Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 6 janv. 2022, n° 21/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00191 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 novembre 2020, N° 16/14660 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND et
AVANT DIRE DROIT
DU 06 JANVIER 2022
N° 2022/4
N° RG 21/00191
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXVU
E Y
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR E Y & ASSOCIES
C/
G Z
Société LA CPAM DU PUY DE DOME
S.A. LA MEDICALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
- SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 05 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/14660.
APPELANTS
Monsieur E Y
[…]
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté et assisté par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR E Y & ASSOCIES,
Représentée par gérant en exercice domicilié audit siège es qualités M. Chistian Y,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur G Z
né le […],
demeurant […]
représenté et assisté par Me I J de la SCP CABINET ROSENFELD
& ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Société LA CPAM DU PUY DE DOME,
En charge de l’activité recours contre tiers relative à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants-droits, affiliés au sein d’une Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Métropolitaine ou des Départements et Régions d’Outre-Mer, suite à une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurances Maladie, Monsieur X
REVEL, en date du 1er janvier 2020, venant aux droits et obligation de la Caisse RSI AUVERGNE (Centre National Recours Contre Tiers) agissant pour compte de la
Caisse RSI PROVENCE ALPES en vertu d’une Convention de gestion en date du 1er avril 2016, dont le siège est […]
CLERMONT-FERRAND, en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié aux lieu et place de la RAM,
demeurant […]
représentée par Me Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
S.A. LA MEDICALE
Société Anonyme au capital de 2.160.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 582 068 698, dont le siège social est sis […]
[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
demeurant […]
représenté et assisté par Me I J de la SCP CABINET ROSENFELD
& ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
E Y est gynécologue obstétricien, exerçant au sein de la Selarl du docteur Y & associés dont il est associé à 99,8 %, ainsi qu’au sein de l’hôpital privé Beauregard à Marseille, où il réalise des gardes de nuit.
Le 18 avril 2014, alors qu’il souffrait d’une crise de colique néphrétique gauche sans contexte infectieux associé, il a été hospitalisé à l’hôpital privé Beauregard. Après a d m i n i s t r a t i o n d ' u n t r a i t e m e n t s y m p t o m a t i q u e i n t r a v e i n e u x , u n s c a n n e r abdomino-pelvien a confirmé le diagnostic de colique néphrétique gauche liée à la présence d’un calcul de neuf millimètres dans la portion initiale de l’uretère gauche lombaire.
M. G Z, urologue, a préconisé et réalisé une urétéroscopie gauche au cours de laquelle une sonde urétérale, dite double J, et une sonde vésicale ont été mises en place sans évacuation ni destruction du calcul.
Les suites immédiates de l’intervention ont été marquées par la persistance de douleurs qui se sont aggravées à J+1, associées à des urines hématuriques. Après une radio de contrôle qui a objectivé une possible migration de la sonde double J, la sonde vésicale a été retirée et M. Y a été autorisé à quitter l’établissement sur autorisation de l’associé de M. Z.
Les douleurs lombaires gauches et l’hématurie ayant persisté, M. Y a consulté le docteur A, urologue à la clinique Chanteclerc. Celui-ci a prescrit un uroscanner qui a mis en évidence une sonde double J ptosée (non en place) ainsi qu’une extravasation du produit de contraste utilisé lors de l’urétéroscopie.
Devant l’impossibilité de cathétériser l’uretère gauche par un fil guide, le docteur A a été contraint de réaliser le 20 avril 2014 une intervention de laparotomie médiane sous ombilicale afin de réimplanter l’uretère dans la vessie.
Cette intervention a révélé l’existence d’une blessure urétérale gauche majeure commise lors de l’intervention précédente rendant nécessaire une néphrectomie gauche élargie.
Se plaignant de la qualité des soins reçus de M. Z et de la perte d’un rein, M. Y a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 3 juillet 2015, a désigné le docteur B en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 8 février 2016.
Par acte du 6 décembre 2016, M. Y et la SELARL du docteur E Y
& associés ont fait assigner M. Z et son assureur, la société La Médicale, devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d’obtenir, au contradictoire du régime d’assurance obligatoire des travailleurs indépendants (RAM professions libérales Province), l’indemnisation de son préjudice corporel.
La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants (RSI) d’Auvergne), est intervenue volontairement aux débats.
Par jugement du 5 novembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- reçu caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants en son intervention volontaire ;
- dit que M. Z a commis une faute dans le choix de la technique de traitement de l’affection dont M. Y souffrait le 18 avril 2014 ;
- dit que cette faute a fait perdre à M. Y une chance de 30 % de conserver son uretère et son rein gauche ;
- fixé à la somme de 8 031,18 € le montant des dommages-intérêts dus à M. Y, tout en rejetant les demandes au titre des frais bancaires et du préjudice d’agrément ;
- condamné M. Z et la société La Médicale in solidum à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants une somme de 2 328,34 € au titre des dépenses de santé exposées ;
- condamné M. Z et la société La Médicale in solidum à payer à M. Y une somme de 5 702,84 € en réparation de ses préjudices ;
- rejeté les demandes de la SELARL du docteur E Y & associés au titre des pertes de gains actuels et futurs ;
- condamné M. Z et la société La Médicale in solidum à payer à M. Y une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Z et la société La Médicale in solidum à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants 776 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Z et la société La Médicale in solidum aux dépens, recouvrés directement par les avocats en ayant fait la demande pour ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 7 761,15 €
- frais divers : 1 921,47 €
- déficit fonctionnel temporaire : 338 €
- souffrances endurées : 6 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 8 750 €
- préjudice esthétique permanent : 2 000 €
- préjudice d’agrément : rejet,
soit, après soit après application du taux de perte de chance, les sommes de :
- dépenses de santé actuelles : 2 328,34 €
- frais divers : 576,44 €
- déficit fonctionnel temporaire : 101, 40 €
- souffrances endurées : 1 800 €
- déficit fonctionnel permanent : 2 625 €
- préjudice esthétique permanent : 600 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- aucune faute n’est imputable à M. Z au titre du geste opératoire, d’un défaut d’information ou de la sortie prématurée du patient de l’établissement le lendemain de l’intervention, mais ce médecin a commis une faute dans l’indication thérapeutique puisqu’il n’était pas en présence d’une urgence vitale, qu’il pouvait recourir à deux autres modes de traitement moins invasifs et qu’au lieu de cela il a choisi de traiter le calcul par urétéroscopie, en dépit du caractère inflammatoire des tissus et du risque plus important d’atteinte de l’uretère ;
- M. Z ne peut être déclaré responsable de l’ensemble des conséquences dommageables alléguées, mais seulement d’une perte de chance d’éviter la perte de l’uretère et du rein gauche ; cette perte de chance doit être évaluée à 30 % si on considère que le choix des autres techniques n’aurait pas nécessairement permis d’éviter le recours à l’urétéroscopie et la survenance d’un accident médical non fautif ;
- l’arrêt de travail pendant 47 jours n’est pas due à la complication mais à l’affection initiale ;
- l’expert n’a pas préconisé l’arrêt du travail de nuit au regard de l’état de santé de M. Y mais de son âge et de son asthénie et en tout état de cause, il est établi que M. Y a repris les gardes à partir d’avril 2014 ;
- si M. Y souffre d’une insuffisance rénale liée à l’ablation du rein, il était atteint avant l’intervention litigieuse d’une insuffisance rénale chronique dont il doit être tenu compte pour l’évaluation des préjudices.
Par acte du 7 janvier 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y et la SELARL du docteur E Y & associés ont interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs du dispositif à l’exception des dépens et des frais irrépétibles.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 octobre 2021.
A l’audience du 10 novembre 2021, avant la clôture des débats et à la demande des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 22 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment en ce qui concerne l’étendue des préjudices, M. Y et la SELARL du docteur E Y & associés demandent à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille :
' dire et juger que M. Z a commis plusieurs fautes à l’origine de leurs préjudices et engageant sa responsabilité ;
' condamner solidairement M. Z et la société la Médicale à payer à M. Y une somme de 39 294,97 € en réparation de son préjudice ;
' condamner solidairement M. Z et la société la Médicale à payer à la SELARL du docteur E Y & associés la somme de 124 923,72 € en réparation de son préjudice économique et professionnel, à raison de 36 243,72 € au titre des six semaines d’arrêt de travail et 88 680 € au titre de l’arrêt des gardes entre juin 2015 et juin 2019 ;
' débouter M. Z et la société la Médicale de leurs demandes ;
' condamner solidairement M. Z et la société la Médicale à payer à M. Y la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 1800 € et avec distraction au profit de Me Le Landais, avocat.
M. Y chiffre son préjudice comme suit :
- frais divers restés à charge : 4 041,97 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1 253 €
- souffrances endurées 3/7 : 6 000 €
- préjudice esthétique 1/7 : 2 000 €
- déficit fonctionnel permanent 15 % : 21 000 €
- préjudice d’agrément : 5 000 €.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
- M. Z a commis plusieurs fautes :
1/ une absence d’information quant aux alternatives thérapeutiques et au risque de néphrectomie induite par l’opération qui lui a été présentée à tort comme bénigne ;
2/ deux maladresses dans la technique opératoire : d’une part une absence de contrôle radiologique ou pyélographique démontré par la falsification après l’assignation du compte-rendu opératoire alors qu’un contrôle en cours d’intervention, préconisé par les règles de l’art, aurait permis de corriger le tir et d’éviter la perte du rein gauche, d’autre part une section de son uretère gauche par maladresse alors que cette complication était maîtrisable ;
3/ une imprudence en laissant M. Y quitter l’établissement le lendemain alors que le cliché 'abdomen sans préparation’ montrait que la sonde double J n’était pas en place ;
- ces manquements justifient une condamnation à réparer son entier préjudice et non une simple perte de chance dès lors que la néphrectomie élargie gauche est la conséquence directe de l’avulsion uretérale complète lors de la première intervention et qu’un tel risque est exceptionnel selon la littérature médicale ;
- si M. Y était atteint avant l’intervention litigieuse d’une maladie rénale chronique de stade 2, il ne s’agissait pas d’une insuffisance rénale, de sorte que la complication, qui n’est pas due à une évolution de son état antérieur, consacre une autre pathologie.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés et appelants incidents, régulièrement notifiées le 9 novembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l’étendue des préjudices, M. Z et la société la Médicale demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une faute d’imprudence dans le choix de la technique de traitement, dit que cette faute est à l’origine d’une perte de chance de 30
% d’éviter la perte du rein gauche et fixé les dommages-intérêts à 19 009,47 € dont 30
% à leur charge ;
' infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 2 328,34 € au titre de ses débours, 776 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, ' débouter la CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits du RSI, de ses demandes ;
' débouter M. Y, la SELARL du docteur Y & associés et la CPAM du Puy de Dôme de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la réduire à de plus justes proportions ;
' condamner M. Y et la Selarl du docteur Y & associés aux dépens d’appel, distraits au profit de maître I J de la SCP Cabinet Rosenfeld et associés.
Ils chiffrent les préjudices de M. Y ainsi :
- frais divers : 1921,47 € soit 576,44 € lui revenant
- déficit fonctionnel temporaire : 338 € dont 101,40 € lui revenant
- souffrances endurées : 6 000 € dont 1 800 € lui revenant
- déficit fonctionnel permanent : 8 750 € dont 2 625 € lui revenant
- préjudice esthétique permanent : 2 000 € dont 600 € lui revenant.
Ils font valoir que :
- le grief tiré du défaut d’information est sans incidence dès lors que la faute est reconnue en ce qui concerne l’indication thérapeutique et que celle-ci ouvre droit à indemnisation des préjudices mais en tout état de cause, M. Y a signé un écrit l’informant des risques graves, y compris vitaux, liés à l’intervention ;
- La faute afférente à l’indication opératoire n’est pas contestée mais aucune faute de technique opératoire ne peut lui être opposée, d’une part parce qu’il a bien assuré un contrôle visuel lors de l’intervention même s’il n’a pas imprimé de clichés, d’autre part parce que l’avulsion qui s’est produite consacre, selon la linéature médicale, un risque inhérent à ce type d’intervention même s’il est exceptionnel et qu’une telle blessure peut passer totalement inaperçue ;
- il n’était pas présent le lendemain à la clinique mais avait pris soin d’informer son confrère d’astreinte de la situation médicale de M. Y dans la perspective des soins post-opératoires ;
- une intervention était indispensable pour soulager la colique néphrétique, éviter une nouvelle crise et préserver la fonction du rein ; en conséquence, si les techniques alternatives préconisées avaient été réalisées ab initio, M. Y aurait tout de même été exposé aux mêmes risques, ces techniques n’étant pas dénuées de complications et une urétéroscopie aurait dû en tout état de cause être réalisée après le flush du calcul ou en cas d’échec de la néphrostomie, de sorte que le médecin a tout au plus majoré le risque de blessure urétérale ;
- la période de consolidation post-opératoire se serait étalée sur la même durée en l’absence de complication ;
- M. Y n’est resté hospitalisé que jusqu’au 3 juin 2014 de sorte que le déficit fonctionnel temporaire total a duré au maximum quinze jours ;
- avant l’accident médical, M. Y souffrait d’une maladie rénale chronique de stade II résultant d’une hypertension artérielle, soit une affection qui ne pouvait régresser ; une néphrectomie même élargie n’entraîne pas nécessairement une insuffisance rénale sévère et si M. Y souffre aujourd’hui d’une telle insuffisance rénale c’est bien parce qu’il était affecté avant l’accident médical d’une maladie rénale chronique dont il doit être tenu compte pour évaluer le déficit fonctionnel permanent ;
- s’agissant des débours allégués par l’organisme social, certains frais de santé sont postérieurs à la consolidation alors que l’expert n’a retenu aucun frais futurs et en tout état de cause, il n’est produit aucune ventilation de ces dépenses alors que M. Y ayant été hospitalisé pour une colique néphrétique dont M. Z n’est pas responsable, le lien de causalité entre les débours et la complication ne peut être déterminé au vu de cette seule pièce.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et appelante incidente, régulièrement notifiées le 28 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyen, la CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits du RSI, demande à la cour de :
' déclarer recevable son intervention volontaire aux droits de la RAM, puis de la caisse RSI Provence Alpes et enfin de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
' statuer ce que de droit concernant l’appel interjeté en ce qu’il tend à infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille qui a dit et jugé que M. Z a causé à M. Y un préjudice constitué par une perte de chance de 30 % de conserver son uretère et son rein gauche, fixé le total des sommes dues en compensation des préjudices corporels à 8 031,18 €, condamné M. Z et la société la Médicale in solidum à lui verser la somme de 2.328,34 € au titre de la part des dépenses de santé restant à charge du responsable du préjudice ;
' condamner M. Z et la société la médicale in solidum à lui verser la somme de 776 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Statuant à nouveau,
' condamner M. Z solidairement avec son assureur, la société la médicale à lui payer la somme de 7 761,15 € avec intérêts de droit à compter du 15 janvier 2018, date de la première demande en justice ;
' les condamner de même à lui payer la somme de 1 098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
' les condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le cheminement de l’expert est difficile à suivre et fortement critiquable à la fois en ce qui concerne la perte de chance et l’état antérieur de sorte qu’il convient de réformer le jugement en ce qu’il a limité le préjudice à une perte de chance de 30 % d’échapper à la perte de l’uretère et du rein ;
- ses débours consistent en des frais pharmaceutiques et médicaux du 3 mai 2014 au 19 mai 2014 (124,81 €) et en des frais d’hospitalisation du 18 avril 2014 au 3 mai 2014, soit un total de 7 761,15 € ;
- les frais d’hospitalisation sont ventilés en deux périodes, du 18 au 19 avril 2014 et du 20 avril au 3 mai 2014.
*****
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La CPAM du Puy de Dôme est recevable en son intervention volontaire aux droits de la RAM, puis de la caisse RSI Provence Alpes et enfin de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Sur la responsabilité de M. Z
En application de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La responsabilité de M. Z, urologue ayant pris en charge la colique néphrétique dont souffrait M. Y, ne peut donc être engagée que si ce dernier démontre qu’il a commis une faute en lien de causalité avec les préjudices dont il demande réparation.
En l’espèce, plusieurs fautes sont alléguées : une faute dans l’indication opératoire, deux fautes dans la technique opératoire, une faute dans la surveillance post-opératoire et un défaut d’information.
A titre liminaire, il sera observé que si l’expert retient un manquement dans le suivi post-opératoire dès lors que M. Y a été renvoyé chez lui trop tôt alors que les examens démontraient que le sonde double J était ptosée, ce manquement ne peut être reproché à M. Z puisque ce n’est pas lui mais son associé qui a assuré le suivi post-opératoire.
M. Z ayant régulièrement transmis à ce dernier toutes les informations nécessaires au suivi post-opératoire du patient, aucun manquement fautif ne peut lui être imputé sur ce point.
S’agissant de la technique opératoire, la lésion de l’uretère de M. Y au cours du geste d’extraction de l’uretéroscope ne peut être contestée. Cependant, l’existence d’une faute ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
En l’espèce, il résulte de la littérature médicale à laquelle l’expert s’est référé que les risques inhérents à l’urétéroscopie sont connus, notamment celui d’une blessure urétérale qui constitue un risque connu et classique de cette chirurgie même si la survenue d’une lésion majeure, à savoir une avulsion urétérale, reste exceptionnelle.
La blessure urétérale est un risque non maîtrisable susceptible de se réaliser quand bien même le chirurgien ne commet aucune maladresse puisque l’appareil est à peine plus fin que le diamètre interne de l’uretère.
En l’espèce, le calcul était situé haut et enchâssé dans une gangue inflammatoire, ce qui a facilité la blessure en rendant la paroi de l’uretère très fragile.
L’expert ajoute que les blessures urétérales peuvent être reconnues immédiatement ou secondairement.
Dans ces conditions, la blessure subie par M. Y ne révèle pas nécessairement à elle seule une faute de M. Z.
M. Y reproche cependant à M. Z d’avoir réalisé l’urétéroscopie sans contrôle scopique alors que les bonnes pratiques impliquent toujours un tel contrôle. Il s’appuie pour le démontrer sur la modification a posteriori par M. Z du compte rendu opératoire.
L’urétéroscopie consiste à remonter sous contrôle de la vue un urétéroscope le long de l’appareil urinaire par les voies naturelles depuis le méat de l’urètre jusqu’aux cavités calicielles du rein. L’acte doit impérativement être effectué sous contrôle scopique, lequel en complétant l’information visuelle directe du chirurgien, permet de contrôler la procédure. Le contrôle pyélographique correspond à un contrôle scopique avec impression de clichés.
En l’espèce, M. Z, tout en affirmant avoir bien réalisé un contrôle scopique, concède qu’aucun cliché n’a été réalisé durant l’intervention.
Il résulte des opérations d’expertise que deux compte-rendus différents de l’intervention ont été produits. M. Z reconnaît avoir modifié a posteriori le compte rendu opératoire qu’il avait initialement rédigé, remplaçant les termes 'contrôle pyélographique’ par 'contrôle scopique'.
En conséquence après avoir indiqué que le geste opératoire avait été accompagné d’un contrôle avec prise de clichés, M. Z a 'corrigé’ son compte-rendu pour indiquer qu’un simple contrôle scopique avait été effectué.
Si cette manière de procéder est pour le moins hasardeuse, elle ne démontre pas nécessairement qu’aucun contrôle scopique n’a été réalisé lors de l’intervention et que M. Z, mentant sur les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’intervention, a falsifié le compte-rendu opératoire.
L’expert, qui observe que l’absence de réalisation de clichés lors de ces interventions est courante, a procédé à une recherche auprès de l’organisme social afin d’identifier selon la cotation les actes effectués au cours de l’intervention. Il en ressort qu’un produit de contraste a été injecté au cours de l’urétéroscopie dans les voies urinaires. Ceci démontre qu’un amplificateur de brillance a été utilisé, confirmant la réalisation d’un contrôle scopique pendant l’intervention, même si celle-ci a été de courte durée.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de conclure que l’acte chirurgical n’a pas été réalisé selon les règles de l’art.
Au total, la blessure urétérale constituant un risque connu et non maîtrisable, consacre un accident médical non fautif qui n’engage pas la responsabilité de M. Z.
En revanche, l’indication opératoire privilégiée par l’urologue en première intention est critiquée par l’expert.
Il résulte de son rapport que :
-en cas de colique néphrétique en relation avec un calcul centrimétrique de la portion initiale de l’uretère lombaire dans une situation de semi urgence ou d’urgence, la prise en charge conforme aux règles de l’art consiste à mettre en place une endoprothèse urétérale de type double J sans urétéroscopie ;
- dans les cas aigus ou difficiles, la simple mise en place d’une sonde double J sous contrôle d’un amplificateur de brillance sans urétéroscopie permet de passer le cap en soulageant le patient tout en préservant la fonction du rein, le calcul étant traité dans un second temps ;
- avant de monter jusqu’au niveau de l’obstacle un urétéroscope rigide, il est préférable de refouler le calcul dans les cavités pyélocalicielles à l’aide d’une sonde et de positionner une sonde double J et seulement ensuite, si le calcul ne peut être flushé, d’arrêter la procédure et de mettre en place dans le dos du patient un drain de néphrostomie par voie transcutanée jusqu’au niveau des cavités pyélocalicielles afin de dériver les urines dans une poche et de soulager les douleurs.
Il résulte de ces éléments que l’urétéroscopie est une prise en charge optionnelle lorsque les mesures précédemment décrites n’ont pu aboutir à un résultat satisfaisant.
En conséquence, en décidant de pratiquer une urétéroscopie en première intention, alors que l’état de M. Y ne caractérisait qu’une semi urgence et que d’autres techniques moins à risque pouvaient être tentées, M. Z n’a pas respecté les bonnes pratiques et règles de l’art.
L’intéressé ne conteste pas cette faute.
Pour autant, M. Y était exposé, du fait même de la pathologie dont il souffrait, à un risque compte tenu de la situation de l’obstacle lithisiaque et du risque significatif d’échec des techniques alternatives recommandées en première intention.
Le danger de l’urétéroscopie première est de blesser l’uretère et ce risque est d’autant plus important que l’obstacle lithisiaque est haut situé, la blessure étant favorisée par la réaction inflammatoire urétérale générée par le calcul qui rend la paroi de l’uretère très fragile à son niveau.
Il en résulte que l’indication opératoire, hâtive mais non erronée puisque le diagnostic était correct, a tout au plus majoré le risque pour M. Y d’être exposé à une blessure urétérale.
Le manquement de M. Z a donc fait perdre au patient une chance d’échapper à cette complication.
L’expert chiffre la perte de chance à 30 %, motivant ce choix par le fait que les manoeuvres habituellement recommandées au préalable et non effectuées par M. Z présentaient elles-mêmes un risque d’échec significatif, que dans cette hypothèse le patient aurait été contraint de subir une urétéroscopie avec un risque de lésion urétérale et que si ces soins alternatifs sont moins agressifs, ils ne sont pas eux-mêmes exempts de complications à type de blessure de l’uretère, voire du rein ou autres organes adjacents s’il est décidé de mettre en place une sonde de néphrostomie.
Ces éléments sont essentiels pour déterminer le taux de perte de chance.
M. Y souffrait en effet de coliques néphrétiques qui, au delà des douleurs intenses auxquelles elles exposent le patient, sont très à risque pour la fonction rénale. Il n’est pas établi que, si les techniques alternatives avaient été préalablement tentées comme le recommandent les bonnes pratiques, la crise aurait été dissipée puisque ces techniques comportent un risque d’échec significatif et qu’en tout état de cause, elles ne sont pas dénuées de risques de complications.
Cependant, l’intérêt des techniques alternatives moins agressives est tout de même de tenter la solution la moins radicale afin de minimiser les risques de complications et il doit en être tenu compte pour mesurer la chance que le patient a perdu d’échapper à une telle complication.
Ces éléments conduisent la cour après appréciation des éléments en présence à évaluer le taux de perte de chance à 40 %.
En dernier lieu M. Y reproche à M. Z un défaut d’information. Les intimés soutiennent que ce défaut d’information, à le supposer établi, est superfétatoire dès lors que la faute d’imprudence est reconnue.
Il est exact qu’en présence d’une faute à l’origine de la totalité d’un préjudice corporel la question du défaut d’information peut être sans intérêt s’il est seulement réclamé à ce titre une fraction du préjudice total. Dès lors que le praticien est condamné à réparer l’entier préjudice, il n’est pas utile de rechercher si un défaut d’information a fait perdre au patient une chance d’éviter ce préjudice total.
Cependant, en l’espèce, le médecin n’est pas responsable de la totalité du préjudice subi par M. Y mais seulement d’une partie de celui-ci. Or, si le défaut d’information allégué a lui-même causé une perte de chance d’éviter la complication et que le taux de cette perte de chance est plus important, M. Y a bien un intérêt à se prévaloir de ce manquement au soutien de sa demande d’indemnisation.
En application de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. L’information incombe à tout professionnel d e s a n t é d a n s l e c a d r e d e s e s c o m p é t e n c e s e t d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. L’information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
Il appartient au professionnel de santé débiteur de cette information de démontrer qu’il l’a bien dispensée à son patient.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. Y a signé un document de consentement éclairé mentionnant les risques 'graves, y compris vitaux', sans plus de précision.
Le risque de lésion de l’uretère n’y est pas spécifiquement mentionné alors qu’il s’agit, aux dires de l’expert, d’une complication classique. Par ailleurs, ce document ne mentionne pas les alternatives thérapeutiques qui s’offraient à M. Y. Or, selon l’expert, il existait deux alternatives thérapeutiques pertinentes.
M. Z et son assureur ne justifient donc par aucune pièce que le risque de lésion et les alternatives thérapeutiques ont été dûment portés à la connaissance de M. Y afin qu’il prenne sa décision en toute connaissance de cause.
Certes, M. Y est médecin mais il exerce une tout autre spécialité, de sorte qu’il ne peut être tenu pour acquis qu’il connaissait l’existence de ces alternatives thérapeutiques et le risque de lésion de l’uretère lors d’une urétéroscopie.
Si on considère qu’il souffrait beaucoup et qu’à terme, la colique néphrétique portait en germe le risque de perte d’un rein, il ne peut être tenu pour acquis qu’il aurait de manière certaine renoncé à l’urétéroscopie s’il avait été informé du risque de blessure urétérale.
Pour autant, rien ne démontre non plus qu’informé de l’existence d’alternatives moins à risque, même avec un taux d’échec contraignant en seconde intention à la réalisation d’une urétéroscopie, il aurait refusé ces techniques moins agressives et privilégié cette dernière.
En conséquence, le défaut d’information a bien fait perdre à M. Y une chance d’échapper à la complication dont il a souffert.
Le taux de cette perte de chance doit être apprécié en considération de la situation médicale de M. Y, notamment du fait qu’il était, pour les raisons qui ont été évoquées plus haut, exposé à un risque non négligeable de perte du rein par le fait même de la pathologie dont il souffrait et que les alternatives thérapeutiques présentaient elles-mêmes un taux d’échec tout en n’étant pas exemptes de leurs propres complications.
Ces éléments conduisent la cour à évaluer la perte de chance d’échapper à la complication résultant du défaut d’information à 40 %.
Au total, les manquements fautifs commis par M. Z étant à l’origine d’une perte de chance de 40 % d’échapper à la complication dont il a été victime, justifient de le condamner, in solidum avec son assureur, à réparer 40 % des préjudices causés à M. Y par l’atteinte à son haut appareil urinaire.
Sur le préjudice corporel de M. Y
L’expert conclut que M. Y a été victime le 18 avril 2014, lors de l’intervention d’urétéroscopie, d’une lésion de l’uretère gauche nécessitant une réintervention qui a elle-même rendu nécessaire une néphrectomie.
Il conserve comme séquelles de cette intervention une insuffisance rénale chronique modérée de stade 3A après ablation du rein gauche.
Cependant, dans le bilan pré-opératoire du 18 avril 2014 une maladie rénale chronique de stade 2 sans insuffisance rénale est évoquée. Selon l’expert, la néphrectomie a aggravé cet état préexistant.
Il évalue ainsi les préjudices en lien de causalité exclusif avec la complication :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 18 avril au 3 juin 2014 ;
- une consolidation au 3 juin 2014
- des souffrances endurées de 2,5/7
- un déficit fonctionnel permanent de 7 %
- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7
- un préjudice d’agrément.
M. Y était âgé de 63 ans au moment de l’accident et de la consolidation. Il est, à ce jour, âgé de 71 ans.
Étant victime, en raison des manquements de M. Z, d’une perte de chance d’éviter la complication, M. Y doit être indemnisé à hauteur de 40 % de chacun des préjudices en relation causale exclusive avec celle-ci, ce qui implique d’en exclure les postes de préjudice qui sont en lien avec l’affection pour laquelle il a été pris en charge, à savoir la colique néphrétique, dont le médecin ne peut être tenu pour responsable.
Sous ces réserves, le rapport d’expertise constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité de gynécologue obstétricien au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles Rejet
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par le RSI aux droits duquel vient la CPAM du Puy de Dôme. Cette dernière les évalue à 7 636,34 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Cependant, cette somme correspond à des frais engagés du 18 avril 2014 au 3 mai 2014.
Or, lors de son admission, M. Y souffrait de coliques néphrétiques dont M. Z n’est pas responsable, de sorte qu’il n’a pas à prendre en charge, au titre des dépenses de santé actuelles, toutes les dépenses qui sont afférentes à la pathologie pour laquelle M. Y était soigné.
Sa condamnation à ce titre est limitée à 40 % des conséquences dommageables de la seule complication.
Cependant, la CPAM du Puy de Dôme ne ventile pas les dépenses dont elle demande le remboursement. Elle ne produit aucune attestation d’imputabilité rédigée et signée par un médecin de recours contre tiers.
Dans ces conditions, faute pour la cour d’être en mesure de trier les dépenses de santé afin de ne retenir que celles qui sont afférentes à la complication, la CPAM du Puy de Dôme doit être déboutée de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles.
- Frais divers 3 199,30 €
Ils sont représentés par :
-les honoraires d’assistance à expertise par le docteur C, médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident médical, sont par la même indemnisables. M. Y verse aux débats la facture du docteur C de 1 500 € qui n’est discutée par M. Z et son assureur ni dans son principe ni dans son montant, soit une somme de 1 500 € lui revenant.
- les frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise à Lyon, qui ne sont contestés par M. Z et son assureur ni dans leur principe ni dans leur montant, soit la somme de 421,47 € lui revenant.
S’agissant des frais bancaires, ils correspondent aux frais que la période d’immobilisation a entraînés en raison d’un décalage de trésorerie. L’attestation de la société BNP Paribas du 11 mars 2016 fait effectivement état de frais bancaires liés au solde débiteur du compte de M. Y en raison de l’absence de rentrées d’honoraires entre le mois d’avril et le mois de juillet 2014.
Cependant, seuls les frais en lien de causalité exclusive avec la complication ont vocation à être indemnisés, dans la proportion de la perte de chance retenue.
M. Y souffrait, lorsqu’il a été pris en charge par M. Z, d’une colique néphrétique en relation avec la présence d’un calcul centrimétrique de la portion initiale de l’uretère lombaire.
Cette colique néphrétique nécessitait des soins. Il convient donc de tenir compte de la période d’arrêt de travail que l’affection aurait en tout état de cause généré et dont M. Z n’a pas à indemniser les conséquences dommageables.
Dans son rapport, l’expert ne fixe pas la durée de l’arrêt de travail générée par la complication. Il se contente, au chapitre 'ITT ITP’ de consigner la durée effective de l’arrêt des activités professionnelles subie par M. Y, laquelle a duré 47 jours, du 18 avril 2014 au 3 juin 2014.
Il précise par ailleurs que si M. Y n’avait pas subi la complication médicale, il aurait dû en tout état de cause bénéficier a minima de la mise en place d’une endoprothèse urétérale de type double J avec introduction d’un cystoscope dans la vessie puis une urétéropyélographie rétrograde avant que le calcul soit, dans un second temps, traité par une intervention urologique (urétéroscopie souple voire rigide ou lithotritie extra-corporelle).
Ce traitement aurait, selon lui, induit des soins d’une durée de trois à six semaines.
Ceci ne signifie pas pour autant que M. Y aurait, en l’absence de complications, subi un arrêt de travail pendant toute la durée des soins.
A cet égard, il sera observé qu’à J+1 de l’urétérotomie, que l’associé de M. Z pensait sans complication, un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 28 avril 2014.
Il n’est établi par aucune pièce probante que si M. Y avait bénéficié comme préconisé par l’expert, d’une endoprothèse urétérale de type double J avec introduction d’un cystoscope dans la vessie puis une urétéropyélographie rétrograde avant que le calcul soit, dans un second temps, traité par une intervention urologique (urétéroscopie souple voire rigide ou lithotritie extra-corporelle), la durée de l’arrêt de travail aurait été inférieure.
Le docteur A, qui a réalisé la néphrectomie, indique dans un certificat du 23 mars 2021 que les conséquences de la néphrectomie sur la capacité de travail ne peuvent être comparées à celles d’un traitement classique d’élimination d’un calcul, lequel aurait tout au plus nécessité trois jours d’arrêt de travail.
Cette remarque est pertinente et l’expert ne nie d’ailleurs pas que les préjudices de M. Y auraient été moindres s’il n’avait pas eu à affronter la complication.
Pour autant, la durée de l’arrêt estimée par le docteur A s’appuie sur l’hypothèse d’un calcul susceptible d’être éliminé sans difficulté par un traitement classique d’élimination des calculs, ce qui ne correspond pas aux soins qui, selon l’expert, auraient dû être réalisés en tout état de cause.
M. Y ne produit donc aucun avis médical pertinent démontrant que la colique néphrétique dont il souffrait n’était pas à risque ou ne nécessitait aucun soin susceptible d’entraver sa capacité de travail.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les soins rendus nécessaires par la colique néphrétique dont souffrait M. Y justifiaient un arrêt de l’activité professionnelle du 18 avril au 28 avril 2014 et que cette période d’arrêt n’est pas imputable à la complication dont M. Z doit réparer partie des conséquences dommageables.
En conséquence, l’arrêt de travail lié à la complication s’étend du 29 avril 2014 au 3 juin 2014.
Les frais bancaires liés au décalage de trésorerie induite par son immobilisation sur cette période sont donc dûs à la complication.
Ils s’élèvent, selon l’attestation de la société BNP Paribas du 11 mars 2016, si on admet un décalage entre réalisation des actes, facturation et perception des honoraires, à 1 277,83 € (174,50 € + 262,50 € +840,83 €)
Au total, les frais divers sont évalués à la somme de 3 199,30 €.
Affectée du taux de perte de chance retenu, l’indemnité revenant à M. Y à ce titre s’élève à 1 279,72 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures Rejet
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu la nécessité de soins au delà de la date de consolidation.
L’organisme social demande le remboursement de frais futurs prévus à des frais pharmaceutiques et médicaux du 3 mai 2014 au 19 mai 2014 à hauteur de 124,81 €.
Il a été rappelé, au titre de dépenses de santé actuelles que, lors de son admission, M. Y souffrait de coliques néphrétiques dont M. Z n’est pas responsable, de sorte qu’il n’a pas à prendre en charge toutes les dépenses qui sont afférentes à la pathologie pour laquelle l’intéressé était soigné.
Sa condamnation à ce titre est limitée à 40 % des conséquences dommageables de la seule complication.
Cependant, la CPAM du Puy de Dôme ne précise pas en quoi consistent les frais pharmaceutiques et médicaux engagés du 3 au 19 mai 2014 et ne produit aucune attestation d’imputabilité rédigée et signée par un médecin de recours contre tiers.
Dans ces conditions, faute pour la cour d’être en mesure de ventiler les dépenses de santé après consolidation afin de ne retenir que celles qui sont afférentes à la complication, la CPAM du Puy de Dôme doit être déboutée de ses demandes au titre des dépenses de santé futures.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 587,25 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 18 avril 2014 au 3 juin 2014. Il ne retient en revanche aucun déficit fonctionnel temporaire partiel.
Cependant, dès lors que la complication est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent, il ne peut être considéré que M. Y a retrouvé l’intégralité de son potentiel physique et psychique après son retour à domicile.
Par ailleurs, si la complication est à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire total durant toute la période d’hospitalisation, il est impératif d’en décompter deux jours correspondant à la durée d’hospitalisation en relation avec l’affection initiale.
Ces éléments justifient de retenir, en lien avec la complication, un déficit fonctionnel temporaire total entre le 20 avril 2014 et le 3mai 2014, date du retour à domicile, puis un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 4 mai 2014 au 3 juin 2014.
Ce déficit fonctionnel temporaire doit être réparé sur la base d’environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 20 avril 2014 au 3 mai 2014 : 378 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 4 mai 2014 au 3 juin 2014 : 209,25 €
au total la somme de 587,25 €.
Affectée du taux de perte de chance retenu, l’indemnité revenant à M. Y s’élève à 234,90 €.
- Souffrances endurées 6 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de souffrances physiques mais également p s y c h i q u e s a v e c u n t r a i t e m e n t m é d i c a m e n t e u x e t u n e p r i s e e n c h a r g e psychothérapeutique sur trois à six mois ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 6 000 €.
Affectée du taux de perte de chance retenu, l’indemnité revenant à M. Y s’élève à 2 400 €.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 10 500 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par la perte du rein gauche et une insuffisance rénale chronique modérée caractérisée dès la perte du rein par une créatininémie de 141 microMol/1 et une clairance à 47 lm/mn, confirmées au jour de l’examen par l’expert qui a mesuré ces dernières à 137,9 microMol/1 pour la première et 47,7ml/mn pour la seconde.
L’expert n’impute pas la totalité de l’état séquellaire à la complication au motif que le bilan pré-opératoire mentionne l’existence avant l’intervention du 18 avril 2014 d’une maladie rénale chronique de stade 2. Il se réfère pour l’affirmer à la créatininémie et à la clairance de la créatinine qui étaient alors respectivement de 89,39 microMol/1 et de 79 ml/mn.
M. Y conteste la prise en considération de cet état antérieur séquellaire. Il produit un compte rendu de consultation du docteur K D, néphrologue, qui, après avoir exposé que si M. Y souffrait d’une hypertension artérielle depuis 2010, assure que celle-ci était traitée et équilibrée, que la fonction rénale était normale, qu’il n’existait pas de maladie rénale chronique avant 2014 et que l’hypertension artérielle n’est pas en rapport avec une atteinte rénale.
M. Y en tire pour conséquence que le déficit post-opératoire, chiffré à 15 %, est exclusivement lié à l’ablation du rein rendue nécessaire par la complication.
Cependant, si le docteur D constate une perte de 40 % de la fonction rénale en observant que, traditionnellement, une néphrectomie entraîne la perte de 20 % seulement de filtration glomérulaire, il ajoute que la perte, plus importante chez M. Y, est sans explication évidente.
Il ne saurait donc être tiré de l’avis de ce médecin la conclusion que le déficit fonctionnel permanent est intégralement lié à la perte du rein consécutive à la complication.
Par ailleurs, s’il est exact que ce médecin conteste l’état antérieur retenu par l’expert, ses conclusions ne font pas suite à des opérations contradictoires. De son côté, l’expert a opéré au contradictoire des parties et, après avoir entendu les arguments de celles-ci, retenu, au vu notamment des éléments objectifs du bilan pré-opératoire, à savoir créatininémie et clairance de créatinine à cette date, la préexistance d’une maladie rénale chronique de stade 2.
L’insuffisance rénale qui s’est manifestée après la complication est liée à cet état antérieur qui était symptomatique même si traité, dont elle traduit une dégradation.
Il convient donc de s’en tenir aux conclusions de l’expert et de considérer que l’état séquellaire est en partie du à cet état antérieur, la complication l’ayant aggravé en faisant évoluer le patient vers une insuffisance rénale chronique modérée.
L’expert chiffre le déficit imputable à la complication à 7 %, ce qui justifie une indemnité de 10 500 € pour homme âgé de 63 ans à la consolidation.
Affectée du taux de perte de chance retenu, l’indemnité revenant à M. Y s’élève à 4 200 €.
- Préjudice esthétique 2 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 0,5 /7 au titre d’une cicatrice de laparotomie médiane et sous ombilicale de 25 cm, il doit être indemnisé à hauteur de 2 000 €.
Affectée du taux de perte de chance retenu, l’indemnité revenant à M. Y s’élève à 800 €.
- Préjudice d’agrément Rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Selon l’expert, M. Y s’est plaint de s’être vu interdire la pratique de la plongée sous marine.
Cependant, il souligne que les raisons d’une telle interdiction lui échappent et qu’elle ne doit être prise en considération au titre d’un préjudice d’agrément que si l’interdiction est documentée et en lien exclusif avec la complication rénale, précisant que M. Y est, par ailleurs, asthmatique.
Or, M. Y ne produit aucun document, attestations ou autres, établissant qu’il pratiquait avant l’accident médical des activités sportives ou de loisirs, notamment la plongée sous marine, auxquelles les séquelles de l’accident médical l’aurait contraint à renoncer.
Il doit donc être débouté de toute demande à ce titre.
Récapitulatif :
Postes de préjudice Préjudice Dette Part Part tiers total d’indemnisation victime payeur
Dépenses de santé 0 0 0 0 actuelles
Frais divers 3 199,30 € 1 279,72 € 1 279,72 € 0
Dépenses de santé […]
Déficit fonctionnel temporaire 587,25 € 234,90 € 234,90 € 0
Souffrances endurées 6 000 € 2 400 € 2 400 € 0
Déficit fonctionnel permanent 10 500 € 4 200 € 4 200 € 0
Préjudice esthétique permanent 2 000 € 800 € 800 € 0
Préjudice d’agrément 0 0 0 0
Total 22 286,55 € 8 914,62 € 8 914,62 € 0
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 8 914,62 € qui, en l’absence de débours à imputer, lui revient en totalité.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette indemnité porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 5 novembre 2020 à hauteur de 5 702,84 € et du prononcé du présent arrêt pour le surplus.
Sur le préjudice de la SELARL du docteur Y & associés
Le préjudice subi par un tiers, notamment une personne morale, du fait des dommages causés à la victime directe, est réparé en tenant compte de la preuve des pertes subies.
Les limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation des dommages de la victime directe sont opposables à la victime indirecte.
En l’espèce, la SELARL docteur Y & associés invoque une perte de gains professionnels actuels, au titre d’un arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2015 et une perte de gains professionnels futurs au titre de l’arrêt des gardes de nuit à l’hôpital privé Beauregard à compter du mois de juin 2015.
La SELARL du docteur Y & associés est composée d’un seul et unique médecin de sorte que ses revenus sont exclusivement constitués des actes facturés par M. Y.
A l’époque des soins litigieux, l’intéressé était en retraite mais poursuivait une activité au titre d’un cumul emploi-retraite, ce qui explique que l’arrêt ponctuel de son activité n’ait donné lieu au versement d’aucune indemnité de remplacement de la part des organismes sociaux, mutualistes ou d’assurance.
La perte de gains correspond à la perte de revenus induite par la seule complication.
M. Y souffrait, lorsqu’il a été pris en charge par M. Z, d’une colique néphrétique en relation avec la présence d’un calcul centrimétrique de la portion initiale de l’uretère lombaire.
Cette colique néphrétique nécessitait des soins. Il convient donc de tenir compte de la période d’arrêt de travail que l’affection aurait en tout état de cause généré et dont M. Z n’a pas à indemniser les conséquences dommageables.
Dans son rapport, l’expert ne fixe pas la durée de l’arrêt de travail générée par la complication. Il se contente, au chapitre 'ITT ITP’ de consigner la durée effective de l’arrêt des activités professionnelles subie par M. Y, laquelle a duré 47 jours, du 18 avril 2014 au 3 juin 2014.
Il précise par ailleurs que si M. Y n’avait pas subi la complication médicale, il aurait dû en tout état de cause bénéficier a minima de la mise en place d’une endoprothèse urétérale de type double J avec introduction d’un cystoscope dans la vessie, puis une urétéropyélographie rétrograde avant que le calcul soit, dans un second temps, traité par une intervention urologique (urétéroscopie souple voire rigide ou lithotritie extra-corporelle).
Ce traitement aurait, selon lui, induit des soins d’une durée de trois à six semaines.
Ceci ne signifie pas pour autant que M. Y aurait, en l’absence de complication, subi un arrêt de travail pendant toute la durée des soins.
Il a été relevé plus haut qu’à J+1 de l’urétérotomie, que l’associé de M. Z pensait sans complication, un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 28 avril 2014 et qu’il n’est établi par aucune pièce probante que si M. Y avait bénéficié des soins préconisés par l’expert, à savoir endoprothèse urétérale de type double J avec introduction d’un cystoscope dans la vessie puis urétéropyélographie rétrograde avant traitement du calcul par intervention urologique (urétéroscopie souple voire rigide ou lithotritie extra-corporelle), la durée de l’arrêt de travail aurait été inférieure.
Si le docteur A indique dans un certificat du 23 mars 2021 que les conséquences de la néphrectomie sur la capacité de travail ne peuvent être comparées à celles d’un traitement classique d’élimination d’un calcul nécessitant tout au plus trois jours d’arrêt de travail, cet avis s’appuie sur l’hypothèse d’un traitement classique d’élimination des calculs, ce qui ne correspond pas aux soins qui, selon l’expert, auraient dû être réalisés en tout état de cause.
L’expert ne nie d’ailleurs pas que les préjudices de M. Y auraient été moindres s’il n’avait pas eu à affronter la complication.
M. Y ne produit donc aucun avis médical pertinent démontrant que la colique néphrétique dont il souffrait n’était pas à risque ou ne nécessitait aucun soin susceptible d’entraver sa capacité de travail.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les soins rendus nécessaires par la colique néphrétique dont souffrait M. Y ont justifié un arrêt de l’activité professionnelle du 18 avril au 28 avril 2014 et que cette période d’arrêt n’est pas imputable à la complication dont M. Z doit réparer partie des conséquences dommageables.
En conséquence, l’arrêt de travail lié à la complication s’étend du 29 avril 2014 au 3 juin 2014, soit
Les revenus d’une société d’exercice libéral étant fluctuants le revenu de référence doit être calculé sur les trois ans ayant précédé le fait dommageable.
La perte indemnisable correspond aux bénéfices d’exploitation auxquels sont ajoutées les charges fixes ou de structure qui correspondent aux charges exposées inutilement par la victime, à savoir les sommes d’argent qui ne varient pas en fonction du volume de l’activité et qui sont dépensées en vain, la victime n’ayant pu en raison de son arrêt de travail, percevoir de revenus.
En l’espèce, la SELARL du docteur Y & associés produit une attestation de son expert comptable calculant le revenu de référence en prenant en considération le chiffre d’affaires des mois d’avril et mai des trois années ayant précédé le fait dommageable (2011, 2012 et 2013).
Or, le calcul de l’étendue de la perte (assiette) suppose de se référer au bénéfice, et non au chiffre d’affaires, auquel sont ajoutées les charges fixes afin d’évaluer, sur la période d’arrêt en lien avec la complication, le revenu que la SELARL aurait dû percevoir, de défalquer celui qu’elle a perçu sur cette période, l’assiette de la perte étant ensuite affectée du taux de perte de chance retenu par la cour.
Il convient en conséquence d’inviter la SELARL du docteur Y & associés à produire une attestation de son expert comptable faisant apparaître :
- le bénéfice réalisé au cours des années 2011, 2012, et 2013
- les charges fixes au cours de ces trois années ;
- les honoraires perçus par M. Y entre le 29 avril 2014 et le 3 juin 2014.
S’agissant de la perte de gains après consolidation, elle correspond à la cessation de l’activité nocturne de garde à l’hôpital privé Beauregard.
Sur ce point, l’expert a retenu au titre des doléances exprimées par M. Y une asthénie qui a entraîné la cessation des gardes de nuit à compter du mois de juin 2015, soit un an après la reprise de son activité.
L’expert relie expressément cette asthénie à la néphrectomie, précisant que si M. Y peut conserver une activité diurne, l’activité nocturne est 'moins conciliable’ avec son état, ce qui le conduit à considérer qu’il serait de bon sens de la réduire ou de l’arrêter.
Certes, l’expert évoque à la fois l’âge de l’intéressé (65 ans) et les contraintes particulières de la profession mais avant la néphrectomie M. Y était en état de réaliser des gardes de nuit en obstétrique en dépit de son âge et de la lourdeur des contraintes physiques et psychiques de ce métier. Par ailleurs, la reprise par M. Y des gardes de nuit entre juin 2014 et juin 2015 ne signifie pas pour autant que les séquelles de la complication ont été sans incidence, l’intéressé ayant manifestement essayé de maintenir son niveau d’activité antérieur avant de se rendre compte de la fatigue induite et de la nécessité d’y mettre un terme.
Dès lors que l’expert retient une asthénie en lien avec la perte du rein, il doit être considéré que l’arrêt de son activité nocturne est en lien de causalité avec la complication dont il a été victime.
La SELARL du docteur Y et associés sollicite l’indemnisation d’une perte à ce titre entre juin 2015 et juin 2019 à raison de 88 680 €.
Cependant, M. Y était déjà âgé de 65 ans en 2015 et son admission au bénéfice de la retraite, même dans le cadre d’un cumul emploi-retraite signifie qu’il était dans une dynamique de réduction de son activité. Si on y ajoute que les gardes en obstétrique sont très souvent éprouvantes, il ne peut être considéré comme établi que M. Y aurait, en l’absence de complication, poursuivi les gardes de nuit jusqu’à l’age de 69 ans.
Ces données conduisent à retenir une perte indemnisable jusqu’à l’âge de 67 ans soit de juin 2015 à juin 2017.
Il est justifié d’une moyenne de trente accouchements nocturnes par an, procurant un revenu de 739 €, soit une somme annuelle de 22 170 € et une perte, sur la période retenue, de 44 340 €.
L’assiette de la perte de gains professionnels futurs s’élève donc à 44 340 €, que M. Z doit indemniser dans la proportion de la perte de chance dont il est responsable, soit 40 %.
Ainsi, affectée du taux de perte de chance retenu, l’indemnité revenant à ce titre à la SELARL du docteur Y & associés s’élève à 17 736 €.
Sur les demandes annexes
La CPAM du Puy de Dôme étant déboutée de ses demandes au titre des débours, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. Z et la société la Médicale à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion et une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
Les dépens et frais irrépétibles exposés par M. Y devant la cour sont réservés.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Reçoit la CPAM du Puy de Dôme en son intervention volontaire aux droits de la RAM, puis de la caisse RSI Provence Alpes, puis de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. Z a commis deux manquements fautifs à l’origine d’une perte de chance pour M. Y d’échapper à la néphrectomie gauche élargie ;
Evalue cette perte de chance à 40 % ;
Condamne M. G Z et la société La Médicale in solidum à payer à M. E Y les sommes suivantes :
- 1 279,72 € au titre des frais divers ;
- 234,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 2 400 € au titre des souffrances endurées ;
- 4 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 800 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 à hauteur de 5 702,84 € et du prononcé du 6 janvier 2022 pour le surplus ;
Déboute M. Y de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Déboute la CPAM du Puy de Dôme de l’ensemble de ses demandes, en ce compris l’indemnité forfaitaire de gestion et les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. G Z et la société La Médicale in solidum à payer à la SELARL du docteur Y & associés une somme de 17 736 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Avant dire droit sur l’étendue de la perte de gains professionnels actuels subie par la SELARL du docteur Y & associés :
Invite la SELARL du docteur Y & associés à produire une attestation de son expert comptable précisant les bénéfices réalisés au cours des années 2011, 2012, et 2013, les charges fixes au cours de chacune de ces trois années et les honoraires perçus entre le 29 avril 2014 et le 3 juin 2014 ;
Renvoie la procédure et les parties à l’audience du mardi 29 mars 2022 à 8 h 30 Palais Monclar salle d’audience 4 ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles exposés en appel.
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