Confirmation 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 oct. 2020, n° 17/07112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07112 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 352
N° RG 17/07112
N° Portalis DBVL-V-B7B-OJTW
SARL APPRO 2000
C/
SAS LE GALL FRERES
SARL AC AD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AN
Me Verrando
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur,
GREFFIER :
Madame AE AF AG, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2020
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 06 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL DOUAR APPRO anciennement dénonmmée APPRO 2000 société à responsabilité limitée inscrite au registre de commerce et des sociétés de Lorient sous le n° 350 446 357, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me AL-W AN de la SCP AN, AO, AP, AQ, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS LE GALL CORRE, anciennement dénommée LE GALL FRERES, immatriculée au RCS de Brest sous le n° 326 685 005, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me W BESSARD DU PARC, plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL AC AD, immatriculée au RCS de Brest sous le n° 795 454 042, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me W BESSARD DU PARC, plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
La société Appro 2000, devenue aujourd’hui DOUAR APPRO, a pour activité la commercialisation de produits phytosanitaires, semences agricoles et autres produits connexes.
En 2003, elle embauchait M. D X en qualité de technico-commercial pour prospecter la clientèle ouest-morbihannaise.
En 2006, avec M. E Y, gérant de la société Appro 2000, M. X fondait la société Prestagri, société de services en agriculture, pulvérisation et épandage, activités complémentaires à celles de la société Appro 2000.
Le 3 septembre 2013, M. X démissionnait de la société Appro 2000 et, le 28 octobre 2013, était réembauché par la société Le Gall Frères (désormais la société Le Gall-Corre), entreprise concurrente de la société Appro 2000 qui, quelques semaines auparavant, avait ouvert un établissement à Gourin (Morbihan).
La société Le Gall-Corre devait également embaucher deux anciens salariés de la société Appro 2000' :
— M. F Z, technico-commercial en charge du secteur de Guidel, démissionnaire en date du 23 août 2013 et réembauché par la société Le Gall-Corre le 2 septembre 2013,
— M. G A, magasinier, démissionnaire en date du 9 septembre 2013 et réembauché par la société Le Gall-Corre le 9 novembre 2013.
Le 31 décembre 2013, M. X et la société Le Gall-Corre constituaient ensemble la société AC AD, société de services agricoles directement concurrente de la société Prestagri.
Parallèlement et dès la fin de l’année 2013, M. X négociait avec M. Y les conditions de la revente de ses parts sociales au sein de la société Prestagri, cette cession ayant été actée suivant contrat en date du 24 juin 2014.
Dénonçant un débauchage de ses salariés par la société Le Gall-Corre et un détournement de sa clientèle, la société Appro 2000, assistée de la société Prestagri, obtenait du président du tribunal de grande instance de Lorient, par ordonnance sur requête en date du 3 avril 2015, la désignation d’un huissier de justice aux fins de se rendre au siège des sociétés Le Gall-Corre et AC AD, de même qu’au domicile des trois anciens salariés de la société Appro 2000, aux fins de rechercher sur tous supports informatiques la liste de tous les fichiers susceptibles de concerner les sociétés Appro 2000 et Prestagri ainsi que des clients morbihannais des sociétés Le Gall-Corre et AC AD.
Il était procédé à ces constats suivant procès-verbal établi le 29 avril 2015.
Par ordonnance de référé du 28 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance de Lorient, saisi par les sociétés Le Gall-Corre et AC AD aux fins de rétractation de l’ordonnance du 3 avril 2015, les déboutait de leur demande.
Par arrêt infirmatif du 15 mars 2016, la cour d’appel de Rennes rétractait l’ordonnance du 3 avril 2015, ordonnait aux sociétés Appro 2000 et Prestagri de restituer aux sociétés Le Gall-Corre et AC AD l’ensemble des documents saisis à l’occasion des constats effectués le 29 avril 2015, enfin leur faisait interdiction de les utiliser pour quelque raison que ce soit.
Entre-temps, la société Appro 2000 avait fait assigner les sociétés Le Gall-Corre et AC AD devant le tribunal de commerce de Lorient aux fins de les voir condamner pour concurrence déloyale.
Par jugement du 13 septembre 2017, le tribunal’ :
— déboutait la société Appro 2000 de l’ensemble de ses demandes’ ;
— déboutait les sociétés Le Gall-Corre et AC AD de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts’ ;
— condamnait la société Appro 2000 à payer à chacune des défenderesses une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ';
— condamnait la société Appro 2000 aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 octobre 2017, la société Appro 2000 interjetait appel de cette décision.
L’appelante notifiait ses dernières conclusions le 21 novembre 2019, les intimées les leurs le 19 septembre 2019.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 23 juin 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Appro 2000 demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris’ ;
A titre préliminaire,
— enjoindre, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la décision à intervenir, les sociétés Le Gall – Corre et AC AD à produire tout document relatif à la captation de clientèle dont elles seraient en possession, et notamment :
* l’intégralité de la liste des commandes effectuées par les clients communs sur une période correspondant aux détournements, soit du 1er août 2013 jusqu’au 31 décembre 2014, et notamment en ce qui concerne les clients suivants de la société Appro 2000' :
BOURRIQUEN W AS (QUEROU – 29390 SCAER)
[…]
AH AI AJ ([…]
LE BELLER AL ARMEL (PARC AA – 56110 LE SAINT)
N ANNIE (CLEUMERIEN – 29390 SCAER)
[…]
BOUEDEC AL MICHEL (KERLESHOUARN – 56110 GOURIN)
[…]
BOURVEAU AL AS (BONIGEARD -56320 MESLAN)
[…]
[…]
[…]
BRIANT O (GOASTALLIEN -29270 CARHAIX)
[…]
[…]
[…]
CARDIEC MICHEL (LOGE Q – 29300 REDENE)
[…]
CENTRE DE FORMATION AGRICOLE (KERGADALEN – […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
DE H I ([…]
[…]
DERVOET Q (KERVEGUEN – 56560 GUISCRIFF)
[…]
[…]
[…]
EARL DE L'[…]
BELLEVUE E (BELLEVUE – 29360 ARZANO)
N PHILIPPE (KERANSQUER – 29140 KERNEVEL)
DE […]
BODERGAT AL CLAUDE (MINEZ BUONEC – 56630 LANGONNET)
DE […]
[…]
DE […]
[…]
BOURHIS O (KERTANIOU – 29390 LEUHAN)
[…]
BUQUEN O (GUENNOU – 56560 GUISCRIFF)
EARL DE LA […]
EARL DE LA COLLINE ([…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
EARL GUIVARCH CHRISTIAN (ST AL – 29540 SPEZET)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
EARL J K (COAT K – 29540 SPEZET)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
EARL DE MINE DERO ([…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
EARL L M ([…]
EARL SALGUES G ([…]
[…]
[…]
[…]
EARL TALAR C'[…]
[…]
EARL N O ([…]
ESAT DE ST AS (KERLAN – 56770 PLOURAY)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
LE FLOC’H N ([…]
[…]
GAEC DES QUATRE VENTS (LES QUATRE VENTS – […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
GAEC DE L’ELLE (LE […]
[…]
[…]
[…]
GAEC Z (KERBIQUET – 56110 GOURIN)
[…]
GAEC DE L INAM […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
GAEC DE SAINT D (KERNAON – 56110 GOURIN)
[…]
[…]
[…]
[…]
GLAZIOU O (KERVENAL – 56110 GOURIN)
[…]
[…]
[…]
AA DOMINIQUE (KERLIOU – 29390 SCAER)
LE GUYADER W (CAVARNO – 56110 LE SAINT)
X GINETTE (KERFRING – 29390 SCAER)
X D (4 RUE DE PONTERSON – 56560 GUISCRIFF)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
CHRISTIEN N (KERADENNEC – 56620 CLEGUER)
[…]
HEMERY AL FRANCOIS (KERCABON VIHAN – 29380 BANNALEC)
HERPE V (KERIZAC – 56320 LANVENEGEN)
[…]
[…]
[…]
HOUARNER AL FRANCOIS (ROZAIC – […]
[…]
[…]
[…]
[…]
JAOUEN AL W (LA BOISSIERE – 29300 GUILLIGOMARCH)
[…]
KERSULEC W (KERVIR – 29390 SCAER)
KERVRAN AL M (LA GRANDE BOISSIERE – 29390 SCAER)
LAIR E (MINERIOU – 56320 LANVENEGEN)
[…]
[…]
LE BEC ANNE MARIE ([…]
[…]
[…]
[…]
LE CORRE AL MARC (KERAMBRIS – 56110 GOURIN)
LE GALL E (SCOLMARCH – 29310 QUERRIEN)
[…]
LE GOFF MARIE W (GUERNEACH – 56110 GOURIN)
[…]
[…]
LE LAMER V (LIEGN THEO – 29390 SCAER)
LE MAY Q ([…]
LE MAY AL MARC (GUEROUE – 29390 SCAER)
[…]
LITIBRAN AL (KERAUFFRET – 56110 ROUDOUALLEC)
AK W DOMINIQUE (LA METAIRIE – 56320 MESLAN)
AK W (TOUL TRINCQ – 56560 GUISCRIFF)
[…]
[…]
MAHE AL FRANCOIS (GUELVIT – 56110 GOURIN)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
NAOUR Q ([…]
[…]
ROBIC AL PAUL (COATOURMAN – 29310 QUERRIEN)
SCEA BACON AL AS (LE RESTE – 56560 GUISCRIFF)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
SCEA L HORIZON ([…]
[…]
SCEA KERGARAVAT AL PAUL (KERROUS – 56110 ROUDOUALLEC)
[…]
SCEA DE LA GRANDE […]
[…]
[…]
SARL DU […]
[…]
[…]
[…]
TOULGOAT AL MARC (KERBIQUET – 56110 GOURIN)
[…]
[…]
TROUBOUL AL CLAUDE (KERNEGONT – 56320 LANVENEGEN)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
ETA CORDROCH M (KERHOUARNEL -29300 ARZANO)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
EARL COURTET AL AS (KERSCANT – 56530 QUEVEN)
[…]
[…]
[…]
[…]
EARL DE LA CLE (KERALVE ' […]
[…]
[…]
[…]
EARL DU MANOIR (PENHOAT ' […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
GAEC DE L AER ([…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Z F (PORTZ EN TALLEC – 56240 BERNE)
[…]
GUEGAN AL FRANCOIS (LOCMARIA – 56310 QUITINIC)
AA W (ZI GARDERIE – 56520 GUIDEL)
HENO O (KERNIVINEN – 56850 CAUDAN)
[…]
[…]
[…]
SARL […]
[…]
[…]
[…]
LE ROY ERIC (KERLO – […]
[…]
[…]
MAHOT I (LE REST – […]
LE MONTANER AL MARC ([…]
PENFORNIS G (KERVAZO – […]
[…]
[…]
RODALLEC M (RESTAR CHUZ LANN – 56560 GUISCRIFF)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
TOULLIOU AL LUC (KEROUAL – 56850 CAUDAN)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
EARL D (KERLEAN – 29140 MELGVEN)
[…]
[…]
FERREC AL FRANCOIS (KERLAZEN VIHAN – 56630 LANGONNET)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
LE GUYADER G (NANCQ – 56560 GUISCRIFF)
P Q ([…]
[…]
[…]
[…]
SCEA DU DOMAINE DE […]
SARL GOURIN AL LUC (CANAL VIHAN – […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
BOURHIS AL W (KERLARET – 29930 PONT AVEN)
[…]
BOURVEAU AL AS (BONIGEARD – 56320 MESLAN)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
EARL DEROUT AL W (KEROUELLEC – 29380 BANNALEC)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
EARL AK AL AM ([…]
[…]
[…]
EARL DE NINEZ GOURLAY (ILE A […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
R Q […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
GAEC GREVELLEC M (LE HIRGUER – 29360 CLOHARS CARNOET)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
JAFFREZO D (KERGUEN – 56620 PONT SCORFF)
[…]
JOUAN AS MARIE (KERBANZ – 29340 RIEC)
S Q
[…]
LE DEZ W (KERANFOREST – 29300 QUIMPERLE)
[…]
LE HORS O (KERVRANGUEN – 29310 QUERRIEN)
[…]
[…]
[…]
[…]
MORISSEAU E (QUISTINIT – 29140 KERNEVEL)
PENGLAOU AL CHARLES (LA METAIRIE – 29300 QUIMPERLE)
[…]
PERON AM (LE CROEZIOU – 29300 REDENE)
[…]
[…]
[…]
[…]
SCEA DU ROCHER LONG (J CRENN – 29540 SPEZET)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
T U ([…]
[…]
* tout document comptable, et notamment le chiffre d’affaires réalisé depuis 2013 avec les clients concernés par les détournements et notamment les clients listés précédemment, sur la période du 1er juillet 2013 jusqu’au 31 décembre 2014 ;
Au fond :
— condamner in solidum les sociétés Le Gall – Corre et AC AD à payer à la société Appro 2000 la somme de 1.299.838,53 € en réparation du préjudice subi par celle-ci ;
— condamner in solidum les sociétés Le Gall – Corre et AC AD à payer à la société Appro 2000 la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, et notamment d’une perte d’image ;
— enjoindre les sociétés Le Gall – Corre et AC AD à ne plus faire usage du fichier clientèle détourné, et ce sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— enjoindre les sociétés Le Gall – Corre et AC AD à ne plus diffuser des propos dénigrants ou de divulguer de fausses informations relatives à la société Appro 2000, et ce sous astreinte de 5.000 € par propos constaté ;
En tout état de cause,
— dire qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la société Appro 2000 pourra solliciter la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte d’un montant supérieur ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— ordonner la publication aux frais des sociétés Le Gall-Corre et AC AD dans deux revues professionnelles du choix de la société Appro 2000, et ce dans une limite de 10.000 € par publication, l’arrêt à intervenir ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil de la société Le Gall – Corre (accessible via http://www.legallfreres.fr/), et ce pendant un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard ;
— condamner in solidum les sociétés Le Gall-Corre et AC AD au paiement d’une indemnité de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP AN AO AP AQ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, les sociétés Le Gall – Corre et AC AD demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil et vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 mars 2016,
— débouter la société Appro 2000 de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer les sociétés Le Gall – Corre et AC AD recevables en leur appel incident’ ;
Y faisant droit,
— dire et juger que l’exécution de l’ordonnance du 3 avril 2015, à titre provisoire, a causé manifestement un préjudice certain aux sociétés intimées, lesquelles sont fondées à en demander réparation sans avoir à démontrer l’existence d’une quelconque faute ;
— en tout état de cause, dire et juger que les man’uvres de la société Appro 2000 ont causé un préjudice aux sociétés Le Gall – Corre et AC AD’ ;
— condamner la société Appro 2000 à verser à chacune des sociétés la somme de 50.000 € en réparation du préjudice souffert ;
— condamner la société Appro 2000 à verser à chacune des deux sociétés la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, représentée par Maître Benoit GEORGE.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande préliminaire d’injonction de communication de pièces :
Se prévalant des articles 11 et 446-3 du code de procédure civile ainsi que de l’article L 153-1 du code de commerce, la société Appro 2000 demande à la cour d’enjoindre aux sociétés Le Gall-Corre et AC AD de produire des pièces qu’elle estime nécessaires à la solution du litige, en l’occurrence l’intégralité des commandes passées par leurs clients communs dont l’appelante fournit une liste nominative, de même que tout document comptable permettant d’établir le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés Le Gall-Corre et AC AD entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2014 auprès de cette clientèle que la société Appro 2000 estime avoir été détournée par ses concurrentes.
Pour s’y opposer, les sociétés Le Gall-Corre et AC AD font valoir que cette demande tend à contourner les effets de l’arrêt du 15 mars 2016 par lequel la cour d’appel a ordonné la rétractation de l’ordonnance ayant conduit à la saisie de ces mêmes pièces au motif qu’elle portait atteinte au secret des affaires, et ce alors même que les sociétés intimées contestent tout détournement de clientèle, faisant en effet observer que la plupart de ces clients étaient déjà les leurs avant même la création de l’établissement de Gourin au mois de septembre 2013.
Sans préjuger à ce stade des demandes formées sur le fond par la société Appro 2000, la cour constate que les documents dont la communication forcée est réclamée sont ceux-là mêmes dont il a été jugé par l’arrêt du 15 mars 2016 qu’ils étaient couverts par le secret des affaires et qu’ils ne pouvaient dès lors être saisis ni remis à la requérante sauf à lui permettre d’accéder à la connaissance détaillée du fonctionnement de ses concurrentes, et que les investigations menées en ce sens par la requérante excédaient à l’évidence ce qui était strictement nécessaire à la preuve recherchée par elle.
La cour rappelle également qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, la société Appro 2000 sera déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
II – Sur la demande principale ':
A – Sur le débauchage de salariés’ :
La société Appro 2000 reproche d’abord à la société Le Gall-Corre d’avoir été «'l’instigatrice et la bénéficiaire [du] débauchage savamment orchestré'» des trois salariés qui travaillaient jusqu’alors pour elle, en l’occurrence MM. X, Z et A.
Cependant et ainsi que le tribunal l’a justement rappelé ':
— aucun des salariés concernés n’était tenu par une clause de non-concurrence au profit de leur ancien employeur, soit que la société Appro 2000 y ait renoncé s’agissant de MM. X et Z, soit que le salarié n’y ait jamais été soumis s’agissant de M. A’ ;
— que la société appelante ne rapporte pas la preuve que ces trois personnes aient été démarchées par la société Le Gall-Corre alors qu’ils travaillaient encore pour la société Appro 2000, la cour observant en effet que la société intimée justifie avoir publié dans la presse locale, au mois de juillet 2013, une offre pour l’emploi de salariés technico-commerciaux et magasiniers, et avoir examiné plusieurs autres candidatures avant de retenir celles de MM. X, Z et A’ ;
— que la société Le Gall-Corre n’a pas accordé de conditions financières préférentielles aux trois candidats retenus’ ;
— que le départ de ces trois salariés, qui relève du simple exercice d’une liberté individuelle de travailler pour qui bon leur semblait, n’a pas pu entraîner de désorganisation au sein de la société Appro 2000, étant en effet rappelé qu’il ne s’agissait que de trois personnes sur un effectif total de vingt-six salariés, rien n’empêchant la société de procéder à de nouvelles embauches pour les remplacer.
B – Sur le détournement de clientèle’ :
La société Appro 2000 dénonce une captation illicite de sa clientèle par la société Le Gall-Corre, de même que celle de la société Prestagri par la société AC AD.
A l’appui de cette accusation, elle produit d’abord en pièce n° 22 un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 5 novembre 2013 dont il résulte qu’en date du 30 septembre 2013, M. X aurait copié sur une clé USB un fichier de clients de la société Appro 2000.
Pour autant, la cour observe qu’à cette date, M. X était encore salarié de la société Appro 2000, son préavis ne devant normalement expirer que le 3 novembre 2013, quand bien même son employeur y a mis fin prématurément en licenciant le salarié pour faute grave par lettre recommandée du 25 octobre 2013, étant rappelé que ce n’est que le 5 octobre que l’intéressé a été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
Ainsi, il n’est pas démontré que cette copie de fichier soit illicite, M. X ayant pu accomplir cette opération pour le compte de celle qui était alors encore son employeur.
Il n’est pas non plus établi que M. X ait transmis ce fichier à la société Le Gall-Corre, nouvel employeur auquel il n’a d’ailleurs été lié que par contrat de travail en date du 28 octobre suivant.
La société Appro 2000 produit ensuite une pièce n° 23 consistant en une attestation émanant d’un dénommé V B qui certifie avoir tenté de contacter M. Z le 5 septembre 2013 au siège de la société Appro 2000 alors qu’il ignorait encore que celui-ci avait démissionné de son emploi, et que M. A lui a alors indiqué que M. Z travaillait désormais pour la société Le Gall-Corre, M. A ayant finalement communiqué à M. B les coordonnées téléphoniques de M. Z.
Ici encore, cette attestation ne démontre pas en quoi cette conversation, au demeurant anecdotique, serait de nature à caractériser un détournement de clientèle au profit de la société Le Gall – Corre, M. A n’ayant fait là que renseigner le témoin sur un fait objectif et incontestable, en l’occurrence le départ de M. Z pour la société Le Gall-Corre, alors au surplus qu’il ne résulte pas de cette attestation que le témoin ait été invité à reporter ses commandes sur ladite société.
La société Appro 2000 produit encore une pièce n° 24 consistant en une attestation émanant d’un dénommé Eric AB qui affirme avoir commandé des semences à M. X à la fin du mois d’août 2013, soit à une époque où celui-ci était encore salarié de la société Appro 2000, et avoir constaté ensuite que cette commande avait été facturée par la société Le Gall-Corre, le témoin ajoutant qu’il avait alors demandé des explications à M. Z qui lui avait indiqué que la société Appro 2000 n’existait plus.
Si ce témoignage accrédite la thèse d’une déloyauté de M. X vis-à-vis de son employeur du moment, de même que celle d’un dénigrement de M. Z envers son ancien employeur, en revanche il ne démontre pas le rôle qu’aurait pu jouer la société Le Gall-Corre elle-même, de connivence avec les deux hommes, pour détourner la clientèle de la société Appro 2000.
La société Appro 2000 produit enfin une pièce n° 25 consistant en l’attestation d’un dénommé W AA, entrepreneur de travaux agricoles, qui affirme qu’en date du 12 septembre 2013, M. Z aurait tenté, d’ailleurs sans y parvenir, de récupérer frauduleusement un carnet de livraison appartenant à la société Appro 2000, alors même qu’il n’en était plus le salarié depuis le 23 août précédent.
Ici encore, cette attestation témoigne tout au plus de la tentative de M. Z de s’approprier indûment mais sans succès un document appartenant à son ex-employeur.
En revanche, il n’établit pas davantage un détournement avéré de la clientèle de la société Appro 2000 par la société Le Gall-Corre.
Par ailleurs et au surplus, la société Le Gall-Corre rapporte elle-même la preuve qu’une très large partie de la clientèle dont la société Appro 2000 se prétend propriétaire travaillait déjà avec elle avant même l’ouverture de son établissement de Gourin en septembre 2013, cette ouverture ayant seulement permis de développer une implantation déjà largement amorcée de la société Le Gall-Corre dans l’ouest du Morbihan et le sud du Finistère.
Ainsi, c’est en vain que la société Appro 2000 impute à la société Le Gall-Corre le «'pillage systématique d’un bien appartenant à autrui'», sans toutefois démontrer en quoi ladite société se serait approprié de manière illicite une clientèle qui n’était ni captive ni tenue de réserver ses commandes à la seule société Appro 2000.
C’est encore en vain que la société appelante impute à la société Le Gall-Corre la responsabilité d’une baisse des commandes passées par l’intermédiaire de MM. Z et X au cours de leurs derniers mois d’activité au service de la société Appro 2000, alors en effet qu’elle ne démontre pas en quoi ces insuffisances professionnelles, à les supposer établies, relèveraient de la responsabilité de celle qui, par définition, n’était pas encore l’employeur de ces salariés à cette époque, la société Appro 2000 ne justifiant pas en quoi la société Le Gall-Corre serait à l’origine de la baisse d’activité alléguée par sa concurrente.
C – Sur le dénigrement’ :
Pour se dire victime de tels actes de la part de la société Le Gall-Corre, la société Appro 2000 produit deux attestations’ :
— la première, n° 24, déjà précédemment évoquée, selon laquelle le dénommé Eric AB affirme qu’à l’occasion d’une communication téléphonique, M. Z, nouveau salarié de la société Le Gall
- Corre, lui a dit que la société Appro 2000 n’existait plus’ ;
— la seconde, n° 26, selon laquelle un dénommé AL-AS C affirme en substance que plusieurs clients de la société Appro 2000 lui ont dit que MM. Z et X leur avaient tenu
des propos de nature à jeter le discrédit sur cette société comme sur son gérant, M. Y.
Cependant et nonobstant leur caractère illicite, la cour constate ':
— qu’à l’exception du seul propos dont M. AB affirme avoir été personnellement témoin ('M. Z ['] m’a répondu ['] que Appro 2000 n’existait plus'), tous les autres, qui sont prêtés à MM. X et Z, ne sont que des paroles rapportées à M. C qui ne les a pas entendues lui-même (l’intéressé expliquant avoir entendu des personnes qui disaient que MM. X et Z avaient tenu ces propos dénigrants), cette attestation apparaissant dès lors peu probante de la réalité et la teneur des propos ainsi tenus’ ;
— qu’en toute hypothèse, la société Appro 2000 ne rapporte pas la preuve que ces propos, même à les supposer avérés, aient été véhiculés par la société Le Gall-Corre elle-même qui, en l’absence de connivence démontrée avec les deux hommes incriminés, ne saurait être tenue pour responsable d’actes qui sont étrangers à leurs fonctions salariales.
En conséquence et en l’absence de faute démontrée qui puisse être imputée aux sociétés Le Gall – Corre et AC AD, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Appro 2000 de l’ensemble des demandes indemnitaires qu’elle forme à leur encontre.
III – Sur les demandes reconventionnelles’ :
C’est à bon droit que le tribunal a débouté les sociétés Le Gall-Corre et AC AD de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formées à l’encontre de la société Appro 2000, dès lors que lesdites sociétés ne démontrent pas avoir été victimes d’un accaparement de leurs données commerciales, de l’appropriation de leurs conditions de vente ou encore d’un trouble illicite ayant contrevenu à la liberté du commerce; en effet, par arrêt du 15 mars 2016, la cour d’appel a ordonné la restitution aux sociétés Le Gall-Corre et AC AD de l’ensemble des documents qui avaient pu être saisis à l’occasion des opérations de constat, de même qu’elle a interdit à la société Appro 2000 d’utiliser pour quelque raison que ce soit les documents qui avaient pu être saisis et se trouver en sa possession.
D’ailleurs, les sociétés Le Gall – Corre et AC AD n’allèguent pas que la société Appro 2000 se soit affranchi de cette interdiction, ni ne se plaignent elles-mêmes d’un détournement illicite de clientèle par leur concurrente.
C’est encore en vain que les intimées dénoncent l’emploi d’attestations «'tronquées'» communiquées à l’appui des prétentions de la société Appro 2000, alors en effet qu’aucune des pièces produites par celle-ci n’a été altérée ni même dénaturée, la cour ayant toujours été en mesure d’en apprécier la pertinence et la portée.
IV – Sur les autres demandes’ :
En l’absence de preuve du détournement allégué du fichier de clientèle appartenant à la société Appro 2000 ni de propos dénigrants imputables aux sociétés Le Gall-Corre et AC AD, il n’y a pas lieu de prononcer quelque injonction que ce soit à leur encontre.
Partie perdante, la société Appro 2000 sera déboutée de sa demande de publication du présent arrêt aux frais des sociétés Le Gall-Corre et AC AD.
La société Appro 2000 sera condamnée à payer à chacune des sociétés intimées une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elles en cause d’appel, ces sommes devant s’ajouter à celles de même montant déjà mises à sa charge au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Enfin, la société Appro 2000 supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour':
— déboute la société Appro 2000 de sa demande de communication de pièces sous astreinte’ ;
— confirme le jugement en toutes ses dispositions’ ;
— y ajoutant,
* déboute les parties du surplus de leurs demandes principales et reconventionnelles’ ;
* condamne la société Appro 2000 à payer à la société Le Gall – Corre une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ';
* condamne la société Appro 2000 à payer à la société AC AD une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ';
* condamne la société Appro 2000 aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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