Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 2 décembre 2021, n° 19/04706
TGI Toulon 18 mars 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 2 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application du droit commun de la responsabilité contractuelle

    La cour a jugé que le parachutisme en tandem est un transport aérien, soumis à la prescription biennale du code des transports, rendant ainsi la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Suspension de la prescription

    La cour a estimé que la prescription a été acquise malgré les mesures d'expertise, car celles-ci n'ont pas eu d'effet interruptif.

  • Rejeté
    Démonstration du préjudice

    La cour a jugé que les demandes d'indemnisation étaient irrecevables en raison de la prescription de l'action.

  • Rejeté
    Responsabilité des intimés

    La cour a confirmé que Madame B X devait supporter les dépens d'appel, n'ayant pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme X a interjeté appel d'un jugement du TGI de Toulon qui l'avait déclarée irrecevable dans ses demandes contre la SARL Sky Dive Center et son assureur, le GIE La Réunion Aérienne, en raison de la prescription de l'action. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que le saut en parachute relevait d'un contrat de transport aérien, soumis à la prescription biennale de l'article L.6422-5 du code des transports. La cour a jugé que la prescription était acquise, car le délai avait commencé à courir à partir de la date de l'accident et n'avait pas été interrompu par les actions en référé. En conséquence, toutes les demandes de Mme X ont été déclarées irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 2 déc. 2021, n° 19/04706
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/04706
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 18 mars 2019, N° 17/02773
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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