Confirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 juil. 2020, n° 19/06016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06016 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 31 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIS, Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP, Société ALLIANZ BANQUE, Société ONEY, RSI AUVERGNE CONTENTIEUX SUD-EST, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 JUILLET 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06016 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OKCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JUILLET 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG11-19-378
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
absente aux débats
INTIMES :
Monsieur Z A LE
[…]
[…]
[…]
présent aux débats
Madame B C D épouse LE
[…]
[…]
[…]
présente aux débats
COFIDIS
C°/ SYNERGIE
[…]
[…]
non représenté
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Gestion surendettement
[…]
[…]
non représenté
ONEY BANK Service Surendettement
[…]
[…]
non représenté
[…]
[…]
[…]
non représenté
Madame E F G
[…]
[…]
absente aux débats
[…]
[…]
[…]
[…]
non représenté
RSI AUVERGNE CONTENTIEUX SUD-EST
[…]
[…]
63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JUIN 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Nelly SARRET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Mme Nelly SARRET, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 août 2019 et reçue au greffe de la Cour le 2 septembre suivant , Madame Y X a interjeté appel du jugement rendu le 31 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Montpellier statuant en matière de surendettement.
L’appelante a été régulièrement convoquée à l’audience du 9 juin 2020.
A cette audience, l’appelante n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Cependant, l’appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévu aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait l’absence de comparution de Madame X et de l’absence d’un motif légitime de cette non-comparution, cette dernière ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement, qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit l’appel recevable,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Condamne l’appelante aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NS
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