Infirmation partielle 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 17 févr. 2021, n° 18/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01989 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 7 mars 2018, N° 1117000550 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 17 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01989 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NT33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE SETE
N° RG 1117000550
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à IZMIT
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me TAMANI, substituant Me Nicolas NADAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DEPREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2020,en audience publique,au moins un conseil s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La Société Anonyme CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Île-de-France (ci-après': la banque) déclare avoir consenti en février 2014 à M. X Y, un prêt de 70 000 euros, au taux d’intérêt de 5,75'%, remboursable en 120 mensualités de 789,40 euros.
M. X Y ayant cessé de rembourser ce crédit, la banque le mettait en demeure de régulariser la situation par courrier en date du 24 mai 2016.
Faute de réponse de sa part, elle résiliait le contrat et demandait le règlement de l’intégralité du solde.
N’obtenant pas le paiement, le prêteur faisait assigner M. X Y par acte d’huissier en date du 11 décembre 2017 aux fins de le voir condamner à payer’la somme de 64 761,16 euros au taux d’intérêt légal à compter du 29 septembre 2016 et celle de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 7 mars 2018, le tribunal d’instance de SÈTE a':
— constaté la résiliation du contrat de prêt,
— condamné M. X Y à payer au prêteur la somme de 64 761,16 euros au taux d’intérêt légal à compter du 29 septembre 2016,
— condamné M. X Y à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel de M. X Y en date du 17 avril 2018,
Au de ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2020, il sollicite qu’il plaise à la cour de':
— réformer la décision dont appel,
— déclarer nulle et non avenue la déchéance du terme prononcée par la banque,
— débouter la banque de ses demandes,
— condamner la banque à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2018, la banque demande à la cour’de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les intérêts au taux l’égal sur la somme de 64 761,19 euros ne courraient qu’à compter du jugement,
— condamner M. X Y à payer lesdits intérêts à compter du 29 septembre 2016,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, à recouvrir selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2020.
*
* *
MOTIFS
Il n’est pas discuté que la banque n’est pas en mesure de verser aux débats l’offre de crédit mais qu’elle a cependant justifié de la convention d’ouverture de compte du requérant en date du 21 janvier 2014, signée par les soins de ce dernier, du versement des fonds le 7 février 2014, des remboursements effectués entre février 2014 et janvier 2016.
M. X Y ne contestait pas avoir cessé de rembourser le crédit à compter du 20 février 2016.
Sur la résolution du contrat':
L’article 1102 du code civil, dans sa version applicable au litige, énonce que «'Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les une envers les autres.'»
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, édicte que «'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'»
Ainsi, la banque, à la suite de l’acceptation de l’offre de prêt, a versé les fonds sur le compte en banque de M. X Y qui les a utilisés et a accepté en retour de rembourser les échéances.
M. X Y prétend que la banque n’a jamais demandé la résolution du contrat ni dans sa mise en demeure, ni dans sa déchéance du terme ni dans son assignation ni dans ses écritures.
Force est de constater que', contrairement à ce que soutient l’appelant, dans le cadre d’une procédure qui est orale, la demande de résolution a bien été portée devant le juge d’instance ainsi qu’en atteste le jugement dont appel. Il sera en conséquence débouté de ce moyen. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la résolution du contrat.
Sur la déchéance du terme':
Aux termes de l’article L 311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, «'En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. […].'»
L’article L 311-52 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, définit ainsi que suit la défaillance de l’emprunteur «[…]'le premier incident de paiement non régularisé, […].'»
L’appelant argue de ce que la banque ne peut pas verser aux débats l’offre de prêt, pour affirmer que la preuve de la déchéance du terme n’est pas apportée.
En l’état d’une absence de paiement des échéances entre le 20 février 2016 et le 20 mai 2016, la banque est en mesure de justifier qu’elle a’adressé à M. X Y :
— une lettre en date du 24 mai 2016 l’informant de la manière suivante':
«'Nous vous mettons en demeure de régulariser votre situation avant le 08/06/2016, dernier délai. Sans réaction de votre part, nous allons procéder':
— à la déchéance du terme conformément au contrat que vous avez signé,
— à la transmission de votre dossier à notre service contentieux,
— à la résiliation du contrat d’assurance de prêt éventuellement souscrit par notre intermédiaire.
Le contrat sera alors résilié et la totalité des sommes dues sera immédiatement exigible et recouvrée par voie judiciaire.'»
— un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 septembre 2016, non réclamé, l’informant du prononcé de la déchéance du terme et exigeant le remboursement de l’intégralité des sommes prêtées assorti d’un décompte des sommes dues.
Ainsi, le premier juge a fait une application exacte des dispositions légales précitées et le jugement dont appel ne peut qu’être confirmé.
Sur les sommes dues':
Par application de l’article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la créance étant, en vertu du contrat de prêt, certaine, liquide et exigible, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure soit le 29 septembre 2016.
Le jugement dont appel sera en conséquence réformé et M. X Y sera condamné à payer à la banque la somme de 64 761,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ladite date.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, M. X Y sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la décision,
REFORME le jugement en cette unique disposition,
Et, statuant à nouveau':
CONDAMNE en outre M. X Y à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE DE FRANCE les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2016, date de la mise en demeure,
CONDAMNE M. X Y à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE DE FRANCE la somme de MILLE CINQ euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. X Y aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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