Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 2 déc. 2021, n° 19/04706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04706 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 mars 2019, N° 17/02773 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SKYDIVE CENTER, SA HARMONIE FONCTION PUBLIQUE, GIE LA RÉUNION AÉRIENNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2021
N° 2021/475
N° RG 19/04706
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7UJ
B X
C/
GIE LA RÉUNION AÉRIENNE
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
— SELASU Y STÉPHANE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Mars 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/02773.
APPELANTE
Madame B X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Jean-Claude GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent JOURDAA, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
INTIMEES
SARL SKY DIVE CENTER,
demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Nicolas JOLY, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
GIE LA RÉUNION AÉRIENNE,
demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Nicolas JOLY, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Assignée le 14/05/2019 à personne habilitée,
[…]
Défaillante.
demeurant […], […]
représentée par Me Stéphane Y de la SELASU Y STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 09/04/2012 à Gap (Hautes-Alpes), Mme X a effectué un saut en parachute en tandem, après avoir contracté avec la SARL Sky Dive Center assurée auprès du GIE La Réunion Aérienne. Elle a subi un dommage corporel lors de la réception à terre et a conçu des douleurs au bras et à la main gauche.
Par ordonnance du 11/12/2012, le juge des référés du TGI de Toulon a commis aux fins d’expertise médicale le docteur Y, ultérieurement substitué par le docteur Z, et a débouté Mme X de sa demande de provision. Le rapport a été déposé le 08/07/2013': la consolidation n’était pas acquise.
Aux termes d’une nouvelle ordonnance du 26/04/2016, le juge des référés de Toulon a commis aux mêmes fins le docteur A, qui a déposé son rapport d’expertise le 20/01/2017.
Par acte d’huissier de justice du 16/05/2017, Mme X a saisi le TGI de Toulon d’une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SARL Sky Dive Center, de son assureur GIE La Réunion Aérienne et de la mutuelle Harmonie Fonction Publique (ex-MNAM).
Par jugement réputé contradictoire du 18/03/2019, le TGI de Toulon a':
— reçu la caisse primaire d’assurance-maladie du Var en son intervention,
— déclaré Mme X irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre du GIE La Réunion Aérienne et de la SARL Sky Dive Center,
— débouté la caisse primaire d’assurance-maladie du Var de toutes ses demandes,
— condamné Mme X à régler au GIE La Réunion Aérienne et à la SARL Sky Dive Center la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens de l’instance,
— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal s’est fondé sur les éléments suivants':
— quand bien même s’inscrirait-elle dans le contexte d’un baptême de l’air, l’activité de parachutisme en tandem procède d’un contrat de transport aérien, conformément à l’article L.6400-1 du code des transports': un parachute constitue en effet un aéronef à même d’acheminer un passager d’un endroit à un autre';
— à ce titre, l’exercice d’une action en indemnisation ne relève pas de la prescription décennale de l’article 2226 du code civil mais de la prescription biennale de l’article L.6422-5 du code des transports';
— en l’occurrence, le docteur Z, premier expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 08/07/2013 de sorte que la prescription était acquise le 08/07/2015'; certes, Mme X a assigné la SARL Sky Dive Center en référé-provision le 31/05/2015, mais il a été déclaré irrecevable par ordonnance du 21/07/2015, le juge des référés ayant rappelé à cette occasion que la première ordonnance de référé, en date du 11/12/2012, avait autorité de la chose jugée au provisoire et ne pouvait être modifiée ou rapportée qu’en cas de circonstances nouvelles qui faisaient défaut, précisément';
— à titre subsidiaire, même dans l’hypothèse où la prescription serait écartée, les dispositions du code des transports prévoient un plafond de garantie de 114.336,00 € ;
— qui n’est écarté qu’en cas de faute inexcusable, laquelle n’est nullement invoquée.
Par déclaration du 22/03/2019 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel du jugement du TGI de Toulon en ce qu’il’l'a :
— déclarée irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre du GIE La Réunion Aérienne et de la SARL Sky Dive Center, et
— condamnée à régler au GIE La Réunion Aérienne et à la SARL Sky Dive Center la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 03/04/2020, Mme X demande à la cour de':
— juger que son appel est recevable et bien fondé ;
— débouter la SARL Sky Dive Center de l’ensemble de ses demandes ;
— réformer le jugement du TGI de Toulon du 18/03/2019 ;
— juger que Mme X a subi un préjudice corporel résultant du saut en parachute litigieux ;
— juger qu’elle est recevable en ses écritures sur le fondement de l’article 2226 du code civil ;
En conséquence :
— juger que le litige relève du droit commun de la responsabilité contractuelle (article 1231-1 du code civil)';
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire du docteur A du 20/01/2020 ;
— juger que la SARL Sky Dive Center a manqué à son obligation de sécurité-résultat ;
— juger qu’elle est responsable du dommage subi par Mme X';
— juger que Mme X sera indemnisée intégralement du préjudice corporel subi';
En conséquence :
— condamner le GIE La Réunion Aérienne et la SARL Sky Dive Center à lui payer les sommes suivantes :
' déficit fonctionnel temporaire': 1.527,50 €
' déficit fonctionnel permanent': 7.800,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent';
' perte de chance (professionnelle)': 154.832,65 € ;
' 7.950,00 au titre du pretium doloris ;
' 1.750,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
' 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
' 432,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne (frais non remboursés par la sécurité sociale)';
— condamner la SARL Sky Dive Center et le GIE La Réunion Aérienne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Sky Dive Center et le GIE La Réunion Aérienne aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire, pour la totalité des sommes allouées en application de article 515 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir les arguments suivants :
— l’assimilation du baptême de l’air en parachute à un contrat de transport manque de pertinence': le parachute ne représente qu’un équipement, il n’est pas un engin mû par une force aérodynamique (ULM, deltaplane, parapente) ; le parachute constitue bien une activité physique tournée essentiellement vers la recherche de sensations fortes et non au transport d’un point à un autre';
— le parachutisme relève en réalité du droit commun des contrats, de sorte que c’est la prescription décennale de l’article 2226 du code civil et le régime de fond des articles 1231-1 et s. du code civil qui s’appliquent'; à ce titre, l’aléa de cette activité impose au moniteur une obligation de sécurité-résultat ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence abondante de la cour de cassation ;
— la liquidation de son préjudice corporel, qui s’appuiera sur le rapport d’expertise du docteur A, devra inclure la réparation d’une perte de chance due à l’obligation d’abandonner son travail de pâtissière pour lequel elle avait développé des compétences et un savoir-faire, et de se réorienter en qualité de secrétaire ce qui est un métier bien loin de son métier et de sa passion d’origine.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le'20/08/2019, la SARL Sky Dive Center et GIE La Réunion Aérienne demandent à la cour de':
— confirmer le jugement du 18/03/2019 rendue par le TGI de Toulon ;
— constater l’irrecevabilité de la demande formée par assignation délivrée le 09/12/2015 en raison de l’extinction du droit à agir de Mme X';
— juger que l’action de Mme X est prescrite';
En tout état de cause ;
— juger que le régime de responsabilité applicable est celui énoncé à l’article L.6421-4 du code des transports ;
— constater l’absence d’établissement des causes certaines et précises à l’origine de l’accident ;
— constater l’absence de démonstration des conditions de l’engagement de la responsabilité de la SARL Sky Dive Center garantie par le GIE La Réunion Aérienne ;
En conséquence,
— débouter Mme X de ses demandes contre la SARL Sky Dive Center et le GIE La Réunion Aérienne ;
— subsidiairement et si, par extraordinaire, il était fait droit à la demande de Mme X, constater que les dispositions du code des transports prévoient un plafond de garantie ;
— constater que les éléments constitutifs d’une faute inexcusable ne sont ni réunis ni établis ;
— constater que Mme X n’a pas fait preuve de bonne foi et de sincérité dans le cadre de l’expertise';
En conséquence,
— constater que les demandes formulées en réparation du préjudice subi ne sont pas fondées et à tout le moins pas justifiées et qu’il n’est pas établi de lien direct avec les causes invoquées';
— débouter purement et simplement Mme X de sa demande à hauteur de 154.832,65 € au titre de l’incidence professionnelle qui n’est ni justifiée ni fondée';
— réduire à de plus justes et justifiées proportions les montants de sommes réclamées';
— condamner les requérants à payer à Mme X la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Sky Dive Center et le GIE La Réunion Aérienne soutiennent l’argumentation suivante :
' sur l’applicabilité du code des transports, la jurisprudence est très claire':
' le parachute n’est qu’un aérodyne circulant dans les airs (CA Rennes, 10/09/2008, 07/02372),
' le baptême de l’air en parapente biplace est un transport aérien, et ne constitue pas une pratique sportive (cour de cassation, 03/07/2001),
' le baptême de l’air est un contrat de transport aérien réglementé par les dispositions du code des transports (Civ. 2, 22/11/2005, 3 arrêts 01-20.778'; 02-18.584'; 03-17.395)'; certes, la chambre criminelle a pu admettre que le baptême de l’air relevait bien de la responsabilité contractuelle (Crim., 20/03/2001) mais à condition que le passager ait un rôle actif (condition en l’espèce non remplie dans la mesure où Mme X n’a été active à aucun moment, ni lors de l’envol ni lors de la réception à l’atterrisage)';
' sur la prescription applicable':
' l’article L.6422-5 du code des transports enferme l’exercice de l’action contre le transporteur aérien dans un délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver';
' le référé-expertise n’emporte qu’un effet suspensif du délai de deux ans et n’a aucun effet interruptif (articles 2230 et 2239 du code civil) (Civ. 2, 19/5/2016, 15-19.792': la prescription est suspendue du jour de la désignation de l’expert au jour du dépôt du rapport de l’expert)';
' en l’occurrence, la prescription a été suspendue pendant les opérations d’expertise et a repris son cours après dépôt du rapport’pour être acquise en fin de compte le 08/11/2014';
' Mme X ne peut invoquer aucun effet interruptif des ordonnances qui ont seulement substitué un expert judiciaire à un autre pour exécuter la mesure d’instruction';
' sur l’appréciation de la responsabilité du transporteur':
' aucune faute du transporteur n’est démontrée par Mme X qui invoque sans preuve un mauvais positionnement du harnais';
' la réparation est plafonnée en tout état de cause à 114.336,76 €, sauf faute inexcusable du transporteur qui n’est ni prouvée ni même alléguée';
' sur la liquidation du préjudice corporel':
' l’imputabilité des lésions à l’accident est incertaine, selon l’expert judiciaire
' la caractérisation de l’incidence professionnelle et le chiffrage des demandes manquent de rigueur.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le'13/06/2019, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande à la cour de':
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la responsabilité de la SARL Sky Dive Center dans la survenance des dommages dont se plaint la requérante et sur la liquidation de ses préjudices ;
— lui donner acte de ce que l’ensemble des prestations (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, franchises déduites) délivrées à son assurée sociale, s’élèvent à ce jour à la somme de 18.021,94 € ;
— dans l’hypothèse où la cour jugerait que la responsabilité de la SARL Sky Dive Center est engagée sur le terrain de la faute, condamner la SARL Sky Dive Center solidairement avec son assureur, le GIE La Réunion Aérienne, à lui rembourser la totalité des sommes dont elle a fait l’avance en relation avec le dommage, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 susvisé, soit la somme de 18.021,94 €, sous intérêt au taux légal ;
— le cas échéant, condamner la SARL Sky Dive Center solidairement avec le GIE La Réunion Aérienne à lui payer la somme de 1.080,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 ;
— condamner la SARL Sky Dive Center solidairement avec le GIE La Réunion Aérienne aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la SARL Sky Dive Center solidairement avec le GIE La Réunion Aérienne à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Assignée à personne habilitée le 14/05/2019 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la SA Harmonie Fonction Publique n’a pas constitué avocat.
* * *
La clôture a été prononcée le 05/10/2021.
Le dossier a été plaidé le 20/10/2021 et mis en délibéré au 02/12/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action en responsabilité :
Le baptême de l’air en parachute consiste pour une personne, le transporteur, à assurer le déplacement d’une autre personne, le passager, d’un point d’origine situé en l’air à un point de destination situé à terre.
En l’absence de compétences spécifiques requises et en l’absence de rôle actif particulier assigné au passager ' que ce soit lors de l’embarquement, du largage ou de la réception ' la possibilité d’un mobile tiré de la recherche de sensations inédites est sans incidence sur l’assujettissement du parachute au régime juridique des aéronefs.
Le baptême de l’air en parachute est donc un transport aérien au sens de l’article L.6400-1 du code des transports, de sorte que les actions en responsabilité ne sont pas régies par le droit commun mais par des dispositions spéciales importées de la convention de Varsovie sur l’aviation civile, avec les conséquences qui en résultent concernant l’étendue et les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du transporteur.
La prescription des actions indemnitaires contre le transporteur n’est dès lors pas régie par l’article 2226 du code civil mais par l’article L.6422-5 du code des transports et la durée de la prescription de l’action contre le transporteur, de deux et non de dix ans. À peine de déchéance, le délai pour agir court à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport.
Ce délai n’est pas de forclusion de sorte que l’action est susceptible de suspension et/ou d’interruption ' la mise en oeuvre de ces notions intervenant en tout état de cause conformément au droit interne de l’État de la juridiction saisie.
En l’occurrence, le point de départ du délai correspond au 09/04/2012.
Toutefois, le juge des référés saisi par Mme X a commis le docteur Descenclos par ordonnance du 11/12/2012.
Le recours à une mesure d’instruction avant tout procès ayant pour effet de suspendre la prescription jusqu’au dépôt du rapport d’expertise (article 2239 du code civil), et la suspension de la prescription d’en arrêter le cours à venir sans effacer le cours écoulé (article 2230 du code civil), la SARL Sky Dive Center et le GIE La Réunion Aérienne soutiennent à juste titre’que l’ordonnance que le délai de huit mois écoulé entre le 09/04/2012 et le 11/12/2012 a recommencé à courir le 08/07/2013, date de dépôt du rapport, pour une durée résiduelle de 24 mois ' 8 mois = 16 mois de sorte que la prescription a été irrévocablement acquise le 08/11/2014.
Ni les assignations ultérieures en référé (07/05/2015, 09/12/2015) et au fond (16/05/2017) devant le juge des référés, ni les décisions judiciaires subséquentes (21/07/2015, 26/04/2016, et 18/03/2019) n’ont donc emporté l’effet interruptif de prescription prévu par l’article 2241 du code civil.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en indemnisation':
La prescription constituant une fin de non-recevoir (article 122 du code de procédure civile), l’ensemble des demandes formées contre la SARL Sky Dive Center et le GIE La Réunion Aérienne sont irrecevables, sans examen au fond.
Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Mme X succombe partiellement dans ses prétentions et supportera la charge des entiers dépens d’appel. Elle ne peut de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SARL Sky Dive Center et au GIE La Réunion Aérienne une indemnité de 500,00 € chacune au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme X à payer à la SARL Sky Dive Center une somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
Condamne Mme X à payer au GIE La Réunion Aérienne la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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