Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 30 mars 2022, n° 22/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00162 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 29 janvier 2021, N° 2019001209 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NEBBIO MATERIAUX c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 30 MARS 2022
N° RG 22/00162
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDNZ
N° RG 21/00146
N° RG 21/00145
VM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 2019001209
S.A.R.L. NEBBIO MATERIAUX
C/
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. NEBBIO MATERIAUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilles-Jean PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE : S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2022, devant Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre
Judith DELTOUR, Conseillère
Stéphanie MOLIES, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 8 juin 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par X Y, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une convention de compte courant n°0027800027004005 a été conclue le 10 décembre 2003 entre la Société Générale et la SARL Nebbio Matériaux.
Cette convention a fait l’objet de deux avenants, le premier au 17 février 2006, le second au 22 octobre 2013.
La SARL Nebbio Matériaux a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation le 6 novembre 2015.
Par décision du 3 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la la SARL Nebbio Matériaux.
La Société Générale a déclaré une créance d’un montant de 497'673,40 euros qui a été contestée par la société débitrice.
La Société Générale a maintenu sa déclaration de créance dans un courrier en date du 21 décembre 2018.
Le 2 avril 2019, la SARL Nebbio Matériaux a assigné la Société Générale devant le tribunal de commerce de Bastia, afin d’obtenir la substitution du taux d’intérêts légal au taux d’intérêt contractuel, la restitution de la somme de 77'264,23 euros au titre des intérêts indus et l’admission de la créance de la Société Générale pour la seule somme de 287'070,54 euros euros.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bastia a :
- déclaré prescrite l’action en déchéance du taux d’intérêt contractuel ;
- constaté le montant de la créance au titre du compte courant n°0027800027004005 en application des dispositions de l’article L622-22 du code de commerce ;
- fixé le montant de la créance au passif de la société au bénéfice de la Société Générale à la somme de 497'673,40 euros ;
- condamné la SARL Nebbio Matériaux à payer à la Société Générale la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes contraires à la présente décision ;
- condamné la SARL Nebbio Matériaux aux dépens.
La SARL Nebbio Matériaux a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 25 février 2021.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 25 mars 2021, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bastia dans toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Ecartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la concluante, et
Avant dire droit
Commettre tel expert-comptable qu’il appartiendra aux fins de déterminer au contradictoire des parties si : - La banque adopté un coefficient d’intérêts différent du nombre de jours de l’année civile, avec pour effet l’application d’un multiplicateur de (365 / 360 =) 1,014 au taux stipulé. Le taux nominal n’est donc pas le taux utilisé pour calculer les intérêts.
- Certaines augmentations tarifaires (commissions de mouvement) interviennent sans
qu’il soit possible d’assurer qu’il s’agisse de modifications conventionnelles.
- L’assiette de calcul du TEG se trouve minorée du fait de l’exclusion de certains frais
pourtant liés au découvert tels que : les commissions d’intervention.
- La banque applique indûment, de manière indifférenciée les jours de valeur dans le calcul des nombres débiteurs (qui ne correspondent dès lors pas aux volumes de
financement effectif).
AU FOND
Rejetant la fin de non recevoir soulevée par la Société Générale,
- Condamner la Société Générale à restituer la somme de 77 264.23 euros à la
SARL Nebbio Materiaux ;
- Prononcer ou ordonner l’admission de la créance de la Société Générale pour la seule
somme de : 364 334.77 € – 77 264.23 € = 287 070.54 euros soit DEUX CENT
QUATRE VINGT SEPT MILLE SOIXANTE DIX EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES
Et en toute hypothèse
- Limiter l’admission de la créance de la Société Générale au passif de la concluante à la somme de 485 071.62 euros ;
- Condamner la Société Générale au paiement de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens.
Elle fait valoir principalement que :
- l’ouverture de la procédure de conciliation le 6 novembre 2015 a eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action en déchéance du taux d’intérêt contractuel et de faire courir un nouveau délai de cinq ans qui n’était pas expiré lorsqu’elle a introduit son action par assignation du 2 avril 2019 ;
- que l’audit qu’elle a fait diligenter par le cabinet Y Delaporte Conseils établit la manipulation de la Société Générale dans la gestion du découvert en compte courant, et a mis en évidence différentes anomalies ayant pour effet d’augmenter irrégulièrement les nombres débiteurs et par conséquent de minorer le TEG tout en majorant les intérêts ;
- que la sanction consiste en la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, dès le premier jour du contrat ;
- que le rapport du cabinet Y Delaporte Conseils étant contesté par la Société Générale, elle est fondée à solliciter une expertise ;
- que par l’effet de la procédure de conciliation, le cours des intérêts se trouve suspendu et que le tribunal ne pouvait recevoir la déclaration de créance qu’ en principal.
Dans ses écritures régulièrement notifiées en date du 19 avril 2021, la Société Générale demande à la cour de :
- déclarer prescrite l’action intentée par la SARL Nebbio Materiaux en déchéance du taux d’intérêt contractuel.
- débouter la SARL Nebbio Materiaux de sa demande de restitution de sommes qu’elle n’a pas payées.
- débouter la SARL Nebbio Materiaux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- rejeter la demande d’expertise formulée par la SARL Nebbio Materiaux
En conséquence
- confirmer en toute ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bastia
rendu le 29 janvier 2021,
Y ajoutant :
- condamner la société Nebbio Materiaux au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
- la société appelante ne peut obtenir restitution de sommes qu’elle n’a pas payées ;
- l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite par application des dispositions de l’article L110-4 du code de commerce qui prévoit un délai de prescription quinquennale ; qu’en l’espèce, les taux d’intérêts litigieux ont été acceptés par la SARL Nebbio Materiaux dans un avenant à la convention de trésorerie courante le 22 octobre 2013 ; et l’accord invoqué pour échapper à la prescription sur le fondement de l’article L611-10-1 du code de commerce n’a jamais été finalisé ;
- elle conteste globalement l’analyse du cabinet de conseil Y Delaporte Conseils qui s’est fondé sur des éléments partiels ;
- les intérêts n’ont pas été suspendus par l’effet de la conciliation dès lors que celle-ci n’a pas abouti et n’a pas été homologuée ;
- il n’appartient pas à la juridiction, en ordonnant l’expertise sollicitée, de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La procédure a été communiquée au ministère public qui s’en est rapporté dans son avis écrit du 21 juin 2021
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le conseiller désigné par le premier président a ordonné la jonction des procédures 21-145 et 21-146 sous le numéro 21-145.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2022.
A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.
Par arrêt distinct de ce jour, la cour a prononcé la disjonction des procédures enregistrées sous les numéros 21-145 et 21-146 et la poursuite de cette dernière sous le numéro 22-162.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la SARL Nebbio Materiaux , en déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Il résulte de l’article L110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que 'les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
En l’espèce, les taux d’intérêt ont été acceptés par la société appelante dans un avenant à la convention de trésorerie en date du 22 octobre 2013 ; il n’est pas discuté par les parties que cette date constitue le point de départ du délai de la prescription quinquennale, qui expirait le 22 octobre 2018.
C’est à juste titre, qu’après avoir rappelé les termes de l’article L610-10-1 du code de commerce, le tribunal de commerce a considéré que l’ouverture d’une procédure de conciliation le 6 novembre 2015, dès lors que celle-ci n’avait pas abouti à un accord constaté ou homologué, n’avait pas interrompu la prescription, et en a tiré la conséquence qu’à la date de l’assignation, le 2 avril 2019, l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels engagée par la SARL Nebbio Materiaux était atteinte par la prescription.
La décision du tribunal de commerce de ce chef mérite confirmation.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes présentées par la SARL Nebbio Materiaux à ce titre, visant à l’organisation avant dire droit d’une mesure d’expertise et à la restitution d’une somme de 77'264,23 euros.
Sur la créance de la Société Générale,
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde a été prononcée à l’égard de la société appelante par jugement en date du 3 juillet 2018. La Société Générale a déclaré le 30 août 2018 une créance de 497'673,40 euros, à titre chirographaire.
Par application des dispositions de l’article L622-22 du code de commerce, la juridiction peut uniquement constater la créance et fixer son montant.
Conformément aux dispositions de l’article L. 110-3 du code de commerce 'A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.'
En l’espèce, il résulte des pièces annexées à la déclaration de créance et, notamment le décompte des sommes dues pour la période du 22 janvier 2017 au 3 juillet 2018, date du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, que la créance de la Société Générale s’établit à la somme de 497'673,40 euros, se décomposant comme suit :
- principal : 474'147,83 euros
- intérêts arrêtés au 3 juillet 2018, calculé au taux de Euribor 3 mois +3,50% : 23'525,57 euros
A l’exception du rapport YDelaporte Conseils qui porte sur une période antérieure (de décembre 2012 à mai 2016) produit à l’appui de l’action en déchéance du taux d’intérêt contractuel, laquelle est prescrite, la SARL Nebbio Matériaux ne verse aucun élément permettant de contredire ce décompte.
Enfin, et toujours conformément aux dispositions de l’article 611-10-1 du code de commerce, la procédure de conciliation engagée en 2015, faute d’avoir abouti à un accord
constaté ou homologué, n’a pas suspendu le cours des intérêts comme le soutient la société appelante.
Dans ces conditions, les dispositions du jugement qui a constaté le montant de la créance de la Société Générale au titre du compte courant n°0027800027004005 et fixé le montant de celle-ci au passif de la SARL Nebbio Matériaux à la somme de 497'673,40 euros, seront également confirmées.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la SARL Nebbio Matériaux sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Nebbio Matériaux , qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 29 janvier 2021 en ce qu’il a :
- déclaré prescrite l’action en déchéance du taux d’intérêt contractuel ;
- constaté le montant de la créance au titre du compte courant n°0027800027004005 en application des dispositions de l’article L622'22 du code de commerce ;
- fixé le montant de la créance de la Société Générale au passif de la SARL Nebbio Matériaux à la somme de 497'673,40 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Nebbio Matériaux à payer à la Société Générale la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SARL Nebbio Matériaux aux dépens.
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