 20 mai 2016, Y Le compte en interjetait appel.
Par ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2016, pour voir retenir l’exception d’autorité de la chose jugée, il expose que le jugement querellé n’aurait pas tiré les conséquences qui s’imposaient d’un précédent jugement du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal d’instance de Blois avait débouté son adversaire de l’ensemble de ses demandes, précisant que la condition tirée de la triple identité de parties d’objets de cause serait remplie, et que la situation dénoncée, dont la manifestation ne serait pas différente de ce qu’elle était lors du jugement du 28 décembre 2011, dériverait des mêmes faits.
À titre subsidiaire, il invoque l’irrecevabilité à son égard des conclusions du rapport d’expertise, à laquelle il n’était pas présent.
Il invoque en outre un défaut d’entretien du fossé par les consorts Z, et observe que D E a effectué les travaux préconisés par l’expert, travaux qui se seraient révélés d’une inefficacité totale ruinant et conclusions d’expertise selon lui.
Il estime qu’il n’y a pas lieu à garantie de sa part puisqu’il n’est plus propriétaire du bien vendu le 7 février 2008, qu’il ne peut selon lui être recherché sur le fondement des dispositions de l’article 640 du Code civil visant le propriétaire du fonds supérieur ni sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, rappelant les termes de l’acte de vente qui l’ exonèrerait de toute garantie des vices cachés ou au titre des servitudes, ajoutant que l’action fondée sur l’obligation de délivrance serait prescrite par cinq ans
Il demande donc l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2016, D E demande à la cour de retenir l’exception de chose jugée ; il invoque l’absence d’aggravation de la servitude depuis les précédentes décisions et prétend qu’il ne serait pas démontré que des événements postérieurs au jugement du 28 décembre 2011 seraient venus modifier la situation antérieurement reconnue .
Subsidiairement, sur le fond, il invoque l’absence d’entretien des fossés qui se trouvent sur la propriété de B Z , et déclare qu’il a volontairement exécuté la décision du tribunal d’instance du 30 mars 2016, prétendant que les résultats de cette exécution sont catastrophiques et qu’aucune solution à la problématique posée n’interviendra tant que les fossés ne seront pas entretenus.
Il demande donc à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de rejeter les demandes de B Z , et de la condamner à entretenir ses fossés B et C sous astreinte de 150€ par jour de retard ; il sollicite en outre l’allocation de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 2500 € en application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile.
À titre subsidiaire, pour obtenir la garantie d’Y A, il estime que ce dernier a été largement en mesure de prendre connaissance du rapport d’expertise, de sorte que ce rapport lui serait opposable ; il déclare que le fossé litigieux à l’origine de l’ensemble de la procédure aurait été créé par Y Le compte qui ne saurait donc selon lui s’exonérer de responsabilité contractuelle qui pèse sur lui.
Il demande la condamnation d’Y Le compte à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts.
Y A soulève l’irrecevabilité de cette dernière demande en considérant qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
Par ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2016 , B Z sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de D E à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’ Article 700 du Code de Procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture était rendue le 22 juin 2017.
SUR QUOI :
Attendu que pour écarter l’exception d’autorité de la chose jugée, le tribunal d’instance a considéré que B Z a fait état d’une situation aggravée devant le juge des référés qui, le 23 juillet 2013, a accueilli sa demande d’expertise et que, la demande n’ étant pas fondée sur la même cause, aucune autorité de la chose jugée ne pouvait lui être opposée ;
Attendu que B Z , par un acte du 6 juin 2011, avait assigné devant le tribunal d’instance de Blois Y A et D E aux fins de les entendre condamner in solidum, sur le fondement des articles 544 et 1382 du Code civil à lui payer la somme de 1542,50 € en réparation de son préjudice matériel, la somme de 1407,69 € au titre du préjudice matériel accessoire se rapportant à l’enlèvement de la clôture existante, au rebouchage du fossé et au reprofilage des abords,, et la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation son préjudice de jouissance.
Elle exposait notamment qu’Y A avait procédé à la réalisation d’un fossé d’ alimentation en eau depuis la route départementale numéro 41 en 2007, et qu’il avait créé un fossé de liaison en passant par le terrain dont elle est aujourd’hui propriétaire, sans l’autorisation de son auteur, qu’elle aurait été victime d’un trouble de voisinage qui provenait non pas de la commune mais des modifications effectuées par son voisin sur les fossés
d’approvisionnement en eau de son étang, qu’elle avait subi un trouble de jouissance, que l’expert a décrit le plan de la pièce d’eau ainsi que les moyens d’évacuation du trop-plein, qu’il avait basé son analyse sur le fait que le fossé situé entre la propriété d’Y A et la sienne n’aurait jamais reçu d’eau par le passé, que la preuve de la provenance de l’eau serait établie par les constats, et que les faits de débordement dont elle a été victime ont eu lieu le 10 janvier et le 18 avril 2008, qu’Y A aurait profité de ce débordement pour créer un fossé de liaison partant de sa pièce d’eau et rejoignant la parcelle voisine dont elle est propriétaire, et ce pour créer un trop-plein pour sa pièce d’eau et canaliser ses eaux de pluie, en passant sur sa propriété sans autorisation et sans concertation ;
Que par son jugement du 28 décembre 2011, le tribunal d’instance de Blois a prononcé la nullité du rapport d’expertise du 8 février 2011 et débouté B Z de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de D E et Y Le compte ;
Qu’il est aujourd’hui définitif ;
Que, par son acte introductif de la présente instance, B Z demandait la condamnation de D E à faire procéder aux travaux nécessaires afin de mettre un terme aux désordres ;
Attendu ainsi que la précédente procédure tendait à obtenir le financement des travaux, alors que la présente procédure a été engagée en vue de voir procéder aux mêmes travaux ;
Qu’il s’agit dans l’un et l’autre cas des mêmes désordres ;
Attendu que le fait que la situation se serait aggravée découle desdits désordres eux-mêmes, qu’il s’agit des mêmes écoulements, au même endroit, et ayant la même origine, alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué qu’une intervention humaine aurait eu lieu depuis le jugement du 28 décembre 2011, ou d’une manière générale qu’un élément nouveau modificatif de la situation se serait manifesté ;
Attendu que les prétentions de B Z se heurtent à l’autorité de la chose jugée dont est revêtue ladite décision ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a écarté l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer B Z irrecevable en ses prétentions ;
Attendu que les conditions requises pour l’allocation de dommages-intérêts ne sont pas réunies ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de D E l’intégralité des sommes que cette partie a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu’il échet de faire application de l’article 700 du Code de Procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’Y A l’intégralité des sommes que cette partie a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu’il échet de faire application de l’article 700 du Code de Procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare B Z irrecevable en ses demandes,
Condamne B Z à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 € à D E et la somme de 1500 € à Y A ,
Condamne B Z aux dépens.
Arrêt signé par Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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