Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 déc. 2021, n° 18/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00117 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 décembre 2017, N° 16/00307 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
SD/IM
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00117 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NQOI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 DECEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 16/00307
APPELANTE :
Madame E A
née le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny LA PORTE substituant Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président et Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— contradi ctoire .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Engagé en qualité d’aide-soignante par la société Clinique du Millénaire suivant un contrat de travail à durée déterminée du 19 décembre 2013 lequel, après plusieurs renouvellements, s’était poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juillet 2015, Madame E A a été, par lettre du 16 décembre 2015, mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un licenciement puis a été , par lettre du 12 janvier 2016, licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi, le 2 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Montpellier lequel, par jugement du 22 décembre 2017, l’a déboutée de toutes ses demandes.
C’est le jugement dont Madame E A a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Madame E A régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 25 avril 2018.
Vu les dernières conclusions de la sas Clinique du Millénaire régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 25 juillet 2018.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2021;
SUR CE
La lettre de licenciement est ainsi rédigée:
'Nous faisons suite à l’entretien préalable de licenciement du 30 décembre 2015 au cours duquel nous avons été amenés à constater que les faits qui vous ont été reprochés sont constitutifs d’une faute grave et ce malgré les explications recueillies.
En effet, le 15 décembre dernier, vous vous êtes battue avec Madame B H sur votre lieu de travail.
Vos collègues ont du intervenir pour vous séparer physiquement et mettre un terme à cette situation.
Cette bagarre violente avec votre collègue de travail a eu lieu dans le couloir du service de gériatrie de la clinique, devant des patients fragiles et leurs familles.
Ce service accueille des personnes vulnérables dont l’état de stress et la crainte ont nécessité l’intervention de vos collègues de travail pour les rassurer tout au long de la nuit.
Votre attitude belliqueuse malgré l’injonction de vos collègues et votre refus de stopper la rixe ne peut être acceptée dans un service de soins.
L’insubordination dont vous avez fait preuve en laissant des motifs personnels causer cette bagarre sur le temps et au lieu du travail constitue une exécution déloyale de votre contrat de travail.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l’entreprise et l’image de notre établissement. C’est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.
Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement prend donc effet à compter de la date de notification de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis.
Nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 15 décembre 2015.'
Pour contester son licenciement, l’appelante fait valoir que l’employeur était tenu à une obligation de sécurité, qu’elle ne s’était pas 'battue' avec l’une de ses collègues mais au
contraire avait été agressée physiquement par cette dernière, qu’elle avait donc été victime de violences sur son lieu de travail, qu’elle se fondait sur les témoignages de Madame X et de Madame Y qui confirmaient sa version et démontraient le caractère violent de l’agression, qu’elle produisait un certificat médical et des photographies de ses lésions ainsi que son arrêt de travail pour accident du travail.
Pour obtenir la confirmation du jugement, l’intimée réplique que le licenciement pour faute grave était parfaitement justifié, que Madame Z avait bien participé à une bagarre avec une autre salariée, que cette participation consommait la faute disciplinaire même si l’autre salariée en avait été à l’origine, que cette autre salariée avait été également licenciée pour faute grave, que Madame A semblait coutumière de relations difficiles au travail, que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité en ce que la bagarre entre les deux salariées était en lien avec des éléments extérieurs à la relation de travail que l’employeur était insusceptible d’anticiper, que la caisse primaire d’assurance maladie avait d’ailleurs refusé de reconnaître le caractère d’accident du travail.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties qu’une rixe avait bien eu lieu le 15 décembre 2015 au temps du travail entre Madame A et une autre salariée, Madame B, au cours de laquelle elles avaient échangé des coups..
Madame A produit le rapport d’incident du 15 décembre 2015 dressé en commun par deux témoins des faits, Madame X ( aide soignante) et Madame Y (infirmière) et qui établissent dans un compte-rendu circonstancié et complémentaire, dont la matérialité des faits qui y sont rapportés n’est pas remise en cause par l’employeur, que c’est Madame C qui avait surgi dans la tisanerie où se trouvait Madame A, l’avait agrippée par les cheveux, lui avait tirée violemment les cheveux pour la contraindre à sortir dans le couloir où les deux antagonistes, après être tombées sur le sol, s’ étaient battues en échangeant des coups et qu’il avait été très difficile pour les témoins de les séparer compte tenu du caractère violent de cette scène.
S’il est incontestable au vu de ce rapport que Madame A avait porté des coups, il est tout aussi indéniable que c’est Madame B qui était venue la provoquer et la violenter la première en la tirant par les cheveux de la tisanerie jusque dans le couloir, ce fait démontrant à lui seul la violence de l’attaque, en sorte que les coups portés ensuite par Madame A n’avaient été que la riposte à l’agression physique qu’elle venait de subir et dont elle n’était pas à l’origine.
C’est à tort que dans ses conclusions l’employeur reproche à Madame A d’avoir participé à la bagarre alors que l’examen des faits montre qu’elle n’avait fait que se défendre de manière proportionnée aux premiers coups violents portés par Madame D. La soudaineté de l’attaque avait été telle que Madame A n’avait pas eu d’ autre issue que de se défendre sans possibilité pour elle de fuire afin de soustraire les faits à la vue des patients, la cour relevant que même les témoins avaient été surpris par l’attaque de Madame C.
La violence des coups reçus par Madame A est attestée par la production du certificat médical descriptif des blessures, l’arrêt de travail et les photographies montrant le siège de ses blessures.
La circonstance invoquée par l’employeur et tirée de ce que le mobile de la bagarre, mobile sur lequel au surplus il n’est fourni aucun élément matériel, serait extérieur à la relation de travail ne saurait être reprochée à Madame A dès lors que rien n’autorise en l’état des pièces produites à retenir qu’avant que Madame C ne surgisse dans la tisanerie, Madame A l’aurait provoquée.
Au regard du déroulemernt des faits ci-dessus, la lettre de licenciement ne pouvait pas reprocher à Madame A son 'attitude belliqueuse' ni même d’avoir refusé de 'stopper la rixe', seule l’attitude agressive de Madame B qui continuait à tirer Madame A par les cheveux ne permettant pas de mettre fin aux faits.
Si l’employeur avait aussi licencié Madame C pour faute grave, il n’en demeure pas moins que la même sanction appliquée à Madame A sans démonstration que cette dernière avait provoqué la bagarre et/ou avait disposé d’autres moyens de défense que ceux utilisés par elle apparait disproportionnée aux circonstances de commission des faits.
Pour ces motifs, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de réformer le jugement.
Au jour de la rupture la salariée avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise comptant plus de 11 salariés. Elle percevait un salaire brut de 1453,45€. Elle est née en 1993. Aucun justificatif de sa situation après la rupture n’est produit. Au vu de ces éléments et des circonstances de la rutpure, la cour condamne la société intimée à payer la somme de 9000€ à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande supplémentaire de condamnation à payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour 'rupture abusive du contrat de travail' n’est pas justifiés par l’existence d’un préjudice distinct non déjà indemnisé par les dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices liés à la rupture.
Cette demande supplémentaire sera rejetée.
Madame A a droit en revanche aux sommes non contestées dans leur montant de 2906,90€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’une durée de deux mois, 290,69€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 581,38€ au titre de l’indemnité de licenciement, 1457,74€ au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, 145,77€ au titre des congés payés y afférents.
Il sera statué comme dit au dispositif sur la remise des documents ainsi que sur le remboursement à pôle emploi;
L’équité commande de condamner la société intimée à payer une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 22 décembre 2017 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau;
Dit le licenciement de Madame E A sans cause réelle et sérieuse et condamne la sas Clinique du Millénaire à payer à Madame E A les sommes de:
-9000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-2906,90€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’une durée de deux mois;
-290,69€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
-581,38€ au titre de l’indemnité de licenciement,;
-1457,74€ au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire;
-145,77€ au titre des congés payés y afférents;
Dit que la sas Clinique du Millénaire devra dans les deux mois de la signification de l’arrêt remettre à Madame E A le bulletin de paie récapitulatif et l’attesatation destinée à pôle emploi rectifiés et conformes à l’arrêt;
Condamne la sas Clinique du Millénaire à rembourser à pôle emploi, dans la limite de six mois de versement, les indemnités chômage versées par pôle-emploi à Madame E A;
Condamne la sas Clinique du Millénaire à payer à Madame E A la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Condamne la sas Clinique du Millénaire aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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