Confirmation 30 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 30 déc. 2021, n° 21/07352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07352 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 décembre 2021, N° 21/1194 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2021
N° 2021 – 250
N° RG 21/07352 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIAY
X Y
C/
LE DIRECTEUR DU CHRU DE MONTPELLIER
PARQUET GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/1194.
ENTRE :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Appelant
Comparant, assisté de Me Ava MAGASSA, avocate commis d’office ,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CHRU DE MONTPELLIER
Hôpital la Colombière
[…]
[…]
Non comparant,
PARQUET GENERAL
cour d’appel
[…]
[…]
Non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 30 Décembre 2021, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Mélanie VANNIER greffière et mise en délibéré au 30 décembre 2021.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Mélanie VANNIER, greffière – au principal et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 Décembre 2021,
Vu l’appel formé le 22 Décembre 2021 par Monsieur X Y reçu au greffe de la cour le 22 Décembre 2021,
Vu l’avis du ministère public en date du 29 décembre 2021 ,
Vu le procès verbal d’audience du 30 Décembre 2021,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocate de Monsieur X Y souligne que son client n’est pas opposé à son suivi en CMP mais uniquement au produit injecté.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 22 Décembre 2021 par Monsieur X Y à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 17 Décembre 2021 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du CSP.
Sur l’appel :
En programme de soins psychiatriques sans consentement, depuis le 23 mai 2018, Monsieur X Y a vu sa demande de mainlevée rejetée par la juge des libertés et de la détention de Montpellier le 17 décembre 2021 dont il a fait appel le 22 du mois.
A l’appui de sa déclaration d’appel, Monsieur X Y conteste la décision judiciaire et son traitement thérapeutique , menaçant les médecins prescripteurs de son traitement médical et le CMP de Mèze de poursuites judiciaires en indemnisation en cas de contraction de la maladie de parkinson, faisant état de douleurs liées aux injections, de paralysie du bras gauche et de tremblements. Il ajoute avoir consulté une B libérale qui lui aurait conseillé de consulter le CMP de Meze en vue de l’arrêt du traitement thérapeutique mais de continuer à suivre les consultations au CMP de Mèze, ce qu’il accepte de faire.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi par le 28 décembre 2021 par le Docteur Z A B exerçant au Pôle Psychiatrie du C.H.U de Montpellier, attestant que 'le patient admis depuis le 23 mai 2018 en soins psychiatriques selon les dispositions du Titre 1er du Livre II, 3 ème partie du Code de la Santé Publique au chapitre II (à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent), est connu et suivi par le Docteur C D E pour une schizophrénie paranoïde évoluant depuis plusieurs années sans éléments nouveaux à signaler sur le plan clinique. Sur les dernières évaluations de son B, son état reste dominé par la persistance d’une discordance idéo affective, des propos organisés mais rapidement persécutoires, sans aucune prise de conscience des troubles mais au contraire avec résurgence de propos persécutoires lors de la dernière consultation avec intention affichée d’engager une procédure pour lever les soins sous contrainte ce que l’intéressé a récemment confirmé par mail à son B. L’ambivalence aux soins et l’anosognosie des troubles qui reste comptète nécessitent la poursuite des soins dans le même cadre.'
Monsieur X Y a déclaré à l’audience confirme contester être malade de schizophrénie, expliquant avoir voulu devenir une fille à l’âge de 14 ans et avoir commencé à prendre un traitement médical qu’il a arrêté sur décision maternelle qui ne voulait pas qu’il devienne une fille. Il dit actuellement accepter son genre. Il rappelle avoir fait une dépression nerveuse il y a une vingtaine d’années sans que pour autant il ne soit devenu schizophrène. Il explique vivre paisiblement dans sa nouvelle maison à Meze depuis 2019 avec son chien , s’intéresser à la bourse et à la cryptomonnaie et rendre visite à sa mère à Balaruc une fois par semaine. Il confirme souhaite arrêter le Xéplion qui le rend malade et accepter des consultations au CMP de Mèze. Il persiste à revendiquer des dommages et intérêts pour la souffrance et les effets secondaires causés par ce médicament.
Durant l’entretien, le patient se tenait les mains afin de calmer un tremblement persistant, il a maintenu son opposition au traitement médical sans qu’il puisse être vraiement défini s’il refusait le produit lui-même ou le principe du traitement médical, puisqu’il conteste le diagnostic médical de schizophrénie.
Ainsi, l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur X Y,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement.
La greffière La magistrate déléguée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Amende civile ·
- Procédure abusive ·
- Forfait
- Indivision ·
- Intention libérale ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Créance ·
- Partage ·
- Meubles ·
- Expert ·
- Dépense
- Centre commercial ·
- Loyer ·
- Charte ·
- Comparaison ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Expertise ·
- Référence ·
- Critère ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Bâtiment ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Rupture anticipee ·
- Fins
- Pollution ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Mazout ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Transformateur ·
- Condition suspensive ·
- Acte ·
- Promesse unilatérale
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Dire ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Approvisionnement ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Matière première ·
- Matière plastique ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Frais financiers ·
- Prestation de services
- Sociétés ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Véhicule
- Sociétés ·
- Cession ·
- Actif ·
- Garantie de passif ·
- Distribution ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Compte ·
- Franchise ·
- Singapour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Homme ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Faute
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Nuisances sonores ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Pompe à chaleur ·
- Ordonnance de référé ·
- In solidum ·
- Hors de cause ·
- Procédure civile
- Matériel ·
- Restitution ·
- Picardie ·
- Contrat de vente ·
- Utilisation ·
- Réserve de propriété ·
- Huissier ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.