Confirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 1er déc. 2021, n° 18/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00089 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 21 décembre 2017, N° F15/00870 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MLV/PM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00089 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NP6E
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 DECEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 15/00870
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à VERNEUIL-SUR-AVRE (27130)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Naïma MOHAMED SBAA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 202013556 du 16/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SAS LE NAPOLITAIN
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e s s i c a B A U C H E T , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur MASIA, Premier Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LE NAPOLITAIN a embauché M. Y Z le 20 août 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du 27 août 2015 en qualité d’employé de restauration polyvalent. Ce contrat comportait un article 4 relatif à la période d’essai ainsi rédigé :
« Ce contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée. Il ne prendra effet définitivement qu’à l’issue de la période d’essai de 2 mois qui prendra fin le 19 octobre 2015. Pendant cette période les deux parties pourront rompre le contrat de travail selon le délai de prévenance ci-dessous :
Présence du salarié dans l’entreprise rupture de l’employeur rupture du salarié
7 jours maximum 24 heures 24 heures
entre 8 jours et un mois 48 heures 48 heures
après 1 mois 2 semaines 48 heures
après 3 mois 1 mois 48 heures
Si l’employeur le juge opportun, cette période d’essai pourra faire l’objet d’un renouvellement dans les conditions prévues à l’article L. 1221-21 du code du travail. »
Le salarié et l’employeur ont signé une lettre dactylographiée ainsi rédigée, le salarié ayant porté la mention manuscrite sollicitée :
« À Perpignan, le 12 octobre 2015
Objet : renouvellement de votre période d’essai
Conformément au contrat signé le 20 août 2015, votre période d’essai vient à expiration le 19 octobre 2015. Pour nous permettre de mieux juger de votre adéquation au poste d’employé de restauration polyvalent, nous souhaitons prolonger votre période d’essai pour une durée de deux mois. Ce n’est donc qu’au terme de cette nouvelle période, c’est-à-dire le 20 décembre 2015 que votre contrat deviendra définitif. Jusqu’à cette date, chacune des parties pourra mettre fin au contrat à tout moment, sans indemnité, à charge de prévenir l’autre dans un délai qui ne peut pas être inférieur à celui prévu par les articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail. Nous vous remercions de bien vouloir nous donner votre accord exprès sur ce renouvellement en nous retournant un exemplaire de ce courrier sur lequel vous aurez porté la mention « lu et approuvé » suivie de votre signature ».
Le salarié a aussi signé, en y portant la mention manuscrite « lu et approuvé », une lettre dactylographie ainsi rédigée :
« À Perpignan, le 16/10/2015
Votre contrat de travail signé le 20/08/15 prévoyait une période d’essai qui doit se terminer le 20/12/2015. Celle-ci ne nous ayant pas donné satisfaction, nous entendons par la présente mettre fin au contrat qui nous lie. Votre contrat se terminera donc à l’issue du délai de prévenance légal, conformément aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail, le 08/11/2015. Votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Assedic seront à cette date à votre disposition dans les bureaux de la direction. »
Mais le salarié et l’employeur ont encore signé une lettre manuscrite ainsi rédigée :
« Le 4.11.2015
M. Z Y
Par la présente nous mettons fin à votre période d’essai qui commence le 4 novembre 2015 et se termine pour prévenance le 19 novembre 2015. »
Les parties sont communes pour affirmer que la relation de travail a pris fin le 8 novembre 2015.
Se plaignant d’une rupture du contrat de travail intervenue postérieurement au terme de la période d’essai de deux mois prévue au contrat de travail, et partant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Y Z a saisi le 20 novembre 2015 le conseil de prud’hommes de Perpignan, section commerce.
En effet, par lettre du 25 novembre 2015, le salarié écrivait à l’employeur en ces termes :
« Je me suis rendu une nouvelle fois vous voir hier soir à 18h00 pour obtenir mes documents de rupture de mon contrat de travail. Lorsque je suis arrivé, c’est votre fils qui m’a accueilli et demandé d’aller au bureau en dehors du restaurant. Là, votre fils m’a demandé de signer un papier portant renouvellement de ma période d’essai. J’ai refusé et lui ai indiqué que dans ce cas, je lui laissais tous les papiers en rappelant quels étaient les seuls documents que vous deviez me remettre : attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le bulletin de paie de novembre 2015, le solde de tout compte et un chèque. Votre fils m’a accusé de « chercher la merde », il s’est levé et m’a montré la convocation devant le conseil de prud’hommes et que je réclamais 6 000 €. « tu signes les papiers, comme ça, on finit en bons termes. » J’ai continué à résister. Comme il insistait, je me suis levé de la chaise pour partir et à ce moment-là vous avez surgi de derrière la porte ; vous ne vouliez pas que je quitte le bureau et votre fils vous a dit que je ne voulais pas signer les papiers. Vous m’avez alors attrapé par le col et collé contre le mur. Je suis tombé sur les marches et comme vous étiez toujours sur moi, j’ai mis mes bras pour me protéger le visage et vous avez demandé à votre fils d’aller chercher un « schlass » pour me crever. Votre fils a fait mine de vous calmer. Vous m’avez fait relever et j’ai dû signer les papiers toujours sous la menace de coups. Même pendant que je signais, vous continuiez à lever votre bras vers moi. Ensuite vous m’avez crié que vous ne vouliez plus voir ma gueule dans Perpignan et que je n’avais pas intérêt à faire venir les « flics ». J’avise mon avocat de ces faits. »
L’employeur répondait ainsi le 2 décembre 2015 :
« Je fais suite au courrier que vous m’avez adressé le 25 novembre dernier et ne peut le laisser sans réponse tant celui-ci me laisse pantois face à de tels mensonges. Vous portez à mon encontre des accusations très graves prétendant que je vous aurais physiquement et moralement agressé alors même que je n’étais pas présent lors de cet entretien, seul mon fils B C vous ayant reçu pour vous remettre vos documents de fin de contrat. Pire encore, vous prétendez que je vous aurai extorqué une signature sur un « papier » portant renouvellement de votre période d’essai alors que vous avez signé ce document le 12 octobre dernier. Ces faits sont graves et je nie formellement par la présente avoir agi de la sorte. Mon fils, qui était bien présent lors de cet entretien n’a pas non plus agi ainsi et nous nous réservons le droit aujourd’hui de déposer plainte contre vous pour dénonciation calomnieuse. La man’uvre consistant à vous pré constituer des preuves en vue du procès prud’homal que vous avez initié dès le 23 novembre est grossière. Il n’y a nul doute que ce courrier est uniquement destiné à vous permettre de tenter d’arracher du conseil de prud’hommes des dommages et intérêts parce que nous avons rompu la période d’essai qui nous liait. Je porte également connaissance de ces faits à mon avocat afin qu’il envisage les suites à donner. »
Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 21 décembre 2017, a :
• dit que le contrat de travail a pris fin durant la période d’essai ;
• débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
• constater que le salarié bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n° 2016/5015 du 29 juin 2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Perpignan ;
• débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles ;
• condamné le salarié aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée le 26 décembre 2017 à M. Y Z qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 janvier 2018.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2021.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 mars 2021 aux termes desquelles M. Y Z demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris ;
• dire que la rupture de la période d’essai doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
'9 692,76 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
' 539,28 € au titre de l’indemnité de préavis ;
' 53,92 € au titre des congés payés y afférents ;
• contraindre l’employeur à lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard son bulletin de salaire du mois de novembre, son attestation Pôle Emploi et son certificat de travail rectifiés ;
• condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2021 aux termes desquelles la SARL LE NAPOLITAIN demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris ;
• dire que le contrat de travail a pris fin durant la période d’essai ;
• débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
• condamner le salarié au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prolongation de la période d’essai
Le salarié soutient que la lettre de prolongation de la période d’essai datée du 12 octobre 2015 ne lui a été remise que 24 novembre 2015 et qu’il ne l’a signée que contraint par la violence et sous la menace d’un couteau. Il indique qu’il a déposé plainte au commissariat le jour même mais qu’il ne sait pas quelle suite a été donnée à sa plainte. Il fait valoir que la lettre manuscrite du 4 novembre 2015 conforte son affirmation selon laquelle la période d’essai n’a pas été renouvelée du commun accord des parties le 12 octobre 2015.
Concernant les violences dont il se plaint, le salarié produit un certificat médical faisant état de traces au niveau du visage et de la joue droite ainsi que le témoignage d’un ami qui n’a pas assisté à la scène mais a vu le salarié dès sa sortie du restaurant porter les traces constatées par le médecin.
L’employeur conteste que le salarié se soit rendu au restaurant le 24 novembre 2015 en expliquant que son conseil avait réclamé les documents de rupture par lettre du 23 novembre 2015 et qu’il n’avait dès lors aucune raison de se rendre le lendemain dans l’entreprise pour les solliciter de nouveau. Il indique que le gérant de la SARL a déposé une main courante pour dénonciation calomnieuse. L’employeur produit une attestation de M. X, colocataire du salarié, selon lequel ce dernier prenait
régulièrement de la cocaïne ou consommait du haschich avant de partir travailler, ainsi que les attestations de quatre salariés louant les qualités humaines du gérant de la SARL.
La cour retient qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’un vice du consentement de rapporter la preuve de ce dernier. En l’espèce, la scène de violence décrite par le salarié et les menaces qu’aurait proférées l’employeur n’ont pas eu de témoin direct et la cour ne dispose d’aucun élément concernant une éventuelle enquête pénale. La lettre manuscrite du 4 novembre 2015 ne s’explique pas plus au vu du récit de l’employeur, qui soutient que la période d’essai renouvelée a été rompue par lettre du 16 octobre 2015, qu’au vu du récit du salarié qui est commun avec l’employeur pour affirmer que la rupture de la relation contractuelle est effectivement intervenue le 8 novembre 2015 et non le 19 novembre 2015.
Dès lors, même pris en combinaison avec les traces de violences constatées par l’ami du salarié et par un médecin, la lettre du 4 novembre 2015 ne suffit pas à rapporter la preuve de l’extorsion du consentement du salarié pas plus que du caractère antidaté de la lettre de renouvellement de la période d’essai du 12 octobre 2015.
En conséquence, la mention manuscrite portée sur cette lettre, « lu et approuvé », suivie de la signature du salarié permet de retenir son accord exprès au renouvellement de la période d’essai.
2/ Sur la rupture de la relation de travail
Comme il vient d’être dit, la cour retient que la preuve que la lettre de rupture de la période d’essai du 16 octobre 2015 serait antidatée n’est pas rapportée dès lors que la rupture est bien intervenue le 8 novembre 2015 et non le 19 comme indiqué dans la lettre manuscrite du 4 novembre 2015.
La rupture de la période d’essai n’étant pas plus critiquée par le salarié, il convient de retenir qu’elle est régulière et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
3/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en cause d’appel. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à cette hauteur.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. Y Z de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.
Condamne M. Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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