Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 oct. 2021, n° 19/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00610 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 16 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/00610 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IC7D
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 OCTOBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 16 Janvier 2019
APPELANTE :
Madame B Z
[…]
[…]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
S.C.M. ASSOCIATION DES CHIRURGIENS DES ORMEAUX
[…]
[…]
représentée par Me François MAZOT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Septembre 2021 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme B Z a été engagée le 4 mai 2011 en contrat à durée déterminée par la société Chirurgiens des Ormeaux, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 27 mai 2013, et ce, en qualité de secrétaire médicale.
Elle a été licenciée pour faute grave le 26 octobre 2017 dans les termes suivants :
'Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement constitutif d’une faute grave, en effet :
Le jeudi matin 14 septembre 2017 s’est produit un incident particulièrement grave à savoir l’intrusion de votre mari dans nos locaux pour intimider l’une de vos collègues et celui-ci par la véhémence de son altercation a gravement perturbé d’une part vos collègues mais aussi les patients présents dans la salle d’attente. Vous n’êtes pas intervenue pour empêcher ou arrêter cette intrusion et ces menaces.
Cet incident fait suite à un désaccord que vous avez eu avec votre collègue et dont vous vous êtes plainte à votre mari alors que s’il y avait un sujet à discussion, c’est avec la gérante que vous deviez vous entretenir.
Au cours des semaines précédentes votre comportement vis-à-vis de vos collègues et vos emportements disproportionnés détériorent l’harmonie nécessaire à un secrétariat médical qui accueille des patients et pour lequel le calme est un élément indispensable.
Ce comportement ne peut être admis, pas plus que votre manque de respect pour les consignes que je vous donne par exemple en ce qui concerne l’utilisation de votre téléphone portable personnel dont vous faites une utilisation abusive en interrompant votre travail et en perturbant celui de vos collègues.
Nous vous avons convoquée à un entretien préalable le 22 septembre 2017 à 14 heures pour vous exposer ces faits et recueillir vos explications.
Postérieurement à cet entretien du 22 septembre et à l’occasion d’une recherche sur un dossier patient deux actes médicaux sont apparus l’un à votre nom le 19 janvier 2016 avec le Dr X l’autre le 3 juin 2016 au nom de votre mari avec le Dr Y.
Ces deux actes sont indiqués comme payés et vous étant remboursés alors que le relevé des consultations n’indique pas ces actes.
Sans abandonner la procédure en cours depuis l’entretien du 22 septembre 2017, nous vous avons convoquée à un entretien en vous informant que nous étions amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave pour un nouveau motif s’ajoutant à ceux exposés lors du premier entretien à savoir facturation à la CPAM d’actes n’ayant pas eu lieu, encaissement de sommes indues et utilisation à votre profit de prérogatives liées au service de secrétariat médical.
Cet entretien a eu lieu le lundi 23 octobre 2017 à 14 heures et vous n’avez pas contesté avoir vous-même télétransmis les deux actes, en expliquant que pour vous il s’agissait d’erreurs dont vous ne vous seriez pas aperçue compte tenu que 'vous ne regardez pas vos relevés de banque'.
Vos explications ne peuvent être acceptées car l’examen des deux facturations indues démontrent pour votre mari une double facturation d’acte le même jour dont l’un n’a pas lieu et pour l’acte vous concernant la facturation d’un acte chirurgical qui n’a pas eu lieu, alors que les sommes encaissées au titre des deux actes sont d’une part suffisamment importantes et d’autre part suffisamment reconnaissables pour que vous n’ayez pu ignorer leur encaissement.
Nous ajoutons qu’il s’agit d’une facture indue adressée à la CPAM et que celle-ci est en droit de considérer que les médecins concernés ont encaissé les deux actes sans les avoir effectués, vos agissements au titre de ces deux actes sont constitutifs d’une faute particulièrement grave.
Nous vous informons que le délai d’un mois pour notifier votre décision de licenciement pour faute grave a été reconduit pour une nouvelle durée d’un mois compte tenu de notre obligation de vous convoquer à un nouvel entretien préalable pour faute grave compte tenu de la découverte de nouveaux faits fautifs depuis le premier entretien du 22 septembre.
Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave en raison de :
L’incident particulièrement grave à savoir l’intrusion de votre mari dans nos locaux pour intimider l’une de vos collègues et celui-ci par la véhémence de son altercation a gravement perturbé d’une part vos collègues mais aussi les patients présents dans la salle d’attente alors que vous n’être pas intervenue pour empêcher ou arrêter cette intrusion et ces menaces.
Vos emportements disproportionnés qui détériorent l’harmonie nécessaire à un secrétariat médical qui accueille des patients et pour lequel le calme est un élément indispensable.
Votre manque de respect pour les consignes que je vous donne par exemple en ce qui concerne l’utilisation de votre téléphone personnel dont vous faites une utilisation abusive en interrompant votre travail et en perturbant celui de vos collègues.
Deux facturations indues démontrent pour votre mari une double facturation d’acte le même jour dont l’un n’a pas eu lieu et pour l’acte vous concernant la facturation d’un acte chirurgical qui n’a pas eu lieu, alors que les sommes encaissées au titre des deux actes sont d’une part suffisamment importantes et d’autre part suffisamment reconnaissables pour que vous n’ayez pu ignorer leur encaissement.
Nous ajoutons qu’il s’agit d’une facture indue adressée à la CPAM et que celle-ci est en droit de considérer que les médecins concernés ont encaissé les deux actes sans les avoir effectués. (…)'.
Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 20 novembre 2017 en contestation du licenciement.
Par jugement du 16 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour faute grave de Mme Z était justifié et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes. Il a par ailleurs débouté la société Chirurgiens des Ormeaux de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme Z aux entiers dépens.
Mme Z a interjeté appel de cette décision le 7 février 2019.
Par conclusions remises le 24 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme Z demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Chirurgiens des Ormeaux à lui payer les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 951,30 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 4 317,10 euros,
• congés payés afférents : 431,71 euros,
• indemnité de licenciement : 2 801,32 euros,
• indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
Par conclusions remises le 6 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Chirurgiens des Ormeaux demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Mme Z fait valoir que des tensions sont apparues avec son employeur à compter de mars 2015 dans la mesure où elle a réclamé une augmentation de salaire au regard de l’accroissement de sa charge de travail, et ce, sans qu’il ne lui soit jamais répondu. Elle indique avoir alors fait l’objet d’une modification d’horaires sans lien avec les nécessités du service mais aussi avoir reçu de multiples avertissements infondés, l’un pour une demi-journée de congés prise sans l’accord du gérant alors qu’elle avait obtenu l’accord d’un autre chirurgien, un deuxième pour un comportement prétendument inadapté envers son employeur alors même qu’elle sollicitait simplement son intervention après avoir subi une agression d’une collègue, et enfin un troisième pour des appels téléphoniques passés sur son temps de travail alors qu’elle avait simplement dû gérer une urgence en lien avec l’école de ses enfants.
S’agissant plus particulièrement du licenciement, tout en rappelant que la faute grave ne peut être que personnelle, elle conteste en tout état de cause la véhémence de son mari le 14 septembre 2017 et soutient par ailleurs qu’il lui est reproché des faits prescrits, les actes indûment facturés, par erreur, à la CPAM étant connus de son employeur depuis plus de deux mois.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales et, lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’en eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
A l’appui du licenciement, la société Chirurgiens des Ormeaux produit les divers avertissements dont Mme Z a été l’objet depuis 2015, ainsi que ses courriers de contestation mais aussi les relevés comptables permettant de confirmer l’existence de deux actes indûment facturés à la CPAM à son profit et au profit de son conjoint.
Au vu des pièces ainsi produites, il doit être relevé qu’aucune ne concerne l’altercation qui aurait eu
lieu entre le mari de Mme Z et la comptable de la société, sachant que, contrairement à ce que soutient la société Chirurgiens des Ormeaux, si Mme Z ne conteste pas que son mari est venu à la clinique pour récupérer les clés de son véhicule et qu’une altercation l’a opposé à la comptable, elle explique que c’est cette dernière qui l’a interpellé et elle ne confirme en aucune manière la véhémence de son mari, ni davantage sa passivité face à cet échange.
Il ne peut dans ces conditions être considéré que la société Chirurgiens des Ormeaux rapporterait la preuve que le mari de Mme Z se serait montré injurieux, voire menaçant, et qu’elle-même aurait, par son attitude passive, permis à cette dispute de s’envenimer.
Il convient en conséquence d’écarter ce premier grief dont la véracité n’est pas établie.
En ce qui concerne le deuxième grief, à savoir la facturation indue de deux actes médicaux à la CPAM en janvier et juin 2016, Mme Z invoque sa prescription en faisant valoir que son employeur en a nécessairement eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites dès lors que la transmission des actes est faite journellement.
Pour autant, les relevés de facturation produits par la société Chirurgiens des Ormeaux sont datés du 6 octobre 2017, date qui correspond, certes, à une date d’édition, mais qui, couplée à l’absence de tout reproche préalable sur ces faits malgré les avertissements nombreux dont Mme Z a fait l’objet en 2016 et à l’absence de toute mention de ces faits lors de la première convocation à entretien préalable, est suffisamment pertinente pour être retenue comme constituant la date de connaissance des faits par la société Chirurgiens des Ormeaux, sachant qu’il est inconcevable, alors qu’elle n’en tirait aucun bénéfice et que sa probité aurait pu être mise en cause, qu’elle ait pu accepter de tels faits sans en demander la régularisation si elle en avait eu préalablement connaissance.
Il convient en conséquence de retenir que la société Chirurgiens des Ormeaux a eu connaissance des faits ainsi reprochés à Mme Z le 6 octobre 2017 et qu’ils ne sont donc pas prescrits.
Or, les pièces produites aux débats, lesquelles permettent de constater que Mme Z a bénéficié d’un remboursement de 130 euros le 19 janvier 2016 alors qu’elle n’avait pas été reçue en consultation et que son conjoint a, quant à lui, bénéficié de deux remboursements le 3 juin 2016, l’un de 65 euros et l’autre de 50 euros, alors qu’il n’avait été reçu en consultation que par un seul chirurgien, le Dr A, caractérisent ces facturations indues.
Si Mme Z n’en conteste pas la réalité, elle indique, pour la première, qu’à défaut de carte vitale factice au sein de la société, elle a dû se servir de la sienne pour un problème de maintenance des terminaux et qu’elle a alors oublié d’annuler l’acte ainsi passé, et, pour la deuxième, qu’elle a facturé la consultation de son mari au Dr X, et que, s’étant aperçue de son erreur, elle l’a par la suite refacturée au Dr A tout en omettant d’annuler le premier acte.
Elle n’apporte cependant aucun élément permettant d’apporter du crédit à l’existence d’une erreur, d’autant que s’agissant de la double facturation pour son mari, c’est un montant différent qui a été rentré à deux reprises.
Aussi, alors qu’en qualité de secrétaire médicale, Mme Z a régulièrement accès aux terminaux de paiement, la seule caractérisation de ces deux paiements indus à son profit ou au profit d’un de ses proches est constitutive d’une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail, sans que la question de l’existence préalable de tensions avec son employeur n’ait un quelconque intérêt sur la solution du litige.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme Z reposait sur une faute grave et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme Z aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Chirurgiens des Ormeaux la somme de 100 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme B Z à payer à la SCM Chirurgiens des Ormeaux la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute Mme B Z de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B Z aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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