Infirmation partielle 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 20 févr. 2020, n° 18/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02488 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe DARRACQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE c/ SCI BENAUGE |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 20/789
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
20/02/2020
Dossier : N° RG 18/02488 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G7MD
Nature affaire :
Autres demandes relatives au prêt
Affaire :
C/
Y X
D X F A épouse X
SCI BENAUGE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2019, devant :
B C, magistrat chargé du rapport,
assisté de Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
B C, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Y
DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Y DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur B C, Conseiller
Monsieur Hervé DUPEN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame D A épouse X
F le […] à ARRAS
de nationalité Française
[…]
[…]
SCI BENAUGE
[…]
[…]
Représentés par Me Zelda GRIMAUD de la SELARL LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre de prêt habitat acceptée le 03 mai 2008 par la SCI Benauge, représentée par ses gérants les époux X, la Société Générale a consenti un prêt d’un montant total de 401.000,00 euros pour financer l’acquisition d’une propriété bâtie située à Renung (40270) pour y poursuivre l’activité de chambres d’hôtes précédemment exercée par les vendeurs.
Ce prêt devait être remboursé en 300 échéances mensuelles de 2 473,04 euros chacune au taux de 4,85%.
Les époux X se sont portés caution solidaire, de la SCI Benauge, chacun dans la limite de la somme de 521300,00 euros, en principal, intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 324 mois.
Suite à une assignation délivrée à la Société Générale le 30 juillet 2013, le juge du tribunal d’instance de MONT-DE-MARSAN a rendu une ordonnance de référé, le 17 décembre 2013, en application de l’article L. 313-12 du code de la consommation, par laquelle il a ordonné la suspension du remboursement des échéances du prêt pendant une durée de 24 mois, prolongé la durée d’amortissement d’autant, dit que les échéances ainsi reportées produiront intérêts au taux contractuel de 4,85% et ordonné à la SCI Benauge de régler, pendant le délai de suspension, les cotisations d’assurance.
Le juge d’instance a notamment retenu que Madame X était en congé de maladie depuis 2010 et que l’activité de chambres d’hôtes ne pouvait plus fonctionner ; que les époux X ne pouvaient plus verser le loyer dû à la SCI Benauge, laquelle se trouvait dans l’impossibilité de respecter son obligation de remboursement du prêt.
Suivant assignation délivrée le 09 mars 2016, la SCI Benauge, Y X et D X F A ont assigné la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, au visa des articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil, pour obtenir :
— les plus larges délais de paiement,
— voir dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
— condamner la Société Générale au paiement d’une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la Société Générale aux dépens,
aux motifs notamment que D X était empêchée d’exercer une activité professionnelle, en raison des soins devant être portés aux trois enfants du couple représentant un coût financier conséquent.
Par jugement du 13 juin 2018, le Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a :
— reporté à deux ans à compter de la signification du jugement les obligations de la SCI
Benauge, de même que celles de ses gérants Y X et D A épouse X à l’égard de la Société Générale, relativement au prêt immobilier souscrit le 3 mai 2008,
— rejeté la demande de modification du taux d’intérêt applicable au prêt,
— condamné la société générale à verser à la SCI Benauge et à ses gérants une indemnité globale de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2018, la Société Générale a interjeté appel de cette décision.
La clôture est intervenue le 5 novembre 2019.
L’affaire a été fixée au 2 décembre 2019.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2018, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la Société Générale demande à la Cour de :
Vu les articles 1244-1 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Reporté à deux ans à compter de la signification du jugement les obligations de la SCI Benauge, de même que celles de ses gérants Y X et D A épouse X à l’égard de la Société Générale relativement au prêt immobilier souscrit le 3 mai 2008
— Condamné la Société Générale à verser à la SCI BENAUGE et à ses gérants une indemnité globale de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
Confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Débouter purement et simplement la SCI Benauge, D X F A et Y X de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner in solidum la SCI Benauge, D X F A et Y X aux entiers dépens de la procédure d’instance et d’appel.
Condamner in solidum la SCI Benauge, D X F A et Y X à payer à la Société Générale la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
****
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2018, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SCI Benauge et les époux X demandent à la Cour, de :
Vu les articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement du 13 juin 2018 rendu par le Tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN en toutes ses dispositions.
MOTIVATION :
Selon l’article1244-1 ancien du code civil, devenu l’article 1343-5 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Pour soutenir l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait bénéficier la SCI Benauge et les époux X du premier alinéa de ce texte, la Société Générale soutient que la jurisprudence impose que le débiteur soit malheureux et de bonne foi et que même un débiteur malheureux et de bonne foi ne peut bénéficier de délais, s’il est dépourvu de ressources et n’offre aucune garantie, ou si la dette est ancienne.
Elle fait valoir que les demandeurs sont de mauvaise foi, notamment car :
— les justificatifs versés aux débats ne permettent pas de justifier de leur situation financière et patrimoniale actuelle.
— les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un quelconque retour à meilleure fortune permettant de justifier de leur solvabilité à l’issue du délai sollicité.
— il ne saurait être contesté que la SCI Benauge et les époux X ont déjà bénéficié de l’octroi d’une suspension d’une durée de 24 mois par l’ordonnance déjà rendue par la Juridiction des référés le 17 décembre 2013.
— Ils énoncent eux mêmes dans leurs écritures être «dans l’impossibilité de faire face à leurs
obligations», ce qui est l’aveu de ce que les délais déjà octroyés ne leur ont pas permis de faire face à leurs obligations et que, leur situation n’ayant pas évolué, il est peu probable que les nouveaux délais sollicités permettent une amélioration de leur situation.
— qu’en réalité, La SCI Benauge et les époux X, en multipliant les procédures, comme ils l’ont fait par ailleurs en recherchant la responsabilité de la Société Générale, pour manquement à son devoir de mise en garde et en relevant appel du jugement qui les a déboutés de cette demande, ne cherchent qu’à échapper à leurs obligations.
Les époux X et la SCI Benauge soutiennent au contraire qu’ils sont de bonne foi dans la mesure où les raisons pour lesquelles ils se trouvent dans l’impossibilité d’honorer leurs engagements sont indépendantes de leur volonté.
Ils ajoutent qu’ils mettent tout en 'uvre pour offrir des garanties de solvabilité à l’issue du délai sollicité, Y X étant actuellement embauché en contrat à durée indéterminée et D X suivant actuellement une formation diplômante au sein de l’école supérieure de commerce de Pau et une formation également diplômante en parallèle à compter de janvier 2019 dispensée par l’institut des Hautes études de la défense.
Ils soulignent que l’argument selon lequel une procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel de PAU, les opposant à la Société Générale est totalement superfétatoire, ladite procédure qui concerne, comme l’indique l’établissement bancaire, un défaut de mise en garde ne saurait en aucune manière avoir une quelconque incidence sur l’examen de leur demande de délais de paiement.
En l’espèce, et comme l’a retenu le premier juge, par une appréciation exacte des circonstances de la cause, que la cour fait sienne, il ressort des pièces versées aux débats que, postérieurement à l’échéance de la suspension accordée par le juge des référés du tribunal d’instance de Mont-de-Marsan, soit après le 17 décembre 2015, Y X a été victime d’un accident du travail, le 2 février 2016, suivi d’un licenciement pour inaptitude prononcé le 12 juillet 2016, à la suite d’un avis conforme du médecin du travail.
Il ressort par ailleurs des comptes annuels de la SCI Benauge propriétaire des chambres d’hôtes exploitées par le couple X, que son chiffre d’affaires est allé en diminuant entre 2012 et 2015, de même que son résultat devenu déficitaire.
S’agissant des efforts accomplis, pour rétablir leur situation et revenir à meilleure fortune, les intimés justifient que Y X a exercé différentes missions d’intérim en septembre, novembre et décembre 2016 et en avril, juillet et août 2017.
Il a par la suite était embauché sous contrat à durée déterminée par l’entreprise Ateliers de l’Armagnac, pour la période du 4 septembre 2017 au 28 février 2018. Il a également suivi une formation professionnelle au contrôle non destructif et a été embauché le 1er mars 2018 par l’entreprise USIMECA Pyrénées, en qualité de tourneur à temps complet, contrat transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018.
En ce qui la concerne, D X justifie avoir été admise à intégrer la session 2018-2019 de formation continue diplômante organisée par l’école supérieure de commerce de Pau, cursus préparant au diplôme, de grade master, délivré par cet établissement, formation qu’elle suit avec assiduité, selon l’attestation du directeur de l’établissement et qui devrait la préparer à un emploi de manager commercial.
Elle produit par ailleurs différentes correspondances justifiant de ses démarches pour suivre une formation qualifiante et accéder à un emploi dans le secteur du commerce.
Les démarches professionnelles accomplies par le couple X sont ainsi de nature à permettre la reprise du paiement des loyers versés à la SCI Benauge, laquelle sera alors en mesure de faire face à ses engagements contractuels.
Au vu de ces éléments, la mauvaise foi de la SCI Benauge et des époux X n’est nullement caractérisée et il existe au contraire des éléments de nature à justifier l’octroi du délai demandé, dans l’attente d’une situation qui devrait permettre la reprise du remboursement du prêt au terme de ce délai.
Rien ne justifie en revanche la réduction du taux d’intérêt, sur les échéances suspendues, qui n’apparaît nullement excessif.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur les délais accordés, sans modification du taux d’intérêt applicable aux échéances reportées.
Sur les demandes annexes :
La Société Générale, qui succombe en ses demandes tendant au rejet des délais sollicités, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a reporté de deux ans, à compter de la signification du jugement, les obligations de SCI Benauge, et celles de ses gérants, Y X et D A épouse X, relativement au prêt immobilier souscrit le 3 mai 2008, rejeté la demande de modification du taux des intérêts du prêt, sur les échéances reportées, et condamné la Société Générale aux dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la Société Générale aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Y DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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