Confirmation 13 janvier 2022
Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 13 janv. 2022, n° 19/16480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16480 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 15 avril 2019, N° 11-18-212755 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HSBC FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16480 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAR7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2019 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-18-212755
APPELANTE
La société HSBC FRANCE, société anonyme représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 670 284 06938
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
INTIMÉE
Madame Z A épouse X
née le […] à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94)
[…]
[…]
représentée par Me C D LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1991
assistée de Me Alain GRASSAUD de la SELEURL ALAIN GRASSAUD SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z A épouse X a conclu le 11 mai 1989 une convention de compte bancaire avec la société HSBC remplacée par une convention HSBC « Dynamique » le 7 mars 2006 prévoyant la mise à disposition d’une carte bancaire et d’une facilité de trésorerie à hauteur de 3 000 euros. La société HSBC a manifesté son intention de résilier la convention après un préavis de deux mois.
Saisi par M. E-F X et son épouse Mme Z X d’une demande tendant à la condamnation de la banque HSBC au paiement de dommages et intérêts en raison de la résiliation irrégulière de la convention de compte, le tribunal d’instance de Paris, par jugement contradictoire rendu le 15 avril 2019 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré M. X irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir,
- condamné la société HSBC France à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la résiliation de la convention de compte,
- condamné la société HSBC France à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir constaté que M. X n’était pas partie à la convention de compte litigieuse, le tribunal a considéré que la banque avait fait preuve de déloyauté à l’égard de sa cliente et que la brutalité de la rupture contractuelle au cours d’une période de congés lui avait lui avait causé un préjudice certain.
Par déclaration du 8 août 2019 la société HSBC France a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 6 novembre 2019, elle demande à la cour :
- de dire qu’elle n’avait pas à motiver sa décision de mettre fin aux relations bancaires et qu’elle a informé Mme X de sa décision par courrier daté du 18 juillet 2017 posté le 19 juillet 2017 et de constater que Mme X a toujours disposé d’un compte bancaire actif dans un établissement bancaire et n’a pas été démunie à l’issue de sa relation avec la société HSBC France,
- en conséquence, d’infirmer le jugement,
- de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner Mme X à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance en appel.
L’appelante se prévaut de la liberté de mettre fin aux relations contractuelles. Elle soutient avoir bien informé la détentrice du compte suivant courrier du 18 juillet 2017 et avoir respecté le délai de préavis, par envoi d’une lettre recommandée à sa cliente le 19 juillet 2017. Elle juge que l’intimée ne prouve pas la réalité du préjudice qu’elle allègue, en ce qu’il est démontré qu’elle possédait un autre compte dans les livres du CIC et qu’elle ne documente pas un quelconque incident de paiement ou de prélèvement.
Par des conclusions remises le 14 janvier 2020, Mme X demande à la cour : – de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de la banque HSBC France dans la résiliation intempestive de sa convention de compte bancaire,
- de débouter la société HSBC France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société HSBC France à lui payer les sommes de :
- 5 000 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de la résiliation irrégulière de la convention de compte,
- 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste avoir reçu une lettre recommandée du 18 juillet 2017 l’informant de cette résiliation et soutient que le délai de préavis a commencé à courir à compter du 10 août 2017, date du courrier recommandé dont elle a eu connaissance. Elle estime que la clôture de son compte a été faite de manière intempestive, que sa carte bancaire a été capturée le 29 septembre 2017 soit avant l’expiration du délai de préavis l’empêchant ainsi d’utiliser son compte en banque.
Se fondant sur l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier et sur les articles 1134 et suivants et 1147 suivants du code civil, elle ajoute que la décision de clôture a été prise sans motif après 28 ans. Elle soutient que la faute de la banque lui a causé un préjudice dès lors qu’elle n’a pu s’organiser pendant le délai de préavis pour trouver une autre banque et que la rupture injustifiée de son contrat a été vécue comme une humiliation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constaté que l’appel de la société HSBC France est formé uniquement à l’encontre de Mme X et que le chef du jugement par lequel M. X a été déclaré irrecevable en son action n’est pas critiqué.
Aux termes de l’article L. 312-1 IV du code monétaire et financier, l’établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assortie des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l’organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
2° Le client a fourni des informations inexactes ;
3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ;
4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d’utiliser les services bancaires de base ;
5° Le client a fait preuve d’incivilités répétées envers le personnel de l’établissement de crédit ;
6° L’établissement est dans l’une des situations prévues à l’article L. 561-8.
Toute décision de résiliation à l’initiative de l’établissement de crédit fait l’objet d’une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client. La décision de résiliation ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. La décision de résiliation à l’initiative de l’établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°.
Aux termes de l’article L. 312-1-1 du même code, l’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois.
En l’espèce, la société HSBC France fonde la résiliation de la convention de compte la liant à Mme Z X sur un courrier recommandé qui lui a été adressé le 19 juillet 2017 par lequel elle manifeste son intention de mettre un terme à :
- ladite convention de compte avec un préavis de deux mois informant sa cliente de ce qu’à l’issue de ce délai, elle devra restituer les formules de chèques encore en sa possession et communiquer ses nouvelles coordonnées bancaires,
- le contrat porteur « carte bancaire » avec un préavis de deux mois l’invitant à restituer dans les plus brefs délais et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la réception du courrier la carte Premier n° 4561003009626752,
- la convention « Hexagone » avec un préavis de deux mois concernant une facilité de caisse de 3 000 euros,
- le livret A n° 30056-00811-08110094148.
Il convient de constater que ce courrier non réclamé par Mme X, lui a été adressé en plein été, à une période où la société HSBC ne pouvait manquer d’ignorer que sa cliente depuis plus de 28 ans ne serait pas en mesure de prendre connaissance d’un courrier lui notifiant la dénonciation de sa convention compte. Il s’ensuit que cette notification ne peut être considérée comme régulière.
Mme X reconnaît en revanche avoir réceptionné un courrier de HSBC France daté du 10 août 2017 et adressé également à son époux, par lequel elle a reçu notification de la dénonciation de la relation contractuelle sous réserve du respect d’un préavis de deux mois. Mme X n’indique pas dans ses écritures à quelle date elle a réceptionné ce courrier dont l’avis de réception n’est pas produit de sorte qu’il convient en conséquence de confirmer le premier juge en ce qu’il a constaté une dénonciation de la convention au 10 août 2017 et un début de préavis à cette date. Il s’ensuit que la société HSBC France ne pouvait procéder à une clôture des opérations passées sur le compte de Mme X avant la fin de ce préavis au 10 octobre 2017.
Les pièces communiquées par Mme X attestent que le fonctionnement de sa carte bleue a été bloqué le 29 septembre 2017, avec capture de sa carte bleue à un distributeur automatique de billets suivie de deux oppositions et qu’à compter de cette date, elle a été dans l’impossibilité d’utiliser les moyens de paiement pour faire fonctionner son compte avec impossibilité d’effectuer des retraits d’espèces, paiements par carte bancaire ou virements électroniques. Elle justifie avoir obtenu de son agence, une prorogation de la date de clôture de son compte d’un mois à compter du 2 octobre 2017 avec possibilité d’effectuer des virements par télécopies. Si HSBC France prétend que le compte a fonctionné jusqu’au 14 décembre 2017, le relevé de compte produit n’atteste que de la régularisation des opérations en cours jusqu’à cette date. Le fait que des connexions informatiques au compte aient pu être réalisées jusqu’au 8 décembre 2017 est indifférent.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a constaté que le blocage du fonctionnement du compte de Mme X avant la fin du délai de préavis lui avait causé un préjudice certain réparé par l’allocation d’une somme fixée à 2 000 euros à titre de dommages – intérêts. Il est par ailleurs remarqué que la résiliation unilatérale de convention de compte ne comporte aucun motif au regard des exigences textuelles susvisées alors qu’il n’apparaît pas que la notification était de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public.
Partant le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Rejette le surplus des demandes,
- Condamne la société HSBC France aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître C D-Levy conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- Condamne la société HSBC France à payer à Mme Z A épouse X la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Pour la présidente empêchée
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