Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 6 janv. 2022, n° 19/08518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08518 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2019, N° 18/00625 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 JANVIER 2022
(n°2022/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08518 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/00625
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0976
INTIMEE
103, avenue des Champs-Elysées
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Lydie PATOUKIAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 24 septembre 2013, à effet du 4 octobre 2013, M. X A a été engagé par la SA HSBC France, en qualité de conseiller premier, statut cadre – niveau H, en contrepartie d’une rémunération annuelle brute de 37 000 euros versée sur 13 mois, soit 2 846,15 euros par mois, la durée de travail étant fixée à 210 jours par année civile, une clause d’exclusivité étant prévue au contrat.
A compter du 10 février 2016, M. X a été placé en arrêt de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2017, la banque HSBC France convoquait M. X à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 20 juin 2017, reporté à la demande du salarié au 22 juin 2017. Par courrier daté du 17 juillet 2017, l’employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Suite à la saisine par M. X de la Commission paritaire de la banque en formation de recours le 21 juillet 2017, celle-ci a émis un avis commun le 8 août 2017 constatant que l’employeur était prêt à examiner la demande de transaction formulée par le salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2017, la banque HSBC France confirmait le licenciement pour faute grave de M. X.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, par requête enregistrée au greffe le 30 janvier 2018, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 25 janvier 2019, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la SA HSBC France la somme de 1 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 27 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 14 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X prie la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à verser à HSBC la somme de 1 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- dire et juger la société HSBC France irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes;
A titre principal :
- dire et juger que son licenciement pour faute grave du 16 août 2017 est nul ;
- condamner la société HSBC France à lui payer la somme de 37 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement nul dont il a fait l’objet ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que son licenciement pour faute grave du 16 août 2017 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société HSBC France à lui payer la somme de 30 833, 33 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l’objet ;
En tout état de cause :
- débouter la société HSBC France de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
- condamner la société HSBC France à lui payer les sommes suivantes :
* 4 316, 66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 9 249, 99 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis ;
* 925 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts indemnisant le caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts indemnisant le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
- condamner la société HSBC France à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et pour cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 29 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA HSBC France prie la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes formulées en cause d’appel ;
- condamner M. X à lui payer un euro en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- dans l’hypothèse où la cour considérerait que le licenciement est nul ou abusif, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à M. X ;
En tout état de cause,
- constater que la société a parfaitement respecté son obligation de prévention des risques professionnels au titre de l’article L. 4121-1 et suivants du Code du travail ;
- dans l’hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par M. X sont fondées, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant précompte de la CSG et CRDS et des éventuelles cotisations sociales ;
- débouter M. X de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X, en cause d’appel, à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2021.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral et la violation de son obligation de sécurité par l’employeur :
L’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié de présenter des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
Il résulte en outre de l’article L. 1152-4 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Enfin, aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. M. X fait valoir qu’il a été victime d’un burn out qui s’est traduit par un état dépressif, après avoir fait l’objet, à compter du mois de septembre 2015, à l’occasion d’un changement de direction dans l’agence bancaire dont il dépendait, d’un harcèlement moral par la dégradation profonde de ses conditions de travail. Il affirme que confronté à une situation délétère, il a entrepris dès 2016 des démarches en vue de mettre un terme à son contrat de travail par une rupture conventionnelle et soutient que les éléments médicaux produits aux débats suffisent à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de son employeur.
La banque HSBC France s’insurge à l’encontre de ces allégations et fait valoir que M. X ne rapporte aucun fait de nature à impacter ses conditions de travail au point de générer un burn out, ses accusations restant générales et imprécises, qu’il ne s’est jamais plaint du moindre agissement de harcèlement avant son arrêt-maladie alors qu’il affirme que celui-ci aurait commencé au mois de septembre 2015, que les attestations des médecins de ville, qui se contentent de rapporter les dires de leur patient, sont postérieures à ses derniers mois effectivement travaillés. L’employeur souligne en outre que l’arrêt de travail établi le 12 janvier 2017 a été établi par pure complaisance dans la mesure où M. X se trouvait au Guatémala à compter du 29 décembre 2016 jusqu’au mois de février 2017.
La cour observe qu’au soutien de ses assertions, M. X verse deux certificats médicaux évoquant son état dépressif , le Dr S. D, psychiatre, indiquant le 1er juin 2018, que M. X était venu le consulter le 13 décembre 2016, soit 8 mois après le début de son arrêt maladie, qu’il était suivi par une psychothérapeute l’ayant orienté vers lui pour une prise en charge médicamenteuse, qu’il a effectivement constaté l’existence d’un état dépressif chez son patient que ce dernier reliait à son contexte professionnel.
Par ailleurs, le Dr Y, médecin traitant de M. X, atteste le 1er juin 2018, avoir suivi ce dernier entre le mois de février 2016 et le mois de décembre 2016, pour un état d’épuisement psychologique lié à une souffrance au travail, ayant nécessité un traitement antidépresseur et un suivi spécialisé psychologique.
Cependant, il ressort des éléments médicaux précités que si l’état dépressif diagnostiqué chez M. X est établi, seules les déclarations de ce dernier sont à l’origine des causes énoncées par les médecins, sans que ceux-ci ne soient en capacité de témoigner de leur véracité et n’aient relaté en quoi consistait la souffrance au travail de leur patient.
De surcroît, la cour constate qu’aucun des arrêts de travail, tant l’initial que les prolongations, ne mentionne de motif.
En outre, M. X s’abstient de préciser de quelle manière et dans quelles circonstances ses conditions de travail se seraient dégradées suite à l’arrivée d’un nouveau directeur au point de justifier la déficience de son état de santé, aucun fait précis n’étant visé dans ses écritures.
Aucun élément afférent aux conditions d’exécution du contrat de travail de M. X n’est produit aux débats ni même invoqué dans les écritures du salarié.
Au surplus, la cour relève l’absence de démarches entreprises par M. X aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie et de toute alerte des représentants du personnel, voire de l’employeur alors qu’il reconnaît lui-même s’en être abstenu et aucune pièce n’étant versée aux débats démontrant que la banque HSBC France en ait été avisée.
En définitive, la cour retient que M. X ne présente pas de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Pas plus n’est établie la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, aucun document n’étant produit au soutien de cette allégation et les certificats médicaux précités étant dépourvus de tout caractère probant à cet égard.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la banque HSBC France au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement du 17 juillet 2017 confirmée le 16 août 2017, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Monsieur,
Le 22 juin 2017, vous avez été reçu en entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement par G H, Responsable Ressources Humaines, et L M- N, Juriste.
Vous êtes venu à cet entretien accompagné de I J K, représentant du personnel.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à vous convoquer et qui sont rappelés ci-dessous :
Vous avez été embauché le 4 octobre 2013 et vous occupez actuellement le poste de Conseiller Premier. Vous êtes en arrêt pour maladie depuis le 11 février 2016 sans interruption.
Au cours du mois de mai 2017, nous avons été alertés du fait que vous aviez posté sur le réseau social Facebook le 11 mars 2017, une photo de vous sur laquelle apparaissait une pancarte indiquant 'quit your job, buy a ticket, get a tan, fall in love, never return’ (EN français : 'quittez votre travail, achetez un billet d’avion, allez vous faire bronzer, tombez amoureux, ne revenez jamais').
Un commentaire ajouté par vos soins apportait la précision suivante 'y’a que ça de vrai! pensez-y’ avec un emoticone (smiley).
Or, le 11 mars 2017, vous étiez en arrêt maladie et ce depuis plus d’une année.
Aussi, via cette publication, outre le fait que vous affirmez auprès de tiers que vous avez quitté votre emploi, ce qui est mensonger, vous manifestez votre joie de pouvoir profiter de cette liberté pour vaquer à des occupations personnelles en précisant qu’il n’y a 'que cela de vrai'.
En agissant de la sorte, vous avez manqué à votre obligation de loyauté et vous êtes contrevenu à l’article 10 du Règlement Intérieur selon lequel 'le collaborateur doit agir en toutes circonstances d’une manière honnête loyale et professionnelle vis-à-vis de l’entreprise'.
Vous avez alors indiqué que, même si cela se voyait très peu sur la copie que nous avions, il y avait aussi sur la photo un message de votre amie en longue étrangère. Vous avez ajouté que, le fait qu’apparaisse sur la photo la pancarte évoquée ci-dessus était un hasard. Vous avez soutenu que votre commentaire 'y a que ça de vrai pensez-y’ était en lien avec le message de votre amie et absolument pas en rapport avec le message de la pancarte.
Vous êtes ensuite revenu sur votre parcours professionnel en précisant qu’en 2016 un accord de principe vous avait été donné sur une rupture conventionnelle et que finalement cette procédure n’avait pas été menée à son terme. Nous vous avons indiqué que nous avions connaissance du fait que vous aviez demandé une rupture conventionnelle et des raisons pour lesquelles cette dernière n’avait pas été possible. En effet, tel que cela vous a été expliqué dans un message qui vous a été envoyé par E F, DRH Métier, le refus de la Société était justifié eu égard au fait que vous vous êtes inscrit dans une démarche contentieuse à l’égard d’HSBC ce qui ne permettait pas d’envisager la signature d’une rupture conventionnelle de manière sereine.
Vous avez alors indiqué que face à ce refus, vous cherchiez un emploi mais que ce n’était pas facile et que cela prenait du temps dans votre secteur. Nous vous avons alors fait part de notre étonnement face à cette affirmation, votre arrêt de travail n’ayant pas en principe pour objet de vous permettre de retrouver un emploi en bénéficiant dans cette attente d’un maintien de salaire par HSBC. Vous êtes alors revenu sur votre affirmation en soutenant que votre arrêt était parfaitement justifié par votre état de santé.
Sur ce point, nous avons cependant relevé que des collègues vous voyaient poster des photos de vos voyages à l’étranger et que cela était troublant eu égard à la justification de votre arrêt.
Nous sommes ensuite revenus sur le fait que vous aviez créé en juin 2016 la société Shoubidog dont vous êtes toujours aujourd’hui le Directeur Général, sans respecter nos procédures internes de demande d’autorisation préalable relatives à la détention de mandats externes.
Vous avez alors indiqué que cette société était dormante et qu’elle ne faisait aucun chiffre d’affaire. Or, ceci ne modifie en rien notre analyse selon laquelle vous n’avez pas respecté les dispositions applicables dans l’entreprise.
Compte tenu des faits énoncés ci-dessus, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (…)
Compte tenu du caractère suspensif du recours devant la Commission Paritaire de la Banque, la rupture de votre contrat de travail interviendra à la date de première présentation de la présente par les services postaux.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.'
M. X demande la condamnation de la société HSBC France à lui payer la somme de 37 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement nul dont il a fait l’objet. Il soutient que son licenciement est lié exclusivement à la dégradation de son état de santé alors qu’il est intervenu durant son arrêt maladie, et se réfère aux articles 1132-1 et 1332-4 du code du travail. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la banque HSBC France à lui payer la somme de 30 833, 33 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l’objet.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, en sa version applicable au litige, qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article L. 1er de la loi N°2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article 1132-4 du code du travail sanctionne par la nullité, tout acte pris à l’égard du salarié en méconnaissance de ces dispositions.
Par ailleurs, il résulte des dispositions conjuguées des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La cour rappelle en outre que durant la suspension du contrat de travail, si les obligations contractuelles liées à l’exécution du travail et à la rémunération du salarié sont suspendues elles-mêmes, l’obligation de loyauté du salarié envers son employeur perdure. Le salarié doit s’abstenir de se livrer durant cette période à des actes de dénigrement ou de concurrence à l’égard de l’entreprise.
Enfin, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
- sur les commentaires formulés par le salarié le 11 mars 2017 sur son compte Facebook :
M. X réfute tout manquement à son obligation de loyauté par l’usage d’une photographie diffusée sur son compte Facebook, alléguant que les propos mentionnés avaient été tenus hors du lieu et du temps de travail, qu’ils ne dépassaient pas la sphère privée puisqu’ils s’adressaient à ses seuls amis et n’étaient pas destinés à l’employeur, ce dernier ne pouvant porter atteinte à sa liberté d’expression en l’absence d’abus de sa part.
La banque HSBC France soutient que le fait que M. X ait affirmé avoir quitté son emploi, ce qui était mensonger, de s’être clairement vanté de pouvoir profiter de cette liberté pour partir à l’étranger et notamment au Guatemala, et de partager publiquement sur Facebook des photos de son voyage, dont les commentaires laissent entendre qu’il en profitait clairement, constituent un manquement à son obligation de loyauté.
La cour observe que la photographie critiquée représente M. X posant sous un cadre accroché au mur dont les mentions écrites sont illisibles, le salarié indiquant sur son compte facebook à côté de cette photo 'y’a que ça de vrai ! Pensez-y' sans préciser ce à quoi il faisait référence.
En outre, aucune date ne figure sur la photo ou le message ni aucune indication du lieu où se trouve l’intéressé.
Enfin, la teneur des termes vagues utilisés par M. X ne revêt aucun caractère injurieux, excessif ou diffamatoire et ne vise aucunement l’employeur, de sorte que la cour ne retient pas cet élément comme probant ni constitutif d’une violation de l’obligation de loyauté.
- sur les recherches d’emploi et les voyages de M. X durant son arrêt maladie :
M. X fait valoir qu’un voyage d’agrément à l’étranger au cours d’un arrêt de travail ne constitue pas une violation de son obligation de loyauté envers son employeur. Il soutient en outre que l’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale tenant aux heures de sortie autorisées ne peut justifier son licenciement.
La banque HSBC France argue de ce que M. X a incité ses collègues à quitter leur poste de travail par le biais d’arrêts de travail afin de pouvoir voyager à l’étranger et à violer les dispositions de l’article 37 de l’arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie, lequel prévoit que durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. Elle souligne enfin que la majorité des photos partagées par M. X étaient publiques et qu’en tout état de cause ses 265 contacts avaient accès à l’ensemble de ses publications litigieuses. Elle soutient que ce comportement d’abuser des principes de protection des salariés en arrêt de travail est manifestement déloyal, tant envers l’employeur qu’envers l’institution de la sécurité sociale.
La cour observe que M. X a profité de ses arrêts de travail pour se rendre à l’étranger, y compris durant les périodes au cours desquelles il bénéficiait de prolongations de ceux-ci. Ainsi, il résulte des extraits de son compte Facebook, que le 29 décembre 2016 et le 7 janvier 2017, il se trouvait en voyage alors que le 2 janvier 2017, il bénéficiait d’une prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2017. Le salarié ne conteste pas cet état de fait.
Cependant, le salarié qui souhaite partir en vacances durant un arrêt maladie, hors de son département de résidence a pour seules obligations de solliciter l’autorisation préalable de la Caisse primaire d’assurance maladie et d’en informer son employeur.
En l’espèce, seul le défaut d’information de la banque HSBC France est imputable à M. X, aucune autorisation préalable de cette dernière n’étant requise.
S’agissant des recherches d’emploi durant la suspension du contrat de travail, aucune pièce n’est produite aux débats, la cour rappelant que si l’activité professionnelle exercée par le salarié n’entre pas en concurrence avec celle de son employeur et ne lui porte pas préjudice, aucune sanction ne peut lui être infligée.
Ce grief sera également écarté.
- sur le mandat social détenu par M. X dans la société Shoubidog :
M. X fait valoir que l’obligation d’exclusivité comme les obligations liées au respect des procédures internes sont suspendues en cas d’arrêt de travail et que l’employeur ne pouvait se prévaloir d’un manquement de sa part aux procédures internes pour fonder la mesure de licenciement. Il soutient au visa de l’article L.1222-5 du code du travail que la clause d’exclusivité insérée au contrat était manifestement excessive et illicite, dès lors qu’elle n’était pas justifiée par la protection des intérêts légitimes de l’employeur, qu’elle était limitée à ses fonctions de conseiller bancaire et manifestement disproportionnée au regard du but recherché.
Il souligne que la création de la société SHOUBIDOG est intervenue durant son arrêt maladie et affirme en outre, n’avoir jamais travaillé pour la société, laquelle n’a jamais réalisé de chiffre d’affaires. Il soutient enfin que le non respect de la réglementation interne reproché par l’employeur ne constituant pas une violation de l’obligation de loyauté, ce grief ne pouvait être retenu à son encontre.
La banque HSBC France fait grief au salarié de ne pas l’avoir averti préalablement à sa prise de mandat au sein de la société SHOUBIDOG et soutient qu’il existe un lien évident entre le non-respect de l’obligation de déclaration et la loyauté, dont la première des manifestations consiste à être honnête envers son employeur. Elle soutient que la procédure d’information prévue dans son règlement intérieur a notamment pour objectif d’identifier d’éventuels conflits d’intérêts et de les prévenir dans le secteur particulièrement sensible qu’est celui de la banque ainsi que de permettre au secrétariat du Conseil d’exercer la surveillance du cumul des mandats.
La banque HSBC France produit aux débats :
- un extrait internet de la présentation de la SAS SHOUBIDOG faisant apparaître l’absence de salariés, son objet social résidant dans l’activité de la photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau et mentionnant en qualité de directeur général, M. X, Mme Z en étant la présidente depuis le 21 juin 2016 ;
- son règlement intérieur prévoyant en son article 10 consacré à la déontologie, l’article 1.4 afférent aux mandats sociaux et fonctions externes, lequel prévoit que tout collaborateur qui exerce un mandat d’administrateur dans une société tierce ou encore tout rôle lui faisant prendre des décisions pour le compte d’une société tierce, doit obtenir l’accord préalable de sa hiérarchie une procédure interne définissant les modalités pratiques de déclaration et d’autorisation ;
- un extrait du code monétaire et financier, dont les articles R. 511-1 et R. 511-12 prohibent aux membres du personnel qui sont titulaires d’une délégation de signature, d’occuper un autre emploi et d’effectuer un travail rétribué hors de leur établissement, sans en avoir au préalable informé la direction de l’établissement, et d’exercer des fonctions d’administration, de gestion ou de direction notamment dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce, sauf autorisation de la direction générale ;
- l’attestation sur l’honneur signée par M. X le 4 octobre 2013 reconnaissant avoir pris connaissance des textes précités, outre la déclaration sur l’honneur de M. X à même date, mentionnant l’absence d’exercice de fonctions d’administration, de gestion, de direction dans une autre société ;
- une circulaire en date du 3 avril 2015 relatives aux mandats sociaux et fonctions externes au groupe exercés à titre personnel, rappelant la nécessité d’obtenir l’accord préalable de la hiérarchie en cas de mandat social exercé dans une société tierce et définissant ses modalités, à savoir une déclaration et une demande d’autorisation préalables.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que M. X a, de manière fautive, enfreint son obligation de loyauté envers son employeur, alors qu’il connaissait les exigences de sécurité liées au poste de conseiller premier qu’il occupait au sein de la banque HSBC France ainsi que les contraintes prévues tant par son contrat de travail, lequel se référait à la déontologie de l’entreprise, que par le règlement intérieur et la législation en vigueur, en dissimulant des informations concernant son statut de mandataire social au sein d’une société tierce, à savoir la SAS SHOUBIDOG, sans cependant que cette faute constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle ait rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité.
Dans ces conditions, la cour écarte la faute grave, retient que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur l’état de santé déficient du salarié mais sur une cause extérieure à celui-ci et requalifie le licenciement de M. X en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour déboute M. X de ses demandes d’indemnités formées à titre principal pour licenciement nul, et à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ces chefs mais infirmé en ce qu’il a retenu la faute grave.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Le salaire mensuel brut de M. X s’élève à la somme de 37 000 euros annuels, soit un salaire mensuel moyen brut de 3 083,33 euros prime de 13ème mois incluse et de 2 846,15 euros hors prime de 13ème mois.
- sur l’indemnité légale de licenciement :
M. X sollicite la somme de 4 316, 66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, au visa de l’article 26-2 de la convention collective.
La banque HSBC France s’oppose à la demande.
La cour relève que l’article 26-2 sur lequel M. X fonde sa demande concerne les licenciements prononcés pour motifs non disciplinaires, alors que c’est l’article 27 de la même convention collective qui vise les licenciements pour motifs disciplinaires et que la rupture de son contrat de travail est fondé sur de tels motifs.
Aux termes de l’article 27-2 de la convention collective, le salarié perçoit l’indemnité légale de licenciement sauf faute grave ou lourde.
M. X justifie d’une ancienneté de 4 ans et un mois, préavis de trois mois inclus.
La prime de 13ème mois à laquelle il peut prétendre s’élève à 237,18 euros par mois, son salaire mensuel brut de référence étant conséquemment fixé à 3 083,33 euros.
En application des dispositions conjuguées des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, en leur version applicable au litige, après un an d’ancienneté, M. X peut prétendre à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
En conséquence, la banque HSBC France sera condamnée à verser à M. X la somme de 2 466,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de prétention.
- sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
M. X sollicite les sommes de 9 249, 99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 925 euros au titre des congés payés sur préavis, au visa des articles 30 de la convention collective et L. 3 141-28 du code du travail.
La banque HSBC France s’oppose à la demande.
Aux termes de l’article 30 de la convention collective, M. X peut prétendre à un préavis de 3 mois eu égard à son ancienneté supérieure à 2 ans et à son statut de cadre.
En conséquence, la cour fait droit à ses demandes et condamne la banque HSBC France à lui verser les sommes de de 9 249, 99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 925 euros au titre des congés payés afférents au préavis, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ces chefs de prétention.
Sur les dommages et intérêts liés au caractère brutal et vexatoire du licenciement :
M. X revendique la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant le caractère brutal et vexatoire de son licenciement au visa de l’article 1240 du code civil. Il fait valoir que la brutalité du licenciement l’a profondément affecté, qu’il s’est trouvé sans emploi alors qu’il avait suivi une formation extrêmement spécifique pour intégrer cet emploi, qu’il ne peut rechercher un nouveau poste dans le même secteur compte tenu de la dégradation de sa réputation du fait de son départ extrêmement litigieux, alors que le secteur bancaire est extrêmement réduit et qu’il est contraint de se réorienter professionnellement. Il allègue le fait que sa réputation se trouve compromise tant à l’égard des salariés de la banque HSBC France qu’à l’égard des clients qu’il accompagnait jusqu’à son licenciement.
La banque HSBC France s’oppose à la demande en invoquant l’absence d’élément permettant de justifier :
- du préjudice qu’il invoque ;
- de circonstances vexatoires ou brutales liées à la rupture de son contrat de travail ;
- de sa situation professionnelle actuelle ou des démarches qu’il aurait entreprises pour retrouver un nouvel emploi, étant précisé que l’employeur affirme que M. X a retrouvé un poste de manager au sein de la société Sopra Steria Next.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la cour observe que M. X ne se trouvait plus dans les locaux de la société lors de son licenciement, étant en arrêt de travail de longue date, que la banque HSBC France a scrupuleusement respecté la procédure en lui permettant de saisir la Commission paritaire de la banque en formation de recours et qu’elle a ensuite attendu un mois après l’envoi du premier courrier de licenciement avant de réitérer sa décision de rompre le contrat de travail du salarié.
Dans ces conditions, M. X n’établit pas l’existence d’un comportement fautif imputable à l’employeur, la cour relevant en outre l’absence de justification de l’existence d’un préjudice, le salarié s’abstenant de verser aux débats tout élément relatif à sa situation postérieure au licenciement.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Sur les mesures accessoires :
La banque HSBC France succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé quant à la charge des dépens de première instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la banque HSBC France sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. X tant en première instance qu’en cause d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné ce dernier au paiement d’une somme de un euro sur ce fondement.
La banque HSBC France sera en outre déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement infirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X A de ses demandes tendant à la condamnation de la SA HSBC France au paiement d’indemnités pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu du caractère brutal et vexatoire de son licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave notifié le 16 août 2017 par la SA HSBC France à M. X A en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE la SA HSBC France à payer à M. X A les sommes suivantes :
- 2 466,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- 9 249, 99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 925 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;
RAPPELLE que les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
CONDAMNE la SA HSBC France à payer à M. X A la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA HSBC France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SA HSBC France aux dépens de première instance et d’appel.
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