Infirmation 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 nov. 2020, n° 18/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00026 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 8 novembre 2017, N° 17/00711 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00026 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NPIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 17/00711
APPELANTE :
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE
Maison de l’agriculture – bâtiment 2
place Chaptal
[…]
Représentée par Me Patrick BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté de Me MARTINEZ Joël, substituant Me E-Pierre TERTIAN , avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à CARCASSONNE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame A Y
née le […] à CARCASSONNE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Août 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur SOUBEYRAN Philippe, Président de chambre
Monsieur DENJEAN Frédéric, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A Y D un véhicule MERCEDES immatriculé BE 788 TK le 20 août 2015. Son concubin, Z X, souscrivait auprès de GROUPAMA MEDITERRANNEE un contrat d’assurance à effet du 1er janvier 2016. Ledit contrat comprenait une assurance vol avec une franchise de 479 euros. Z X se déclarait conducteur principal, titulaire de la carte d’immatriculation du véhicule. Le 16 mai 2016, il déposait plainte au commissariat de police de BEZIERS pour le vol du véhicule expliquant que pendant qu’il essayait un véhicule CLIO avec son cousin, son véhicule lui avait été volé sur le parking où il l’avait garé. Il faisait la déclaration de sinistre à son assureur et joignait le procès-verbal de contrôle technique et la carte d’immatriculation du véhicule.
A Y et Z X, par acte en date du 14 juin 2017, assignaient GROUPAMA MEDITERRANNE aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’ils disent avoir subi.
Par jugement en date du 8 Novembre 2017, le tribunal de grande instance de CARCASSONNE a, notamment :
— condamné la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur Z X et à Madame A Y, 15 000 euros à titre de valeur vénale du véhicule volé, 2 000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté les autres chefs de demande des parties,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel en date du 3 janvier 2018 de la compagnie d’assurances,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 février 2018, elle sollicite de la cour qu’elle :
— dise et juge que GROUPAMA est en droit de contester la matérialité du sinistre vol dont prétendent avoir été victimes Monsieur X et Madame Y le 16/05/2016,
En conséquence :
— infirme le jugement rendu,
— déboute Monsieur X et Madame Y de leur demande de condamnation de GROUPAMA MEDITERRANNEE au titre de ce sinistre,
— condamne Monsieur X et Madame Y solidairement à rembourser à GROUPAMA MEDITERRANNEE la somme de 18 500 euros payée au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu,
— condamne Monsieur X et Madame Y au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 15 mars 2018, les intimés demandent :
— le rejet de toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— le constat que la présomption de bonne foi dont bénéficient Monsieur X et Madame Y ne saurait être mise en défaut par les explications et pièces versées au débat par GROUPAMA MEDITERRANNEE,
En conséquence :
* au principal :
— condamner GROUPAMA MEDITERRANNEE au paiement des sommes suivantes :
— 17 110 euros au titre de la valeur du véhicule volé
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance
— confirmer pour le surplus les termes de la décision de première instance,
* à titre subsidiaire : confirmer la décision entreprise,
— condamner en tout état de cause GROUPAMA MEDITERRANNEE au paiement à Monsieur X et Madame Y d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 août 2020.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
A titre liminaire, sans que cette prétention soit reprise dans le dispositif de leurs conclusions, les intimés indiquent que GROUPAMA MEDITERRANNEE a interjeté appel mais que leur avocat a pris des conclusions pour GROUPAMA MEDITERRANNEE SERVICE FRAUDES sans plus de référence ; si bien qu’ils considèrent que GROUPAMA MEDITERRANNEE n’a pas pris de conclusions dans le délai imparti et que son appel est caduc.
Il apparaît que GROUPAMA MEDITERRANNEE SERVICE FRAUDES et GROUPAMA MEDITERRANNEE ont le même siège social et qu’en conséquence il s’agit de la même personne morale.
La qualité de l’appelante est donc établie. Son appel est en conséquence recevable.
Sur la réalité du sinistre :
GROUPAMA MEDITERRANNEE se fonde sur le rapport du cabinet ALLIANCE en date du 9 juin 2016 qui estime la valeur du véhicule à 14 166,67 euros et sur le rapport de l’agence d’investigations ACIF SOLUTIONS en date du 1er septembre 2016 pour refuser sa garantie.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— Z X est resté imprécis sur le lieu du sinistre, indiquant qu’il s’était rendu sur un parking de La Devèze à BEZIERS dont il ne connaît pas le nom mais sur lequel il a curieusement, malgré tout, réussi à se rendre.,
— les caméras de vidéo surveillance sur les lieux présumés du sinistre n’ont pas permis de constater la présence de Z X, ni du véhicule MERCEDES ni du véhicule CLIO. En l’état de la contestation opposée par son assureur, il lui appartenait de rechercher les lieux précis du sinistre, ce qui aurait permis de constater sa bonne foi,
— il donne un descriptif de la personne avec laquelle il a eu un contact pour la vente du véhicule qu’il dit avoir essayé qui demeure vague et en tout état de cause ne permet aucune identification,
— Z X n’a pas été en mesure de fournir le justificatif de l’annonce parue sur LE BON COIN à laquelle il dit avoir répondu. Les services de police n’ont pas été en mesure, le jour de l’enregistrement de sa plainte, de retrouver ladite annonce,
— le jour du dépôt de plainte alors qu’il affirmait être venu à BEZIERS avec son cousin, E-F G, il expliquait que ce dernier ne pouvait pas être contacté par les services de police car étant diabétique, il était parti se restaurer et qu’il ne pouvait pas être contacté par téléphone car il connaissait pas son numéro, pas plus qu’il ne connaissait le numéro de sa compagne ; si bien que la question se pose de savoir comment les deux ont pu se retrouver à la sortie du commissariat…
L’attestation fournie par E-F G, ne pourra, compte tenu du lien de famille le liant à Z X et A Y et du fait qu’elle a été rédigée a posteriori, dans un temps non concomitant au dépôt de plainte, qu’être écartée des débats.
L’attestation de B C, le vendeur du véhicule MERCEDES, versée aux débats par l’assureur, contestée à juste titre par les intimés, qui n’est manifestement ni rédigée ni signée par lui et non assortie de la copie d’une pièce d’identité de l’attestant, ne pourra qu’être écartée des débats, comme ne répondant pas aux exigences des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Les imprécisions dans son dépôt de plainte devant les services de police, qui laissent penser qu’il a tout intérêt à ce que l’auteur du vol déclaré ne soit pas retrouvé mais également à ce que son cousin ne soit pas entendu par les services de police sont autant d’éléments de preuve de la mauvaise foi de Z X et A Y. La déclaration de sinistre qui s’appuie sur ce dépôt de plainte ne peut donc qu’être entachée par cette mauvaise foi patente et c’est donc à juste titre que l’assureur est venu refuser sa garantie.
Il y a donc lieu de débouter Z X et A Y de leur demande de condamnation de leur assureur et en conséquence de les condamner à lui rembourser ainsi qu’il le demande la somme de 18 500 euros au titre de l’exécution de la décision critiquée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’action, Z X et A Y seront condamnés solidairement à payer à la compagnie d’assurance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
DÉBOUTE Z X et A Y de leur demande de condamnation de leur assureur,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Z X et A Y solidairement à rembourser à la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANNE la somme de DIX HUIT MILLE CINQ CENTS euros (18 500 €) versée au titre de l’exécution de la décision critiquée,
CONDAMNE Z X et A Y solidairement à payer à la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANNEE la somme de MILLE euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Z X et A Y solidairement aux entiers dépens.
Le greffier, Le président
C Y-P
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