Infirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 mai 2021, n° 18/01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 15 février 2018, N° 16/00274 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01956 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NTZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 16/00274
APPELANTE :
Madame X B
[…]
et actuellement
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005885 du 13/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle FORNAIRON, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006777 du 11/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Y Z a ouvert au nom de sa fille alors mineure X, aujourd’hui X B des comptes bancaires, sur lesquels il a déposé diverses sommes qu’il a presque entièrement retirées avant le 16e anniversaire de l’enfant.
X prétendant n’avoir eu connaissance de l’existence de ces comptes qu’en 2014 à l’occasion d’un changement d’adresse a déposé une plainte pénale pour la disparition frauduleuse des fonds déposés qui a fait l’objet d’un classement sans suite.
Par acte du 23 février 2016, X B a fait citer Y Z pour obtenir la restitution des fonds déposés.
Le jugement rendu le 15 février 2018 par le tribunal de grande instance de Narbonne énonce dans son dispositif :
• Dit qu’il est établi que les fonds qui se trouvaient sur les livrets ouverts au nom de X appartenaient à son père Y Z.
• Déboute en conséquence X B de sa demande de restitution.
• Déboute Y Z de sa demande de dommages-intérêts.
• Condamne X B aux dépens.
Le jugement rappelle que les fonds déposés sur un compte bancaire sont présumés appartenir au titulaire du compte, que les parents ont la jouissance légale des biens appartenant aux enfants mineurs jusqu’à l’âge de 16 ans, que le mineur âgé de plus de 16 ans doit être associé la gestion, que les parents doivent rendre compte de leur gestion pendant toute la minorité de l’enfant lorsque celui-ci atteint l’âge de 18 ans.
Il indique que la jurisprudence admet que les parents puissent déposer leurs fonds propres sur des livrets appartenant à leur enfant mineur en particulier à des fins fiscales, sous réserve qu’ils apportent la preuve de la réalité de l’opération.
Il relève que les écritures de X B indiquant que son père « a manifestement ouvert et utilisé ces comptes pour y placer ses propres économies, en contournant les plafonds sur des livrets défiscalisés, et afin de dissimuler ses ressources dans le cadre des procédures judiciaires pour ne pas payer ou diminuer la contribution pour l’éducation et l’entretien de X », caractérisent un aveu judiciaire qui peut lui être opposée d’un but fiscal sans faute civile à son égard.
Il en déduit à la fois la disparition de la présomption de propriété du titulaire nommé du compte, et l’absence d’intention libérale.
X B a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 16 avril 2018.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 février 2021.
Les écritures pour X B ont été déposées le 13 mai 2020.
Les écritures pour Y Z ont été déposées le 15 octobre 2018.
Le dispositif des écritures pour X B énonce :
• Infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Y Z.
• Condamner Y Z au paiement de 28 856 € de dommages-intérêts correspondants à la totalité des sommes créditées et détournées des comptes bancaires de X B, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle dans l’administration légale des biens de sa fille, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015.
• Condamner Y Z au paiement de 5000 € de dommages-intérêts en raison du préjudice moral du fait de sa résistance abusive.
• Condamner Y Z au paiement de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamner Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
Elle oppose à l’argument de jurisprudence du premier juge les dispositions du Code civil régissant l’administration légale de l’enfant mineur, qui impliquent un accord des deux parents pour des actes de disposition sur le patrimoine de l’enfant, énoncent la responsabilité de l’administrateur pour les fautes de gestion.
Elle soutient que l’intention de son père de dissimuler ses revenus dans le cadre de la séparation du couple pour éviter de contribuer aux besoins de l’entretien de sa fille présente un caractère frauduleux qui n’est pas de nature à supprimer la propriété légale de sa fille titulaire des comptes bancaires des sommes, qui avaient été déposées à son insu.
Elle oppose à son père qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour revendiquer la propriété du bien de sa fille titulaire du compte.
Elle soutient que le comportement frauduleux caractérise la faute civile délictuelle que le premier juge n’a pas voulu retenir, générateur d’un préjudice pour la jeune fille qui n’a pas pu bénéficier d’une sécurité financière dans la poursuite de ses études et qui a été profondément affectée par la révélation du désintérêt de son père, dont la réparation doit être indemnisée par le montant des sommes déposées sur les comptes et au titre d’un préjudice moral.
Le dispositif des écritures pour Y Z énonce :
• Confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour abus de droit.
• Condamner X B au paiement de 2500 €.
• La condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Y Z soutient qu’il n’est pas établi une faute à son encontre, alors que la plainte pénale a fait l’objet d’un classement sans suite, que le premier juge a retenu des motifs pertinents conformes à la jurisprudence alors que la preuve est apportée par la judiciaire de sa fille d’une alimentation des comptes bancaires à des fins purement fiscales sans intention libérale.
MOTIFS
Le premier juge a relevé avec pertinence que les fonds déposés sur un compte bancaire sont présumés appartenir au titulaire du compte, qui était dans l’espèce l’enfant mineur de Y Z, X B.
Le premier juge ajoute également avec pertinence que les parents doivent rendre compte de la gestion des biens de leur enfant mineur.
Il en résulte qu’il appartient aux parents, dans l’espèce au père Y Z, d’apporter la preuve d’une absence d’intention libérale au bénéfice de sa fille mineure dans l’ouverture et l’alimentation de comptes bancaires au nom de celle-ci, et qu’il s’agirait uniquement de la gestion de ses propres ressources, par exemple pour bénéficier de plafonds plus élevés de dépôt sur des livrets défiscalisés.
Le premier juge n’était pas fondé à retenir la preuve suffisante qui incombe à Y Z de son absence d’intention libérale dans un caractère d’aveu judiciaire des propos de sa fille.
Ces propos, sur les motifs invoqués de l’intention de son père d’une stratégie fiscale au seul bénéfice de celui-ci sans autre explication de faits précis, s’inscrivent dans l’amertume de la mauvaise relation entre le père et la fille, qui lui reproche notamment de l’avoir laissée sans ressources pour ses études dans le contexte du conflit entre ses parents peu compatible avec un raisonnement objectif.
Y Z ne produit par ailleurs aucune pièce au soutien de sa demande de confirmation du jugement.
Son argumentation qu’il n’aurait pas commis de faute civile ou pénale n’a pas d’incidence sur le motif d’un défaut de preuve suffisante d’une absence d’intention libérale.
La cour trouve au contraire un indice sérieux d’intention libérale initiale dans l’énoncé dans ses écritures : « Il est bien vrai qu’il a procédé à l’ouverture de plusieurs comptes au nom de sa fille, qu’il a été le seul à alimenter ayant longtemps espéré que les contacts reprendraient entre X et lui' »
La cour infirme en conséquence le jugement déféré.
Y Z ne développe aucune argumentation critique du montant de la demande de restitution de sommes.
Il sera fait droit à la prétention de X B à ce titre, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 février 2016.
En revanche, dans le contexte familial particulier la cour ne trouve pas la preuve suffisante d’un préjudice moral de X en lien de causalité directe et certain avec l’action judiciaire de son père.
Il n’est pas inéquitable de mettre à la charge de Y Z une part des frais non remboursables exposés en appel par X B, pour un montant de 2000 €.
Y Z supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 15 février 2018 par le tribunal de grande instance de Narbonne ;
Condamne Y Z à payer à X B la somme de 28 856 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2016 ;
Condamne Y Z à payer à X B la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Y Z aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
Ph. G.
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