Infirmation partielle 15 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 15 sept. 2017, n° 15/04745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04745 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 septembre 2015, N° F12/00181 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
15/09/2017
ARRÊT N° 2017/785
N° RG : 15/04745
M. X/M. S
Décision déférée du 15 Septembre 2015 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE (F12/00181)
A Y
C/
SAS NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL MIDI-[…]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
Madame A Y
[…]
[…]
représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL MIDI-[…]
[…]
[…] représentée par Me Jean Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, devant M. X, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : E.DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS :
Mme A Y a été embauchée le 31 août 1998 par la société Ruggieri gestion en qualité de comptable opératrice de saisie suivant contrat de travail à durée indéterminée.
En 2000, la société Ruggieri gestion est rachetée par le groupe Nexity.
Au terme d’un plan de sauvegarde de l’emploi, Mme A Y a accepté le 1er avril 2009 un poste d’assistante.
Mme Y a été en arrêt de travail d’origine non professionnelle à compter du 8 octobre 2010.
Le 18 mars 2011, lors d’une visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué qu’une reprise de Mme Y en mi-temps thérapeutique pouvait être envisagée.
Lors de la première visite médicale de reprise le 5 mai 2011, le médecin du travail a rendu son avis dans les termes suivants : 'inapte temporaire à la reprise de son poste de travail à temps plein et aux travaux comportant :
- des gestes répétés et/ou forcés des poignets,
- des manutentions manuelles, mêmes modérées.
Apte à la reprise de son poste à mi-temps thérapeutique sans dépasser quatre heures / jour, ou à un autre poste sans mouvements répétés et/ou forcés des poignets et sans manutention. A revoir dans quinze jours.'
Lors de la seconde visite médicale de reprise le 19 mai 2011, le médecin du travail a déclaré Mme Y inapte définitivement à son poste de travail en ces termes : 'inapte définitif à son poste de travail et aux travaux comportant :
- des gestes répétés et/ou forcés des poignets,
- des manutentions manuelles même modérées.
Apte à un poste aménagé sans ces contraintes et sans travail sur standard téléphonique (apte à un poste d’accueil physique des clients …).'
Le 21 juin 2011, la société Nexity a proposé à Mme Y :
— un poste d’attachée de clientèle en CDI à temps plein à Paris ;
— un poste d’assistante copropriété en CDI à temps plein chez Lamy à Besançon.
Par courrier du 7 juillet 2011, la salariée a refusé les deux postes en considération de sa situation familiale et de la distance de Toulouse.
Après avoir été convoquée par lettre du 13 juillet 2011 à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 juillet 2011, Mme Y a été licenciée par courrier du 4 août 2011 en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de reclassement.
Par courrier du 19 septembre 2011, Mme Y a contesté son licenciement auprès de la société Nexity.
Par courrier du 20 septembre 2011, la société Nexity a répondu à Mme Y en indiquant ne pas avoir manqué à ses obligations.
Mme Y a saisi le conseil des prud’hommes de Toulouse le 24 janvier 2012 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses indemnités.
Le conseil des prud’hommes de Toulouse, section commerce, par jugement de départition du 15 septembre 2015, a débouté Mme Y de toutes ses demandes, l’a condamné au paiement des dépens de l’instance et a débouté la SAS Nexity immobilier résidentiel Midi-Pyrénées de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 6 octobre 2015, Mme Y a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 septembre 2015.
— :-:-:-
Par conclusions visées au greffe le 10 avril 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, Mme A Y demande à la cour :
— d’infirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, de condamner la société Nexity immobilier résidentiel Midi-Pyrénées à lui verser :
* 6 364,44 euros d’indemnité de préavis,
* 636,44 euros de congés payés y afférents,
* 6 162,79 euros de complément d’indemnité de licenciement,
* 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Nexity immobilier résidentiel Midi-Pyrénées à lui remettre un certificat de travail portant les dates suivantes : 31 août 1998 / 4 novembre 2011 ainsi qu’une attestation Pôle emploi conforme, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
— de condamner la société Nexity immobilier résidentiel Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’obligation de consultation des délégués du personnel, Mme Y soutient qu’elle a bien informé son employeur par remise en main propre au courant du mois de juillet 2011 de ses demandes formulées auprès de la CPAM et de la MDPH, qu’elle a remis au même moment les documents s’agissant de la demande de reconnaissance de travailleur handicapé et ceux concernant la reconnaissance de maladie professionnelle, que l’employeur lui même a fait application de l’article L. 1226-12 du code du travail relatif à l’inaptitude professionnelle en l’informant par écrit des motifs qui s’opposaient à son reclassement et que les affections touchant les poignets constituent la majorité des troubles musculosquelettiques, maladie professionnelle.
Sur l’obligation de reclassement, Mme Y fait valoir :
— que le groupe Nexity se targue d’être le premier groupe immobilier français et qu’il ne lui a proposé que deux emplois l’un à Paris et l’autre à Besançon dans le cadre de l’obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l’employeur,
— qu’au vu de l’importance du groupe Nexity au sein duquel l’employeur devait déployer ses recherches, il est évident que les deux seules offres qui lui ont été soumises ne caractérisent pas une recherche sérieuse et loyale,
— que l’employeur qui savait qu’elle venait de se marier et qu’elle présentait un état de santé trop fragile pour un déménagement si lointain,
— que la société Nexity a soumis à l’avis du médecin cinq postes, qu’elle a écarté l’emploi d’assistant, sans même attendre l’avis du médecin du travail et que les autres postes ont été soumis à l’avis sans qu’aucune autre précision ne soit fournie, laissant le médecin du travail imaginer la compatibilité de ces emplois avec sa situation.
Sur la dégradation de son état de santé, Mme Y expose :
— que le surmenage et la pression qu’elle a subis ont contribué à la dégradation de son état de santé tant physique que psychique,
— que la verbalisation de sa part d’un surmenage et d’une pression subie au travail ayant généré une souffrance psychologique mais également physique, outre les conséquences de sa double fracture du poignet,
— que le stress qu’elle a subi a coïncidé avec la réorganisation de l’entreprise ayant généré une charge considérable de travail pour la salariée devant assumer des fonctions jusque là répartie entre deux salariés.
***
Par conclusions visées au greffe le 18 mai 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, la société Nexity immobilier résidentiel Midi-Pyrénées demande à la cour :
— de dire l’appel de Mme Y recevable ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Toulouse le 15 septembre 2015 ;
— de condamner Mme Y à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme Y aux entiers frais et dépens.
Sur le licenciement, la société Nexity fait valoir :
— que les éléments versés aux débats ne caractérisent en rien une origine professionnelle, même partielle, de l’inaptitude de la salariée,
— que Mme Y a fait une chute alors qu’elle se trouvait en cure thermale à Bagnères de Bigorre et s’est fracturée le poignet gauche et que c’est à l’issue de l’arrêt de travail non professionnel consécutif à cette fracture que la salariée a été déclarée inapte à la reprise de son poste de travail, les préconisations du médecin du travail visant expressément 'les gestes répétés et/ou forcés des poignets' et 'la manutention manuelle' et ne faisant aucune mention d’une quelconque origine professionnelle des difficultés de la salariée,
— que les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle formées par Mme Y ont finalement été rejetées par la CPAM, qui a estimé que les pathologies présentées par la salariée n’avaient pas une origine professionnelle,
— qu’elle ne connaissait pas les démarches de la salariée en vue de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie avant la notification du licenciement,
— que s’il est exact qu’elle a été informée en juillet 2011 de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé au profit de Mme Y, celle-ci ne lui a donné aucune indication sur une éventuelle origine professionnelle des difficultés de santé présentées par la salariée,
— que les certificats médicaux établis par le médecin de Mme Y le 20 mai 2011 n’ont jamais été transmis par la salariée à son employeur qui n’en a pris connaissance qu’à la suite de la notification de la CPAM,
— que dès lors, elle n’avait pas à appliquer les règles relatives à une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Sur l’obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement, la société Nexity soutient:
— que la déclaration d’inaptitude a bien porté sur le poste d’assistante chargée d’opérations occupé depuis 2009 par la salariée, que le médecin du travail s’est déplacé physiquement le 13 mai 2011 afin d’effectuer une étude du poste de la salariée dans
le but de pouvoir se prononcer sur son aptitude à occuper ce poste et que l’erreur d’intitulé du médecin du travail n’est qu’une simple erreur matérielle sans aucune conséquence,
— qu’elle a l’obligation de rechercher un poste approprié à la qualification et aux compétences du salarié tout en respectant les préconisations formulées par le médecin du travail sur la base de l’état de santé du salarié et que la recherche de reclassement doit porter sur des postes disponibles,
— que les restrictions médicales formulées par le médecin du travail ont compliqué de manière importante la recherche de reclassement mise en oeuvre puisqu’il ressort du second avis médical qu’il ne pouvait être proposé à Mme Y un poste impliquant des gestes répétés et/ou forcés des poignets ou des manutentions manuelles même modérées,
— que le médecin du travail lui a indiqué que le travail de Mme Y sur informatique devait être limité de manière importante du fait de sa difficulté à saisir les données à l’aide du clavier et qu’elle éprouvait des difficultés dans la manipulation de documents lourds,
— que dans son courriel du 20 juin 2011, le médecin du travail a souligné qu’un poste de travail impliquant 70% de travail sur écran et téléphonique n’était pas compatible avec l’état de santé de la salariée, qui ne permettait qu’un travail impliquant des tâches informatiques et téléphoniques allégées ne représentant pas plus de 50 à 60 % du temps de travail,
— que la majorité des postes nécessite de communiquer à l’aide du téléphone ou de mails et des manutentions manuelles modérées,
— qu’elle n’avait aucun besoin d’interroger spécifiquement Mme Y concernant ses compétences ou les formations qu’elle a pu suivre pendant l’exécution de son contrat de travail puisqu’elle en avait déjà connaissance,
— qu’elle n’a jamais eu à assurer le travail effectué auparavant par deux personnes,
— qu’au titre du reclassement, elle ne pouvait pas contraindre l’un quelconque de ses salariés à une permutation de poste, que dans l’hypothèse d’une permutation, même volontaire, la situation aurait été particulièrement incertaine puisqu’elle devait être reclassée sur un emploi différent qu’exercent des salariés qui n’ont pas nécessairement la même formation et les mêmes compétences que la salariée et qu’elle n’avait pas la possibilité d’imposer à un salarié une modification de son temps de travail pour permettre l’aménagement d’un poste de travail à temps partiel pour Mme Y,
— qu’il ne ressort pas de son obligation de moyens qu’elle devait créer un poste n’ayant aucune finalité économique pour l’entreprise ou ne correspondant pas à la réalité de son activité,
— que le premier examen a permis d’exclure immédiatement les postes d’assistant et d’employé administratifs de la liste des emplois susceptibles d’être proposés à la salariée,
— qu’après avoir sollicité des informations plus précises sur la pratique réelle de différents postes qu’elle a communiquées, le médecin du travail a retenu deux postes compatibles avec l’état de santé de la salariée et pouvant lui être proposées,
— que Mme Y a refusé ces deux propositions de postes,
— que les arguments développés par Mme Y ne sauraient prospérés dès lors qu’elle a effectivement envisagé une reprise en mi-temps thérapeutique sur un poste d’accueil conformément aux échanges avec le médecin du travail mais que la salariée a ensuite été déclarée inapte à son poste ce qui l’a placée dans une situation différente, qu’aucun poste d’agent d’accueil n’était disponible lors de la recherche de reclassement, que les précisions pratiques nécessaires au médecin du travail ont été communiquées, que les indications supplémentaires données par le médecin du travail lui ont seulement permis d’identifier deux postes proposés à Mme Y,
— qu’il est démontré que le faible nombre de postes identifiés s’explique par les restrictions médicales portant sur l’usage de l’outil informatique et de l’outil téléphonique,
— qu’elle a écarté le poste de technicien d’elle même en raison de son incompatibilité avec les préconisations du médecin du travail.
Sur les demandes de la salariée, la société observe :
— que l’inaptitude étant d’origine non professionnelle, il n’y a pas lieu d’appliquer l’indemnité de douze mois de salaires,
— que l’indemnité de droit commun due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à six mois de salaire mais que Mme Y ne justifie pas d’un préjudice plus élevé,
— que l’inaptitude n’étant pas d’origine professionnelle et que Mme Y n’a pas été en mesure de l’exécuter du fait de celle-ci alors qu’elle relevait du statut de travailleur handicapé et bénéficiait de trois mois de préavis.
MOTIVATION :
- Sur le licenciement :
' Sur la consultation des délégués du personnel :
Il est de principe que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a , quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur a eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La connaissance ou non par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie dont le salarié est victime s’apprécie au jour du licenciement.
Il ne ressort d’aucun élément probant versé par Mme Y que la SAS Nexity Immobilier a effectivement eu connaissance de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée auprès de la CPAM avant ou au moment de son licenciement, soit antérieurement au 4 août 2011. Le courrier du médecin du travail en date du 19 mai 2011 et où il est indiqué 'dans le cas d’une inaptitude liée à un accident de travail ou une maladie professionnelle, les indemnités de licenciement sont doublées' s’apparente à un courrier type sans valeur probante et informant uniquement l’employeur de ses obligations légales dans une telle hypothèse. En outre, le fait que l’employeur ait notifié par écrit à Mme Y les motifs qui s’opposaient à son reclassement ne peut suffire à déduire la connaissance par celui-ci du caractère professionnel de la maladie de Mme Y.
Il résulte de ce constat que la SAS Nexity Immobilier n’avait pas l’obligation de consulter les délégués du personnel avant de proposer à Mme Y les postes de reclassement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
' Sur la dégradation de l’état de santé :
Aux fins de prouver une dégradation de son état de santé imputable à ses conditions de travail, Mme Y verse aux débats :
— un certificat médical établi par le docteur C Z, neuro-psychiatre, le 7 mars 2013 et précisant : 'elle m’a déclaré être traitée depuis environ huit ans pour un état dépressif qu’elle attribue à ses conditions de travail de l’époque (…). Il n’aurait pas été tenu compte de son état de santé physique jusqu’à aboutir à un licenciement
pour inaptitude définitive au poste de travail. Elle m’est apparue psychologiquement fragile avec dépressivité. Elle attribue cet état à ses anciens problèmes de travail, car il ne ferait pas partie de sa personnalité antérieure'. Ce certificat du docteur Z relate les dires de sa patiente sans que soient effectivement constatés les éléments ayant conduit la salariée à cet état dépressif ;
— son dossier médical de la médecine du travail. Il apparaît que lors de la visite du 23 mars 2009, Mme Y a expliqué au médecin du travail souffrir d’un stress en raison des changements professionnels en cours et d’une charge de travail trop importante. Toutefois, lors de sa visite médicale du 18 mars 2011, le médecin du travail n’a pas constaté l’incidence des conditions de travail de Mme Y sur son état de santé.
Le lien de causalité entre les conditions de travail de Mme Y et l’événement ayant entraîné l’inaptitude, à savoir la chute lors d’une cure thermale, n’est pas démontré.
Par conséquent, et en l’absence de tout autre élément probant, la cour ne peut retenir que Mme Y a effectivement subi une dégradation de son état de santé imputable à ses conditions de travail. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
' Sur l’obligation de reclassement :
Selon l’article L. 1226-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il est de principe que lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur de justifier du périmètre de reclassement et de démontrer qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation de reclassement. La seule consultation de certaines des entreprises avec laquelle la permutabilité de tout ou partie du personnel peut être envisagée ne peut suffire à établir la loyauté et le sérieux des recherches de reclassement.
Mme Y démontre que la SAS Nexity Immobilier Résidentiel Midi-Pyrénées appartient au groupe Nexity composé de nombreuses entreprises implantées sur l’ensemble du territoire français, notamment en Occitanie.
L’employeur ne verse aucun élément probant aux débats aux fins de justifier d’une impossibilité de permutation de tout ou partie du personnel. Partant, la cour déduit de la nature similaire des activités des différentes entreprises du groupe et de la structure des emplois qui les composent que le périmètre de l’obligation de reclassement devait être étendu à l’ensemble des entreprises du groupe.
La société Nexity n’établit par aucun élément avoir contacté l’ensemble des entreprises du groupe, ni leur avoir adressé une demande afin de connaître les postes disponibles en leur sein précisant la fonction du salarié et les contraintes physiques liées à l’avis d’inaptitude. En outre, les trois propositions de reclassement émanant de différentes sociétés du groupe de reclassement et la production à la cour de fiches de postes vacants dans certaines de ses entreprises ne lui permet pas de vérifier que l’ensemble des entreprises du périmètre de reclassement a été effectivement consulté.
Par conséquent, la cour retient que la société Nexity ne démontre pas avoir recherché dans l’ensemble du périmètre adéquat les postes disponibles afin d’assurer le reclassement de Mme Y et ainsi avoir satisfait à son obligation de reclassement.
La cour retient que le licenciement de Mme Y est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en l’absence de recherche de poste de reclassement par la SAS Nexity Immobilier Résidentiel Midi-Pyrénées. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
' Sur les conséquences indemnitaires :
Le salaire mensuel brut de Mme Y est de 2 043,75 € pour 151,67 heures effectuées.
Il est de principe que l’indemnité compensatrice de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.
Il n’est pas contesté qu’en raison de son statut de travailleur handicapé, Mme Y doit, de plein droit, bénéficier d’un préavis de trois mois.
Mme Y est en droit de demander à la cour la somme de 6 131,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 613,13 euros au titre des congés payés y afférents.
Mme Y a été licenciée à l’âge de 57 ans et totalisait 13 ans d’ancienneté au sein de la société Nexity.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable le salarié peut prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge de Mme Y à la date du licenciement, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant du salaire mensuel brut perçu, de la situation de chômage postérieure au licenciement de Mme Y et dont elle justifie, la cour lui alloue la somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes annexes :
La société Nexity immobilier résidentiel Midi-Pyrénées sera condamnée à remettre à Mme Y un certificat de travail portant les dates suivantes : 31 août 1998 au 4 novembre 2011 ainsi qu’une attestation Pôle emploi conforme.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L. 1235-4 du code du travail, la cour ordonne d’office le remboursement par la société Nexity immobilier résidentiel Midi-Pyrénées à Pôle Emploi des sommes versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de six mois.
La société Nexity qui succombe principalement en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y les frais qu’elle a dû exposer, la cour lui allouera la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700, al. 1er, 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, du 15 septembre 2015 en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme A Y pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Le confirme sur le surplus.
Et statuant à nouveau :
Juge le licenciement de Mme A Y dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Nexity Immobilier Résidentiel Midi-Pyrénées à verser à Mme A Y les sommes suivantes :
* 20 000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 6 131,25 euros (six mille cent trente et un euros et vingt-cinq centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 613,13 euros (six cent treize euros et treize centimes) au titre des congés payés y afférents.
Et y ajoutant :
Condamne la SAS Nexity Immobilier Résidentiel Midi-Pyrénées à remettre à
Mme A Y un certificat de travail portant les dates suivantes : 31 août 1998
au 4 novembre 2011 ainsi qu’une attestation Pôle emploi conforme.
Ordonne le remboursement par la SAS Nexity Immobilier Résidentiel Midi-Pyrénées à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois.
Condamne la SAS Nexity Immobilier Résidentiel Midi-Pyrénées à verser à Mme A Y la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700, alinéa 1er, 1° du code de procédure civile.
Condamne la SAS Nexity Immobilier Résidentiel Midi-Pyrénées aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E.DUNAS, greffière,
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
E.DUNAS M. X
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