Confirmation 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 janv. 2021, n° 18/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00382 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 22 décembre 2017, N° 11-16-0012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00382 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NQFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 11-16-0012
APPELANTE :
SARL ACTIFENETRES
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur X Y
de nationalité française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e P a s c a l G A D E L d e l a S C P N I C O L A U – M A L A V I A L L E – G A D E L – C A P S I , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Bruno LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Suivant devis du 19 mars 2015 du montant de 4.950 € M. X Y a passé commande auprès de la Sarl Actifenêtres pour la fourniture avec pose d’une porte PVC et de deux fenêtres, suivie d’une première confirmation de commande signée le 23 mars 2015 avec versement d’un acompte de 1.290 € en trois chèques à encaisser les 5 avril, 5 mai, et 5 juin, puis d’une deuxième confirmation signée le 31 mars 2015 annulant la première et modifiant des dimensions de la porte d’entrée avec un nouveau prix de vente fixé à la somme de 5.100 €, le solde restant dû de 3.810 € devant être réglé au plus tard le jour de la pose.
Par courriers des 9 et 28 septembre 2015 la Sarl Actifenêtres a informé son client de la réception des mensuiseries en vue de leur installation prochaine, mais par courrier du 16 novembre 2015 le conseil de M. X Y a informé la Sarl de sa volonté d’annuler le contrat compte tenu de la tardiveté de la livraison.
Par acte d’huissier du 6 juillet 2016 la Sarl Actifenêtres a fait assigner M. X Y devant le tribunal d’instance de Perpignan aux fins de règlement du solde de la facture.
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2017 le tribunal d’instance de Perpignan a prononcé la résolution de la vente, a condamné la Sarl Actifenêtres à restituer à M. X Y l’acompte de 1.290 € versé, ainsi qu’à payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2018 la Sarl Actifenêtres a interjeté appel.
Vu les dernières conclusions du 28 avril 2020 de la Sarl Actifenêtres, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de réformer le jugement, de condamner M. X Y lui verser la somme de 3.810 € correspondant au prix de vente, de rejeter la demande de résolution de la vente, de le condamner à payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi, de rejeter la demande de délais de paiement, de le condamner à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions du 10 octobre 2018 de M. X Y, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant de condamner la Sarl Actifenêtres à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement de l’autoriser à se libérer de sa dette en 24 échéances égales, de débouter de la demande de dommages et intérêts, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2020.
SUR CE
Aux termes de l’article L138-1 du code de la consommation, à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Et selon l’artilce L138-2 du même code, en cas de manquement à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L138-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas executé dans ce délai.
Or, comme l’a mentionné le premier juge, la confirmation de commande du 31 mars 2015 indique en page 1 que l’intervention peut prendre entre huit et dix semaines, ce qui correspondrait en l’espèce entre le 31 mai et le 15 juin 2015, soit bien antérieurement au courrier du 15 septembre 2015.
Et le premier courrier adressé à M. X Y après la conclusion de la vente, produit aux débats, est dâté de septembre 2015, de sorte qu’il s’est écoulé plus de six mois entre la vente et le premier contact pour la livraison.
De même, comme également précisé par le premier juge, le courrier du 9 septembre 2015 indique que la société a cherché à joindre M. X Y depuis plusieurs semaines, mais sans préciser la date exacte du premier contact pour installer le matériel.
De plus, comme l’ajoute le premier juge, si la société Actifenêtres indique avoir convenu avec M. X Y d’une intervention sur les menuiseries postérieurement à des travaux prévus dans l’immeuble, elle ne produit aucune pièce permettant d’attester de cet accord.
Il convient d’ailleurs de noter que l’attestation produite aux débats par la société Actifenêtres fait état de l’agrandissement de la porte, laquelle n’empêchait donc nullement d’effectuer la livraison et la pose des fenêtres commandées, et ce sans retard.
Pourtant, de façon curieuse, la société Actifenêtres n’explique pas ce retard qui concerne aussi les fenêtres pouvant être installées sans travaux, ce qui n’est pas contestable, cette omission suffisant à établir que le retard de livraison n’est pas dû au prétendu délai nécessaire au consommateur, mais plutôt au retard excessif occasionné par le professionnel à son obligation de livraison.
Ainsi le premier juge a valablement dit que la société Actifenêtres a manqué à son obligation de livraison du bien dans le délai prévu au contrat, et que M. X Y, qui par courrier du 16 novembre 2015 a informé cette société qu’il annulait le contrat compte tenu de la tardivité de livraison, est bien fondé à demander la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de livraison dans le délai.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner la Sarl Actifenêtres aux entiers dépens d’appel.
Selon l’article 700 du même code le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il n’apparait pas inéquitable de condamner la Sarl Actifenêtres à payer en appel la somme de 1.500 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Actifenêtres aux entiers dépens d’appel, et à payer la somme de 1.500 € en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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