Infirmation partielle 15 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 févr. 2022, n° 20/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 14 janvier 2020, N° 19/00565 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01163 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KMST
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 FEVRIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 19/00565)
rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 14 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 09 Mars 2020
APPELANTE :
Mme X Y
née le […] à BRON
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme Z A
née le […] à […]
de nationalité Française […]
représentée par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 janvier 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 octobre 2018, X Y en qualité de vendeur et Z A en qualité d’acquéreur ont signé une promesse synallagmatique de vente portant sur un appartement et un garage situés à Tignieu-Jameysieu au prix de 131.400 euros.
Le délai de réalisation de la promesse expirait le 31 janvier 2019.
Il était stipulé à l’acte la condition suspensive de l’obtention par Z A d’un prêt de 137.600 euros.
L’offre de prêt a été éditée le 23 janvier 2019.
En l’absence de réitération de l’acte authentique de vente, Z A a par acte du 31 mai 2019, assigné X Y devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu (devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020) pour obtenir sa condamnation à réitérer la vente et à lui payer des dommages intérêts.
Assignée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, X Y n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire a enjoint à X Y de réitérer la vente à ses clauses et conditions, a dit qu’à défaut le jugement vaudra acte de vente et a condamné X Y à payer à Z A la somme de 13.140 euros à titre de dommages intérêts, celle de 69,45 euros au titre des frais de sommation et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y a relevé appel le 9 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions du 8 décembre 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
• prononcer la nullité de l’assignation du 31 mai 2019 délivrée à une adresse erronée et annuler le jugement par voie de conséquence,
• prononcer la caducité de la promesse de vente du 31 octobre 2018 et débouter Z A de toutes ses demandes, réduire le montant de la clause pénale à un euro.•
Elle réclame 6.000 euros à titre de dommages intérêts et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’alors que Z A n’avait respecté aucun des délais prévus à l’acte du 31 octobre 2018 et qu’elle-même n’avait eu aucun contact avec elle ou le notaire depuis cette date, elle était convoquée pour la signature de l’acte authentique le 5 mars 2019 ; que le 1er mars 2019, elle mettait le notaire en demeure de lui transmettre l’offre de prêt et rappelait les termes du compromis à Z A le 5 mars 2019.
Sur la nullité de l’assignation, elle fait valoir que l’adresse à laquelle l’acte a été délivré le 31 mai 2019 n’était plus son adresse depuis le mois de mars 2019, et indique que les modalités de signification sont inexactes. Elle conclut que l’irrégularité constitue la violation d’une formalité substantielle.
Sur la caducité de la promesse de vente, elle soutient qu’aucune des dates prévues par l’acte du 31 octobre 2018 n’a été respectée, de sorte que la promesse synallagmatique de vente était caduque puisqu’aucune prorogation de son délai de validité n’avait été convenue.
Elle en conclut qu’elle n’avait aucune obligation de se présenter à la signature de l’acte le 5 mars.
Sur les dommages intérêts réclamés par l’intimée, elle fait valoir :
• que la promesse de vente étant caduque, il ne peut être alloué de dommages intérêts à Z A,
• que la renonciation volontaire à la réitération de la vente, la prive en toute hypothèse de la possibilité de réclamer des dommages intérêts.
Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2021, Z A conclut à la confirmation partielle du jugement sur le montant des sommes allouées par le premier juge et réclame en sus la condamnation d’X Y à lui payer :
2.088 euros au titre de la location d’un box•
3.000 euros au titre des frais d’agence• 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.•
Elle précise que compte tenu de l’évolution de sa situation financière, elle ne sollicite plus la réitération de la vente.
Elle fait valoir que l’assignation du 31 mai 2019 est valable, l’huissier ayant constaté la présence du nom d’X Y sur la porte et la boîte aux lettres, ce qui le dispensait d’effectuer des diligences supplémentaires. Elle en conclut qu’X Y a été volontairement défaillante en première instance.
Sur le fond, elle observe qu’X Y n’a jamais visé des conditions suspensives qui ne se seraient pas réalisées et n’a jamais marqué d’opposition à la réitération de la vente ; que ce n’est que le 25 mars 2019, qu’elle a fait part de son refus de vendre.
Elle soutient que l’argumentation de la caducité de la promesse de vente procède d’une démarche opportuniste.
Elle fait valoir qu’elle a respecté la procédure prévue par le compromis de vente et toutes ses obligations.
Elle invoque le préjudice que lui a causé l’obstruction de l’appelante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Sur la nullité de l’assignation
X Y conclut à la nullité de l’assignation et par voie de conséquence à celle du jugement au motif que l’acte a été délivrée à une adresse qui n’était plus la sienne, ce que Z A ne pouvait selon elle ignorer.
Elle fait valoir que les modalités de signification sont inexactes, l’huissier ayant à tort mentionné une 'absence momentanée’ alors qu’elle n’habitait plus à Tignieu-Jameysieu depuis plusieurs mois comme en atteste le contrat de réexpédition de son courrier conclu la 27 février 2019 avec la Poste.
X Y prétend avoir informé Z A de son changement d’adresse par un courrier du 5 mars 2019.
Mais son argumentation sur ce point ne peut être retenue alors que (1) l’adresse qu’X Y a mentionnée sur la lettre du 5 mars 2019 est le […] à Tignieu-Jameysieu, ce qui correspond à son ancienne adresse et (2) qu’elle n’a pas pris la peine d’y préciser sa nouvelle adresse.
En tout état de cause, lors de la délivrance de l’assignation le 31 mai 2019, l’huissier s’est rendu […] à Tignieu-Jameysieu et a constaté la présence du nom d’X Y sur la boîte aux lettres et sur la porte.
L’huissier ne disposait d’aucun élément lui suggérant de procéder selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, de sorte que c’est à tort qu’X Y soutient que le visa de son absence momentanée est erroné.
Enfin la mention du dépôt d’un avis de passage et celle de l’envoi de la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile valent jusqu’à inscription de faux.
L’assignation ayant été régulièrement délivrée, le moyen tiré de sa nullité et de la nullité de la procédure et du jugement doit être rejeté.
Sur le fond
Au jour où la cour statue Z A ne sollicite plus la réitération de la vente en raison de la modification de sa situation.
Cela n’empêche pas la cour de rechercher si la non réitération de l’acte authentique de vente au mois de mars 2019 est imputable à X Y ou à Z A.
Le premier juge a exactement analysé les clauses de la promesse synallagmatique de vente du 31 octobre 2018 selon lesquelle Z A devait :
• dans le mois de la signature de l’acte faire toutes les démarches en vue de l’obtention d’un prêt et en justifier au vendeur,
• au plus tard le 30 novembre 2018, notifier par lettre recommandée au vendeur l’obtention ou la non obtention du prêt.
S’il n’est pas contesté que Z A n’a pas satisfait à ces obligations, il est acquis aux débats qu’X Y n’a pas usé de la faculté qui lui était ouverte de lui demander par lettre recommandée d’en justifier et ne s’est prévalue à aucun moment avant le 15 février 2019 de la caducité de la promesse.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’X Y n’a justifié d’aucun motif pour s’opposer à la réitération de la vente, réitération à laquelle elle avait d’ailleurs consenti, ce qui résulte d’un texto du 19 février 2019 dans lequel elle prenait note du rendez-vous du 5 mars 2019 pour la signature de l’acte authentique de vente (pièce intimée n° 7).
La non réitération de la vente étant imputable à X Y, Z A est bien fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice que lui a causé son attitude.
Ce préjudice ne saurait être évalué à la somme de 13.140 euros prévue en page 8 de l’acte du 31 octobre 2018 dès lors que Z A renonce volontairement à la vente.
Il sera évalué à la somme de 6.000 euros compte tenu des désagréments subis par Z A qui n’a pu emménager dans le logement qu’elle escomptait.
Il lui sera alloué la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, • Déboute X Y de sa demande de nullité de l’assignation du 31 mai 2019 et du jugement du 14 janvier 2020.
• Confirme le jugement déféré en ses seules dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,•
Donne acte à Z A qu’elle ne sollicite plus la réitération de la vente.•
• Condamne X Y à payer à Z A la somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Condamne X Y aux dépens d’appel.•
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. D E F G
[…] reposDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mur de soutènement ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Honoraires ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Jugement ·
- Acte de vente ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Chômage ·
- Emploi ·
- Aide juridictionnelle
- Salariée ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Prime ·
- Horaire de travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Entretien ·
- Modification ·
- Harcèlement ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Acte notarie ·
- Mutation ·
- Publicité foncière ·
- Administration ·
- Taxes foncières ·
- Copropriété ·
- Finances publiques ·
- Droit d'enregistrement ·
- Transfert
- Sociétés ·
- Contrat de représentation ·
- Décontamination ·
- Contrat de distribution ·
- Technologie ·
- Commercialisation ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrent ·
- Machine
- Agence ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Complément de salaire ·
- Congés payés ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Facture ·
- Travaux publics ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Tva ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Expertise
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Compte joint ·
- Cantonnement ·
- Tiers saisi ·
- Contestation ·
- Solde ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Montant
- Association sportive ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Expert ·
- Titre ·
- Classes ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Vente ·
- Ès-qualités ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier ·
- Cession ·
- Gré à gré ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immeuble ·
- Prix
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Finances publiques ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Terrassement ·
- Assurances ·
- Successions ·
- Garantie ·
- Administrateur
- Assureur ·
- Garantie ·
- Indemnisation ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité ·
- Santé publique ·
- Sinistre ·
- Côte ·
- Réclamation ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.