Infirmation 20 mai 2021
Rejet 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mai 2021, n° 18/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00646 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 11 janvier 2018, N° 13/02537 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° RG 18/00646 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KIJ7
Société CIRCUIT DU MAINE
c/
SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD-OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2018 (1re chambre civile -R.G. 13/02537) par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 06 février 2018
APPELANTE :
Société CIRCUIT DU MAINE, société par actions simplifié, immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le […]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD-OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mars 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Circuit du Maine, dont l’objet social est la réalisation de toutes activités se rapportant à l’exploitation d’une piste automobile privée d’essais, a acquis différents terrains sur le territoire de la commune de MAINE-DE-BOIXE (16230) aux fins d’y édifier un circuit automobile.
Des études techniques ont été réalisées à partir de 2008 et la société Circuit du Maine a confié, par lettre de commande du 5 juillet 2011, à la société SNC Eiffage Travaux publics sud ouest (la société Eiffage) 'l’ensemble des terrassements de masse tels que décrits sur le DCE de notre projet (hors couche de forme) pour un montant estimé à sept cent mille euros hors taxe'.
La société Eiffage a adressé à la société Circuit du Maine les factures au fur et à mesure de la réalisation de ses prestations. Les sept premières factures émises entre le mois de septembre 2011 et le mois d’avril 2012 ont été réglées pour un montant total de 492.028,42 euros TTC. Les quatre dernières factures du 31 mars, 31 mai, 30 juin et 31 juillet 2012 d’un montant total de 342.331,08 euros TTC n’ont pas été payées.
Aucun règlement n’étant intervenu malgré des mises en demeure des 20 novembre 2012 et 2 novembre 2013, la société Eiffage a, par acte du 28 novembre 2013, fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Angoulême la société Circuit du Maine, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 441-6 du code du commerce, aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 342.331,08 euros TTC correspondant aux quatre dernières factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012 et pénalités de retard, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 juin 2014, le juge de la mise en état a débouté la société Circuit du Maine de sa demande d’organisation d’une expertise visant à rechercher si les travaux réalisés par la société Eiffage étaient conformes à la commande, au motif que les parties étaient en désaccord quant aux pièces du marché ayant valeur contractuelle.
Par jugement en date du 22 janvier 2015, le tribunal de grande instance d’Angoulême a ordonné une expertise confiée à M. Y Z. Il a également estimé que le dossier de consultation des entreprises daté d’août 2009 avait valeur contractuelle en ce qui concerne ses articles 1.100 à 1.206, ainsi que le document intitulé 'variante numéro 2 couche de forme 20 cm plate-forme PF3 VRD aménagement extérieur : CIRCUIT DU MAINE DCE ; Lot numéro
1 : Terrassement ', hormis la partie relative à la 'couche de forme'.
A la suite d’une ordonnance de changement d’Z du 1er mars 2016, M. A X a déposé son rapport d’expertise le 29 février 2016.
Par jugement en date du 11 janvier 2018, le tribunal a :
— dit que des travaux n’ont pas été exécutés par la société Eiffage, dont le coût représente une somme de 69 115,80 euros TTC ;
— débouté la société Circuit du Maine du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Circuit du Maine à payer à la société Eiffage la somme de (342.331,08- 69.115,80 euros) 273.215,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012 ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Circuit du Maine à payer à la société Eiffage la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LA COUR
Par déclaration du 6 février 2018, la société Circuit du Maine a relevé appel de cette décision.
Saisi par la société Circuit du Maine pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, le Premier Président de la cour d’appel l’a, par ordonnance du 29 mars 2018, déboutée de cette demande.
Par ordonnance du 26 septembre 2018 le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident formé de la société Eiffage sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 8 mars 2021, la société Circuit du Maine demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angoulême le 22 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et désigner pour y procéder un Z judiciaire avec pour mission celle qui avait été ordonnée dans le jugement rendu le 22 janvier 2015 par le tribunal de grande instance d’Angoulême ;
En conséquence :
— surseoir à statuer sur les autres demandes et notamment la demande en paiement des factures et indemnité de procédure réclamées par la société EIFFAGE ;
A titre subsidiaire :
— constater que la société EIFFAGE n’apporte pas la preuve de l’exécution de son obligation et de sa créance ;
— constater et juger que la société EIFFAGE n’a que partiellement exécuté sa prestation et qu’ainsi elle est mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 342.331, 08 euros TTC;
— débouter la société EIFFAGE de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions ;
— réduire le montant de la créance d’EIFFAGE compte tenu des travaux restant à exécuter selon le devis de l’entreprise GARRAUD qui devra être actualisé au jour de la réalisation de la prestation ;
— faire application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil et lui octroyer les plus larges délais de paiement ;
Y ajoutant :
— condamner la société EIFFAGE à lui payer à la société la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de l’expertise judiciaire ;
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 8 mars 2021, la société Eiffage demande à la cour de :
— rejeter les contestations soulevées par la société Circuit du Maine sur la nature et les limites des obligations contractuelles de la société Eiffage et les déclarer mal fondées;
— constater que le cadre contractuel finalisé, postérieurement à la lettre de commande par ses plans d’exécution, a été validé par la société Circuit du Maine et exécuté conformément aux plans;
— confirmer le bien-fondé de sa demande en paiement ;
A titre principal :
- lui donner acte de ce qu’elle saisit le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire au visa de l’article 526 du code de procédure civile au constat du non-paiement par la société Circuit du Maine de la condamnation prononcée par le jugement du 11 janvier 2018 assorti de l’exécution provisoire ;
— accueillir son appel incident ;
— condamner la société Circuit du Maine à lui verser la somme de 342 331, 08 euros TTC, avec intérêts légaux à compter du 20 novembre 2012, date de vaine mise en demeure, outre les pénalités de retard, égales à trois fois le taux d’intérêt légal, dues à compter du:
— 6 mai 2012 sur la somme de 112 268, 52 euros TTC au titre de la facture n° 22T32016, en date du 31/03/2012.
— 6 juillet 2012 sur la somme de 71 951, 36 euros TTC au titre de la facture n° 22T52012, en date du 31 mai 2012.
— 6 août 2012 sur la somme de 69 607, 20 euros TTC au titre de la facture n° 22T62010 en date du 30 juin 2012.
— 6 septembre 2012 sur la somme de 88 504 euros au titre de la facture n° 22T720233 en date
du 31 juillet 2012.
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par société Circuit du Maine ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande d’octroi de délais de paiement présentée par la société Circuit du Maine sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil ;
A titre subsidiaire :
— dans l’éventualité où la Cour retiendrait à sa charge une somme au titre des travaux restant à exécuter, accueillir son appel incident et dire et juger qu’il y a lieu de retenir la somme de 57.596,50 euros HT, laquelle viendra en déduction des sommes qui lui sont dues au titre des factures impayées ;
A titre très subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Circuit du Maine à lui verser la somme de 273.215,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012 en opérant une déduction à hauteur de la somme de 69.115,80 euros TTC sur les factures qui lui sont dues ;
En toute hypothèse :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société CIRCUIT DU MAINE à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société Circuit du Maine à lui verser la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour d’Appel, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ABVOCARE conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La clôture de la procédure a été fixée par ordonnance rendue le 9 mars 2021.
SUR CE
Sur la demande avant dire-droit relative à l’organisation d’une nouvelle expertise
La société Circuit du Maine relève que l’Z judiciaire a considéré que le DCE de 2009 et le document intitulé « variante numéro 2 couche de forme 20 cm plate-forme PF3 VRD aménagement extérieur : CIRCUIT DU MAINE DCE Lot numéro 1:Terrassement » ne pouvaient constituer le contrat liant les parties, alors que le jugement rendu le 22 février 2015 devenu définitif et ayant autorité de force jugée a considéré le contraire. Elle estime que l’Z judiciaire a outrepassé sa mission, qu’il s’est livré à une analyse et à des appréciations d’ordre juridique que le Tribunal ne lui avait pas demandé et qu’il n’a pas pu remplir sa mission et renseigner le Tribunal sur le point de savoir « si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art » puisqu’il a refusé de tenir compte des pièces contractuelles susnommées.
La société Eiffage considère au contraire que l’Z judiciaire a correctement et intégralement rempli sa mission et que la demande de la société Circuit du Maine est en réalité un moyen pour obtenir une contre-expertise en sa faveur. En conséquence, elle demande à la cour de rejeter cette demande.
C’est par une exacte analyse des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a retenu que :
— l’Z avait donné au tribunal les éléments susceptibles de l’éclairer comme sa mission le prévoyait :'en cas de désaccord des parties sur la valeur contractuelle d’une pièce et notamment d’un plan donner au tribunal tout élément technique susceptible de l’éclairer sur ce point'
— l’Z avait répondu à sa mission en cherchant à reconstituer l’historique du chantier et en recueillant les explications des parties sur ce point
— l’Z s’est rendu sur place et a pu ainsi constater l’absence de distorsion entre les travaux qu’il a vus et ceux qui ont été facturés.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a écarté la demande d’une nouvelle expertise judiciaire. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le fond
La société Circuit du Maine fait valoir que les quantités de terres déplacées par la société Eiffage, figurant sur sa pièce n°26, et reprises par l’Z judiciaire sans vérifications, sont inexactes. Elle prétend en effet qu’une différence de 202.240,76 m3 de terres déplacées existe entre les quantités avancées par la société Eiffage et les quantités relevées dans une étude réalisée par la société TOPO 16 Infra le 28 avril 2018 à sa propre demande. Elle soutient à nouveau que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en considérant que le DCE de 2009 et le document intitulé « variante numéro 2 couche de forme 20 cm plate-forme PF3 VRD aménagement extérieur : CIRCUIT DU MAINE DCE Lot numéro 1 :Terrassement » n’avaient pas de valeur contractuelle, ce qui remet directement en cause le jugement rendu le 22 janvier 2015.
La société Circuit du Maine justifie son refus de paiement par l’inexécution partielle de la prestation de la part de sa cocontractante. Elle considère que cette dernière est dans l’incapacité de prouver l’avancement des travaux par rapport à la production des factures, ni la fin du chantier et dès lors, qu’elle échoue à rapporter la preuve de sa créance. Elle ajoute que la société Eiffage ne peut se fonder sur le rapport d’expertise judiciaire pour justifier ses demandes, lequel est critiquable et dénué de valeur en ce que l’Z n’a pas tenu compte des termes du contrat liant les parties, et n’a procédé à aucune investigation technique, se bornant uniquement à examiner les pièces produites par les parties et reprendre les dires de la société Eiffage. Elle verse au débat le rapport amiable établi par la société TOPO 16 Infra, lequel mentionne que la société Eiffage n’a réalisé des travaux de terrassement que de 361 771, 24 m3, correspondant à la somme de 448.596, 34 € HT (avec un coût moyen de 1,24 euros HT /m3). En conséquence, elle demande à la cour de rejeter la demande de la société Eiffage.
A titre subsidiaire, la société Circuit du Maine sollicite la réduction de la créance de la société Eiffage compte tenu des travaux restant à exécuter selon le devis de la société Garraud, mentionnant le montant de 69 115,80 euros TTC, qui devra être actualisé au jour de la réalisation de la prestation. Elle ajoute que la demande de la société Eiffage en déduction de la TVA doit être rejetée. Enfin, elle demande à la cour de faire application de l’article 1244-1 du code civil en vigueur à l’époque des faits et de lui octroyer de plus larges délais de paiement.
La société Eiffage, en se fondant sur le rapport d’expertise de M. X, soutient qu’elle a exécuté la prestation réclamée par la société Circuit du Maine dans le cadre d’un projet optimisé qu’elle avait accepté pour un montant de 700 000 euros HT, qu’en outre les travaux
sont dénués de malfaçons et qu’en conséquence, la demande de la société Circuit du Maine doit être rejetée. A titre subsidiaire, dans l’éventualité où la Cour retiendrait à sa charge une somme au titre des travaux restant à exécuter, elle lui demande de retenir la somme de 57 596,50 euros HT, laquelle viendra en déduction des sommes qui lui sont dues au titre des factures impayées.
La société Eiffage sollicite la condamnation de la société Circuit du Maine à lui régler un montant total de 342.331, 08 euros TTC au titre des prestations réalisées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012, outre les pénalités de retard, égales à trois fois le taux d’intérêt légal, dues à compter du :
— 6 mai 2012 sur la somme de 112 268, 52 euros TTC au titre de la facture n° 22T32016, en date du 31/03/2012 fixant l’échéance de paiement des sommes facturées au 5 mai 2012.
— 6 juillet 2012 sur la somme de 71 951, 36 euros TTC au titre de la facture n° 22T52012, en date du 31 mai 2012 fixant l’échéance de paiement des sommes facturées au 5 juillet 2012.
— 6 août 2012 sur la somme de 69 607, 20 euros TTC au titre de la facture n° 22T62010 en date du 30 juin 2012 fixant l’échéance de paiement des sommes facturées au 5 août 2012.
— 6 septembre 2012 sur la somme de 88 504 euros au titre de la facture n° 22T720233 en date du 31 juillet 2012 fixant l’échéance de paiement des sommes facturées au 5 septembre 2012.
Elle critique le rapport d’expertise amiable de la société TOPO 16 INFRA versé aux débats par la société Circuit du Maine au motif, notamment, que les quantités de terre obtenues sont erronées dès lors que la comparaison faite est injustifiée en regard du cadre contractuel posé et retenu, la société TOPO 16 INFRA ayant pour base le profil en long issu du projet d’origine de la société CARRE TECHNIQUE, projet qui a été abandonné. Elle soutient ensuite que la demande de délai de paiement de la société Circuit du Maine doit être rejetée au regard de sa mauvaise foi dans cette procédure. Enfin, s’agissant de l’application de la TVA, la société Eiffage expose qu’en tant que société commerciale soumise à la TVA, ses factures sont assorties de la TVA et partant, que la société Circuit du Maine à l’obligation de payer cette TVA.
Il convient tout d’abord de relever que le projet de la société Circuit du Maine a évolué pour tenir compte du coût des travaux initialement envisagé par celle-ci et dans le but d’en réduire ce coût.
D’autre part, il y a lieu de rappeler que par jugement en date du 22 janvier 2015, le Tribunal de grande instance d’Angoulême a dit que le dossier de consultation des entreprises-DCE- lot n°1:terrassement daté d’août 2009 avait valeur contractuelle en ce qui concernait les articles 1.100 à 1.206. Ce jugement a également dit que le document intitulé 'variante numéro2 couche de forme 20cm plate-forme PF3 comportant la mention VRD Aménagement extérieur 'CIRCUIT DU MAINE’ DCE Lot n°1: Terrassements à l’exception de la partie relative à la 'couche de forme', avait valeur contractuelle.
Il n’est pas contesté par les parties que le DCE concerné daté du mois d’août 2009 et correspondant à la pièce n°1 de la société Circuit du Maine est seulement le DCE BORDEREAU DES PRIX
Lot 1 : TERRASSEMENT.
Enfin le cadre contractuel d’intervention de la société Eiffage est précisé dans la lettre de commande du 5 juillet 2011 aux termes de laquelle la société Circuit du Maine affirme son engagement pour l’exécution de l’ensemble des terrassements de masse tels que décrits sur le DCE du projet (hors couche de forme) et ce pour un montant estimé à 700.000 euros HT,
restant à la charge de la société Eiffage la réalisation des implantations et de travaux et l’adaptation des altimétries pour optimisation du projet ainsi que tous documents d’y rapportant.
Force est de constater que les documents retenus comme contractuels sont particulièrement imprécis. En effet le DCE (pièce n°1de la société Circuit du Maine) qui définit la prestation attendue, ne porte aucune mention d’un forfait ou bien d’un prix à l’unité ou encore d’un prix au mètre cube en place. La lettre de commande du 5 juillet 2011 fait référence au DCE sans autre précision sauf en ce qui concerne un montant estimé des travaux Hors Taxe de 700.000 euros. Enfin en ce qui concerne le deuxième document portant la mention de 'l’entreprise GARRAUD', il est fait référence uniquement à des cubages correspondant aux articles 1.100 à 1.206 sans aucune autre précision.
Par la suite d’autres documents sont intervenus avec pour but une optimisation des travaux ce qui a abouti à un plan d’exécution définitif en date du 19 avril 2012 qui a été validé par Circuit du Maine.
Il apparaît ainsi que le projet initial de la société Circuit du Maine a évolué par rapport même à la variante n°2 et ce dans un but d’optimisation.
L’Z judiciaire a indiqué dans son rapport que concernant les travaux de terrassement en grand, par déblai et remblai, ils ont été réalisés avec des matériels appropriés, selon la description des machines utilisées donnée dans les différentes factures d’Eiffage. Donc a priori dans les règles de l’art pour cette prestation classique de grand terrassement. L’Z ajoute que les cubatures réalisées lors de ces travaux correspondent à :
9 570m3 de décapage mis en merlon au nord ouest
[…]
[…]
soit un terrassement dit en grande masse pour 564 012 m3.
La société Circuit du Maine conteste les volumes facturés par la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest et retenus par l’Z judiciaire. Elle produit aux débats à l’appui de ses affirmations un document intitulé 'Comparaison de terrains et mouvements de terres’ réalisé à sa demande par un cabinet de géomètre-Z TOPO 16 INFRA le 28 avril 2016 qui ferait apparaître une différence de 202.240,76 m3 de terres déplacées.
Cependant cette analyse amiable a été réalisée de manière non contradictoire. De plus, aucun dire de la société Circuit du Maine devant l’Z judiciaire n’a remis en cause le volume des terres déplacées ne permettant pas à celui-ci de répondre sur ce point aujourd’hui contesté par la société Circuit du Maine.
Ce seul document n’est pas de nature à venir contredire les résultats de l’expertise judiciaire à laquelle la société Circuit du Maine a participé. En conséquence, la société Circuit du Maine qui invoque un manquement dans l’exécution de sa prestation par la société Eiffage, ne démontre pas l’existence d’un tel manquement de la part de cette dernière.
Il n’est pas contesté par la société Circuit du Maine qu’elle n’a pas réglé les factures n°7, 9, 10 et 11 qui lui ont été adressées par la société Eiffage entre le mois de mars 2012 et le mois de juillet 2012.
Il convient de relever que par courrier du 23 novembre 2012, la société Circuit du Maine a répondu à sa cocontractante en ces termes :'Des impondérables conjoncturels ne nous permettent pas d’honorer vos factures dans un délai rapproché, les financements prévus ayant été remis en cause momentanément suite au retrait subi d’un de nos partenaires. En conséquence nous vous demandons de bien vouloir nous accorder un délai supplémentaire et vous en remercions par avance. D’autre part nous sollicitons un rendez-vous technique avec vous aux fins de recaler le projet initialement estimé à 700.000 € HT (somme actuellement facturée) et non terminé à ce jour".
Dans ce courrier, la société Circuit du Maine ne remettait pas en cause les travaux litigieux sauf à constater que la somme initialement prévue pour le terrassement était presque atteinte et qu’il restait des travaux à terminer.
L’Z judiciaire a, bien que constatant qu’il n’était pas facile de déterminer les travaux restant à exécuter compte tenu de l’imprécision des documents contractuels, évalué les travaux de finition à la somme HT de 57.596,50 euros soit 69.115,80 euros TTC (TVA 20% actuelle).
La société Eiffage s’étant engagée à réaliser l’ensemble des travaux de terrassement pour un montant de 700.000 euros HT soit 837.200 euros TTC (TVA 19,60% à la date du contrat) et ayant facturé une somme totale de 834.359 euros TTC, il y a lieu de déduire le coût des travaux restant à terminer soit la somme de 66.275,30 euros déduction faite de la somme de 2.840,50 euros (837.200 – 834.359 ) soit un solde de 276.055,78 euros avec intérêts au taux légal
à compter du 20 novembre 2012.
La société Eiffage sollicite des pénalités de retard égales à trois fois l’intérêt au taux légal.
Il convient de relever que si des pénalités de retard sont bien mentionnées sur les factures émises par la société Eiffage, il n’est pas démontré que ces pénalités aient été portées à la connaissance de la société Circuit du Maine au moment de la commande. En conséquence, il y a lieu de rejeter ce chef de demande.
La société Circuit du Maine sollicite l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil (Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
La société Circuit du Maine ne verse à l’appui de sa demande qu’un dossier de comptes
annuels pour l’exercice du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle. En outre elle a bénéficié depuis 2012 des plus larges délais de paiement. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de délai de paiement et ce d’autant plus qu’elle ne précise pas les éléments qui lui permettraient d’espérer, dans l’hypothèse non démontrée d’une situation financière l’empêchant de régler les factures litigieuses, une amélioration notable de sa situation.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que des travaux n’ont pas été exécutés par la société Eiffage, dont le coût représente une somme de 69 115,80 euros TTC;
— débouté la société Circuit du Maine du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Circuit du Maine à payer à la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le réforme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Circuit du Maine à payer à la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest la somme de 276.055,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012
Déboute la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest de sa demande portant sur des pénalités de retard.
Déboute la société Circuit du Maine de sa demande de délai de paiement.
Déboute la société Circuit du Maine du surplus de ses demandes.
Condamne la société Circuit du Maine à verser à la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Circuit du Maine aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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