Confirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 24 févr. 2021, n° 20/04756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 29 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/MM/RB
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04756 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXQG
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 SEPTEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00147
APPELANT :
Monsieur X Y, représentant légal de l’enfant mineur Z Y
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Aziza TRAIAI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[…]
[…]
Dispensée d’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 JANVIER 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 27 octobre 2017, Monsieur X Y, en qualité de représentant légal de sa fille, Z Y, née le […], a sollicité le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Orientales.
Par décision du 26 octobre 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Orientales a attribué à Monsieur X Y, pour sa fille Z Y, une AEEH pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2020 compte tenu de son taux d’incapacité supérieur à 80%, et a refusé de lui accorder un complément.
Le 24 décembre 2018, Monsieur X Y a exercé un recours administratif gracieux auprès de la MDPH des Pyrénées-Orientales, afin de contester le refus d’attribution du complément.
Par décision du 15 février 2019, la CDAPH des Pyrénées-Orientales a maintenu sa précédente décision.
Le 12 mars 2019, Monsieur X Y a dès lors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, devenu le tribunal judiciaire de Perpignan au 1er janvier 2020, lequel, suivant jugement contradictoire du 29 septembre 2020 sur audience du 24 juin 2020, a déclaré le recours de Monsieur X Y recevable mais non fondé; débouté Monsieur X Y de sa demande d’attribution du complément d’AEEH pour sa fille Z Y; confirmé les décision de la CDAPH des Pyrénées-Orientales des 26 octobre 2018 et 15 février 2019; condamné Monsieur X Y aux dépens de l’instance; et rappelé que les frais résultant du coût de la consultation sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en
application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Par pli recommandé du 29 octobre 2020 reçu au greffe de la cour le 30 octobre 2020, Monsieur X Y a interjeté appel de la décision précitée.
La cause a été enregistrée sous le numéro RG 20/04765 et a été appelée à l’audience des plaidoiries du 7 janvier 2021 à 9 heures.
Monsieur X Y a demandé à la cour de le déclarer recevable en son recours et l’y dire fondé; de constater que la décision de la CDAPH des Pyrénées-Orientales du 15 février 2019 est mal fondée; et de dire qu’il remplit les conditions d’attribution du complément d’AEEH.
La MDPH des Pyrénées-Orientales, dispensée de comparaître, a fait parvenir au greffe de la cour ses pièces et écritures, lesquelles ont été régulièrement communiquées à l’appelant, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l’appel formé par Monsieur X Y, la confirmation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 29 septembre 2020, et qu’il soit dit et jugé que Z Y ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un complément d’AEEH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions combinées des articles L 541-1 (alinéa 1) et R 541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80%.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire (article L 541-1 alinéa 2).
Selon l’article L 541-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vue de la décision de la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Aux termes de l’article R 541-2 du même code, pour la détermination du montant du complément d’AEEH, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L 541-1 est appréciée par la commission susnommée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Cet article énonce ainsi que:
'1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit:
a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité exercée à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
c) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit:
a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein;
b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
d) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
6° Est classé dans la 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.'
Par ailleurs, l’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories du complément de l’AEEH.
En outre, le guide d’évaluation auquel renvoie l’article R 541-2 du code de la sécurité sociale, figure à l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale (AES), lequel précise les conditions générales d’ouverture du droit aux dits compléments, applicables aux compléments de l’AEEH, à savoir notamment que:
— la nécessité de recours à une tierce personne y est analysée selon cinq axes visant à repérer les situations de handicap génératrices, pour le jeune ou sa famille, de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l’éducation spéciale mise en oeuvre, soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d’autres déficiences ou incapacités;
— les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale.
En l’espèce, Z Y, née le […] et âgée de 11 ans et demi au moment de la demande de renouvellement du 27 octobre 2017, est atteinte d’une agénésie congénitale du membre inférieur droit, à partir du genou, l’obligeant à se déplacer en fauteuil roulant, tel qu’il en ressort du certificat médical de son médecin traitant, le Docteur B C, du 7 mars 2019.
La CDAPH des Pyrénées-Orientales a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 80%, ce qui a été confirmé par le Docteur D E, médecin consultant désigné par le premier juge.
Le taux d’IPP appliqué à Z Y n’est pas discuté par les parties, ni l’attribution, en conséquence, d’une AEEH 'de base’ sur la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2020.
L’objet du litige porte, en effet, sur le refus d’attribution du complément d’AEEH qui a été notifié à Monsieur X Y, père de Z Y, par la CDAPH des Pyrénées-Orientales, et qui a été confirmé par le premier juge sur la période considérée.
A ce titre, Monsieur X Y prétend que le handicap de sa fille justifie l’attribution de l’AEEH avec un complément, dont il ne précise pas la catégorie qu’il entend solliciter, étant observé que sur les périodes du 1er février 2012 au 31 août 2013, puis du 1er septembre 2013 au 31 août 2015, il est justifié de l’attribution, pour
l’enfant, de l’AEEH et de son complément de catégorie 2.
Monsieur X Y expose donc, au soutien de sa demande, que l’état de santé de sa fille, qui n’a pas évolué depuis 2006, nécessite l’assistance de la mère, Madame F Y, dans les actes de la vie quotidienne, empêchant donc celle-ci d’exercer une activité professionnelle.
Or, l’examen des éléments versés aux débats révèle qu’au moment de la demande de renouvellement, Z Y était scolarisée à temps plein, en classe ordinaire, sur la base d’un projet personnalisé de scolarisation, et qu’elle bénéficiait à ce titre de l’aide d’une AVSI à raison de 28 heures par semaine dont 8 heures sur le temps méridien, ainsi que d’une prise en charge en transport aller-retour entre le domicile et l’école fréquentée. Z Y se déplaçait par ailleurs, seule en fauteuil roulant, et se nourrissait seule.
En outre, il n’est nullement justifié de ce que Monsieur X Y, retraité, était en incapacité de s’occuper de sa fille.
Par ailleurs, Monsieur X Y ne conteste pas avoir décidé, conjointement avec la mère, de cesser les soins qui avaient été mis en place pour leur fille, et ne justifie donc pas d’un accompagnement nécessaire de l’enfant lors de soins, susceptible d’avoir un retentissement sur l’occupation d’un emploi.
Ainsi, aucun élément ne permet de constater que l’un des parents de Z Y était empêché d’exercer une activité professionnelle en raison de son handicap, ni que ce handicap nécessitait le recours à une tierce personne rémunérée, le seul fait que le domicile soit situé au second étage d’un immeuble sans ascenseur ne permettant pas de justifier le renoncement, par la mère, à l’exercice d’une profession en raison de l’état de santé de l’enfant.
De surcroît, Monsieur X Y ne produit aucun élément justifiant qu’il aurait exposé, en raison du handicap de sa fille, des frais supplémentaires autres que ceux pris en charge au titre de l’assurance maladie, étant observé que le médecin consultant désigné par le premier juge, le Docteur D E, a, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical Z Y et avoir procédé à son examen clinique, établi un rapport aux termes duquel il indiquait que 'sur le plan strictement médical il n’apparaît pas de nécessité de soins non pris en charge'.
Il s’ensuit que Monsieur X Y ne justifie pas, pour sa fille Z Y, réunir les conditions lui permettant de bénéficier d’un complément d’AEEH à la date du renouvellement des droits, du 1er novembre 2018 au 31 août 2020.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan;
Y ajoutant;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur X Y;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction le 24 février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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