Infirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 1er avr. 2021, n° 20/03328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03328 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 01 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03328 – N° Portalis
DBVK-V-B7E-OU33
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 JUILLET 2020
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 12-19-1605
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
Lotissement le Pérou, […]
[…]
Représenté par Me Laetitia ROCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. TRESSOL-CHABRIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me GUELLIL substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire fixée au 16 février 2021 a été retenue sans audience, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
La Cour, composée comme suit en a délibéré :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 septembre 2018, Monsieur Y X a fait l’acquisition auprès de la SAS TRESSOL-CHABRIER d’un véhicule d’occasion de marque Citroën de type DS 3 immatriculé BF-590-ZR, pour un prix de 9 500 €.
Se plaignant du fait qu’après la livraison de la voiture qu’il n’avait pu essayer, il a découvert de nombreux désordres et dysfonctionnements notamment au niveau de l’embrayage et de la rotule de direction qu’un retour à l’atelier du vendeur n’a pas permis de régler, Monsieur Y X a, par exploit en date du 17 décembre 2019, attrait la SAS TRESSOL-CHABRIER devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé.
Lequel par ordonnance contradictoire en date du 1er juillet 2020, a :
— débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné Monsieur Y X aux dépens.
APPEL :
Monsieur Y X qui a interjeté appel le 5 août 2020, a notifié des conclusions par voie électronique le 22 janvier 2021.
La SAS TRESSOL-CHABRIER a notifié des conclusions par voie électronique le 5 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2021.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Y X qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, sollicite :
— la désignation d’un expert judiciaire avec la mission d’usage,
— la condamnation de la société intimée, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à lui communiquer l’ensemble des documents relatifs aux interventions diagnostiquées éventuellement réalisées sur son véhicule,
— la condamnation de la société intimée à lui payer la somme 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de l’intimée aux entiers dépens.
La SAS TRESSOL-CHABRIER sollicite :
* à titre principal,
— la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté l’appelant de toutes ses demandes,
— l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de l’appelant aux entiers dépens,
* à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée,
— qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves,
— le rejet de toutes autres demandes plus amples en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code procédure civile,
MOTIFS :
Sur l’appel :
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur le motif légitime et l’utilité d’une expertise :
Pour rejeter la demande d’expertise présentée par Monsieur X, le premier juge après avoir rappelé que le requérant devait démontrer un minimum de chance de triompher de l’action sur le fond dont l’expertise n’est que la préparation, a considéré que ce n’était manifestement pas le cas de l’espèce dans la mesure où, sur le fondement des vices cachés, les désordres allégués soit étaient apparents, soit ressortaient d’une usure normale d’un véhicule acheté d’occasion, âgé de plus de sept ans et affichant près de 90'000 kilomètres au compteur.
Si cette analyse s’avère exacte sur un certain nombre de points comme la défaillance des vitres, le dysfonctionnement des sièges et celui des feux de croisement, le problème de l’embrayage sur lequel la direction du garage a reconnu dans un courrier en date du 23 octobre 2019 qu’un remplacement était préconisé, interroge. En effet, outre la réalité du problème reconnue par le vendeur, la durée de vie habituelle de ce type d’équipement se situe plutôt bien au-delà des 100'000 kilomètres. L’avis du technicien est donc nécessaire avant d’exclure ce grief qui, selon sa gravité, est susceptible de rendre le véhicule impropre à sa destination ou à tout le moins d’en compromettre l’usage.
Partant, la mesure d’instruction permettra également d’apporter des éléments d’information précieux sur la rotule de direction qui constitue un organe essentiel en matière de sécurité et dont le mauvais état est également invoqué par le requérant .
L’ordonnance déférée sera donc réformée en ce sens et une expertise ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La mission de l’expert prévoyant que celui-ci se procure auprès des parties les pièces nécessaires à son intervention, il ne paraît pas opportun, pour l’instant, de faire droit à la demande de communication sous astreinte des documents relatifs aux interventions diagnostiquées ou éventuellement réalisées sur le véhicule litigieux par la SAS TRESSOL-CHABRIER .
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d’équité n’impose de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
A l’origine de la demande, Monsieur X supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— reçoit Monsieur Y X en son appel,
— infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
— ordonne une mesure d’expertise et désigne pour ce faire :
Monsieur Z A
Etablissement Z 17 Z.A.C. Le Punch Radier
[…]
Tél : 04.67.92.44.69 Fax : 04.67.92.48.39
Port. : 06.86.40.35.31 Mail : Z@orange.fr
avec mission de : convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accédait, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation,
•
• se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
• recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
• se rendre sur les lieux où le véhicule litigieux est remisé,
• examiner les dysfonctionnements et/ou anomalies techniques visées dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
• en rechercher les causes et origines et rassembler tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer éventuellement les responsabilités encourues,
• dans l’affirmative, donner son avis sur les responsabilités encourues et décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
• le cas échéant, évaluer le préjudice subi par l’acquéreur,
• faire toutes observations utiles au règlement du litige,
' Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
— dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au conseiller chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès l’avis de dépôt de la consignation,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller chargé du contrôle de l’expertise,
— dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, sauf le cas des mesures inopinées expressément demandées dans la mission,
— dit que l’expert devra tenir le conseiller chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le conseiller chargé du contrôle de l’expertise et les parties,
— dit que l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties,
— rappelle aux parties que :
• le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif,
• les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
— dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe de la cour d’appel, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
— dit que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération,
— dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
— dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur Y X qui devra consigner la somme de 2 500 €, à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes de cette cour avant le 1er juin 2021 étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du conseiller en cas de motif légitime),
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— commet Thierry JOUVE, conseiller, ou à défaut, le président de la composition, pour surveiller l’exécution de la mesure,
— dit que la cour sera dessaisie à l’instant où le rapport sera déposé,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TJ
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